Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 22 octobre 2025, n° 23/00142
CPH Forbach 9 janvier 2023
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CA Metz
Infirmation 22 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis par la salariée ne démontraient pas de faits matériels établis de harcèlement moral.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas commis de manquement à son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, comme validé par la DIRECCT.

  • Rejeté
    Frais professionnels non remboursés

    La cour a jugé que les frais n'étaient pas justifiés ou documentés de manière adéquate.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant l'Association Groupe SOS Santé à Mme [H], l'appelante conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait partiellement accueilli les demandes de la salariée, notamment en matière de dommages-intérêts pour harcèlement moral et obligation de sécurité. La juridiction de première instance avait reconnu la recevabilité de la demande de Mme [H] et condamné l'association à lui verser des sommes. La cour d'appel, après avoir examiné les questions de péremption et de nullité des demandes pour défaut de conciliation préalable, a infirmé le jugement en déclarant irrecevables les demandes de Mme [H] pour prescription. Elle a également rejeté les demandes de l'Association concernant la nullité des prétentions de la salariée. En conséquence, la cour a infirmé le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc. sect. 1, 22 oct. 2025, n° 23/00142
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 23/00142
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Forbach, 9 janvier 2023, N° F22/00135
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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