Infirmation partielle 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 11 juil. 2025, n° 23/01606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 5 décembre 2023, N° 22/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juillet 2025
N° 1231/25
N° RG 23/01606 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VIRN
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE
en date du
05 Décembre 2023
(RG 22/00096 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Association ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES [Localité 3] (APEI)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE:
Mme [I] [G] ÉPOUSE [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 avril 2025
FAITS ET PROCEDURE
Madame [G] (la salariée) a été embauchée le 15 mars 2004 par l’association des parents d’enfants inadaptés de [Localité 3] (l’employeur ou l’APEI) en qualité d’infirmière à temps partiel. En 2011 elle a été promue animatrice de 1ere catégorie à temps complet. Le 31 mai 2021 elle a été convoquée à l’entretien préalable à son éventuel licenciement et mise à pied à titre conservatoire. Le 7 juillet 2021 son employeur l’a licenciée pour faute grave. Le 7 juin 2022 elle a saisi le conseil de prud’hommes de Béthune d’une contestation de son licenciement.
Par jugement du 5 décembre 2023 rendu en l’absence de l’APEI les premiers juges ont condamné cette dernière au paiement des sommes suivantes :
— 3877,65 euros de salaires de la mise à pied
— 6250,48 euros d’indemnité compensatrice de préavis
— 19 051,44 euros d’indemnité de licenciement
— 44 453 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
— 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
et à remettre à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte.
L’APEI a formé appel et déposé le 30 avril 2025 des conclusions par lesquelles elle prie la cour de débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’appel incident du 27 mars 2025 la salariée demande à la cour de condamner l’APEI à lui verser 1500 euros de dommages et intérêts pour durée excessive de la mise à pied conservatoire ainsi qu’une indemnité de procédure de 3000 euros.
MOTIFS DU PRESENT ARRET
la cause réelle et sérieuse de licenciement
aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié il lui incombe d’en rapporter la preuve à charge pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
En l’espèce la lettre de licenciement est ainsi libellée :
«'Madame, … notre décision est motivée par les griefs suivants :
1.Il vous est reproché d’avoir commis de façon répétée et délibérée des actes caractérisant un harcèlement moral à l’égard de plusieurs salariés, consistant notamment en des critiques permanentes, des dénigrements, des humiliations, des insultes, des pressions psychologiques, des menaces, afin d’avoir une emprise sur eux et de les manipuler (par exemple pour qu’ils exécutent pour vous certaines tâches qui vous incombent, qu’ils dissimulent des informations, qu’ils ne s’expriment pas en réunion, qu’ils ne participent pas aux activités éducatives). Vos actes ont porté atteinte à leur dignité, les ont déstabilisés psychologiquement et ont fortement dégradé leurs conditions de travail créant une scission entre le personnel paramédical et le personnel éducatif ainsi qu’un état de stress et de crainte permanent. Les salariés entendus ont fait
part de leur mal être, de leur peur, des arrêts de travail délivrés par leur médecin traitant en raison de la situation que vous leur avez fait vivre, des envies de suicide. Ces comportements, paroles, conduites et actes abusifs et répétés dont vous êtes l’auteure à l’encontre d’au moins 4 salariés ont été révélés dans le cadre de l’enquête menée du 9 au 25 juin 2021 par la commission paritaire créée dans le cadre de la réunion du CSE et de la CSSCT du 7 juin 2021.
— Vous utilisiez un langage grossier, insultant et humiliant à l’encontre de vos collègues, pour parler de votre hiérarchie, des personnes accompagnées et notamment :
— A propos des éducateurs : «Ce sont des brèles, des merdes» «c’est vraiment une sale race».
— Une aide-soignante appelée «poison» au lieu de son prénom, mais également «la petite pute», «salope».
— A propos d’une collègue, vous avez employé le terme de «bougnoule» pour qualifier son caractère. Le qualificatif «pute» revient souvent pour des aides médico psychologiques, éducateurs spécialisés, chef de Service…
— A propos des personnes accompagnées : «crapés», «ils ont tous une tare dans cette famille, on ne peut rien en faire».
— Vous infantilisiez certains collègues : «refais quelques exercices de Bled».
— Vous aviez des attitudes malveillantes notamment :
— Vous vous êtes vantée d’avoir «fracassé» les aides-soignants du Bois Joli en réunion.
— Par vos agissements vous avez créé un sentiment profond de peur chez des salariés en leur déclarant par exemple «Je ferai tout pour te pousser à la faute et te créer une faute», en demandant aux aides-soignants du [Adresse 4] de mettre de côté les feuilles d’émargements de distribution des traitements sur lesquels certains collègues avaient oublié d’apposer leurs initiales afin d’établir des FEI au moment opportun, ou en demandant à d’autres de surveiller le personnel éducatif et les libéraux.
— Vous n’aviez de cesse de rechercher des erreurs pour avoir des moyens de pressions sur les salariés.
Craignant que vous ne «fabriquiez» des fautes professionnelles à leur encontre, comme vous aviez pu le dire, ils vérifiaient plusieurs fois leur travail, en particulier tout ce qui concernait les traitements dispensés. Ils ont déclaré que cette crainte permanente les conduisait à passer «un temps fou» à tout contrôler plusieurs fois. Par votre entreprise de déstabilisation psychologique, vous avez dégradé leurs conditions de travail et les avez conduits à aller à l’encontre de leur étique et de leurs valeurs professionnelles.
Afin de les décourager de dénoncer vos agissements vous avez tenu des propos tels que : «Tu sais, j’ai le bras long», à propos d’un salarié «Je vais l’avoir», «Ne dites rien sinon ça va vous retomber dessus…», créant ainsi dans leur esprit un sentiment d’impunité à votre égard, de pouvoir affiché et une emprise sur eux. Vous manifestiez constamment du dédain à l’égard du personnel éducatif que vous ne considériez pas comme faisant partie de vos collègues de travail (insultes, dénigrements) et vous ne prêtiez quasiment aucun crédit à leurs observations. Pour parler des relations de travail entre le personnel éducatif et les aides-soignants vous disiez à ces derniers, «l’huile et l’eau ne se mélangent pas». Vous avez interdit à des aides-soignants de participer à des activités ou projets éducatifs en leur disant «ce n’est pas un travail pour toi, tu n’as pas du travail à finir», alors que cet aspect fait partie intégrante de la fiche de poste de l’aide-soignant.
Par vos propos, votre comportement, vous avez obligé les aides-soignants, sur qui vous aviez créé une emprise, à abandonner tout un pan de leur métier, les plongeant dans une situation de mal être au travail (obligés d’abandonner tout l’aspect relationnel avec les
résidents). Vous déterminiez ce que les salariés devaient dire et interdisiez certains de s’exprimer lors des réunions «Toi tu te tais, tu ne dis que des conneries/ bêtises». Vous avez amené des personnes à commettre des actes qu’ils regrettent aujourd’hui (soustraction de documents, stockage de médicaments dans des véhicules lors des audits). Vous avez tenté de minimiser la gravité de vos actes, en indiquant que vous ne faisiez qu’assumer votre rôle d’Infirmière en rappelant les protocoles et qu’en réalité vous étiez victime d’un complot et que les salariés se liguaient contre vous parce que vous rédigiez des Fiches d’événements indésirables (FEI). Ensuite, vous avez reconnu un langage familier mais pas grossier. Selon vous, affirmer qu'«il y a des tares dans cette famille» en parlant des personnes accompagnées n’est pas irrespectueux envers les familles accueillies. Vous avez tenté de vous poser en victime en déclarant : «on parle toujours des autres, on ne parle jamais de moi, ce que je vis, je ne le souhaite à personne». Vous n’avez aucunement argumenté vos propos par des faits concrets et objectifs qui auraient pu justifier votre déclaration. Enfin, vous avez déclaré que si vous aviez pu être harcelante, vous ne vouliez plus l’être, vous avez présenté vos excuses et regrettiez la souffrance des salariés. Le degré de souffrance au travail dont vous êtes la cause et le degré de peur que vous avez sciemment fait naître chez certains de vos collègues sont tellement élevés qu’il nous est impossible au regard de notre obligation de santé et sécurité au travail, de vous conserver dans l’effectif de l’association.
2.1 Non-respect des procédures internes de stockage des médicaments
Nous avons découvert que vous stockiez des médicaments n’appartenant pas aux résidents ou aux personnes accompagnées de l’APEl en totale violation des procédures internes de stockage des médicaments dans l’enceinte de l’association. Vous avez utilisé la convention passée entre l’APEl et la Pharmacie afin de vous faire livrer «à votre demande» au Foyer [6], le traitement de personnes qui ne sont pas résidentes ou personnes accompagnées par l’APEl. Vous avez tenté de vous justifier en indiquant que si les personnes étaient sorties, vous ne pouviez en avoir connaissance puisque vous n’avez plus de contact avec le service depuis le 31 mai 2021. Cette justification n’est pas recevable, puisque les personnes dont il est question ne sont plus accompagnées par l’Association, depuis le 24 avril 2021 pour l’une et depuis le 07 octobre 2019 pour l’autre ! Vous ne pouviez l’ignorer en votre qualité d’Infirmière coordinatrice au sein du SAMO. La pharmacie nous a confirmé, dans un courriel en date du 07 juin 2021, que c’était bien à votre demande que les médicaments étaient toujours envoyés au Foyer [6] pour assurer une continuité dans la prise de traitement. Non seulement ces personnes ne sont plus suivies par l’APEI mais en tout état de cause, vos missions salariées d’infirmière coordinatrice au sein du SAMO ne prévoient pas la délivrance des médicaments. Vous avez donc sciemment enfreint le protocole de stockage de médicaments en conservant dans l’enceinte de l’association des médicaments qui ne devaient pas s’y trouver. Ces faits constituent un manquement grave à vos obligations professionnelles.
2.2 Violation de votre obligation de loyauté à l’égard de l’APEI et de votre obligation d’exécuter de bonne foi votre contrat de travail. Les vérifications que nous avons été amenés à faire ont révélé que vous vous rendiez régulièrement, et parfois plusieurs fois par jour, pendant votre temps de travail, au Foyer [5], qui est un établissement géré par une autre association, afin de visiter des personnes qui ne sont pas suivies par le service du SAMO de l’APEI. A titre d’exemples, rien que sur les mois d’avril et mai 2021, vous vous êtes rendues au moins 11 fois, du 14 avril 2021 au 21 mai 2021, pendant votre temps de travail dans cet établissement. Lors de l’entretien, vous avez affirmé vous être rendue au Foyer [5] pendant votre temps de travail pour visiter les résidents suivis par le SAMO et avez précisé que ce n’était pas pour faire
des soins, puisque vous ne restiez pas plus de 10 minutes, et que vous vous y rendiez sans votre matériel. Non seulement votre poste d’infirmière coordonnatrice du SAMO ne pouvait absolument pas justifier cette fréquence de rendez-vous au sein au Foyer [5] mais de surcroît, vous avez visité des personnes qui ne sont plus accompagnées par nos services depuis le 24 avril 2021 pour l’une et le 31 décembre 2020 pour l’autre. Là encore, en votre qualité d’Infirmière coordinatrice du SAMO vous ne pouviez ignorer que ces personnes n’étaient plus suivies par notre association. En conséquence, il est manifeste que pendant votre temps de travail, vous avez abandonné à plusieurs reprises votre poste de travail pour exercer une activité professionnelle parallèle qui ne relève pas du contrat de travail conclu avec l’Association. Nous vous reprochons d’avoir utilisé votre temps de travail à d’autres fins que celles pour lesquelles vous êtes rémunérée par l’APEI de [Localité 3].
Ces agissements caractérisent des manquements graves à vos obligations professionnelles et contractuelles, et une violation de votre obligation de loyauté envers l’APEI et de votre obligation d’exécuter de bonne foi votre contrat de travail. Compte tenu de la gravité de l’ensemble des faits établis qui vous sont reprochés, votre maintien dans notre Association s’avère impossible. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement, dès l’envoi de la présente notification, sans indemnité de préavis ni de licenciement.»
Il est ainsi en substance reproché à la salariée d’avoir commis des faits de harcèlement moral envers le personnel, d’avoir méconnu les procédures de stockage de médicaments et d’avoir employé son temps de travail au profit de son activité personnelle d’infirmière libérale. Mme [G] conteste l’ensemble des griefs selon elle prescrits.
Sur ce,
la salariée a été recrutée à temps partiel en 2004 alors qu’elle exerçait déjà une activité libérale. Il ressort du témoignage de Mme [N], chef de service, qu'«à de nombreuses reprises» elle a informé sa direction, «depuis 2017» du non-respect par Mme [G] des procédures de stockage et de l’exercice d’une activité libérale parallèle. Ce témoin indique qu’en février 2021, soit plus de deux mois avant l’engagement de la procédure, elle a assisté à une réunion avec le directeur pour évoquer cette situation. Ces faits étaient par conséquent connus de longue date par l’employeur et il ne ressort d’aucune pièce qu’ils aient été réitérés dans les deux mois précédant la convocation à l’entretien préalable au licenciement.
Il sera ajouté que rien ne permet de dater les faits reprochés à la salariée au titre du harcèlement moral. La date du 7 juin 2021 mentionnée par l’employeur dans la lettre de licenciement correspond à une réunion des représentants du personnel afin d’enquêter sur les conditions de travail dans l’association mais cette date est postérieure à l’engagement de la procédure disciplinaire et il n’est pas mis en évidence l’existence de plaintes de salariés portées à la connaissance de l’employeur avant cette date. Il ressort des entretiens menés avec des membres du personnel après la convocation de Mme [G] à l’entretien préalable qu’ils auraient précédemment informé leur chef de service de ses agissements mais il n’est pas indiqué quand ni sous quelle forme. Quoi qu’il en soit, Mme [N] témoigne avoir tenu sa direction informée de la manière de servir problématique de Mme [G] dès 2017.
Il n’est pas avéré qu’au moins l’un des faits reprochés à celle-ci sous la qualification de harcèlement moral ait été commis et porté à la connaissance de l’employeur ou porté de nouveau à sa connaissance entre le 31 mars et le 31 mai 2021 date d’engagement de la
procédure de licenciement. Dans ces conditions, l’association appelante n’est pas fondée de soutenir que seule l’enquête postérieure à la mise à pied conservatoire a permis de mettre au jour les agissements litigieux connus depuis plusieurs années.
Il s’en déduit que l’action disciplinaire était prescrite au moment de son engagement et que le jugement sera confirmé.
Les conséquences financières
Mme [G] a droit aux salaires de la mise à pied conservatoire dont elle a été indûment privée ainsi qu’aux indemnités de rupture. Leurs montants, exactement chiffrés, n’étant pas discutés, il convient de faire droit à ses demandes.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée, de son dernier salaire mensuel brut (3125 euros), de ses revenus de remplacement, de son âge (69 ans) et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture (poursuite d’une activité libérale jusqu’en juillet 2024 puis départ à la retraite) il y a lieu de lui allouer 13 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d’emploi injustifiée.
Sa demande de dommages-intérêts pour longueur excessive de la mise à pied sera rejetée car celle-ci n’a pas été d’une durée déraisonnable et les dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse réparent intégralement son préjudice moral.
Il sera fait application de l’article L 1235-4 du code du travail concernant le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage.
Il n’est pas inéquitable de condamner l’APEI en appel au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ; le jugement sera confirmé en sa disposition ayant alloué la somme de 3000 euros à la salariée à ce titre. Il sera également confirmé en sa disposition afférente à la remise des documents de fin de contrat, sans cependant qu’une astreinte se justifie.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués à Mme [G] pour licenciement injustifié et l’astreinte pour garantir la remise des documents de fin de contrat
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE l’APEI à payer à Mme [G] 13 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE le remboursement par l’APEI à France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [G] suite au licenciement, dans la limite de deux mois
DEBOUTE Mme [G] du surplus de ses demandes
CONDAMNE l’APEI aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Vie sociale ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Trouble ·
- Adulte ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Aide technique ·
- Guide
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Exécution déloyale ·
- Mandataire ·
- Rappel de salaire ·
- Contrats ·
- Restaurant ·
- Salariée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Contrat de travail ·
- Dommages-intérêts
- Demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Enfant ·
- Entretien ·
- Rétroactivité ·
- Date ·
- Majorité ·
- Paternité ·
- Effet rétroactif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Salarié ·
- Témoin ·
- Caractère ·
- Fait
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intervention forcee ·
- Assureur ·
- Méditerranée ·
- Fondation ·
- Audit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Rente ·
- Mineur ·
- Jugement ·
- Dysfonctionnement ·
- Remise ·
- Imposition ·
- Informatique ·
- Titre ·
- Électronique ·
- Prestations sociales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Exclusion ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Erreur de droit ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Annulation ·
- Manifeste ·
- Côte
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Cadastre ·
- Accès ·
- Polynésie française ·
- Astreinte ·
- Partage successoral ·
- Juge des référés ·
- Signification ·
- Indivision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.