Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 11 févr. 2025, n° 24/01250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 11 février 2025
N° RG 24/01250 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ4J-11
La SCM DOCTOPARON, société civile de moyens au capital de 120,00 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de SENS sous le numéro 853 323 079, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Véronique BOICHE-CALLUS, avocat au barreau de SENS, avocat plaidant
APPELANTE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
La SCI SAINT BOND, société civile immobilière au capital de 1.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SENS sous le numéro 824 801 245, dont le siège social est à [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié ès qualité audit siège,
Représentée par Me Sophie BILLET-DEROI, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Denis EVRARD de la SAS CABINET EVRARD ET MAUPETIT 'BRENNUS AVOCATS, avocat au barreau de SENS, avocat plaidant
INTIMEE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [B] [T], commissaire de justice et administrateur de biens, né le 12 juin 1976 à [Localité 7] (02),demeurant [Adresse 2], représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Gérard VANCHET de la SCP LYONNET DU MOUTIER ' VANCHET ' LAHANQUE ' GUYOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [N] [M], commissaire de justice et administrateur de biens, née le 5 août 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Gérard VANCHET de la SCP LYONNET DU MOUTIER ' VANCHET ' LAHANQUE ' GUYOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La COMMUNE DE [Localité 4], dont le siège social est à la Mairie de [Adresse 5], prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité à la Mairie de [Localité 4],
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
INTIMES AU PRINCIPAL
Nous, Kevin LECLERE VUE, conseiller en charge de la mise en état, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
Après débats à l’audience du 28 janvier 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon jugement contradictoire du 18 juin 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— condamné la SCM Doctoparon à payer la somme de 131 000 euros à la SCI Saint Bond au titre des arriérés de loyer dus au jour du présent jugement (terme de juin 2024 inclus),
— débouté la SCI Saint Bond de toutes autres prétentions,
— débouté la SCM Doctoparon de toutes ses prétentions,
— débouté la SEP [T] & [M] de toutes ses prétentions,
— dit que l’équité commande de laisser à chacun la charge des frais irrépétibles exposés,
— condamné la SCM Doctoparon aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 23 juillet 2024, la SCM Doctoparon a interjeté appel de ce jugement.
M. [B] [T] et Madame [N] [M] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 22 août 2024.
Le 3 septembre 2024, la SCM Doctoparon à verser la somme de 50.400 euros en exécution du jugement.
La SCI Saint Bond a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 6 septembre 2024.
La commune de [Localité 4] a constitué avocat le 19 septembre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, la SCI Saint Bond a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, la SCI Saint Bond demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire qui y est inscrite sous le n°24/01250 avec les conséquences de droit,
— condamner la SCM Doctoparon à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de sa demande de radiation de l’affaire, elle fait valoir sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile que l’appelante n’a exécuté que partiellement la décision de première instance et qu’elle reste devoir la somme de 80 700 euros en principal sur la créance globale de 131 100 euros. Elle estime que si l’appelante est en difficulté financière, il lui appartient de déclarer son état de cessation des paiements.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, la SCM Doctoparon demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— débouter la SCI Saint Bond de sa demande de radiation de l’affaire du rôle,
— débouter la SCI Saint Bond de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SCI Saint Bond aux dépens de l’incident.
En défense, elle indique sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile qu’elle a partiellement exécuté le jugement et que l’exécution intégrale de la décision de première instance n’est pas exigée pour écarter la sanction de la radiation. Elle soutient que la privation du second degré de juridiction serait disproportionnée par rapport au défaut d’exécution. Elle ajoute qu’elle est dans l’impossibilité de payer le solde de la condamnation au regard de ses faibles recettes et de la diminution de l’activité d’un de ses deux associés du fait de problèmes de santé et des charges liées à l’emploi d’un médecin pour le remplacer. Elle précise que le second associé n’est pas en mesure d’absorber la totalité du solde de la dette de la société. Elle expose que l’exécution en totalité du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle devrait déclarer son état de cessation des paiements et être placée inévitablement en liquidation judiciaire. Elle indique que la commune de [Localité 4] serait alors privée de deux médecins généralistes.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes du premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Qu’il sera rappelé à titre liminaire que l’article susvisé a pour but de faire assurer par le débiteur l’exécution des jugements de première instance assortis de l’exécution provisoire ; qu’il a été jugé que les dispositions relatives à la radiation étaient conformes à l’article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, de sorte qu’il n’existe aucune entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel dès lors qu’il s’agit d’une mesure – la radiation – qui laisse la possibilité à l’appelant de faire réinscrire l’affaire dès qu’il s’acquitte de son obligation à paiement résultant de l’exécution provisoire attachée à la décision qu’il attaque ;
Qu’en l’espèce, le tribunal judiciaire de Troyes a condamné la SCM Doctoparon à payer la somme de 131 000 euros à la SCI Saint Bond au titre des arriérés de loyer dus jusqu’au mois de juin 2024 ;
Que la SCM Doctoparon à verser un acompte de 50.400 euros en exécution du jugement le 3 septembre 2024 ;
Qu’elle produit aux débats la liasse fiscale au titre de l’exercice comptable clôturé au 31 décembre 2023 faisant état d’un bénéfice fiscal de 137 euros (pièce n°7) ;
Qu’il est justifié de la reconnaissance de M. [L] [X], médecin associé de la SCM Doctoparon, en qualité de travailleur handicapé le 27 septembre 2024, de son inscription à France travail le 12 décembre 2024 et de son activité non salariée au sein de la SCM Doctoparon (pièces n° 22 et 27 ), ainsi que de l’arrêt de travail de Mme [S] [Z], second médecin associé de la SCM Doctoparon, du 3 janvier au 2 mars 2025 (pièce n°29) ;
Que l’examen du compte bancaire de la SCM Doctoparon fait apparaître un solde majoritairement débiteur sur l’année 2024 (pièces n°8 à 19) ;
Que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’appelante ne dispose pas, en l’état, d’une surface financière lui permettant d’exécuter le jugement frappé d’appel dans son intégralité ;
Que par voie de conséquence, la demande aux fins de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel formée par la SCI Saint Bond sera rejetée ;
Que les dépens, qui suivront le sort de ceux de l’instance d’appel au fond, seront réservés ;
Qu’enfin, compte tenu de l’issue de l’incident d’instance, la SCI Saint Bond sera déboutée de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire ;
Rejetons la demande de radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/01250 du rôle de la cour d’appel formée par la SCI Saint Bond ;
Réservons les dépens ;
Déboutons la SCI Saint Bond de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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