Infirmation partielle 26 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 26 avr. 2023, n° 20/04796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 6 janvier 2020, N° F17/02801 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 26 AVRIL 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04796 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEVV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 Janvier 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation de paritaire de BOBIGNY – Section commerce – RG n° F17/02801
APPELANTE
SARL [L] [D] COIFFURE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIMÉE
Madame [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophia DAOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0733
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
— signé par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller pour le président empêché et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2014, Mme [G] [P] (épouse [R]) a été engagée en qualité de coiffeuse par la société [L] [D] Coiffure, celle-ci employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.
Mme [P] a démissionné de ses fonctions suivant courrier du 17 novembre 2016 et a fait état, suivant courriers des 1er février 2017 (« contestation du solde de congés payés »), 30 mars 2017 (« mise en demeure litige [P]/[L] [D] ») et 3 avril 2017 (« mise en demeure litige [P]/[L] [D] Coiffure »), de l’existence de manquements de l’employeur à ses obligations en matière, notamment, de paiement de la rémunération conventionnelle, des heures supplémentaires et des congés payés.
Invoquant le bénéfice de la classification conventionnelle « manager débutant », niveau III, échelon 2 depuis juillet 2014, s’estimant insuffisamment remplie de ses droits et sollicitant de voir sa démission être analysée en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [P] a saisi la juridiction prud’homale le 12 septembre 2017.
Par jugement du 6 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— requalifié la classification de Mme [P] en manager débutant, niveau 3, échelon 2,
— fixé le salaire de référence à 2 183,95 euros,
— condamné la société [L] [D] Coiffure à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
— 11 731,47 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2015 à décembre 2016 outre 117,31 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 953,22 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise à Mme [P] des documents de fin de contrat conformes au jugement,
— débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [L] [D] Coiffure de sa demande reconventionnelle,
— rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter du 15 septembre 2017, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— condamné la société [L] [D] Coiffure aux dépens.
Par déclaration du 21 juillet 2020, la société [L] [D] Coiffure a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 avril 2021, la société [L] [D] Coiffure demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [P] du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau,
— dire que les attestations versées aux débats par Mme [P] sont irrecevables et doivent être écartées des débats,
— dire que Mme [P] occupait un poste de coiffeuse, niveau 1, échelon 3,
— dire que la démission de Mme [P] est claire et non équivoque et que la société [L] [D] Coiffure n’a commis aucun manquement pouvant requalifier la démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et, à titre subsidiaire,
revoir à la baisse le quantum des différentes indemnités,
— condamner Mme [P] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2021, Mme [P] demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de requalification de démission en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnisation au titre de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité et des dispositions relatives aux temps de pause ainsi que de paiement des heures supplémentaires,
— requalifier la démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail et dire qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société [L] [D] Coiffure au paiement des sommes suivantes :
— 11 731,47 euros à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2015 au mois de décembre 2016 lié au repositionnement hiérarchique au poste de manager débutant,
— 1 173,14 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 953,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 4 875,72 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 487,57 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 364,97 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives aux temps de pause,
— 16 158,97 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre 2014 et 2016,
— 1 615,89 euros au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
— fixer le salaire de référence à 1 911 euros correspondant à la classification de coiffeuse,
— infirmer le jugement, requalifier la démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail et dire qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société [L] [D] Coiffure au paiement des sommes suivantes :
— 532,88 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2015 à décembre 2016,
— 53,29 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 035,73 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 727,49 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 172,74 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 063,63 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives aux temps de pause,
— 12 640,76 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre 2014 et 2016,
— 1 264,08 euros au titre des congés payés afférents,
en tout état de cause,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi) ainsi que des bulletins de salaire, conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour et par document, à compter de la notification de la décision,
— condamner la société [L] [D] Coiffure au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [L] [D] Coiffure au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance mais l’infirmer dans son quantum et, statuant à nouveau, lui accorder la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— condamner la société [L] [D] Coiffure aux entiers dépens de l’instance d’appel et de celle de première instance,
— assortir la décision des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
L’instruction a été clôturée le 29 novembre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 janvier 2023.
MOTIFS
Sur la classification conventionnelle
La société appelante fait valoir que les attestations versées aux débats par la salariée sont irrecevables et doivent être écartées des débats et que cette dernière occupait uniquement un poste de coiffeuse correspondant à l’échelon 3 du niveau 1 de la convention collective, soit un poste de coiffeuse confirmée.
L’intimée réplique qu’elle remplissait depuis son embauche les fonctions de manager débutant, niveau III, échelon 1, en application de l’avenant n°23 du 16 avril 2012 relatif aux classifications, et ce compte tenu du diplôme obtenu, des compétences et tâches exercées (gestion du fonctionnement, du personnel et de la clientèle du salon de coiffure) ainsi que de son autonomie et des responsabilités confiées.
Il sera tout d’abord noté que le contrat de travail liant les parties mentionne uniquement la qualification de « coiffeuse », les bulletins de paie faisant pour leur part état d’une qualification-coefficient de « coeff 110 niveau 3 », les premiers juges ayant justement retenu que l’emploi de coiffeuse ne correspondait pas au niveau III conventionnel, l’emploi de coiffeuse ressortissant du niveau I échelon 2, le niveau III correspondant pour sa part aux postes de manager, le coefficient 110 indiqué sur les bulletins de paie correspondant quant à lui à des fonctions de coiffeuse débutante de niveau I échelon 1. Il sera de même observé que, mises à part ses propres affirmations de principe, l’existence d’une simple erreur matérielle alléguée par l’employeur entre le niveau III et l’échelon 3 du niveau I, ne ressort d’aucune pièce versée aux débats et ne correspond de surcroît pas au coefficient conventionnel 110 mentionné sur les bulletins de paie.
Selon les dispositions de l’avenant n°23 du 16 avril 2012 (relatif aux classifications et aux rémunérations) à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes, le niveau I échelon 2 (coiffeuse) est défini de la manière suivante :
— qualifications : titulaire du CAP coiffure,
— compétences : savoir travailler en équipe, intégrer la notion de service et de satisfaction du client dans ses actions, savoir mettre en 'uvre les techniques de coiffure, respecter les règles d’hygiène et de sécurité,
— tâches à exercer : utilise au mieux les outils et supports liés à son activité, prise en charge du client, hygiène et propreté du salon et de son poste de travail,
— autonomie/responsabilisation : l’emploi implique l’utilisation de modes opératoires, de consignes simples et détaillées accompagnées d’informations orales et écrites. La prise de décisions se situe au niveau du maintien du bon déroulement du processus de travail. Il ne comporte pas de responsabilité hiérarchique.
Il résulte de ces mêmes dispositions que le niveau III échelon 1 (manager débutant) est défini de la manière suivante :
— qualifications : titulaire du CAP ou du BP,
— compétences : maîtriser et optimiser la gestion clients, maîtriser la gestion des stocks, savoir prendre des initiatives, savoir optimiser et gérer l’organisation du travail en fonction des flux, savoir déléguer et prendre le recul nécessaire face aux difficultés rencontrées, savoir anticiper les points bloquant, connaître la législation du travail, de l’hygiène et de la sécurité,
— tâches à exercer : s’engage et s’implique dans les actions du salon, sait écouter, comprendre et convaincre et est lui-même impliqué, motive l’équipe dans l’atteinte des objectifs fixés, transmet des consignes de manière claire et précise, fixe les priorités et sait les hiérarchiser, élabore un pré-planning d’activité en fin de validation par son supérieur hiérarchique, propose un plan de formation des salariés à son supérieur hiérarchique, participe et met en 'uvre les opérations commerciales décidées par son supérieur hiérarchique, respecte et fait respecter l’hygiène et la propreté du salon,
— autonomie/responsabilisation : doit faire face aux situations sans assistance hiérarchique mais sous contrôle de son supérieur hiérarchique, sait prendre les initiatives nécessaires aux différents modes opératoires en rendant compte de ces dernières à son supérieur hiérarchique, assume les décisions prises, participe à la performance opérationnelle de l’entité sous sa responsabilité, prend des décisions opérationnelles appropriées.
Il sera tout d’abord rappelé que lorsqu’une attestation n’est pas établie conformément à l’article 202 du code de procédure civile, il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la valeur probante ainsi que la portée d’une telle attestation, en déterminant notamment si elle présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Au vu des différentes pièces versées aux débats par la salariée, et notamment des multiples attestations précises, circonstanciées et concordantes établies par une ancienne collègue de travail ainsi que de très nombreux clients réguliers du salon, il apparaît que l’intimée exerçait, en sus de ses fonctions de coiffeuse impliquant la mise en oeuvre des techniques de coiffure, l’utilisation des outils et supports liés à son activité, la prise en charge du client ainsi que le respect des règles d’hygiène et de propreté du salon et de son poste de travail, des fonctions supplémentaires qualifiées par les différents attestants de « responsable du salon », les intéressés précisant notamment qu’elle « avait en charge la responsabilité de ses quatre collègues et de la clientèle, de la caisse, des commandes avec les fournisseurs et devait gérer les conflits de l’équipe et de la clientèle, M. [D] n’étant que très rarement là (2 semaines tous les deux ou trois mois » (attestation de Mme [U] [F], ancienne collègue de travail), qu’elle s’occupait de « manager les coiffeuses du salon ainsi que les apprentis » (attestation de Mme [C], cliente), n’avoir « rencontré M. [D] qu’à deux ou trois reprises et constaté que la gestion courante du salon était assurée par Mme [P] » (attestation de M. [E], client), que « M. [L] [D] que je connais en tant que client du magasin JULES où je travaille, m’a présentée Mme [G] [P] en tant que responsable de son salon. Lors de mes fréquents passages, j’ai toujours vu les coiffeuses du salon se référer auprès de Mme [P] en tant que responsable ainsi que vis-à-vis de la clientèle » (attestation de Mme [Y], salariée d’un magasin voisin et cliente), et que « depuis ce jour, j’ai toujours vu Mme [P] gérer le salon, les coiffeuses et les apprentis. Pour moi, Mme [P] a bien été la manager de ce salon, tant elle a toujours été impliquée dans son travail en s’occupant de plusieurs clients, des coiffeuses et de la caisse en même temps » (attestation de Mme [X], cliente), lesdites fonctions excédant manifestement la seule utilisation de modes opératoires, de consignes simples et détaillées accompagnées d’informations orales et écrites ainsi que le maintien du bon déroulement du processus de travail.
Il sera ainsi observé que compte tenu de l’absence au quotidien du gérant de la société, l’intimée (qui était effectivement titulaire d’un CAP Coiffure) était amenée à faire face aux différentes situations sans assistance hiérarchique mais sous le contrôle de son supérieur hiérarchique, à prendre les initiatives nécessaires aux différents modes opératoires et à assumer les décisions prises en rendant compte de ces dernières à son supérieur hiérarchique (notamment dans le cadre de l’envoi et de l’échange de messages électroniques ou de photographies ainsi que cela résulte des pièces versées aux débats), à participer à la performance opérationnelle de l’entité sous sa responsabilité ainsi que cela ressort de son implication dans la réalisation du chiffre d’affaires par chacune des coiffeuses ainsi qu’à prendre des décisions opérationnelles appropriées concernant tant les relations avec la clientèle que la gestion des éventuels conflits au sein du salon.
Si l’employeur affirme que les fonctions de l’intéressée ne relevaient que d’une classification de coiffeuse confirmée, il sera cependant relevé, à la lecture des attestations produites en réplique, que celles-ci émanent de salariées du salon (Mmes [O], [H], et [J]), toujours sous lien de subordination, les intéressées apparaissant de surcroît animées d’un certain ressentiment à l’encontre de leur ancienne collègue, en ce qu’elles font toutes état d’une énumération de reproches et de manquements dans ses fonctions allégués à l’encontre de l’intimée concernant notamment des retards, la prise de pauses trop fréquentes et trop longues ou une attitude désagréable et agressive, pour finalement conclure qu’elle n’avait jamais été responsable du salon. Il apparaît ainsi que ces déclarations, qui ne correspondent pas au parcours professionnel de l’intimée et à l’absence de toute mise en garde, rappel à l’ordre ou mesure disciplinaire prise à son encontre durant l’exécution du contrat de travail, sont dès lors dénuées de force probante suffisante pour remettre en cause les éléments précis, circonstanciés et concordants versés aux débats par l’intimée.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments concernant le contenu des fonctions et des responsabilités effectivement exercées par la salariée, la cour retient que cette dernière démontre qu’elle remplissait les critères de classification précités relatifs au niveau III échelon 1 (manager débutant), et ce s’agissant tant de ses qualifications et compétences que des tâches à exercer et de l’autonomie/responsabilisation.
Par conséquent, la cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que la salariée relevait de la classification de manager débutant, niveau III, échelon 2 de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes et en ce qu’il lui a accordé, sur la base d’une rémunération conventionnelle de référence (pour 169 heures mensuelles de travail) de 2 165,66 euros pour 2015 et de 2 183,95 euros pour 2016, un rappel de rémunération d’un montant total de 11 731,47 euros pour la période de janvier 2015 à décembre 2016 outre 1 173,14 euros au titre des congés payés afférents, et ce par infirmation du jugement concernant ce dernier montant.
Sur les heures supplémentaires
La salariée indique avoir effectué des heures supplémentaires au-delà de 39 heures hebdomadaires qui ne lui ont pas été rémunérées en ce qu’elle travaillait de manière continue et sans prendre aucune pause de 9h30 à 19h00, soit de l’ouverture à la fermeture du salon.
L’employeur réplique que la salariée n’a jamais accompli plus d’heures que celles qui lui ont effectivement été réglées.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il résulte par ailleurs de l’article 12.1 (contrôle des heures) de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes que l’employeur met en place un système de contrôle et de décompte des heures de travail accomplies. La durée du travail sera décomptée quotidiennement, par tous moyens d’enregistrement (badgeuse, pointeuse, cahier d’émargement signé par chaque salarié), au début et à la fin de chaque période de travail.
En l’espèce, au vu des pièces communiquées par la salariée et notamment des horaires d’ouverture et de fermeture du salon (9h30 à 19h00), du décompte précis et détaillé des heures supplémentaires réclamées au titre de la période litigieuse ainsi que des attestations établies par une collègue de travail ainsi par plusieurs clients du salon, il apparaît que l’intéressée présente à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle indique avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur se limitant en réponse à contester les demandes formées par la salariée et à critiquer les pièces produites par cette dernière en affirmant que les attestations versées aux débats n’émanent pas de collègues de travail et qu’elle n’établit pas qu’elle ouvrait et fermait quotidiennement le salon de coiffure, tout en mettant en avant le fait qu’il résulte de ses propres attestations établies par d’anciennes collègues de travail que l’intimée faisait preuve d’un manque de professionnalisme flagrant du fait de ses retards répétés et des nombreuses pauses qu’elle s’octroyait dans la journée, la cour relève que l’intimée ne fournit donc pas d’éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par sa salariée.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour retient la réalisation d’heures supplémentaires rendues nécessaires par les tâches confiées à la salariée, dans une moindre mesure toutefois qu’allégué, et accorde à l’intéressée la somme totale de 6 000 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 600 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause
La salariée soutient avoir été privée de son temps de pause quotidien compte tenu de sa charge excessive de travail.
L’employeur conteste l’existence d’un manquement lui étant imputable de ce chef et souligne que la salariée ne justifie pas de son préjudice.
En application des dispositions de l’article L. 3121-16 du code du travail, il sera rappelé que la preuve du respect des temps de pause incombe à l’employeur.
En l’espèce, outre le fait qu’il résulte des attestations d’anciennes collègues de travail versées aux débats par l’employeur que ce dernier justifie que la salariée bénéficiait effectivement de ses temps de pause quotidiens, la cour relève également, au vu des seuls éléments produits par la salariée et mises à part ses propres affirmations de principe, que cette dernière ne justifie pas du principe et du quantum du préjudice allégué de ce chef.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
La salariée fait valoir qu’elle a subi une surcharge chronique de travail en raison, d’une part, du cumul des fonctions de « coiffeuse » et de « manager » et, d’autre part, du manque de personnel, l’employeur ayant fait preuve d’inertie face à ses alertes sur sa situation de souffrance au travail, ladite surcharge de travail ayant eu pour conséquence d’altérer sa santé physique et mentale.
L’employeur réplique que la salariée n’apporte aucunement la preuve de manquements de la société à ses obligations et qu’elle ne verse aucun élément tangible quant au préjudice qu’elle aurait subi.
En application des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il est établi que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l’espèce, si l’employeur ne justifie pas avoir effectivement pris les différentes mesures nécessaires prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de sa salariée, la cour relève cependant qu’outre le fait que cette dernière ne justifie pas, mises à part ses propres affirmations, de l’existence d’alertes auprès de sa hiérarchie concernant sa situation de surcharge de travail, le simple échange de messages électroniques du 22 octobre 2016 aux termes desquels la salariée informe son employeur qu’elle ne sera pas présente au travail en ce qu’elle ne se sent pas bien et ne tient pas debout compte tenu d’une chute de tension, ne pouvant s’analyser en lui-même comme une alerte de l’intéressée sur sa situation de souffrance au travail, il apparaît également que la salariée ne justifie pas du principe et du quantum du préjudice allégué quant à la dégradation de son état de santé, la seule production d’une ordonnance médicale en date du 14 décembre 2015 afférente à la prescription de divers médicaments (dont plusieurs produits pour le rhume, du paracétamol et du lexomil) étant manifestement insuffisante de ce chef.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
Etant rappelé que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail et que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission, les faits invoqués par le salarié devant être établis et constituer des manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, au vu de la lettre de démission du 17 novembre 2016 ainsi que des courriers postérieurs de la salariée en date des 1er février, 30 mars et 3 avril 2017 faisant notamment état de l’existence de manquements de l’employeur à ses obligations en matière de respect de la classification conventionnelle ainsi que de paiement de la rémunération conventionnelle, des heures supplémentaires et des congés payés, il sera observé que la salariée a, dans trois courriers adressés à l’employeur après celui faisant état d’une démission, invoqué des griefs l’ayant manifestement conduite à rompre son contrat de travail, ce dont il ressort l’existence d’un différend antérieur ou contemporain de la démission de sorte que celle-ci, qui était équivoque, s’analyse en une prise d’acte de la rupture.
Par conséquent, au vu de l’ensemble des développements précédents, l’employeur ayant manqué à ses obligations relatives à l’exécution du contrat de travail en matière de respect de la classification conventionnelle ainsi que de paiement du salaire conventionnel et des heures supplémentaires, lesdits manquements apparaissant, compte tenu de l’importance de leurs conséquences financières pour la salariée, de leur réitération ainsi que de leur persistance durant la période litigieuse, d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, étant rappelé que le seul fait qu’un salarié retrouve rapidement un emploi postérieurement à la prise d’acte est sans incidence quant à l’appréciation de la gravité des griefs invoqués à l’appui de ladite prise d’acte, la cour retient que la démission de la salariée s’analysant en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture
En application des dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-9, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail ainsi que de celles de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes, sur la base d’une rémunération de référence de 2 183,95 euros, la cour accorde à la salariée, eu égard aux sommes lui ayant déjà été réglées, les sommes de 4 875,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (correspondant à un préavis d’une durée de 3 mois applicable aux agents de maîtrise selon l’article 7.4.1 de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes) outre 487,57 euros au titre des congés payés y afférents et de 1 364,97 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement (correspondant à 1/4 de mois de salaire par année de présence applicable aux agents de maîtrise selon l’article 7.5.1 de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes) compte tenu d’une ancienneté de 2 ans et 6 mois, et ce par infirmation du jugement.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail dans leur version applicable au litige, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise (2 ans et 6 mois), à l’âge de la salariée (37 ans) et à la rémunération de référence précitée (2 183,95 euros) lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, la cour lui accorde la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
Sur la demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
La salariée fait valoir qu’elle n’a ni bénéficié ni été réglée de l’intégralité de ses congés payés au titre de la période 2014/2016.
L’employeur conclut au rejet de cette demande en précisant avoir pleinement rempli ses obligations en la matière.
En application des articles L. 3141-12 et suivants du code du travail ainsi que de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il sera rappelé qu’eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement, l’employeur, débiteur de l’obligation du paiement de l’intégralité de l’indemnité due au titre des droits à congés payés, étant également tenu d’établir qu’il a exécuté son obligation en produisant tous éléments de nature à justifier du paiement.
En l’espèce, l’employeur, qui s’est abstenu de faire figurer sur les bulletins de paie le nombre de congés payés acquis, pris ou non pris au titre des années 2014, 2015 et 2016, se limitant à indiquer que la salariée ne produit pas de pièce de nature à étayer sa demande et qu’il a pleinement rempli ses obligations en ce sens, la cour relève qu’il ne démontre pas, mises à part ses seules affirmations de principe, avoir pris les mesures propres à assurer à la salariée la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé et qu’il ne justifie pas, dans le cadre de la présente contestation, avoir accompli à cette fin les diligences qui lui incombaient légalement.
Dès lors, la salariée justifiant n’avoir pris que 25 jours de congés payés au titre de la période litigieuse courant du 1er juillet 2014 au 17 décembre 2016 au cours de laquelle elle avait acquis 74 jours de congés payés, soit un solde de 49 jours acquis non pris, la cour lui accorde, déduction faite de la somme de 295,78 euros lui ayant été versée lors de la rupture à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, une somme de 3 953,22 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés, et ce par confirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à l’employeur de remettre à la salariée des documents de fin de contrat (bulletin de paie récapitulatif, solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi) conformes à la présente décision, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte, et ce par confirmation du jugement.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera condamné à verser à la salariée, au titre des frais exposés en cause d’appel non compris dans les dépens, la somme supplémentaire de 2 000 euros, la somme accordée en première instance étant confirmée.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sur le montant des congés payés afférents au rappel de rémunération conventionnelle relatif à la classification de manager débutant, niveau III, échelon 2 et en ce qu’il a débouté Mme [P] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi que de ses demandes relatives aux effets de la démission ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la démission de Mme [P] s’analysant en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [L] [D] Coiffure à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
— 1 173,14 euros au titre des congés payés afférents au rappel de rémunération conventionnelle relatif à la classification de manager débutant, niveau III, échelon 2, pour la période de janvier 2015 à décembre 2016,
— 6 000 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 600 euros au titre des congés payés y afférents,
— 4 875,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 487,57 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 364,97 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [L] [D] Coiffure de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne la société [L] [D] Coiffure à payer à Mme [P] la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute Mme [P] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société [L] [D] Coiffure de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la société [L] [D] Coiffure aux dépens d’appel.
LE GREFFIER Monsieur Fabrice MORILLO
conseiller pour le président empêché
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Magistrat ·
- Pourvoir
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Parc ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Condamnation ·
- Garantie ·
- In solidum
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Plateforme ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Sapiteur ·
- Demande ·
- Oeuvre ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Détention ·
- Nationalité ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Visioconférence ·
- Comparution ·
- Territoire français
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congé de maternité ·
- Salariée ·
- Rémunération ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Bâtonnier ·
- Droit social
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- République ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Diligences ·
- Pourvoi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Forfait ·
- Centrafrique ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Ligne ·
- Téléphone portable ·
- Utilisation ·
- Employeur ·
- Professionnel ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Arrêt de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Données personnelles ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Attestation ·
- Licenciement ·
- Cause ·
- Pièces ·
- Procédure civile ·
- Entreprise ·
- Demande de remboursement ·
- Auteur ·
- Véhicule ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Suisse ·
- Rhône-alpes ·
- Assurance maladie ·
- Urssaf ·
- Travailleur frontalier ·
- Affiliation ·
- Dernier ressort ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Santé ·
- Intervention forcee ·
- Péremption ·
- Travail ·
- Demande ·
- Conciliation ·
- Harcèlement ·
- Obligations de sécurité ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Mission ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la coiffure et professions connexes. Etendue par arrêté du 12 octobre 2005 JORF 23 octobre 2005.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.