Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 11 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 530
du 04/12/2025
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FSYQ
AP / ACH
Formule exécutoire le :
04-12-25
à :
— [E]
— [R]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 04 décembre 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 11 décembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section ENCADREMENT (n° F 23/00461)
Monsieur [D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Maylis DUMONT de la SCP C. POUGEOISE-M. DUMONT-C.BIA, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Véronique MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [D] [T] a été embauché par la SA [5], dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 octobre 2014 en qualité de chef de zone export.
Par lettre remise en mains propres en date du 10 février 2023, il a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 13 février 2023, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 23 février 2023 puis reporté au 24 février.
Le 28 février 2023, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse et dispensé d’effectuer son préavis d’une durée de trois mois.
Le 19 septembre 2023, M. [D] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et solliciter un remboursement de frais.
Par jugement du 11 décembre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— rejeté la demande de M. [D] [T] tendant à la requalification du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [D] [T] de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre des préjudices subis pour un montant de 98 000 euros ;
— débouté M. [D] [T] de sa demande de remboursement de frais pour la somme de 2 467,55 euros ;
— rejeté la pièce numéro 11 de la partie demanderesse intitulée « 14 attestations »;
— condamné M. [D] [T] à verser à la SA [5] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [D] [T] aux entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le 2 janvier 2025, M. [D] [T] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 27 mars 2025, M. [D] [T] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— de déclarer son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
— de déclarer le licenciement abusif ;
En conséquence,
— de condamner la SA [5] à lui payer les sommes suivantes :
' 98 000 euros à titre de dommages- intérêts toutes causes de préjudices confondues,
' 2 467,55 euros à titre de remboursement de frais ;
' 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— de débouter la SA [5] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Dans ses écritures remises au greffe le 13 juin 2025, la SA [5] demande à la cour :
— d’ordonner le rejet des débats de la pièce adverse n°11 intitulée ''14 attestations'';
— de déclarer M. [D] [T] irrecevable et mal fondé en son appel ;
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, en conséquence, de débouter M. [D] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
— de condamner M. [D] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés dans le cadre de la présente procédure devant la cour d’appel ;
— de condamner M. [D] [T] aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation sur la cause réelle et sérieuse du licenciement,
— de fixer la moyenne des salaires de M. [D] [T] à la somme de 4 162 euros brut ;
— de limiter le montant de l’indemnité éventuellement allouée au minimum prévu par la loi, soit 12 486 euros ;
En tout état de cause,
— de condamner M. [D] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [D] [T] aux entiers dépens.
Motifs
Sur la demande d’irrecevabilité présentée par la SA [5]:
La SA [5] sollicite aux termes de son dispositif que M. [D] [T] soit déclaré irrecevable. Elle ne développe cependant aucun moyen au soutien de cette demande.
Or, l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dès lors, la cour ne statuera pas sur cette demande.
Sur la demande de rejet des débats de la pièce n°11 de M. [D] [T]:
La SA [5] demande à la cour de rejeter la pièce n°11 de M. [D] [T] intitulée « 14 attestations » aux motifs que celles-ci ne remplissent pas les conditions de l’article 202 du code de procédure civile.
L’article 202 du code de procédure civile énonce "L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature."
En l’espèce, parmi les quatorze attestations, deux sont des doubles, cinq sont rédigées en langue étrangère, aucune n’est rédigée de façon manuscrite et n’indique être établie pour être produite en justice et seules trois sont accompagnées d’une pièce d’identité. Certaines ne sont, en outre, ni datées ni signées.
Cependant, la non-conformité aux exigences de l’article 202 ne justifie pas en elle-même le rejet de la pièce des débats. Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement la valeur probante d’une attestation non conforme à l’article 202 du code de procédure civile, lequel ne peut rejeter ou écarter une attestation non conforme à l’article 202 du code de procédure civile sans préciser ou caractériser en quoi l’irrégularité constatée constituait l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque.
Or, en l’espèce, l’employeur ne démontre pas en quoi les irrégularités constatées constituent l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, lui faisant grief. Celui-ci indique uniquement que de telles pièces doivent être considérées comme dénuées de toute valeur probante.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de la SA [5] tendant à voir écarter cette pièce n°11 des débats, étant rappelé qu’il appartient à la cour d’apprécier la force probante des attestations en prenant le cas échéant en compte les observations des parties.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement de frais:
M. [D] [T] sollicite un remboursement de frais d’un montant de 2 467,55 euros auquel s’oppose l’employeur qui soutient qu’une partie de ces frais correspond à des prélèvements effectués par carte bancaire sur le compte de l’entreprise en avril 2023 soit à une période pendant laquelle M. [D] [T] était en dispense de préavis et que l’autre partie correspond à des frais de réparation d’un véhicule sans lien avec l’entreprise.
A l’appui de sa demande, M. [D] [T] produit un relevé de frais pour le mois d’avril 2023. Celui-ci mentionne des retraits de carte bancaire effectués entre le 5 et 29 avril 2023 pour un montant de 1 790 euros. Cependant, au mois d’avril 2023, M. [D] [T] n’effectuait plus aucune prestation de travail pour le compte de la SA [5] puisqu’ayant été dispensé de l’exécution de son préavis, il se trouvait en période de préavis payé mais non exécuté. Il s’ensuit que les prélèvements susvisés sont, comme retenu par le conseil de prud’hommes, inexpliqués et ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Le relevé de frais mentionnent également des frais de réparation d’un véhicule de location. Cependant, la SA [5] conteste avoir souscrit un contrat de location de véhicule au profit de M. [D] [T] et affirme que celui versé aux débats est un faux. Elle démontre notamment au moyen de l’extrait du registre d’état unifié des entrepreneurs individuels du 31 mai 2023 que la société [4] avec laquelle le contrat aurait été signé, n’est plus immatriculée depuis le 13 février 2015. Ainsi, c’est à raison que les premiers juges ont retenu que M. [D] [T] n’avait pas pu souscrire de contrat de location auprès de la société [4], en juin 2022, comme il le soutient.
Enfin, il ne produit pas davantage en appel de pièces justifiants des dépenses professionnelles.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] [T] de sa demande de remboursement de frais.
Sur la rupture du contrat de travail:
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Le 10 février 2023 au matin, Monsieur [C], responsable des équipements industriels et de la sécurité au sein de l’entreprise vient me voir pour m’alerter sur des événements qui lui semblent anormaux.
Il me précise que début janvier 2023 (précisément le 5 janvier 2023, c’est ce qui nous permettra d’établir l’étude des caméras de sécurité) alors qu’il se trouvait sur le parking de l’entreprise à la fin de la journée de travail, Monsieur [C] vous a vu sortir par une porte de secours qui donne sur le parking où est garé votre véhicule. Cette porte n’est pas une porte normale pour la sortie du personnel. Monsieur [C] remarque que vous portez sous votre bras des vêtements et un sac plastique marqué Frisquet qui semble contenir une boîte.
Le 25 janvier 2023, Monsieur [Y], prédécesseur de Monsieur [C], présent dans l’entreprise pour le saluer, constate par hasard que vous venez de mettre quelque chose dans un placard bas au niveau de l’accueil. Il ne m’en parle pas mais il en parlera ensuite de manière fortuite à Monsieur [C] ; c’est ce qui pousse Monsieur [C] à venir me parler le 10 février 2023.
Au regard de ces révélations, je procède à un examen des caméras de sécurité le 10 février 2023, en présence de Monsieur [C].
Cet examen permet d’identifier que :
— le 5 janvier 2023, vous avez pris le sac et une chasuble jaune dans un placard bas au niveau de l’accueil, que vous vous êtes ensuite rendu dans une salle de réunion située à proximité de l’accueil et que vous en être sorti avec une polaire.
— Le 25 janvier 2023, vous avez pris une rallonge électrique présente sur le comptoir de l’accueil, que vous l’avez cachée dans le placard situé à proximité puis récupérée le lendemain en fin de journée.
— Le 7 février 2023, le même scénario se reproduit avec un tournevis et une paire de ciseaux d’atelier qui était présents sur le comptoir de l’accueil.
Vous cachez d’abord ces objets dans un placard situé à proximité et venez les récupérer le 9 février.
Nous n’avons retrouvé à ce jour aucun de ces objets.
Dans chacun des cas, votre démarche est la même : l’objet est d’abord caché dans un espace fermé à la vue directe puis évacué par vos soins ultérieurement hors de l’entreprise.
Si la valeur de ces objets appartenant à l’entreprise ou à l’un de ses salariés n’est pas significative en soi, le principe même de les faire sortir de l’entreprise à des fins personnelles, à plusieurs reprises, et avec préméditation, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement."
L’employeur produit des attestations de M [C] et M. [Y], visés dans la lettre de licenciement, qui décrivent de manière circonstanciée et détaillée les faits reprochés. Comme relevé par les premiers juges, ces témoignage sont suffisants pour confirmer la mise en cause de M. [D] [T] pour les faits reprochés et mettent en exergue le caractère répété et délibéré du mode opératoire utilisé par celui-ci pour subtiliser le matériel.
M. [D] [T] conteste le détournement des objets affirmant qu’il s’agissait de matériels professionnels dont il avait ou pouvait avoir besoin pour son activité. Cependant, ce faisant il procède par voie d’affirmation et n’apporte aucun élément de nature à justifier ces assertions. De surcroît, il n’est pas contesté que ce matériel n’a jamais été restitué à la SA [5].
Les attestations de collègues et amis louant son honnêteté qu’il produit, outre qu’elles ne répondent pas aux exigences édictées par l’article 202 du code de procédure civile, sont insuffisantes pour remettre en cause les constatations objectives ci-dessus relevées et écarter sa responsabilité dans la subtilisation des objets.
Les faits reprochés à M. [D] [T] sont en conséquence caractérisés et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Dès lors M. [D] [T] doit être débouté de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif et de sa demande subséquente en paiement de dommages-intérêts « toutes causes de préjudices confondues ».
Le jugement est confirmé sur ces points.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Le jugement doit être confirmé du chef des frais irrépétibles et des dépens.
A hauteur d’appel, M. [D] [T] doit être débouté de sa demande d’indemnité de procédure, condamné à payer à la SA [5] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et condamné aux dépens.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la pièce numéro 11 de M. [D] [T] intitulée « 14 attestations » ;
Y ajoutant,
Déboute la SA [5] de sa demande de rejet de la pièce numéro 11 de M. [D] [T] intitulée « 14 attestations » ;
Déboute M. [D] [T] de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Condamne M. [D] [T] à payer à la SA [5] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SA [5] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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