Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 4 juil. 2025, n° 23/14192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2025
N°2025/314
Rôle N° RG 23/14192 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFIG
[X] [S] épouse [V]
C/
Etablissement [10]
Copie exécutoire délivrée
le 04 juillet 2025:
à :
Me Marc CONCAS,
avocat au barreau de NICE
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 11] en date du 17 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00651.
APPELANTE
Madame [X] [S] épouse [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008316 du 04/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Etablissement [10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juin 2020, la [8] a notifié à Mme [X] [V] un indu correspondant à un double versement par ses services suite à dysfonctionnement informatique de la rente ayant droit que celle-ci et son fils mineur [O] [V] perçoivent suite à l’accident du travail mortel dont a été victime son mari pour la période du 1er avril 2019 au 15 mars 2020.
En l’état d’une décision de rejet en date du 1er juin 2021 de la commission d’examen des remises de dettes, Mme [X] [V] a saisi par courrier adressé le 28 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social qui dans sa décision du 17 octobre 2023 l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, l’a condamnée à payer à la [9] la somme de 15 789,39 € au titre de l’indu et aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue par voie électronique le 17 novembre 2023, Mme [X] [V] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 15 février 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un examen plus ample des moyens et arguments, Mme [X] [V] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 17 octobre 2023 et statuant à nouveau de :
À titre principal,
débouter la [5] de l’ensemble de ses demandes,
déclarer infondée les sommes sollicitées par la [7] au titre de l’indu,
ordonner la révision des rentes d’ayants droit de Mme [X] [V] et M. [O] [V] conformément au jugement du 17 août 2018,
à titre subsidiaire,
Condamner la [9] à lui verser la somme de 15 811,55 € à titre de dommages et intérêts et dire que le règlement de cette somme sera opéré par compensation avec les sommes réclamées par la caisse au titre de l’indu,
en tout état de cause, condamner la [9] à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’appel.
Par conclusions reçues par voie électronique le 26 mai 2025 , soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un examen plus ample des moyens et arguments, la [9] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [X] [V] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- sur l’indu
Mme [X] [V] rappelle, que par jugement du 17 août 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes a retenu, que le décès accidentel de son époux était imputable à la faute inexcusable de son employeur et que ses ayants droits devaient percevoir notamment la majoration de leur rente ; que les sommes qui lui ont été versées ainsi qu’à son fils du 1er avril 2019 au 15 mars 2020 correspondent très précisément aux rentes majorées en application de ce jugement.
Elle fait valoir, que vivant avec son nouvel époux, ils sont tous les 2 sans emploi et ont 3 enfants à charge; qu’elle justifie de ses ressources mensuelles qui s’élèvent à 389,66 € par mois auxquelles s’ajoutent des prestations sociales à hauteur de 1089,35 €, soit la somme totale mensuelle de 1479,01 euros ; qu’elle justifie de ses charges à hauteur de 686,32 € et qu’en conséquence sa situation de précarité est établie.
La [7] rappelle que Madame [V] n’a pas contesté l’indu réclamé tant à son encontre qu’à l’encontre de son fils ;
Elle soutient, que l’avis d’imposition versé aux débats concerne les revenus de l’année 2022 et ne reflète donc pas l’actualité de ses revenus ; que de même le relevé [4] est daté du 16 novembre 2023 ; que le montant de la rente ayant droit qu’elle perçoit ainsi que son fils n’est également pas mentionné dans ses écritures alors qu’elle perçoit la somme trimestrielle de 3824,54 € et son fils la somme trimestrielle de 2390,34 € à ce titre ;
sur ce,
En application de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man’uvres frauduleuses ou de fausses déclarations.
Mme [V] ne discute pas le bien fondé de l’indu mais rappelle que les sommes qui lui sont versées le sont en application d’un jugement, alors qu’il ne lui est reproché aucune fraude, la caisse reconnaissant un dysfonctionnement de son système informatique. Les sommes étaient effectivement dues mais elles ont fait l’objet d’un double versement.
La cour constate, ainsi que le relève la caisse, que les justificatifs de revenus versés aux débats ne sont pas actualisés alors que l’avis d’imposition sur les revenus 2023 aurait pu être produit et que de même , l’attestation [4] date du mois d’octobre 2023, soit une antériorité de presque 2 ans .
Or, la situation de précarité doit s’apprécier au moment de l’examen de la demande de remise de dette.
De plus, Mme [V] a omis de rajouter à ses revenus, précisément la rente ayant droit qu’elle perçoit Cependant et contrairement aux écritures de la caisse, la rente perçue par son fils mineur ne saurait être incluse dans les revenus de la famille .
Dès lors, et en se basant sur les revenus justifiés au dossier, le couple qui a la charge de trois enfants mineurs perçoit mensuellement :
389,66 (fiche d’imposition) + 1089,35 (prestations sociales) = 1479,01
1479,01 + 1274,84 (rente ayant droit mensuel )=2753,85 euros
Elle justifie de charges mensuelles à hauteur de 686,32 euros.
Compte tenu de l’absence d’actualisation de ses ressources et de la prise en compte de la perception de la rente ayant droit, il y a lieu de considérer que la situation de précarité de Mme [V] justifie la remise totale de l’indu d’un montant de 7 308,45 euros concernant [O] [V], enfant mineur comme étant né le 29/12/2008 et la remise partielle à hauteur de 3000 euros de l’indu d’un montant de 8503,10 euros concernant Mme [V].
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La cour indique enfin, qu’elle n’est pas saisie d’un contentieux relatif « à la révision des rentes d’ayants droit de Mme [X] [V] et M. [O] [V] conformément au jugement du 17 août 2018 », le présent litige reposant exclusivement sur la question de la remise de dette suite à la notification de l’indu.
2- sur les dommages et intérêts
Si l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence, pour autant, en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il s’ensuit qu’il incombe à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l’existence d’un préjudice,
* d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Le dysfonctionnement informatique de la caisse ne peut être assimilé à une faute, et Mme [V] qui perçoit de faibles revenus mensuels ne pouvait pas ne pas s’apercevoir que la rente perçue ne correspondait plus à celle allouée puisqu’elle en représentait le double sur la période visée.
Mme [V] échoue en conséquence à démontrer un comportement fautif de la caisse comme du préjudice qui en serait résulté.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme [X] [V] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la [6] les frais qu’elle a été amenée à exposer pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 17 octobre 2023, sauf en ce qu’il a débouté Mme [X] [V] de sa demande de dommages et intérêts ,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la remise totale de l’indu d’un montant de 7 308,45 euros concernant la rente ayant droit versée à son fils mineur [O] [V],
Ordonne la remise partielle à hauteur de 5 000 euros de l’indu de 8503,10 euros concernant la rente ayant droit versée à Mme [X] [V],
Déboute Mme [X] [V] et la [9] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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