Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 3 avr. 2025, n° 23/02454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 15 juin 2023, N° 21/01495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
03/04/2025
ARRÊT N°25/150
N° RG 23/02454 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PR7S
MT/AFR
Décision déférée du 15 Juin 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01495)
Mme HARDY
[T] [V]
C/
S.A.S. SPIE CITYNETWORKS
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [T] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Christine VILLARS-CANCE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. SPIE CITYNETWORKS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON,conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [V] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 13 novembre 2000 jusqu’au 12 mai 2001 en qualité de monteur-installateur par la Sa Export Telecom Service. La relation de travail s’est poursuivie au-delà du 12 mai 2001. Le 1er septembre 2001, le contrat a été conclu pour une durée indéterminée. Par avenant en date du 18 novembre 2005, M. [V] a été embauché aux fonctions de technicien de chantier par la Sas AMEC SPIE sud-ouest dans le cadre d’un transfert conventionnel.
La Sas SPIE Citynetworks vient aux droits de la Sas AMEC SPIE sud-ouest.
La convention collective applicable est celle des techniciens, agents de maîtrise et employés des travaux publics du 15 décembre 1992. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 23 novembre 2017, M. [V] a été reclassé au poste de monteur câbleur suite à un infarctus.
La société a convoqué, par courrier en date du 26 août 2021 M. [V] à un entretien préalable fixé au 6 septembre 2021.
M. [V] a été licencié pour faute grave le 10 septembre 2021.
Il a saisi, le 27 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de voir juger son licenciement comme abusif et d’obtenir le versement d’indemnités et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 15 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes.
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la SAS SPIE Citynetworks de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— mis les dépens à charge de M. [V].
M. [V] a interjeté appel de ce jugement le 6 juillet 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 26 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [V] demande à la cour de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— réformer le jugement entrepris,
— et ce faisant,
— juger que le licenciement dont a fait l’objet M. [V] ne repose sur aucune faute grave.
— condamner par conséquent la SAS SPIE Citynetworks, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [V] les sommes de :
— 4.289,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 428,93 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
— 13.046,17 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-26.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner la SAS SPIE Citynetworks, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [V] une somme de 2.500,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M.[V] dénonce le caractère disproportionné du licenciement dont il a fait l’objet et prononcé au motif d’un usage abusif du téléphone portable professionnel pour un montant de 718 euros sur une période de 8 mois alors qu’il avait proposé de rembourser cette somme en totalité par courrier du 7 septembre 2021, que cet usage était largement toléré par l’employeur et qu’il justifie d’une ancienneté dans l’entreprise de 20 ans et 9 mois au moment du licenciement sans avoir jamais reçu d’avertissement disciplinaire.
Il conteste avoir reçu le courriel de son employeur du 2 juillet 2021 lui demandant des explications concernant un dépassement de forfait de 124,32 euros en juin 2021 et rappelle avoir répondu à celui du 17 août 2021 concernant une utilisation de téléphone pour un montant de 101 euros. Il explique avoir connu des difficultés financières ayant conduit à la suspension de sa ligne personnelle puis avoir contracté des dettes pour financer le voyage de son épouse en Centrafrique et se rendre au chevet de sa mère alors que son employeur lui avait refusé un secours de 800 euros.
Il prétend que son licenciement est intervenu après qu’il a dénoncé au CE une situation de harcèlement moral de deux supérieurs parmi lesquels M.[S] responsable de magasin, selon courriers des 27 mai et 15 juin 2020.
Dans ses dernières écritures en date du 30 novembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la Sas SPIE Citynetworks demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— en tout état de cause,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [V] à verser à la société SPIE Citynetworks, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d’appel,
— condamner M. [V] aux entiers dépens.
La société SPIE Citynetworks expose que le licenciement est fondé en ce que M.[V] n’a pas répondu à sa première demande d’explication du 2 juillet 2021 sur le dépassement de forfait de sa ligne professionnelle, justifiant l’envoi d’une deuxième demande le 17 août à laquelle le salarié répondait le 21 août suivant alors qu’un nouveau dépassement était constaté, pour une durée totale de 2 heures d’appel surtaxés à l’étranger. Elle précise que c’est en juin 2021 qu’elle a reçu communication de l’opérateur Bouygues Télécom des relevés téléphoniques de la ligne professionnelle du salarié établissant des appels hors forfait d’une durée totale de 21 heures entre décembre 2020 et juillet 2021 vers la Centrafrique et le Cameroun, pendant les horaires de travail et que le salarié ne conteste pas.
Elle rappelle les termes du règlement intérieur et que le salarié avait déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire le 26 mai 2009 au motif de performances et d’un comportement nettement insuffisants. Elle indique avoir reçu le 13 septembre 2021, le courrier du salarié proposant le remboursement des frais des communications téléphoniques, posté le 9 septembre 2021, soit postérieurement à la notification du licenciement.
Elle conteste tout lien entre le harcèlement moral dénoncé par le salarié et son licenciement alors qu’il ne démontre pas avoir envoyé au comité social d’entreprise les courriers des 27 mai et 15 juin 2020 et qu’aucune suite n’a été donnée par cette instance. Elle sollicite le rejet des demandes indemnitaires formées par M.[V].
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d’en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement était libellée en ces termes:
'Monsieur,
Nous vous avons adressé, par Iettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 Août 2021, une convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement
Vous avez été reçu le lundi 6 septembre 2021 à 9h par votre responsable, Mr [B] [H] et Mme [W] [E] (Responsable RH). Vous étiez assisté de Mr [G] [L].
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les faits suivants :
Vous travaillez actuellement au sein de notre Service Moyens comme magasinier. Dans le cadre de vos fonctions professionnelles, un téléphone portable est mis à votre disposition.
En décembre 2020, suite à un changement d’opérateur (de SFR à Bouygues Télécom), une migration de nos lignes téléphoniques professionnelles est intervenue.
En juin 2021, le nouvel opérateur a fait parvenir à votre responsable, l’état des appels/attributions de lignes en indiquant pour la première fois, les dépassements de forfait de nos salariés.
Nous avons ainsi pu constater que vous avez, lors du mois de Juin 2021, réalisé des opérations entrainant 124,32' de hors forfait sur votre ligne professionnelle. ll s’agit exclusivement d’appels hors France Métropolitaine.
Votre responsable vous a adressé un mail le 2 Juillet 2021 afin de vous demander des explications sur ce dépassement, n’ayant aucune justification professionnelle.
Le 17 Août 2021, sans retour de votre part et constatant de nouveau un hors forfait de 101' sur le mois suivant, M. [B] [H] vous a donc renvoyé un nouveau mail, renouvelant sa demande d’explication. Vous y avez enfin répondu le 20 Août 2021, en indiquant que votre ligne personnelle avait été coupée et que vous deviez joindre votre famille.
Alors que vous avez été présent, sans congés, sur la période courant du 2 Juillet 2021 au 20 Août 2021, vous avez mis presque deux mois à justifier les hors forfaits consommés avec votre ligne professionnelle.
Constatant un usage régulièrement abusif de votre portable professionnel, nous avons fait des démarches auprès de notre operateur Bouygues Télécom, afin d’obtenir les relevés des opérations réalisées sur votre ligne téléphonique depuis Décembre 2020.
Nous avons ainsi pu constater, depuis au moins 8 mois, des appels fréquents et répétés vers des pays d’Afrique, absolument sans aucun lien avec votre activité professionnelle :
— Relevé de Juillet 2021 : 1h42 d’appels vers la Centrafrique
— Relevé de Juin 2021 : 2h58 d’appels vers Ia Centrafrique
— Relevé de Mai 2021 : 3h25 d’appels vers la Centrafrique
— Relevé d’Avril 2021 : 3h39 d’appels vers la Centrafrique et le Cameroun
— Relevé de Mars 2021 : 3h27 d’appels vers la Centrafrique
— Relevé de Février 2021 : 1h30 d’appels vers la Centrafrique
— Relevé de Janvier 2021 : 3h05 d’appels vers la Centrafrique
— Relevé de Décembre 2020 : 1h1B d’appels vers la Centrafrique
Notons que nous ne pouvons récupérer les relevés de hors forfait d’avant Décembre 2020 nous avons changé d’opérateur.
Nous avons par ailleurs reçu les factures des derniers mois concernant votre numéro de ligne professionnelle, indiquant un cumul de coût des hors forfait de décembre 2020 à début Août 2021 de 718' (facture de début Septembre non encore réceptionnée).
Nous constatons donc que :
— Vous utilisez depuis au moins 8 mois votre ligne professionnelle pour des appels personnels surtaxés vers l’Afrique pour un total de 718' de hors forfait
— Sollicité le 2 Juillet sur votre hors forfait de Juin 2021, vous n’avez pas daigné répondre à la demande d’explication et avez surtout continué à passer des appels surtaxés à l’étranger avec votre ligne professionnelle notamment le :
-5 Juillet, 8 minutes
-12 Juillet, 24 minutes
-17 Juillet, 7 minutes
-19 Juillet, 10 minutes
-22 Juillet, 22 minutes
-25 Juillet, moins d’une minute
-27 Juillet, 2 minutes
-28 Juillet, 13 minutes
-1er Août, 6 minutes
-3 Août, 13 minutes
-7 Août, 18 minutes
Ces appels ont été passés en toute conscience que vous faisiez un usage abusif de votre ligne professionnelle.
— Votre explication à ces hors forfaits répétés depuis des mois, 7 semaines après la demande initiale, n’est aucunement satisfaisante (indisponibilité de votre téléphone personnel pendant 9 mois ')
— Un certain nombre de ces appels personnels vers l’Afrique étaient enfin réalisés sur votre temps de travail.
Lors de notre entretien, vous avez indiqué les éléments suivants :
— Vous avez évoqué, sans explication claire, un blocage informatique vous ayant empêché de répondre au mail d'[B] [H] du 2 Juillet après en avoir pris connaissance.
— Plusieurs membres de votre famille étant souffrants, et étant en manque de ressources financières, vous vous estimiez « obligé » d’utiliser votre ligne professionnelle pour les joindre. Vous évoquez même des appels, passés avec votre ligne professionnelle, à de la famille au Canada et aux Etats-Unis pour leur réclamer de l’argent.
— Vous ne saviez pas précisément quand les appels à l’étranger avec votre ligne professionnelle avaient commencé jugeant après échanges avec [W] [E] qu’il était « fort probable » que cela ait été avant Décembre 2020
[W] [E] vous a répondu que votre situation financière difficile ne justifiait en aucun cas une utilisation abusive de votre téléphone portable professionnel. Elle vous a par ailleurs indiqué que les appels que vous avez, de propre aveu, passé aux Etats-Unis et au Canada, de votre ligne professionnelle, ne figurent nulle part sur les relevés d’appels de Décembre 2020 à Août 2021, et qu’il s’agissait donc d’appels passés avant Décembre 2020.
Par ailleurs, concernant votre difficulté informatique à répondre au mail d'[B] [H] le 2 Juillet 2021, ceci n’explique nullement pourquoi, après avoir pris connaissance de ce message, vous avez continué à utiliser votre portable professionnel pour passer des appels personnels surtaxés.
Vous avez conclu l’entretien en indiquant que vous « n’aviez pas beaucoup de mots à dire » et que « c’était de votre faute ».
Ainsi, nous ne pouvons que constater, non seulement un usage abusif du téléphone portable professionnel mais également une volonté de dissimuler des informations à l’entreprise ainsi qu’une volonté délibérée de votre part de ne pas respecter les consignes de votre hiérarchie.
Nous vous rappelons par ailleurs que ce n’est pas la première fois que nous constatons de votre part un non-respect des consignes.
Compte tenu de la fréquence des agissements qui vous sont reprochés, et de leur caractère répété malgré le rappel des consignes reçu par mail le 2 Juillet 2021, nous ne pouvons assumer votre maintien dans l’entreprise.
Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Cette mesure prend donc effet immédiatement.'
Ainsi, l’employeur reproche au salarié un usage abusif du téléphone portable professionnel, une volonté de dissimuler des informations à l’entreprise et une volonté délibérée de ne pas respecter les consignes de sa hiérarchie.
— Sur l’usage abusif du téléphone portable :
Il est constant que la société SPIE Citynetworks a mis un téléphone portable à disposition de M.[V] dans le cadre de ses fonctions de monteur câbleur.
A l’appui de ce grief concernant l’usage abusif du téléphone portable professionnel depuis le mois de décembre 2020 visant les relevés d’appels téléphoniques mensuels jusqu’au mois d’août 2021 pour un coût total de 718 euros, l’employeur produit:
— le règlement intérieur de la société du 30 mai 2018 déposé au secrétariat du conseil des prud’hommes de Bobigny le 31 mai 2018 qui stipule en son article 10.2 que la société tolérait, sans autorisation préalable, l’utilisation limitée des moyens de téléphonie professionnels à des fins personnelles sous condition que cette utilisation :
* demeure loyale et occasionnelle,
* soit effectuée en dehors du temps de travail effectif et réponde à des obligations familiales et personnelles,
* n’implique pas de communication avec des plateformes dont le contenu est illicite ou répréhensible,
* n’entrave ni l’activité professionnelle du collaborateur, ni celle de ses colègues,
* ne porte pas atteinte à l’image et à la réputation de l’entreprise et du Groupe SPIE ;
— un relevé des appels téléphoniques auprès de l’opérateur des salariés parmi lesquels M.[V] mentionnant pour deux périodes non datées une consommation hors forfait de 124,32 euros et de 101,26 euros ;
— le courriel adressé à M.[V] le 2 juillet 2021 par M.[H], responsable performance opérationnelle et digitale de la société, sur la messagerie interne professionnelle, avec l’objet 'Usage téléphonie-Hors forfait’ sollicitant des explications sur l’utilisation hors forfait de sa téléphonie mobile ;
— le courriel adressé le 17 août 2021 par M.[H] au salarié, sollicitant une nouvelle fois des explications constatant une utilisation hors forfait en juillet 2021 pour un montant de 101,26 euros et lui signalant qu’il est le seul de tout le département à se trouver dans cette situation ;
— 'l’attestation sur l’honneur à faire valoir à qui de droit’ de M.[H], responsable moyens et digitalisation de la direction opérationnelle Télécom Ouest, du 22 juillet 2022. Cette attestation qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile pour ne pas être justifiée par une pièce d’identité ni indiquer les mentions obligatoires, ne sera pas retenue faute de garantie minimale quant à son auteur.
— le relevé détaillé des appels téléphoniques du numéro de téléphone utilisé par M.[V] entre le 9 mai 2021 et le 8 août 2021 qui mentionne des appels vers la République Centrafricaine ;
— le courriel du 20 août 2021 adressé par M.[V] à M.[H] en réponse au message de ce dernier du 17 août précédent, faisant part de la suspension de son téléphone portable personnel, de difficultés à joindre sa famille et du décès d’un oncle.
L’examen des relevés téléphoniques correspondant au numéro de téléphone portable professionnel attribué à M.[V] versés en procédure pour la période allant du 9 mai 2021 au 8 août 2021 met en évidence des appels téléphoniques à des horaires variés, avant 8 heures, en matinée, au moment du déjeuner, dans l’après-midi et en soirée et vers la République Centraficaine, donc surtaxés dans une proportion telle qu’elle excède le forfait attribué au salarié.
Si M.[V] conteste avoir reçu le courriel du responsable performance opérationnelle et digitale de la société du 2 juillet 2021, l’employeur justifie de son envoi à cette date sur la messagerie professionnelle du salarié et de ce que ce dernier n’était pas en congés à cette période. L’explication donnée le 20 août 2021 par le salarié concernant la suspension de son propre abonnement téléphonique et le décès d’un oncle de nature à établir des difficultés financières corroborées par les demandes d’avances sur salaire présentées à l’employeur en mai 2021 et des préoccupations familiales ne sont cependant pas de nature à justifier l’utilisation systématique de l’abonnement professionnel dans la proportion excessive mise en évidence.
L’utilisation du forfait téléphonique professionnel dans des conditions non-respectueuses du règlement intérieur est donc établie puisque survenue pendant le temps de travail effectif, de manière déloyale pour excéder le forfait alloué au salarié, et être sans lien avec son activité professionnelle, permanente pour intervenir régulièrement et de manière incontestable depuis le mois de mai 2021 et dans une proportion non justifiée par des obligations familiales et personnelles ; l’employeur ne justifiant pas de documents démontrant cette utilisation excessive avant cette date.
Ce grief est donc retenu pour la période du 9 mai 2021 au 8 août 2021 concernant des appels surtaxés vers l’étranger et un coût de 225,58 euros justifié pour les mois de juillet et août 2021, au delà du forfait téléphonique professionnel.
— Sur la volonté de dissimuler des informations à l’entreprise :
A l’appui de ce grief qui n’est pas explicité distinctement dans la lettre de licenciement, l’employeur ne produit aucun élément. Si ce grief peut consister pour le salarié à ne pas avoir avisé son employeur de l’utilisation à des fins personnelles et pendant les heures de travail du forfait téléphonique dans des conditions non-respectueuses de celles prévues par le règlement intérieur, il y a lieu de relever que le silence gardé par le salarié n’est cependant pas assorti de manoeuvres destinées à falsifier les relevés de sa consommation téléphonique professionnelle ou tout autre procédé tendant à occulter une réalité dont l’employeur a pu prendre la mesure à la faveur d’un changement d’opérateur en décembre 2020 et du retraitement des relevés transmis par le service informatique en mai et juin 2021.
Ce grief sera donc écarté.
— Sur la volonté délibérée de ne pas respecter les consignes de sa hiérarchie :
L’employeur motive ce grief par le fait pour le salarié d’avoir continué à utiliser son forfait téléphonique professionnel pour passer des appels à l’étranger surtaxés, y compris pendant ses heures de travail alors qu’il avait déjà été requis de s’expliquer sur la consommation du mois de juin 2021 dont l’employeur venait de prendre connaissance.
Il verse à la procédure deux relevés des consommations des forfaits téléphoniques des salariés parmi lesquels M.[V], à des périodes non précisées, présentées comme juin 2021 avec un coût de 124,32 euros et juillet 2021 avec un coût de 101,26 euros, ce dernier étant visé dans le courriel de M.[H] du 2 juillet 2021 par capture d’écran.
Il a été retenu que l’employeur avait adressé à M.[V] une demande d’explication sur l’utilisation de son forfait téléphonique à une date à laquelle le salarié n’était pas en congés et qui fera l’objet d’une réponse de ce dernier le 20 août suivant après l’envoi d’un deuxième rappel. M.[V] expliquait ainsi que son téléphone personnel 'avait été coupé, des difficultés à joindre sa famille et perdu un oncle'.
La réitération d’une consommation d’une heure et deux minutes excédant le forfait téléphonique professionnel de M.[V] pour un montant de 101,26 euros dans le mois suivant la demande d’explication du 2 juillet 2021 caractérise le non-respect des conditions d’utilisation prescrites par le règlement intérieur sans que l’employeur justifie cependant avoir procédé à un rappel au salarié des conditions d’utilisation du forfait dont il connaissait la situation financière dégradée. Ce grief ne sera pas retenu.
Au total, l’utilisation excessive de l’abonnement téléphonique mis à disposition du salarié par l’employeur pour l’activité professionnelle afin de procéder à des appels personnels à l’étranger surtaxés par M.[V], est caractérisée pendant une période de trois mois et pour un coût de 225,58 euros correspondant aux consommations de juillet et août 2021, à charge de l’employeur. Elle constitue un manquement du salarié à ses obligations professionnelles et caractérise une faute susceptible d’être sanctionnée par l’employeur.
Si l’employeur démontre avoir pris connaissance de ces dépassements conséquents et répétés du forfait de M.[V] en juin 2021 et avoir réagi rapidement en demandant des explications au salarié dès le 2 juillet suivant, il ne justifie pas avoir procédé à un rappel préalable des conditions d’utilisation du téléphone portable professionnel ni à une sanction disciplinaire pour un incident de même nature afin de signifier au salarié, présentant une ancienneté de 20 ans, le non-respect de ses obligations de sorte que, eu égard à la période retenue pour l’utilisation excessive de ce forfait et au surcoût en résultant, ce manquement ne permettait pas à l’employeur de se placer sur le terrain de la faute grave sans disproportion.
Toutefois, si elle ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail pendant la poursuite du contrat, cette utilisation abusive du forfait téléphonique professionnel qui s’est poursuivie en juillet 2021 après une demande d’explication de l’employeur restée sans réponse, altère la relation de confiance avec l’employeur et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il y a lieu, dans ces conditions, de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse.
M.[V] invoque l’existence d’une situation de harcèlement moral signalée préalablement à son licenciement.
Il résulte des articles L.1152-1, L.1152-3 et L.1154-1 du code du travail que, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à la dénonciation antérieure de faits de harcèlement moral. Dans le cas contraire, il appartient à l’employeur de démontrer l’absence de lien entre la dénonciation par le salarié d’agissements de harcèlement moral et son licenciement.
M.[V], qui supporte la charge de la preuve, produit des courriers adressés au CSE de la société SPIE Citynetworks les 27 mai et 15 juin 2020 dans lesquels il dénonce le harcèlement moral exercé par M.[S], responsable du magasin D.
— Dans le courrier du 27 mai 2020, il évoque des reproches exprimés par ce supérieur les 11 et 12 mai 2020 lors de son service au magasin lors de la sortie du confinement concernant sa nonchalance et son manque d’activité et le 20 mai 2020; le refus de ce collègue de lui signer son RHI en lui disant qu’il ne fait plus partie de son équipe, fait confirmé par un autre collègue, M.[R], ainsi qu’une atteinte à sa réputation.
— Dans le courrier du 15 juin 2020, il mentionne le manque de respect de M.[S] qui le harcèle tous les vendredis matins en refusant de signer son RHI et le dévalorise.
Il verse en outre à la procédure une déclaration de main courante du 4 juin 2021 auprès des services de gendarmerie de [Localité 4] relatant que le 2 juin précédent, vers 15 heures, alors qu’il était allongé sur une chaise dans son bureau après un malaise, son 'patron’ est rentré et l’a pris en photographie sans lui dire et en a fait état à son supérieur (QSE) lui ayant reproché de dormir au travail et un certificat médical du docteur [F] du 3 septembre 2021 faisant état d’un traitement médical en cours pouvant engendrer des effets indésirables comme la somnolence.
Les affirmations de M.[V] ne sont cependant corroborées par aucun autre élément alors que les courriers auxquels il fait référence n’émanent que de lui seul et sont antérieurs de près d’une année aux faits motivant son licenciement sans lien au demeurant avec l’incident du 2 juin 2021 qu’il est le seul à évoquer, et n’ont fait l’objet d’aucune évaluation par le CSE.
M.[V] sera donc considéré comme ne démontrant pas que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à la dénonciation antérieure de faits de harcèlement moral.
Le licenciement de M.[V] reposant sur une cause réelle et sérieuse, M.[V] peut prétendre à une indemnité de licenciement et à une indemnité compensatrice de préavis.
Les dispositions de l’article 10.1 de la convention collective des ouvriers des Travaux publics stipulant pour les salariés avec une ancienneté de plus de deux ans, que l’indemnité de préavis est de deux mois, M.[V] qui justifie d’une ancienneté de 20 années complètes et 10 mois, pour avoir été engagé le 13 novembre 2000 et licencié le 10 septembre 2021, a droit à cette indemnité.
Par application des dispositions conventionnelles, le salaire de référence des ETAM des Travaux publics comprend les éléments bruts de rémunération dont sont exclues notamment les sommes constituant des remboursements de frais. Les indemnités de petits déplacements et de repas ne seront donc pas prises en considération pour déterminer le salaire de référence de M.[V] qui sera fixé à la somme de 2 012,50 euros correspondant à la moyenne plus favorable des trois derniers mois de salaire.
Ainsi, l’indemnité de préavis de M.[V] sera chiffrée à la somme de
4 025 euros (2 012,50 x 2 = 4 025) sans qu’il y ait lieu d’y adjoindre les congés payés afférents puisqu’ils relèvent de la caisse des congés payés du bâtiment.
Le salarié peut en outre prétendre à une indemnité de licenciement.
Aux termes de l’article 10.3 de la convention collective applicable, après 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise à 3/20 de mois de salaire par année d’ancienneté, depuis la première année dans l’entreprise, majoré de 1/20 de mois de salaire pour les années d’ancienneté au delà de 15 ans. Le montant de l’indemnité de licenciement est majoré de 10% en cas de licenciement d’un ouvrier âgé de plus de 55 ans à la date d’expiration du préavis.
Ces dispositions étant cependant moins favorables au salarié que celles des articles L.1234-et R.1234-2 du code du travail, il sera fait application de ces dernières.
M.[V] justifiant de 20 années 11 mois d’ancienneté et 28 jours, l’indemnité de licenciement à lui revenir sera fixée à la somme de
12 354,51 euros ainsi calculée :
( (2012,50 x 1/4 x 10 =5 031,25) + (2012,50 x 1/3 x 10= 6 708,33) +( 2012,50 x 1/3 x (11/12)= 614,93).
Sur les demandes accessoires
L’appel étant principalement bien fondé, il y a lieu d’infirmer les dispositions de première instance relatives aux dépens et de condamner la société SPIE Citynetworks aux dépens de première instance et d’appel.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance seront infirmées et l’employeur sera condamné à payer à M.[V] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
Infirme la décision du conseil des prud’hommes de Toulouse du 15 juin 2023,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Requalifie le licenciement pour faute grave de M.[T] [V] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sas SPIE Citynetworks à payer à M.[T] [V] les sommes de :
— 4 025 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 12 354,51 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
Déboute M.[T] [V] de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour congés payés afférents à l’indemnité de préavis,
Condamne la Sas SPIE Citynetworks à payer à M.[T] [V] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas SPIE Citynetworks aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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