Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 7 oct. 2025, n° 24/06200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 juin 2024, N° 18/02503 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/06200 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2JX
S.A.S. [10]
C/
[7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 14 Juin 2024
RG : 18/02503
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [10]
AT: [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [V] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
[7]
Service des affaires juridiques
[Localité 3]
représenté par Mme [I] [D] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Septembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] (le salarié) a été engagé par la société [9] (l’employeur) et mis à disposition de la société utilisatrice [Adresse 11], en qualité de conducteur poids lourds, à compter du 22 mars 2018.
Le 18 mai 2018, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 15 mai 2018 à 6h00, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « [euros salarié] a voulu déverrouiller le crochet de l’attelage pour remorque de son camion » ; « il aurait ressenti une douleur dans le dos ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 17 mai 2018 mentionnant une lombosciatique gauche non déficitaire et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 25 mai 2018é.
A cette même date, l’employeur a émis des réserves sur la matérialité du fait accidentel en raison du caractère tardif de la déclaration et de la constatation médicale, outre l’absence de témoin oculaire.
Après enquête administrative, la [5] (la caisse, la [6]) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, le 16 juillet 2018.
Le 11 septembre 2018, l’employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident déclaré.
Le 12 novembre 2018, il a saisi aux mêmes fins le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par décision du 10 juillet 2019, notifiée le 18 juillet 2019, la commission de recours amiable a confirmé la décision l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré et de la durée de l’arrêt de travail à compter du 18 mai 2018.
Par jugement du 14 juin 2024, le tribunal :
— déboute la société de l’ensemble de ses demandes,
— confirme l’opposabilité à la société [9] de la prise en charge de l’accident du travail du 15 mai 2018 survenu à M. [N], ainsi que l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à ce titre,
— condamne la société [9] aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 22 juillet 2024, l’employeur a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 2 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que la matérialité n’est pas établie,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 15 mai 2018 de M. [N],
A titre subsidiaire,
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [N] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 15 mai 2018,
A cette fin, avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
* retracer l’évolution des lésions de l’assuré et dire si l’ensemble des lésions de M. [N] sont en relation directe et unique avec l’accident du travail du 15 mai 2018,
* dire si l’évolution des lésions de l’assuré est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
* déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 15 mai 2018 dont a été victime M. [N],
* fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [N] suite à son accident du travail du 15 mai 2018,
* dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
* communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
— ordonner au service médical de la [6] de communiquer dans le cadre de l’expertise, l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [N] à l’expert qui sera désigné par vos soins.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 23 juillet 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève liminairement que l’employeur ne se prévaut plus, en cause d’appel, du manquement de la caisse au principe de la contradiction.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT DECLARE
L’employeur conteste la matérialité du fait accidentel en se fondant sur le caractère lacunaire de l’instruction menée par la caisse (pas d’audition de la première personne prétendument avisée), sur le caractère tardif de la déclaration d’accident et du certificat médical produit par le salarié, et sur l’absence de témoin et de personne avisée (notamment pas de passage à l’infirmerie ou d’inscription au registre des soins bénins). Il souligne que le salarié n’a pas prévenu la personne qui était présente sur les lieux de l’accident déclaré, Mme [R], et qu’il est revenu travailler sans difficulté le 16 mai suivant alors qu’il souffrait, selon lui, d’une lombosciatique gauche.
En réponse, la [6] se prévaut de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident déclaré. Elle fait valoir que la matérialité du fait accidentel est établie au regard de l’existence d’un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants permettant de l’admettre. Elle considère qu’il existe un fait précis, soudain et brutal et qu’en l’absence d’urgence avérée, l’employeur a été informé dans un temps proche de l’accident, que le certificat médical initial a également été établi dans un temps voisin de l’accident, ajoutant que les lésions diagnostiquées sont en parfaite concordance est les circonstances accidentelles décrites. Elle précise que l’absence de témoin est sans emport. Et elle relève que l’employeur échoue à détruire la présomption d’imputabilité applicable en l’espèce.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient, dès lors, de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et si des éléments de preuve sont apportés.
Il revient ensuite à l’employeur qui entend contester cette présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Ici, l’accident du travail serait survenu, selon le salarié, au temps et au lieu du travail sur un lieu de collecte, le mardi 15 mai 2018 à 6h, alors qu’il « a voulu déverrouiller le crochet de l’attelage pour la remorque de son camion » et « aurait ressenti une douleur dans le dos ».
L’absence de témoin direct des faits litigieux n’est pas discutée. Si cette absence est à elle seule insuffisante à empêcher l’application de la présomption d’imputabilité, il revient cependant à la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, de justifier d’un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants permettant d’établir que l’accident à l’origine des lésions médicalement constatées est survenu sur le lieu et au temps du travail.
Le salarié prétend avoir alerté Mme [R], attachée d’exploitation, le soir-même de l’accident du travail ainsi que le lendemain des faits. Ses allégations ne sont cependant pas corroborées lors de l’enquête diligentée par la caisse qui n’a pas contacté l’intéressée et aucune attestation en ce sens n’est versée aux débats.
Pour autant, la cour relève que le certificat médical initial décrivant une lombosciatique gauche non déficitaire a été établi 2 jours après l’accident du travail déclaré, ce qui ne saurait établir son caractère tardif dès lors qu’il a été dressé dans un temps proche de l’accident. Ses mentions concordent par ailleurs avec les faits déclarés par le salarié. Il fait état de lésions compatibles avec les faits déclarés, permettant de faire bénéficier l’accident litigieux de la présomption d’imputabilité au travail, le fait que le salarié soit revenu travailler le lendemain ne suffisant pas à faire échec au jeu de la présomption, d’autant moins que l’employeur admet lui-même, aux termes de ses conclusions, que la lésion était bégnine et que le salarié ne faisait pas de manutention. Il n’est donc justifié d’aucune urgence avérée ni d’aucune incohérence et l’absence de témoin direct s’explique par le fait que M. [N] travaillait seul à son poste.
De même, la circonstance que l’employeur a été alerté le lendemain, ou deux jours après comme il le prétend, ne démontre aucun caractère tardif et est sans emport sur l’application de la présomption d’imputabilité.
La cour rappelle par ailleurs qu’un accident étant caractérisé par une lésion soudaine, il importe peu qu’il ne soit pas possible de déterminer un fait accidentel précis à l’origine de celle-ci, que la cause de la lésion demeure inconnue ou que la cause de la lésion soudaine soit la conséquence de mouvements répétitifs.
Il est acquis en droit positif que dès lors qu’elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, même si le geste incriminé ne fait que déclencher un épisode aigu d’un état persistant et que ce seul fait ne suffit pas à enlever aux lésions leur caractère professionnel (Soc., 15 novembre 1990, pourvoi n° 89-10.028).
Dès lors, la cour retient l’existence d’un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants venant établir la matérialité du fait accidentel le 15 mai 2018, au temps et au lieu du travail, le 8 juin 2012. La présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer. Or, l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère à l’origine des lésions.
Aussi, et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a retenu le caractère professionnel de l’accident litigieux.
SUR L’IMPUTABILITE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL A L’ACCIDENT DU TRAVAIL
L’employeur conteste subsidiairement l’imputabilité des soins et arrêts de travail et sollicite, avant-dire droit le prononcé d’une expertise médicale.
La caisse prétend pour sa part justifier de la continuité et de l’imputabilité à l’accident du travail, du 18 mai 2018 au 5 mars 2019, des soins et arrêts de travail prescrits et relève que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos. Elle s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée par l’employeur en l’absence de litige d’ordre médical sérieux.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la [4] de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
La cour rappelle que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. De même, la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue.
Ici, le certificat médical initial du 17 mai 2018 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 mai suivant de sorte que la présomption légale d’imputabilité au travail des soins et arrêts prescrits s’applique et qu’il appartient à l’employeur, qui la conteste, d’apporter la preuve contraire.
Au soutien de ses prétentions, l’employeur expose que M. [N] souffrait du dos depuis plusieurs années, que le mécanisme traumatique est bénin et que la [6] ne produit pas les certificats médicaux de prolongation de sorte qu’il est privé de toute contestation probante.
Pour autant, ces affirmations ne laissent pas supposer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucun lien avec l’accident, ni d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
De plus, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et n’a, en tout état de cause, pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Or, aucun élément du dossier ne permet de supposer l’existence d’un événement extérieur qui soit exclusivement à l’origine de l’évolution des lésions médicalement constatées.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail ainsi que la demande, avant dire droit, d’expertise médicale.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [9] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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