Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 18 févr. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 15 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00150 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKKF ETRANGER :
Mme [O] [W]
née le 04 décembre 1977 à [Localité 2] en Arménie
de nationalité Arménienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressée ;
Vu le recours de Mme [O] [W] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressée dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 février 2025 à 13h40 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressée de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 11 mars 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de Me Amadou CISSE pour le compte de Mme [O] [W] interjeté par courriel du 17 février 2025 à 13h37 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à M. le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [O] [W], appelante, assistée de Me Amadou CISSE, avocat au barreau de Metz, avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [U] [P] [L], interprète assermentée en langue arménienne, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, intimé, représenté par Me Sama Ben Attia, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Amadou CISSE et Mme [O] [W], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [O] [W], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’insuffisance de motivation :
Mme [W] soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé dans la mesure où il n’indique pas les raisons qui s’opposent à une assignation à résidence.
Le préfet rappelle que Mme [W] n’a pas respecté l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris un an plus tôt. Par ailleurs, elle a déclaré qu’elle voulait rester en France devant le premier juge.
En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressée.
La cour considère que l’arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment motivé pour répondre aux exigences légales dans la mesure où les éléments mentionnés permettent de connaître les motifs de la rétention, sans que la préfecture n’ait à relater l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressée. En effet, il est expressément mentionné que Mme [W] s’est maintenue sur le territoire depuis plusieurs mois sans régulariser sa situation ; le préfet mentionne qu’elle bénéficie d’un logement stable mais que la circonstance du maintien sur le territoire depuis une longue période de manière irrégulière justifie le placement en rétention, motivation dont le préfet déduit que le placement en assignation à résidence administrative n’est pas possible.
En conséquence, il ne peut pas être soutenu que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en particulier au regard de l’assignation à résidence.
L’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté ce moyen est confirmée.
— Sur l’erreur de droit et l’erreur manifeste d’appréciation :
Mme [W] soutient que l’arrêté de placement en rétention contient une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle bénéficie de garanties de représentation (carte médicale d’Etat, adresse stable) dont elle a justifié au cours de sa retenue.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a écarté ces moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d’appel.
En effet, il n’existe ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation dès lors que Mme [W] s’est maintenue sur le territoire malgré la notification d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 29 février 2024, et compte tenu du rejet définitif de sa demande d’asile selon décision de la CNDA notifée le 27 avril 2024.
L’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté ce moyen est confirmée.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [O] [W] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 février 2025 à 13h40 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 18 février 2025 à 16h10
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00150 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKKF
Mme [O] [W] contre M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR
Ordonnnance notifiée le 18 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [O] [W] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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