Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 15 mai 2025, n° 24/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Coutances, 5 décembre 2023, N° 22/00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00078
N° Portalis DBVC-V-B7I-HK5O
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Coutances en date du 05 Décembre 2023 RG n° 22/00115
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 15 MAI 2025
APPELANTE :
Madame [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie GRINGORE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A. SOCIETE OUEST-FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Estelle GOURNAY, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 27 février 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 15 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Après divers contrats à durée déterminée, Mme [B] a été embauchée à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2004 en qualité de secrétaire d’agence par la société Ouest France.
À compter du 1er avril 2008 elle est devenue assistante du directeur départemental, affectée à la direction départementale de la Manche.
Elle a connu des arrêts de travail pour maladie à compter du 14 septembre 2021.
Le 14 juin 2022, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 26 septembre 2022, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Coutances aux fins de voir juger qu’elle a été victime de harcèlement moral, obtenir paiement de dommages et intérêts à ce titre ainsi que pour manquement à l’obligation de sécurité et non-respect de ses droits sur ses données personnelles et voir juger le licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités à ce titre.
Par jugement du 5 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Coutances a :
— dit que le licenciement est pour cause réelle et sérieuse et vexatoire
— condamné 'l’employeur’ à verser à Mme [B] les sommes de :
— 29 712,96 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 11 142,36 euros à titre d’indemnité de préavis
— 1 114,23 euros à titre de congés payés afférents
— 44 569,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit qu’il n’est pas fait droit à la demande au titre du harcèlement moral
— débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des droits au titre de la protection des données
— dit que l’employeur devra fournir à Mme [B] les bulletins de salaire et autres documents sociaux de fin de contrat en fonction du jugement
— débouté les parties de leurs autres demandes
— condamné l’employeur aux dépens.
Mme [B] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit que le licenciement est pour cause réelle et sérieuse, fixé les sommes allouées aux montants suvisés et l’ayant déboutée de ses demandes pour harcèlement moral ,pour manquement à l’obligation de sécurité et pour non-respect des droits au titre de la protection des données.
.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 8 octobre 2024 pour l’appelante et du 11 juillet 2024 pour l’intimée.
Mme [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en celle de ses dispositions ayant dit que le licenciement est pour cause réelle et sérieuse, sur les quantums des condamnations prononcées et sur le débouté de ses autres demandes
— fixer la date d’ancienneté au 4 novembre 1999 et la moyenne de salaire à 3 714,12 euros
— condamner la société Ouest France à lui payer les sommes de :
— 222 847,20 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 37 141,20 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 11 142,36 euros à titre d’indemnité de préavis
— 1 114,23 euros à titre de congés payés afférents
— 111 423,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement abusif
— 44 569,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vcexatoire
— 111 423,60 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des droits sur ses données personnelles
— 3 342,70 euros à titre de rappel sur congés payés sur arrêt de travail
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la société Ouest France de ses demandes.
La société Ouest France demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur les déboutés
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une cause réelle et sérieuse et non une faute grave et sur les condamnations prononcées
— débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— en tout état de cause, fixer l’ancienneté au 15 décembre 2003 et réduire à de plus jsutes proportions les dommages et intérêts sollicités.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 février 2025.
SUR CE
1) Sur le harcèlement moral
Mme [B] expose que c’est à compter du moment où elle a travaillé pour M. [O] à compter du 1er septembre 2016 que ses conditions de travail se sont dégradées et ont atteint sa santé, qu’ainsi M. [O], directeur, tenait à son égard des propos déplacés, humiliants, agressifs, qu’il la surveillait de manière excessive y compris pendant ses arrêts de travail, l’obligeait à exécuter des missions qui ne rentraient pas dans le cadre de son contrat de travail, qu’il la manipulait, était indisponible pour son équipe, évitait tout dialogue constructif.
Il convient d’examiner les éléments dont elle fait état.
Mme [B] a procédé le 1er mars 2023 à une déclaration de maladie professionnelle au titre du syndrome dépressif sévère dont elle disait souffrir, la CPAM a diligenté une enquête et le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a émis un avis favorable à la reconnaissance le 16 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours et le tribunal judiciare a été saisi.
L’enquêteur a recueilli des déclarations : M. [M] responsable ressources humaines a déclaré que des échanges d’emails tardifs pouvaient avoir lieu, qu’il n’existait pas de charte de déconnexion, que Mme [B] lui a rapporté avoir été appelée la morue et lui a dit avoir été mal à l’aise de devoir faire de fausses factures pour couvrir des consommations de boissons alcoolisées, qu’elle n’avait pas eu d’entretien individuel entre 2016 et 2021, M. [S], journaliste, a déclaré que M. [O] n’était pas assez disponible pour les différentes sollicitations de l’équipe qu’il dirigeait, M. [Z] [J], journaliste, a déclaré que Mme [B] lui avait parlé d’un conflit grandissant entre elle et M. [O], Mme [Y], journaliste, a déclaré qu’elle savait que Mme [B] et M. [O] avaient des problèmes relationnels et ne s’entendaient pas mais sans avoir d’informations précises, que M. [O] n’était pas quelqu’un qui s’énervait tout le temps, qu’elle ne peut confirmer l’avoir vu s’énerver ou hurler, qu’elle a entendu M. [O] parler de Mme [B] en disant 'la morue’ mais pas de façon désobligeante ou méchante et que ce n’était pas régulier et que cela était dit dans une ambiance détendue, Mme [U], responsable qualité de vie au travail, a déclaré qu’un accompagnement individuel de l’assistante sociale a été effectué auprès de Mme [B] en partie en lien avec ses problèmes avec M. [O], que dans le cadre d’une enquête qu’elle avait réalisé en 2022 deux personnes lui avaient déclaré que M. [O] avait tenu des propos agressifs envers Mme [B] et qu’il lui avait été rapporté une mauvaise ambiance entre Mme [B] et M. [O].
Les personnes auditionnées indiquent par ailleurs savoir que M. [O] n’est plus directeur et est devenu reporter mais ignorer les raisons de cette mutation.
À l’appui de son affirmation sur une surveillance excessive pendant ses arrêts de travail Mme [B] produit un unique mail du 30 décembre 2021 lui demandant les clés du placard de son bureau pour le lundi suivant et son propre mail du 3 janvier à deux collègues dans lequel elle indique qu’elle n’a pas ces clés.
S’agissant de missions consistant en dissimulation de consommations d’alcool en frais professionnels, est produit un unique échange de mails du 10 juillet 2020 par lequel M. [O] indique à Mme [B] 'on reparlera de ce qui s’est passé hier à tête reposée à notre retour’ et Mme [B] répond en disant 'on devait se voir ce matin pour le café afin de régler les bières dont tu m’as parlé'.
Mme [T], journaliste ayant travaillé en contact avec M. [O] jusqu’en décembre 2017, fait état d’un management discutable de ce dernier qui la rabaissait et la déstabilisait, ajoutant 'je n’étais pas la seule dans ce cas de figure. Toute les femmes de la rédaction subissaient la même chose de sa part'.
Le 9 mai 2022 le docteur [K] a attesté que l’état de Mme [B] s’était dégradé depuis septembre 2021 et correspondait à un syndrome d’épuisement professionnel qui a nécessité la prescription de traitement et d’arrêts de travail, notant que Mme [B] avait perdu 30 kilos depuis cette date.
Mme [L], psychologue clinicienne, atteste le 16 mai 2022 que Mme [B] bénéfice d’un suivi psychologique depuis le 17 décembre 2021 nécessité par les relations de celle-ci avec son directeur.
Le docteur [V], psychiatre, déclare suivre Mme [B] depuis mars 2023 pour manifestation de symptômes dépressifs d’intensité sévère.
De ce qui vient d’être exposé il résulte que, hormis un unique constat sur le terme 'la morue’ employé dans des circonstances qui demeurent imprécises, aucun constat direct de propos désobligeants, humiliants ou agressifs de M. [O] à l’égard de Mme [B] n’a été opéré, les témoins ne faisant que rapporter des propos indirects et au demeurant vagues.
Et rien n’établit une surveillance excessive ou la demande d’accomplir des tâches non induites par les fonctions.
S’il résulte des témoignages recueillis par l’enquêteur CPAM l’existence de relations conflictuelles entre M. [O] et Mme [B] qui ne sont pas niées par la société Ouest France dans ses conclusions puisqu’elle admet des 'divergences et des tensions', ne sont pas présentés des éléments suffisants faisant présumer un harcèlement moral, nonobstant l’état de santé dégradé et nonobstant le fait, reconnu, que M. [O] ait cessé depuis d’être directeur dès lors que rien n’établit dans quelles conditions il est devenu reporter.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre du harcèlement moral.
2) Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Mme [B] soutient avoir à de très nombreuses reprises tenté de discuter avec M. [O] et d’alerter la direction de la société sur la dégradation de ses conditions de travail et les conséquences néfastes pour sa santé, ce en vain, l’employeur n’ayant pris aucune disposition suffisante pour prévenir le harcèlement moral en amont ni réagi en aval.
Elle fait état des éléments suivants :
— le 13 décembre 2021 elle s’adresse par mail au service médical Ouest France pour indiquer être en arrêt depuis septembre pour burn-out et demande à être contactée et l’infirmière Service de santé au travail lui a proposé un rendez-vous le 15 décembre
— par un sms envoyé à une date illisible elle remercie '[W]' ([M], responsable des ressources humaines') pour tout en indiquant avoir un rendez-vous avec la cellule psy RMA et avec la médecine du travail et avec '[A]'
— une attestation de Mme [L] psychologue clinicienne à l’en tête RMA fait état d’un suivi depuis le 17 décembre 2021
— un échange de sms est produit portant une date illisible et avec un interlocuteur dénommé : Mme [B] semble s’inquiéter de sa convocation à la police pour vol
— le dossier médical santé travail fait mention d’un courriel adressé par le médecin à M. [M] le 1er février 2022 pour lui indiquer qu’à son avis il faudrait organiser une enquête interne afin de comprendre la situation et d’un contact téléphonique avec le médecin Ouest France dans le même sens
— un mail fixant un rendez-vous avec M. [S] le 13 novembre 2018 pour un objet non déterminé
— un mail du 2 décembre 2019 ayant pour objet 'personnel’ adressé à M. [M] pour lui demander de lui accorder une heure pour échanger, ce à quoi M.. [M] répond le même jour en proposant une date
— un mail du 13 décembre 2021 adressé à M. [M] et à M. [S] ayant pour objet 'entretien de ce jour’ par lequel elle indique 'ce mail pour vous remercier de m’avoir reçue ce jour en entretien. Je joins à ce mail nos échanges', aucune pièce n’étant annexée
Mme [B] soutient en outre que la société Ouest France lui a fait du chantage pour tenter de négocier son départ contre le retrait de la plainte pénale, ce sur quoi elle ne produit aucun élément probant, et soutient encore que la société Ouest France apparaît être coutumière de faits de harcèlement moral ou sexuel en faisant état d’un mail de M. [S] répondant 'quel connard’ à un mail de Mme [B] lui annonçant qu’un candidat a un stage a décliné préférant la presse parisienne, un mail par lequel M. [S] transfère le 21 mai 2022 à l’ensemble des directeurs et chefs de rédaction le résultat d’une enquête sur le sexisme et le harcèlement dans le monde de la presse citant Ouest France parmi les entreprises où ont pu être recueillis des témoignages d’agression sexuelle, mail à diffuser aux équipes rappelant les dispositions en vigueur au sein de Ouest France à savoir règlement intérieur, charte rédactionnelle, note du 21 juin 2018 rappelant l’interdiction de toute forme de harcèlement et rappelant
les coordonnées de la cellule, psychologique de RMA, le courriel se terminant par le rappel 'il importe de réaffirmer clairement que de tels propos ou comportements sont inadmissibles et doivent être dénoncés sans crainte', un tract du syndicat national des journalistes du 21 juin 2019 sur 'une jeune collègue quitte l’entreprise’ à la suite de propos odieux d’un collègue masculin, sans précision sur les identités, un autre tract de ce syndicat du 7 avril 2022 visant un collègue ayant dû quitter la rédaction locale du Pré-Botté en avril 2019, un autre tract de ce syndicat sur l’urgence à agir en matière de harcèlement sexuel et agissements sexistes, tous éléments n’ayant pas trait à la situation de Mme [B] et ne pouvant traduire un manquement à l’obligation de sécurité à son égard ou traduisant au contraire l’existence d’un certain nombre de mesures, à telle enseigne qu’il a été exposé ci-dessus qu’elle-même avait fait appel à la cellule psychologique RPM et qu’elle-même a apporté la justification de la réalité d’un suivi par cette cellule.
Et enfin Mme [B] fait état d’une enquête sur les risques psycho-sociaux qui aurait été menée en mai-juin 2021et dans le cadre de laquelle elle aurait fait part du comportement tyrannique de M. [O], enquête dont elle indique n’avoir jamais pu obtenir le compte-rendu.
Sur ce point, la société Ouest France justifie avoir engagé le 4 mars 2021 une démarche diagnostic des risques psycho-sociaux et d’identification des plans d’action à envisager en se faisant accompagner du cabinet [N], démarche ayant conduit à des entretiens individuels et à des analyses mais ne produit effectivement pas aux débats les restitutions des diagnostics qui aurait été présentées en début d’année 2022 ni les plans d’action ultérieurement construits.
Mais il résulte des éléments qui viennent d’être évoqués qu’il n’est justifié d’aucune alerte de la salariée à l’employeur ou même à un quelconque supérieur avant décembre 2021.
La seule alerte au service médical en décembre 2021 a été suivie d’effet par la fixation de rendez-vous.
Quant à l’entretien du 13 décembre 2021 que l’employeur qualifie d’alerte dans ses conclusions tout en soutenant qu’il s’agissait d’un retour nullement alarmiste, force est de relever que le mail de Mme [B] ci-dessus visé ne traduisait pas une quelconque 'alarme’ et que la salariée ne produit aucun élément sur le contenu de ce qu’elle a indiqué à l’employeur ni même au demeurant ne l’indique dans ses conclusions, se contentant d’indiquer avoir 'évoqué des difficultés’ et avoir eu le sentiment de ne pas être entendue le 13 décembre, sans que toutefois le mail qu’elle produit traduise ce sentiment.
Et, alors que l’employeur fait état d’échanges téléphoniques avec la cheffe de projet conduite du changement à de nombreuses dates qu’il indique au cours des mois de janvier, mars, avril 2022, Mme [B] ne conteste pas qu’ils aient eu lieu.
S’il est exact que la société Ouest France ne produit pas aux débats le résultat du diagnostic [N], il doit être cependant observé que depuis septembre 2021 Mme [B] est en arrêt de travail et en l’état de ce qui vient d’être exposé un manquement à l’obligation de sécurité n’est pas avéré de sorte que les premiers juges ont exactement rejeté cette demande.
3) Sur le traitement RGPD des données personnelles
Mme [B] expose qu’à défaut de preuve de conformité de la part de l’employeur sur le respect de ses droits quant aux données personnelles, elle est fondée à demander 10 000 euros à titre de dommages et intérêts mais elle n’indique pas de quelle violation d’obligations elle se plaint et encore moins quel préjudice elle aurait subi de sorte que les premiers juges ont exactement rejeté cette demande.
4) Sur le licenciement
La lettre de licenciement expose que le 11 mars 2022 la société a reçu un avis de contravention pour un excès de vitesse datant du 8 novembre 2021 dans le département de la Manche avec un véhicule lui appartenant, qu’une plainte pour vol a été déposée puis qu’il est apparu après vérifications que Mme [B] était au volant de ce véhicule lors de la commission de l’infraction alors qu’elle se trouvait en arrêt maladie et n’avait pas à faire usage de ce véhicule (de service et non de fonction) qui ne lui était pas attribué, qu’à l’occasion de cet avis de contravention il a été découvert qu’elle avait utilisé à plusieurs reprises la carte carburant de l’entreprise pendant son arrêt de travail, que ces agissements étaient inacceptables alors qu’elle avait la charge des moyens logistiques et la gestion de la flotte de véhicules de sorte qu’elle avait ainsi usé de sa position pour s’octroyer un avantage indû, qu’il s’agissait d’un comportement déloyal dans la mesure où la société était en droit d’attendre une attitude honnête pour travailler dans un climat de confiance, qu’en outre ce comportement causait un préjudice financier à la société, la salariée s’étant attribuée des avantages indus au détriment de la collectivité, abusant de la confiance accordée et que cette déloyauté rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
Aux termes de ses conclusions, la société Ouest France expose Mme [B] avait pour fonction les moyens logistiques et connaissait parfaitement les règles en la matière soit que toute utilisation d’un véhicule de l’entreprise autre que de fonction était interdite à des fins personnelles, que tout véhicule de service était octroyé en accord avec le repsonsable de service et signifié à la drh, qu’en l’espèce le véhicule était dans le logiciel parc des véhicules mutualisés
mais n’apparaissait pas dans les fichiers internes, qu’ainsi Mme [B] avait dissimulé cet octroi.
Mme [B] soutient qu’en novembre 2019 M. [O] qui venait une nouvelle fois de lui refuser une augmentation de salaire lui a indiqué qu’elle pouvait prendre le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] tout en lui demandant de ne pas en parler pour ne pas créer de précédents vis à vis des autres assistantes de direction, qu’en complément il l’a autorisée à utiliser la carte Total, que sa seule fonction d’assistante ne lui aurait en toute hypothèse pas permis d’utiliser quelconque véhicule sans que M. [O] ne s’en rende compte, qu’elle utilisait se véhicule au vu et au su de tous ainsi depuis deux ans et que c’est de manière opportuniste qu’il a été décidé de porter plainte contre elle afin qu’elle ne revienne pas travailler après son arrêt de travail, observant en outre qu’elle n’a été poursuivie que pour abus et non pour vol ce qui vide de sa substance le grief de vol.
Il sera relevé que ce dernier argument est dénué de pertinence, la lettre de licenciement ne visant en rien un vol.
Mais il suffit de relever qu’il est constant que Mme [B] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel de Coutances pour 'avoir à saint Lô entre le 1er novembre 2019 et le 28 mars 2022 détourné au préjudice de la société Ouest France des fonds/des valeurs/un bien, en l’espèce un véhicule de société (une Renault Clio immatriculée [Immatriculation 5]) et la carte de paiement carburant Total liée à ce véhicule en les utilisant à titre personnel sans l’accord de la société qui lui avaient été remis à charge de les gérer comme responsable du parc automobile de la Manche sans pour autant en avoir attribution au titre de ses fonctions et/ou son usage personnel', que par un jugement définitif du 3 juillet 2024 elle a été relaxée des fins de la pousuite, le tribunal retenant qu’il existait un doute sur l’absence de remise volontaire à Mme [B] aux fins d’utilisation personnelle du véhicule de la société par M. [O] en relevant notamment que ce dernier conservait sa responsabilité pour le parc et pouvait vérifier celui-ci, que des mails de la direction pour des contraventions avec la Clio qu’elle détenait adressées à M. [O] montraient que l’information était à sa portée et que rien n’établissait la diffusion de la charte d’utilisation des véhicules et qu’au surplus celle-ci évoquait la possibilité d’une utilisation personnelle des véhicules de service.
Il s’ensuit que les faits visés dans la lettre de licenciement sont ceux qui avaient été poursuivis devant le tribunal correctionnel, ce dont il suit que l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose quant à l’absence de preuve du fait incriminé et à l’innocence de la salariée à laquelle il est imputé ce dont il suit encore et en conséquence que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Ceci ouvre droit, outre au paiement de l’indemnité de licenciement pour le montant alloué par les premiers juges non critiqué à titre subsidiaire et d’une indemnité de licenciement pour le montant alloué par les premiers juges en considération de l’ancienneté, au paiement de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail qu’il convient d’évaluer à 53 000 euros en considération de l’ancienneté, du salaire perçu (montant non critiqué de 3 714,12 euros) et des difficultés de Mme [B] de retrouver un emploi à raison des troubles psychologiques invalidants qu’elle continue de subir, étant précisé que l’ancienneté à retenir remonte au 22 septembre 2003.
En effet, une discussion oppose les parties sur l’ancienneté, Mme [B] sollicitant que lui soit reconnue une ancienneté à compter du 4 novembre 1999 à raison de contrats à durée déterminée conclus en série, l’employeur sollicitant quant à lui que soit reconnue une ancienneté à compter du 15 décembre 2003 à raison de contrats à durée déterminée discontinus antérieurement.
Mme [B] produit un bulletin de salaire de novembre 1999, une fiche extraite d’un outil de gestion obtenue dans des circonstances indéterminées indiquant 'date d’entrée 4 novembre 1999", des bulletins de salaire établis au cours des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003, un relevé de retraite de base mentionnant les emplois occupés et trimestres obtenus et une correspondance lui transmettant un relevé de ses points Agirc Arrcomais ne produit pas de contrats de travail à l’exclusion du contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2004.
La société Ouest France produit quant à elle des contrats pour les périodes du 4 novembre au 15 décembre 1999, du 12 au 13 juin 2003, du 1er juillet au 16 août 2003, du mardi 9 au jeudi 11 décembre 2003, du 15 au 30 décembre 2003, à l’exclusion d’autres contrats dont elle ne disconvient pas qu’ils ont existé au cours des années 2000 à 2002.
Elle relève exactement sur le relevés de retraite produits par Mme [B] une interruption entre le 31 décembre 1999 et le 16 février 2000, entre le 3 mai et le 28 juin 2001, entre le 18 août et le 22 septembre 2003.
En cet état, il est justifié de reconnaître une ancienneté à compter du 22 septembre 2003.
Aucune indemnisation supplémentaire n’est due à titre de circonstances vexatoires.
En effet, à cet égard, Mme [B] fait valoir l’existence d’une plainte pénale, l’absence de dialogue avant le licenciement, la convocation à entretien préalable alors qu’elle ne pouvait s’y rendre du fait de son état de santé, le refus de lui communiquer par écrit les prétendus motifs de licenciement, le fait que la lettre de licenciement ne mentionne pas que la salariée peut demander des précisions sur les motifs et qu’il n’a pas été répondu à sa demande de précisions, ce alors que la lettre de son conseil du 15 juillet ne contient pas de demande de précisions, que l’employeur n’a pas l’obligation d’informer le salarié de son droit à faire préciser les motifs et que si l’employeur aurait pu accéder à la demande de motifs par écrit en l’absence de comparution à l’entretien préalable, ce seul fait ne caractérise pas une vexation suffisante ouvrant droit à dommages et intérêts, la plainte pénale étant quant à elle distincte du licenciement.
5) Sur le rappel de congés payés
Mme [B] soutient que les périodes d’arrêt de travail doivent générer des congés payés et réclame une somme correspondant à la durée de cet arrêt jusqu’à son licenciement.
La demande est fondée dans son principe dès lors qu’il convient d’écarter partiellement les dispositions de l’article L.3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congés payés par un salarié dont le contrat est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle.
Elle n’est pas prescrite dès lors que l’employeur doit justifier avoir accompli les diligences qui lui incombent afin d’assurer au salarié l’effectivité de son droit à congé, ce qu’il ne fait pas en l’espèce et le prive donc d’opposer la prescription.
Cependant celui-ci oppose exactement la rétroactivité de la disposition issue de la loi du 22 avril 2024 relative à la limitation à 2 jours par mois dans la limite de 24 jours du nombre de jours auxquels le salarié a droit au titre des périodes pendant lesquelles le contrat est suspendu pour cause d’arrêt de travail lié à une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
Il en résulte le droit à une somme de 2 573,28 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant dit que le licenciement est pour cause réelle et sérieuse et vexatoire et fixé à 3 000 euros la somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Ouest France à payer à Mme [B] les sommes de :
— 53 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 573,28 euros à titre de rappel de congés payés
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel
Déboute Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement.
Ordonne le remboursement par la société Ouest France à France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [B] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Condamne la société Ouest France aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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