Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 7 avr. 2026, n° 24/03322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/04/2026
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
ARRÊT du : 07 AVRIL 2026
N° : – 26
N° RG 24/03322 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDSF
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 04 Septembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265305952322045
Monsieur [H] [I]
né le 03 Avril 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau D’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE :
S.A. COLLECTEAM , SA immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n° 422
092 817, prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Audrey BELMONT du cabinet CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 30 Octobre 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 03 Février 2026 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 07 avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Collecteam a pour activité les opérations de courtage et co-courtage d’assurances auprès d’entreprises et de collectivités locales.
En mars 2011, la société [Y], actionnaire de la société Collecteam, a envisagé de créer une société 'Newco’ de courtage d’assurances spécialisée dans la protection sociale avec neuf personnes dont l’expertise était reconnue dans ce domaine, dont M. [H] [I].
A la suite de l’impossibilité de mettre en oeuvre ce projet, la société [Y] s’est engagée, par courrier du 3 février 2015, à terme et sous condition, à attribuer une enveloppe financière d’un montant de trois millions d’euros aux personnes initialement concernées par ce projet.
Le 15 novembre 2017, M. [H] [I] a signé une rupture conventionnelle avec la société Collecteam qui l’employait, à effet au 29 décembre 2017.
Le 7 janvier 2020, M. [I] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception à la société Collecteam afin d’obtenir la proposition de versement que la société Collecteam envisageait de faire sur le fondement de l’engagement du 3 février 2015.
Par acte d’huissier du 24 mars 2021, M. [H] [I] a fait assigner la société Collecteam devant le tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins notamment de condamnation à lui régler la somme de 319 641 euros au titre de la part d’indemnité lui revenant pour la période 2014-2017 dans le cadre de l’accord [Y]-Collecteam.
Par jugement du 4 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamné la société Collecteam à payer à M. [H] [I] la somme de 91 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Débouté M. [H] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— Condamné la société Collecteam à verser à M. [H] [I] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge de la société Collecteam, dont distraction au profit de la SCP Lavisse Bouamrirène Gaftoniuc, avocats au barreau d’Orléans.
M. [H] [I] a interjeté appel de la décision le 30 octobre 2024 en ce qu’elle a limité le montant de l’indemnité à la somme de 91 500 euros, l’a débouté de sa demande d’allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et a limité le montant des frais irrépétibles à la somme de 1 800 euros.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, M. [H] [I] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 4 septembre 2024 en ce qu’il a :
— limité le montant de l’indemnité à la somme de 91 500 euros alors que M. [I] sollicitait la somme de 319 941 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2020 au titre de la part d’indemnité lui revenant pour la période 2014-2017 dans le cadre de l’accord [Y]-Collecteam ;
— débouté M. [I] de sa demande d’allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— limité le montant des frais irrépétibles à la somme de 1 800 euros alors qu’il était réclamé la somme de 5 000 euros ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le principe d’une indemnisation de M. [I] et condamné la société Collecteam ;
Statuant à nouveau,
— Déclarer M. [H] [I] recevable et bien fondé en ses demandes ;
Y faire droit,
En conséquence :
— Condamner la société Collecteam à payer à M. [I] la somme totale de 319 641 euros au titre de la part d’indemnité qui lui revient pour la période 2014-2017 dans le cadre de l’accord [Y]-Collecteam ;
— Assortir cette somme d’intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2020, date de la mise en demeure infructueuse ;
— Condamner la société Collecteam à payer à M. [I] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Débouter la société Collecteam de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions contraires ;
— Juger irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel incident relevé par la société Collecteam ;
— Débouter la société Collecteam de son appel incident ;
— Condamner la société Collecteam à payer à M. [H] [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, outre celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour ;
— Condamner la société Collecteam aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP LBG.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la société Collecteam demande à la cour de':
— Juger M. [I] mal fondé en son appel et l’en débouter ;
A titre principal :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Collecteam au paiement de la somme de 91 500 euros au titre de l’enveloppe financière allouée par la société [Y] et 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
En conséquence,
— Débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [I] à verser à la société Collecteam la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [I] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Collecteam au paiement de la somme de 91 500 euros au titre de l’enveloppe financière allouée par la société [Y] ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de dommages- intérêts pour résistance abusive ;
En conséquence,
— Limiter le montant de la part individuelle de M. [I] au titre de l’enveloppe attribuée par la société [Y] à hauteur de 50 833,33 euros brut ;
— Débouter M. [I] du surplus de ses demandes ;
— Condamner M. [I] à verser à la société Collecteam la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [I] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025.
MOTIFS
I- Sur la demande en paiement :
— Sur le principe de la créance à l’égard de la société Collecteam :
Moyens des parties :
La société Collecteam conteste le principe de la demande en paiement formulée par M. [I], aux motifs que : celui-ci ne démontre pas qu’elle est débitrice de la somme qu’il réclame, l’engagement financier dont il réclame l’application émanant de la société [Y] ; M. [I] a perdu la qualité de bénéficiaire de l’engagement puisqu’il n’était plus manager au sein de la société Collecteam au 31 décembre 2019, date à laquelle les conditions d’octroi de l’enveloppe financière devaient être appréciées ; et les conditions financières de l’engagement ne sont pas réunies.
M. [H] [I] réplique qu’il existe bien un accord de volonté créateur de droits, son départ de la société par rupture conventionnelle du 15 novembre 2017 ne remettant pas en cause ce droit antérieurement acquis.
Il souligne que : la société Collecteam, qui ne soulève pas d’irrecevabilité, a été son unique interlocutrice et a reçu l’enveloppe financière mise à disposition par son actionnaire [Y] pour distribution ensuite aux cadres concernés, les conditions d’attribution étant fonction des résultats comptables de la société Collecteam ; dans ses échanges avec la société Collecteam, celle-ci, pourtant interrogée sur le montant devant lui revenir sur le fondement de l’engagement [Y], n’a à aucun moment indiqué qu’il fallait s’adresser directement à la société [Y] pour cela ; l’accord ne prévoit aucune condition relative à une présence effective dans la société au 31 décembre 2019, alors qu’il était manager dans la structure lors de la signature de l’accord et que le courrier du 3 février 2015 indique que les bénéficiaires de l’accord pourront demander le déblocage des sommes à compter du 1er janvier 2017 ; les bilans 2015-2019 montrent clairement que le résultat net est supérieur au seuil fixé pour l’attribution et la société n’explicite nullement son calcul relatif à la condition liée au taux de rentabilité.
Réponse de la cour :
L’article 1134 du code civil applicable à l’espèce dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1353 alinéa 1 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le courrier du 24 mars 2011 par lequel la création d’une société 'Newco’ est envisagée, signé par neuf personnes considérées comme ayant une expertise reconnue dans le domaine de la protection sociale, dont M. [H] [I], est rédigé par le directeur général de la société [Y], M. [A] [M].
Il y est indiqué qu’outre l’investissement que doivent réaliser à ce titre les neuf actionnaires et managers désignés, la société [Y] prévoit d’investir en capital social un montant de l’ordre de trois millions d’euros dans la structure et s’engage, en fonction de l’évolution des résultats de la société, à racheter les actions des neuf actionnaires le souhaitant, selon un calcul préfixé.
Le courrier du 3 février 2015 constatant l’impossibilité de mise en oeuvre de ce projet de création de la société Newco est quant à lui rédigé par le président du directoire de la société [Y], M. [T] [Y], et est adressé à M. [W] [U], dont il apparaît qu’il est le directeur général de la société Collecteam.
Il y est indiqué que 'la société [Y] s’engage, à terme et sous condition, à attribuer ou faire attribuer une enveloppe financière d’un montant total de 3 M€ (trois millions d’euros) aux personnes initialement concernées par ce projet.'
Il est également précisé en fin de courrier que 'à compter du 1er janvier 2017 les bénéficiaires pourront demander le déblocage partiel de sommes à valoir au titre du présent engagement. La société [Y] pourra, à discrétion, donner suite à ces demandes. Les paiements réalisés dans ce cadre resteront définitivement acquis aux bénéficiaires mais s’imputent sur le solde finalement dû au titre de l’engagement.'
Ainsi, si le courrier prévoit des conditions liées au résultat net de la société Collecteam sur les exercices des années 2014 à 2019 et à sa rentabilité, il y est clairement indiqué, au titre de l’attribution de l’enveloppe financière, qu’il s’agit d’un engagement de la société [Y].
Il est également mentionné que l’engagement peut passer par une attribution directe ou indirecte de l’enveloppe, puisque la société [Y] s’engage à attribuer ou faire attribuer l’enveloppe financière.
Il est en outre écrit que 'la mise en oeuvre de cet engagement pourra se faire sous toutes les formes légales et en vigueur à l’échéance (rémunération, retraite Art. 83, stocks options, attribution gratuite d’actions,…).'
Il résulte de ce courrier d’une part que la société [Y] est la seule société à s’engager sous certaines conditions au titre de l’enveloppe financière prévue à titre de dédommagement, ce qu’elle indique à la société Collecteam, d’autre part que les modalités de mise en oeuvre pouvaient en revanche passer par la société Collecteam.
Il revient donc à M. [I], qui n’est plus salarié de la société Collecteam au moment où il formule sa demande en paiement, d’établir que celle-ci a perçu tout ou partie de l’enveloppe financière prévue par la société [Y] et de nature à permettre à la société intimée de mettre en oeuvre les modalités de l’engagement de la société [Y] à son égard.
M. [I] produit à ce titre des SMS qu’il indique avoir échangés avec la société Collecteam sur le sujet, ces messages n’étant pas systématiquement datés et ne contenant pas de précision sur son interlocuteur, qu’il nomme dans ses écritures comme étant M. [U].
Dans un de ces messages, M. [I] s’interroge sur 'l’engagement [Y]' concernant la somme devant lui être allouée et demande s’il doit voir cela directement avec son interlocuteur ou avec la société [Y].
Le message n’est pas daté et il n’est pas possible de savoir à quel moment des discussions avec la société Collecteam il intervient, ni si une réponse lui a été donnée.
La société Collecteam ne conteste pas dans ses écritures avoir procédé à des échanges avec M. [I] quant à sa demande financière.
La lecture des autres messages écrits fait ressortir l’existence de discussions portant sur cette demande financière.
Il apparaît ainsi que, le 29 juin 2018, M. [I] écrit : 'Bonjour, pas de réponse à mon dernier SMS. Je vais donc vous faire la demande suivante. Me basant sur le paragraphe huit je vous demande le déblocage partiel de 100 000 euros en attendant que vous puissiez me fournir les résultats pour une appréciation du montant réel. Bonne journée'.
Dans un message du 10 juillet 2018, son interlocuteur lui répond :
'Apparemment je ne m’exprime pas clairement ! Je ne vous ai jamais parlé de quelque déblocage partiel de quoi que ce soit !
Compte tenu du travail que vous avez effectué pour notre société mais surtout de l’estime personnelle que je vous porte et que je vous ai toujours porté et vous savez que venant de ma part c très sincère… je vous ai dit (et je n’ai jamais changé mes dires) que j’étais ouvert à une proposition de votre part.
Je parle bien sûr d’une proposition DÉFINITIVE et qui clôture totalement le débat.
Cette proposition je l’étudierais rapidement et vous donnerait une position extrêmement rapidement de ma part qui comme vous le savez sera très claire !
[H] g vraiment d’autres soucis à gérer. Donc pour la dernière fois je vous donne cette solution pour sortir de votre souci et encore une fois eu égard aux années passées ensemble !
Ne me faites pas changer d’avis sur vous !
Voilà : j’attends donc votre proposition sinon rien et vous ferez ce que vous avez à faire et je ne m’occuperais plus de ce dossier !
Bien à vous'.
Cependant, alors que la société Collecteam conteste le bien-fondé de la demande de M. [I], dit ne pas être sa débitrice et concède uniquement qu’elle avait seulement accepté, par égard pour la carrière de l’intéressé au sein de l’entreprise, d’envisager la possibilité d’une issue amiable, le message téléphonique précité et, de manière plus générale, les échanges versés aux débats qui établissent l’existence de discussions quant à la demande présentée par M. [I] au titre du courrier du 3 février 2015, ne permettent pas de conclure que la société Collecteam avait la qualité pour verser une somme sur le fondement de l’engagement de la société [Y] du 3 février 2015, sans en référer préalablement à la société [Y].
Ces discussions ne permettent pas plus d’établir que la société Collecteam s’est fait attribuer une enveloppe financière lui donnant qualité pour mettre en oeuvre l’engagement et la rendant ainsi débitrice à l’égard de M. [I].
Ainsi, la demande financière présentée par M. [I] à l’encontre de la société Collecteam et fondée sur l’engagement pris par la société [Y] le 3 février 2015 sera rejetée, par voie d’infirmation du jugement contesté.
II. Sur la demande de dommages et intérêts :
Moyens des parties :
M. [H] [I] fait valoir que l’inertie de la société Collecteam, malgré les demandes répétées de sa part, est infondée ; que la procédure d’incident devant le tribunal judiciaire en est l’illustration ; que la société Collecteam a en outre ignoré sa demande amiable préalable du 7 janvier 2020 ; et que cette résistance abusive doit être sanctionnée par l’indemnisation de son préjudice qui en découle.
La société Collecteam indique en réponse que M. [I] ne démontre pas qu’elle a agi de mauvaise foi, puisqu’elle n’a fait que refuser légitimement de faire droit à sa demande d’exécution de l’engagement de la société [Y] ; que les échanges intervenus démontrent sa volonté d’apaisement ; que le fait que sa demande d’exception d’incompétence ait été rejetée par le juge de la mise en état ne démontre pas qu’elle avait une intention dilatoire ; que M. [I] est lui-même peu diligent, ayant saisi le tribunal plus de trois ans après l’échec de ses pourparlers avec la société et trois audiences de mise en état et deux injonctions ayant été nécessaires pour qu’il communique ses conclusions ; et qu’il ne démontre pas le préjudice qu’il aurait subi par suite du non-paiement deux ans après son départ de la société Collecteam, de sa part de l’enveloppe sur laquelle la société [Y] s’était engagée.
Réponse de la cour :
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la demande financière présentée par M. [I] à la société Collecteam n’a pas prospéré et il ne peut donc pas être retenu que la société a agi de mauvaise foi en refusant le versement de la somme sollicitée.
La demande sera en conséquence rejetée, par confirmation du jugement.
III- Sur les frais de procédure':
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [H] [I] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Pour des raisons d’équité, il sera en revanche dit n’y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 4 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans en ce qu’il a :
— Condamné la société Collecteam à payer à M. [H] [I] la somme de 91 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Condamné la société Collecteam à verser à M. [H] [I] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge de la société Collecteam, dont distraction au profit de la SCP Lavisse Bouamrirène Gaftoniuc, avocats au barreau d’Orléans ;
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant':
DEBOUTE M. [H] [I] de sa demande en paiement de la somme de 319 641 euros présentée à l’encontre de la société Collecteam ;
CONDAMNE M. [H] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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