Infirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 22 oct. 2025, n° 23/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 9 janvier 2023, N° F22/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n°25/00303
22 Octobre 2025
— -----------------------
N° RG 23/00142 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F4NY
— ---------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
09 Janvier 2023
F 22/00135
— ---------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt deux Octobre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Association GROUPE SOS SANTE
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Fabrice HENON-HILAIRE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY, Présidente de Chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, substituant la Présidente de Chambre réguliérement empêchée , et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [W] épouse [H] a été embauchée à compter du 31 décembre 1980 en qualité d’agent de bureau par l’Association hospitalière lorraine à but non lucratif (Hospitalor).
Le 1er avril 1981, elle a été titularisée.
La convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation à but non lucratif était applicable à la relation de travail.
La salariée a occupé, en dernier lieu, un poste de secrétaire médicale.
Le 15 septembre 2014, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude temporaire à l’emploi de secrétaire médicale au centre hospitalier de [Localité 5] avec orientation vers une prise en charge médicalisée, 'compte tenu de son état de santé consécutif à un état de stress au travail'.
Par courrier du 16 décembre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle a informé l’employeur de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie "poignet main doigts : tendinite droite’ inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Depuis le 1er juillet 2015, le nouvel employeur de Mme [H] est l’Association groupe SOS santé.
Le 15 décembre 2015, à l’occasion d’une visite de reprise faisant suite à un arrêt maladie ininterrompu de plusieurs mois, le médecin du travail a conclu, à nouveau en raison de l’état de santé de la salariée consécutif à une situation de stress au travail, à une inaptitude à l’emploi de secrétaire médicale en service hospitalier à des horaires de journée avec proposition de postes de reclassement à rechercher.
Le 29 décembre 2015, ce même médecin a confirmé l’avis d’inaptitude.
Le 26 janvier 2016, l’employeur a sollicité l’avis des instances représentatives du personnel sur les possibilités de reclassement envisagées pour la salariée.
Par lettre du 27 janvier 2016, l’association groupe SOS santé a adressé à Mme [H] cinq propositions de reclassement.
Par courriel du 1er février 2016, Mme [H] a refusé ces propositions.
Par lettre du 5 février 2016, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 février 2016.
Lors de la réunion extraordinaire du 16 février 2016, le comité d’établissement s’est prononcé en faveur du projet de licenciement pour inaptitude professionnelle de Mme [H].
Par décision du 19 avril 2016, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme [H] qui était alors représentante syndicale au CHSCT et déléguée du personnel suppléante.
Par courrier du 25 avril 2016, Mme [H] a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle.
Estimant notamment avoir été victime de faits de harcèlement moral et de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, Mme [H] a saisi, le 23 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Forbach d’une demande de sursis à statuer, dans l’attente de la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité de Nancy relative à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour risques psychosociaux.
Mme [H] a alors dirigé son action à l’encontre de l’Association groupe SOS seniors, laquelle ne s’est pas présentée à l’audience du 14 mai 2018 du bureau de conciliation et d’orientation.
Le 25 juin 2018, la formation de jugement a ordonné le sursis à statuer sollicité.
Le 25 septembre 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nancy a rendu sa décision et dit que l’incapacité permanente partielle en relation avec la maladie déclarée comme professionnelle le 31 mars 2015 était inférieure à 25 %.
Par ordonnance du 17 décembre 2020 de la présidente du conseil de prud’hommes de Forbach, l’affaire a été fixée devant le bureau de jugement du 1er février 2021.
Selon « acte d’appel en intervention forcée » du 17 novembre 2021 (remis au greffe le lendemain), Mme [H] a fait attraire à la procédure l’Association groupe SOS santé.
Après radiation de la procédure le 7 mars 2022, puis reprise de l’instance le 16 août 2022, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Forbach a, par jugement du 9 janvier 2023, statué comme suit :
« Dit que la demande de Mme [W] [M] épouse [H] est recevable et partiellement fondée,
Sont concernés par la demande les points suivants :
— dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— l’obligation de sécurité,
— l’article 700 du code de procédure civile
Déclare que le licenciement de Mme [W] [M] épouse [H] repose sur une cause réelle et sérieuse, comme confirmé par la DIRECCT,
Constate l’absence de contrat de travail avec le groupe SOS seniors,
Condamne l’association groupe SOS santé à payer à Mme [W] [M] épouse [H] les sommes suivantes :
— 9 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 15 000 euros net au titre de l’obligation de sécurité,
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’association groupe SOS santé du surplus de ses prétentions ;
Met les frais et dépens à la charge de l’association groupe SOS santé".
Le 19 janvier 2023, l’Association groupe SOS santé a interjeté appel par voie électronique (procédure enregistrée sous le numéro 23/00142), puis de nouveau le 23 janvier 2023 (procédure enregistrée sous le numéro 23/00170).
Ces deux procédures ont été jointes pour l’instance se poursuivre sous le numéro RG n° 23/00142 par ordonnance du 22 août 2023 du magistrat chargé de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 7 février 2024, l’Association groupe SOS santé requiert la cour :
— d’infirmer le jugement, en ce qu’il a dit que Mme [H] est recevable et partiellement bien fondée, étant concernés les dommages-intérêts pour harcèlement moral, l’obligation de sécurité et l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il l’a condamnée à payer les sommes de 9 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 15 000 euros net au titre de l’obligation de sécurité et 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses prétentions ;
— de confirmer le jugement, en ce qu’il a débouté Mme [H] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;
statuant à nouveau sur ces points,
in limine litis,
— de juger acquise la péremption à son égard ;
— de dire que l’ensemble des demandes de Mme [H], ainsi que l''acte d’appel en intervention forcée’ sont nuls pour défaut de conciliation préalable obligatoire ;
— de déclarer irrecevable comme étant nouvelle la demande tendant à sa condamnation à la somme de 75 000 euros au titre de sa responsabilité civile ;
à titre principal,
— de juger irrecevable l’acte introductif d’instance ;
— de juger irrecevable l''acte d’appel en intervention forcée’ ;
— de juger qu’elle n’est pas partie à l’instance ;
à titre subsidiaire,
— de juger irrecevables les demandes de Mme [H] comme étant prescrites ;
à titre infiniment subsidiaire,
— de rejeter l’ensemble des autres demandes de Mme [H] ;
sur l’appel incident,
— de constater que Mme [H] ne forme plus aucune demande à l’encontre de l’Association groupe SOS seniors ;
— de débouter la demande tendant à sa condamnation à la somme de 75 000 euros au titre de sa responsabilité civile ;
en tout état de cause,
— de débouter Mme [H] de toutes ses demandes ;
— de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2 500 euros pour procédure manifestement abusive ;
— de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, l’association groupe SOS santé fait valoir in limine litis sur la péremption :
— que la juridiction prud’homale a ordonné le sursis à statuer, dans l’attente de la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité de Nancy, de sorte que le délai de péremption a été interrompu ;
— que ce tribunal a rendu sa décision le 25 septembre 2018, ce qui a fait courir un nouveau délai de péremption ;
— qu’aucune diligence des parties n’a été accomplie avant le 28 mars 2021, soit postérieurement à l’échéance du délai de péremption de deux ans ;
— que l’effet extinctif d’instance s’applique à l’ensemble des parties à l’instance.
Elle affirme in limine litis qu’en raison de l’omission du préliminaire de conciliation qui est imputable à l’intimée, les demandes de celle-ci et l''acte d’appel en intervention forcée’ sont nuls.
Elle expose in limine litis, s’agissant de la prétention nouvelle, que Mme [H] a sollicité tant en première instance que dans ses premières écritures d’appel la condamnation de l’Association groupe SOS seniors à la somme de 75 000 euros au titre de la responsabilité civile, mais que la demande est désormais formulée contre elle, à savoir l’Association groupe SOS santé, étant observé que les deux associations sont des entités juridiques bien distinctes.
A titre principal, elle soutient que Mme [H] n’a jamais été liée par un contrat de travail à l’Association groupe SOS seniors qui ne dispose donc d’aucun intérêt à agir dans la procédure.
Elle estime :
— qu’à défaut de requête, la demande d’intervention forcée la concernant est irrecevable ;
— qu’aucun acte introductif d’instance ne lui a été notifié, alors même qu’elle ne peut pas être partie au litige par simple voie de conclusions ;
— qu’à défaut d''acte d’appel en intervention forcée’ régulier à son encontre, l’ensemble des demandes de la salariée est irrecevable.
A titre subsidiaire, elle affirme que l''acte d’appel en intervention forcée’ est intervenu plus de cinq ans après la rupture du contrat de travail, de sorte qu’il y a prescription.
Sur le fond, elle maintient :
— que Mme [H] n’apporte aucun élément factuel relatif au prétendu harcèlement ;
— qu’aucun fait matériellement établi n’est relevé et aucune dégradation des conditions de travail caractérisée ;
— que le témoignage du docteur [T] est relatif à la période pendant laquelle l’association Hospitalor était l’employeur ;
— qu’elle n’a commis aucun manquement à l’obligation de sécurité.
Elle ajoute :
— qu’elle n’a pas à porter la responsabilité de l’irrecevabilité des tentatives de régularisation restées vaines et des défaillances procédurales de Mme [H] ;
— que l’acharnement judiciaire de la salariée constitue un abus du droit d’ester en justice ;
— que la salariée est incapable de caractériser la faute qu’aurait pu commettre l’employeur, son préjudice et le lien de causalité ;
— que la seule personne fautive est Mme [H] qui a attrait dans la cause la mauvaise personne morale et qui a mis de nombreuses années avant de tenter de rectifier son erreur initiale.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 5 février 2024, Mme [H] sollicite que la cour :
— infirme le jugement ;
— dise que son licenciement est nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamne l’Association groupe SOS santé à lui payer les sommes suivantes :
* 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
* 60 000 euros net à titre de dommages-intérêts ;
* 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation de l’obligation de sécurité ;
* 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
subsidiairement,
— condamne l’Association groupe SOS santé à lui payer les sommes suivantes :
* 75 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] soutient :
— qu’elle a été victime, pendant plusieurs mois, d’atteintes répétées de la part de l’Association groupe SOS santé, étant notamment mutée dans des services en difficulté et confrontée à des ambiances de travail délétères ;
— que son travail était dénigré, sa personne malmenée et qu’elle devait accomplir des tâches dévalorisantes dans de mauvaises conditions ;
— que ces agissements ont induit une dégradation de ses conditions de travail et sont à l’origine d’une détérioration de son état de santé ;
— que son inaptitude étant consécutive à des faits de harcèlement, son licenciement est nul ;
— que le courrier de licenciement est insuffisamment motivé, puisqu’il se borne à faire état d’une inaptitude professionnelle, sans comporter d’indication sur l’impossibilité de reclassement ;
— que l’employeur ne peut pas se retrancher derrière une inaptitude qu’il a lui-même provoquée ;
— qu’en lui imposant des conditions de travail préjudiciables à son état de santé, l’Association Groupe SOS santé a manqué à l’obligation de sécurité.
Elle rétorque :
— que l’exception de péremption est irrecevable n’ayant pas été soulevée avant tout autre moyen ;
— que, de toute façon, elle a exprimé formellement son intention de poursuivre l’instance dans un courriel adressé au greffe le 12 juin 2020, de sorte que le délai de péremption s’est trouvé interrompu dès cette date ;
— que le non-accomplissement de la tentative préalable de conciliation est régularisable à tout moment, y compris en cause d’appel ;
— que la convocation des parties directement devant le bureau de jugement relève du greffe et non des parties ;
— que la saisine de la juridiction prud’homale a interrompu la prescription à l’égard de l’Association groupe SOS santé, les demandes se rapportant au même contrat de travail;
— que les deux associations sont unies dans un même groupe où les services juridiques et les ressources humaines sont communs à l’ensemble des entités ;
— que l’Association groupe SOS seniors s’étant gardé de contester sa qualité d’employeur pendant plus de trois années pour finalement exciper une absence d’intérêt à agir et l’Association groupe SOS santé d’intervenir volontairement à l’instance, ces deux personnes morales ont commis chacune une faute qui s’analyse juridiquement en un délit civil ;
— que, s’il devait être jugé que ses demandes sont irrecevables, elle sollicite la condamnation de l’Association groupe SOS santé au titre de la responsabilité civile.
Le 13 novembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que Mme [H] sollicite l’infirmation du jugement, mais sans présenter de demande contraire à la disposition qui constate l’absence de contrat de travail avec l’Association groupe SOS seniors.
L’appelante, l’Association groupe SOS santé, ne demande ni l’infirmation ni la confirmation du jugement sur ce point.
En tout état de cause, l’Association groupe SOS seniors n’est pas partie en appel, étant rappelé que l’article 14 du code de procédure civile énonce que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En conséquence, il n’y a pas lieu pour la cour de statuer sur la disposition du jugement qui a constaté l’absence de contrat de travail avec l’Association groupe SOS seniors.
Sur la péremption
L’article 386 du code de procédure civile énonce que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 388 du même code ajoute que la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen.
La péremption doit être soulevée dans les premières conclusions postérieures à l’expiration du délai de péremption (jurisprudence : Cour de cassation, 2e ch. civ., 8 avril 2004, pourvoi n° 02-16.207).
En l’espèce, à supposer que, comme le soutient l’appelante, la péremption ait été définitivement acquise, en l’absence de diligence des parties, le 26 septembre 2020, il y lieu de relever que, dans ses premières conclusions écrites postérieures, déposées à l’audience du 22 novembre 2021, l’Association groupe SOS santé n’a pas soulevé cet incident d’instance.
Le procès-verbal d’audience du 22 novembre 2021 du bureau de jugement ne fait pas ressortir que la péremption aurait été oralement plaidée.
Il s’ensuit que la demande tendant à ce que la péremption soit jugée acquise est irrecevable.
Sur le préliminaire de conciliation
Il ressort de l’article R. 1454-10 du code du travail que :
« Le bureau de conciliation et d’orientation entend les explications des parties et s’efforce de les concilier. Un procès-verbal est établi.
En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l’accord intervenu. Il précise, s’il y a lieu, que l’accord a fait l’objet en tout ou partie d’une exécution immédiate devant le bureau de conciliation et d’orientation.
A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations faites par les parties sur ces prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président".
Le préliminaire de conciliation a un caractère obligatoire. Il constitue une formalité substantielle dans l’institution prud’homale dont l’omission entraîne la nullité d’ordre public du jugement.
En l’espèce, aucune procédure de conciliation n’a été diligentée, à la suite de l’intervention forcée de l’Association groupe SOS santé à l’initiative de Mme [H].
Cette association en tire pour conséquence la nullité des demandes de la salariée, ainsi que celle de l''acte en intervention forcée’ – et non la nullité du jugement qui est pourtant la sanction de l’omission du préliminaire de conciliation.
En conséquence, les demandes de l’Association groupe SOS santé tendant à la nullité des prétentions de Mme [H] et celle de l''acte en intervention forcée’ sont rejetées.
Sur la demande nouvelle
Il ressort de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, la demande subsidiaire d’un montant de 75 000 euros présentée par Mme [H] pour la première fois en cause d’appel tend à obtenir indemnisation de son préjudice résultant de l’attitude son employeur, l’Association groupe SOS santé, tout comme ses prétentions déjà soumises aux premiers juges pour un montant de 60 000 euros et 15 000 euros, mais sur un fondement juridique différent (délictuel et non plus contractuel).
En conséquence, la prétention n’est pas nouvelle.
Sur le défaut d’intérêt à agir de l’Association groupe SOS seniors
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.
En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’Association groupe SOS seniors est sans objet, puisque cette Association n’est pas à l’origine de l’action introduite en première instance et ne présente aucune demande en cause d’appel, n’étant pas intimée.
En conséquence, la demande tendant à ce que soit jugé 'irrecevable l’acte introductif d’instance’ est rejetée.
Sur l''acte d’appel en intervention forcée'
L’intervention forcée devant le conseil de prud’hommes doit faire l’objet d’une demande selon les modalités prévues à l’article R. 1452-2 du code du travail, c’est-à-dire selon les conditions propres de saisine de cette juridiction.
L’article R. 1452-2 énonce que :
'La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction.'
En l’espèce, contrairement à ce qu’elle affirme, l’Association groupe SOS santé n’est pas devenue partie au litige par voie d’un 'simple jeu de conclusions'.
En effet, il ressort du dossier de première instance que Mme [H] a déposé au greffe le 18 novembre 2021 un 'acte d’appel en intervention forcée’ dans lequel elle a précisé notamment la juridiction devant laquelle la demande a été portée, l’objet de la demande et ses éléments d’identification, ainsi que la dénomination et le siège social de la personne morale dont elle a sollicité l’intervention forcée.
Puis, le greffe a convoqué par courrier du même jour l’Association groupe SOS santé à l’audience du bureau de jugement du 22 novembre 2021.
En conséquence, la demande tendant à ce que soit jugé 'irrecevable l’acte d’appel en intervention forcée’ est rejetée.
Sur la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Cette prescription est applicable au salarié qui agit en réparation d’agissements de harcèlement moral et court à compter du licenciement lorsque la victime prétend que ces agissements ont duré au-delà de son arrêt de travail ayant précédé son licenciement. (jurisprudence : Cour de cassation, chambre sociale, 9 juin 2021, pourvoi n° 19-21.931)
Elle est aussi applicable en matière de responsabilité extracontractuelle.
Elle est plus longue que les délais des alinéas 1 et 2 de l’article L. 1471-1 du code du travail qui prévalent en matière d’exécution ou de rupture du contrat de travail.
En l’espèce, Mme [H] a été licenciée le 25 avril 2016, de sorte que le délai de prescription de cinq ans a expiré le 25 avril 2021.
Or la demande de Mme [H] en intervention forcée de l’Association groupe SOS santé n’est intervenue qu’au mois de novembre 2021.
L’acte introductif d’instance déposé le 23 avril 2018 à l’encontre de l’Association groupe SOS seniors n’est pas susceptible d’avoir interrompu auparavant le délai de prescription à l’égard de l’appelante.
En effet, il existe un principe d’effet relatif de l’interruption de la prescription quant aux personnes : l’interruption ne profite qu’à celui de qui elle émane et ne peut être opposée qu’à celui contre qui elle est dirigée. Elle ne s’étend pas en principe d’une personne à une autre, sauf subrogation ou solidarité. (jurisprudence : Cour de cassation, ch. comm., 14 novembre 1977 ; 3e ch. civ., 23 janvier 1991 ; 1re ch. civ., 18 octobre 2017, n° 16-14.571).
Mme [H] ne peut pas davantage se prévaloir de la règle de l’unité de l’instance pour les demandes liées à un même contrat de travail, puisque cette règle a été abrogée pour les instances introduites à compter du 1er août 2016.
Par ailleurs, le fait que Mme [H] ait présenté, dans de simples conclusions déposées le 31 mars 2021 intitulées 'acte de reprise d’instance et conclusions', des demandes à l’encontre du véritable employeur, l’Association groupe SOS santé, est sans incidence, dès lors que l''acte d’appel en intervention forcée’ à l’encontre de cette Association n’a été remis au greffe que le 18 novembre 2021 et que les prétentions de Mme [H] n’ont été portées à sa connaissance que postérieurement.
En conséquence, les demandes présentées par Mme [H] sont irrecevables comme étant prescrites.
Il s’ensuit que le jugement est infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
Il ne ressort pas des éléments du dossier que Mme [H] a commis un abus de droit.
Elle n’a pas engagé la procédure de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire à son employeur.
Au demeurant, l’Association groupe SOS santé ne justifie d’aucun préjudice lié à la procédure.
Les conditions de l’article 1240 code civil n’étant pas réunies, la demande reconventionnelle en dommages-intérêts est rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance sont infirmées.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la disposition du jugement qui a constaté l’absence de contrat de travail avec l’Association groupe SOS seniors ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande tendant à ce que la péremption soit constatée ;
Rejette les demandes de l’Association groupe SOS santé tendant à la nullité des prétentions de Mme [M] [W] épouse [H] et celle de l''acte en intervention forcée';
Dit que la demande subsidiaire présentée par Mme [M] [W] épouse [H] n’est pas nouvelle ;
Rejette les demandes de l’Association groupe SOS santé tendant à ce que soit jugé 'irrecevable l’acte introductif d’instance’ et 'irrecevable l’acte d’appel en intervention forcée’ ;
Déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes présentées par Mme [M] [W] épouse [H] à l’encontre de l’Association groupe SOS santé ;
Rejette la demande présentée par l’Association groupe SOS santé de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [W] épouse [H] aux dépens de première instance et d’appel.
La gréffière P/ la présidente régulièrement empêchée
Le Conseillier
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