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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 5 nov. 2025, n° 25/00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. BUREAU DE L' HABITAT REGIONAL |
|---|
Texte intégral
Ordonnance n°
du 5/11/2025
N° RG 25/00563
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D’INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le cinq novembre deux mille vingt cinq,
Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
Après les débats du 15 octobre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 25/00563 du répertoire général, opposant :
S.A.S. BUREAU DE L’HABITAT REGIONAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL G.R.M. A., avocats au barreau de REIMS
APPELANTE
à
Monsieur [K], [Z], [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
INTIME
* * * * *
Par jugement en date du 21 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne a notamment condamné la SAS Bureau de l’Habitat Régional à payer à Monsieur [K] [W] des rappels de salaires et a 'rappelé l’exécution provisoire du jugement à intervenir'.
La SAS Bureau de l’Habitat Régional a formé appel le 11 avril 2025.
Monsieur [K] [W] a constitué avocat.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, Monsieur [K] [W] demande au conseiller de la mise en état :
— de constater que la SAS Bureau de l’Habitat Régional n’a pas exécuté le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 21 mars 2025 frappé d’appel, ni procédé à la consignation ;
en conséquence ;
— d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire après avoir recueilli les observations des parties ;
— de condamner la SAS Bureau de l’Habitat Régional à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SAS Bureau de l’Habitat Régional aux entiers dépens de l’incident.
La SAS Bureau de l’Habitat Régional n’a pas conclu dans le cadre de l’incident qui a été examiné à l’audience du 15 octobre 2025 et mis en délibéré au 5 novembre 2025.
Motifs :
L’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose :
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée'.
L’appelante ne justifie pas avoir exécuté le jugement de première instance, alors qu’il ressort du dispositif du jugement que l’exécution provisoire de droit est attachée à la condamnation prononcée au titre des rémunérations.
Il convient, par conséquent, de prononcer la radiation de l’appel par application de l’article 524 du code de procédure civile.
Partie qui succombe dans le cadre du présent incident, la SAS Bureau de l’Habitat Régional est condamnée à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle est par ailleurs condamnée aux dépens de l’incident.
Par ces motifs :
Le conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la radiation de l’appel formé par la SAS Bureau de l’Habitat Régional, pour défaut d’exécution du jugement du conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne en date du 21 mars 2025 ;
DIT que l’appel sera rétabli sur justification de l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SAS Bureau de l’Habitat Régional à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Bureau de l’Habitat Régional aux dépens de l’incident ;
Le greffier, Le magistrat,
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