Confirmation 13 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 13 janv. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°32
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOFF
Recours c/ déci TJ Nîmes
10 janvier 2025
[N]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 JANVIER 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10 décembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 décembre 2024, notifiée le même jour à 16h50 concernant :
M. [I] [N]
né le 23 Mars 1993 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 15 décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 09 janvier 2025 à 14h26, enregistrée sous le N°RG 25/00180 présentée par M.le Préfet du Gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 Janvier 2025 à 12 heures 22 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [I] [N] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 09 Janvier 2025 à 16h50 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [N] le 10 Janvier 2025 à 16h59 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur M.[T] [O], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [I] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de Monsieur [I] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [N] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 10 décembre 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant trois ans, arrêté qui lui a été notifié le jour même. Cet arrêté a été confirmé par le tribunal administratif de Nîmes le 18 décembre 2024.
M. [N] a été interpellé le 9 décembre 2024 à [Localité 4] pour des infractions relatives à la législation sur les produits stupéfiants.
Le 10 décembre 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même préfecture qui lui a été notifié le jour même à 16h50.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée le 15 décembre 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 9 janvier 2025 à 14h26, le Préfet du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [N] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 10 janvier 2025 à 12h22, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 janvier 2025 à 16h59. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [N] :
Déclare qu’il dispose d’une copie de son passeport, que sa compagne enceinte vit au Portugal et qu’il veut aller la retrouver, qu’il est opposé à un retour en Algérie, qu’il est arrivé en France en 2021, qu’il était hébergé chez un cousin avant d’être placé en rétention,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le défaut de diligences de la préfecture : M. [N] n’a pas été entendu par les autorités consulaires algériennes.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [N] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions légales de l’article R.7413 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [N] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Monsieur [N] était dépourvu au moment de son interpellation de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat d’Algérie dont Monsieur [N] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 10 décembre 2024. La copie du passeport de Monsieur [N] a été jointe à la demande. Une première audition prévue le 18 décembre 2024 a dû être reportée en raison du refus des autorités algériennes. L’audition prévue le 8 janvier 2025 a dû être reportée par manque d’effectifs de police. Son audition est prévue par les autorités algériennes le 15 janvier 2025.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] :
Monsieur [N], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport pouvant justifier de son identité et de son origine. Il a déclaré avoir laissé son passeport en Algérie. Il a en outre déclaré être opposé à un retour en Algérie. Une assignation à résidence judiciaire est donc exclue au regard des conditions prescrites par l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
M. [N] ne justifie pas de son hébergement en France chez un cousin, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [I] [N] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 13 Janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [I] [N].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [I] [N], pour notification par le CRA,
Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat,
Le Préfet du Gard,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Date ·
- Enfant ·
- Accord transactionnel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiateur ·
- Bien immobilier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Poitou-charentes ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Amende civile ·
- Procédure ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Prime d'ancienneté ·
- Avertissement ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Courrier ·
- Sanction ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Piscine ·
- Voie de communication ·
- Sociétés ·
- Communication électronique ·
- Solde ·
- Demande ·
- Provision
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Compagnie d'assurances ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Intimé
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Corne ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Ès-qualités ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège ·
- Réception ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Commission de surendettement ·
- Personnes ·
- Avis ·
- Procédure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Location ·
- Remise en état ·
- Facture ·
- Procès verbal ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Héritier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aviation ·
- Travail dissimulé ·
- Transport ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Dommages et intérêts ·
- Obligations de sécurité
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Activité économique ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Erreur ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.