Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 11 févr. 2026, n° 21/09123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 octobre 2021, N° 17/09973 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 11 FEVRIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09123 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETIC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 17/09973
APPELANT
Monsieur [S] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMEES
S.C.P. [1] prise en la personne de Maître [K] [A], es qualité de liquidateur de la SAS [2] domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Virginie LANGLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0207
[3] agissant en la personne du Directeur Général, Monsieur [T] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
PARTIE INTERVENANTE
S.C.P. [1] prise en la personne de Maître [K] [A], es qualité de mandataire de justice de la SAS [2] domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Virginie LANGLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0207
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradrictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps prenant effet le 25 août 2014, M. [S] [W] a été embauché par la société [2], spécialisée dans le secteur d’activité de la gestion financière du risque météorologique pour les entreprises, en qualité de senior weather-risk analyst.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [W] occupait le poste de directeur de la souscription depuis le 1er septembre 2016 moyennant une rémunération brute mensuelle de 6 250 euros. Une clause de non-concurrence était insérée au contrat de travail de M. [W].
La relation contractuelle était soumise à la convention collective Syntec.
La société [2] employait plus de 11 salariés.
Par lettre du 19 octobre 2017, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 novembre 2017 accompagné d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 16 novembre 2017, M. [W] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
M. [W] a contesté son licenciement. La société [2] a répondu aux contestations de M. [W] par lettre du 4 décembre 2017.
Par acte du 6 décembre 2017, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 4 décembre 2019, la société [2] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, Maître [A] de la SCP [1] étant désigné liquidateur de ladite société et la date de cessation des paiements étant fixée au 4 juin 2018.
Par jugement du 7 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a, en formation de départage, statué en ces termes :
— Dit que le licenciement de M. [S] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— Dit que les demandes de rappel de salaire portant sur la période du 17 août au 16 novembre 2014 sont prescrites;
— Fixe la créance de M. [S] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [2] aux sommes suivantes :
25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
61 577 euros au titre des heures supplémentaires;
6 157 euros au titre des congés payés afférents;
1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en place des institutions représentatives du personnel;
Rappelle que le cours des intérêts s’arrête à la date de la liquidation judiciaire,
— Déboute M. [S] [W] du surplus de ses demandes;
— Constate que M. [S] [W] a violé la clause de non-concurrence
— Condamne M. [S] [W] à payer à la SAS [2] représentée par son mandataire, la société [1], prise en la personne de Me [A] les sommes de :
22 500 euros en restitution de la contrepartie de la clause de non-concurrence
10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique
— Dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
— Dit que la présente décision sera opposable à l’AGS et que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront en conséquence garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées;
— Ordonne l’exécution provisoire.
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Par déclaration du 4 novembre 2021, M. [W] a interjeté appel de ce jugement, intimant Me [A] ès qualité de liquidateur de la société [2] de la société SCP [1] et l'[3].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2025.
Par arrêt du 21 mai 2025, la cour d’appel de Paris a statué en ces termes :
Statuant avant-dire droit,
— Ordonne la réouverture des débats ;
— Rabat l’ordonnance de clôture du 4 février 2025 ;
— Invite M. [S] [W] à solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc, puis à mettre en cause celui-ci devant la présente cour ;
— Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du mardi 9 décembre 2025 à 13 h 30 en salle HANON 2H01 ;
— Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel
Par ordonnance du 15 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris, a désigné la SCP [1], en la personne de Me [K] [A], en qualité de mandataire de justice de la société.
Le 8 octobre 2025, M. [W] a assigné en intervention et en reprise d’instance devant la cour d’appel de Paris la SCP [1], prise en la personne de Me [K] [A] es qualités.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, M. [W] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 7 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris, et en son assignation en intervention forcée à l’égard de Me [A] es qualité de mandataire ad hoc de la société [2]
Et y faisant droit
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
Jugé que le licenciement de M. [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixé au passif de la société [2] la somme de 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail ;
Jugé que M. [W] a accompli des heures supplémentaires non payées ;
Jugé que le défaut de mise en place de représentation du personnel a causé un préjudice à M. [W];
— L’infirmer en ce qu’il a condamné M. [W] à payer à Me [A], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2], les sommes de :
* 22 500 euros en restitution de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
* 10 000 euros en réparation du préjudice moral ;
* 3 000 euros en réparation du préjudice économique,
— Et débouter M. [W] du surplus de ses demandes à savoir :
Fixer au passif de la société [2] les sommes suivantes :
* 50 000 euros nets à M. [W] à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 7211, 52 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
* 123 154 euros au titre des heures supplémentaires
* 12 315 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires
* 31 942 euros au titre du repos compensateur
* 37 500 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
* 10 000 euros à titre de dommages intérêts du fait de l’absence d’institutions représentatives du personnel
* 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Fixer au passif de la société [2] les sommes suivantes ;
* 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* 7 211,52 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés ;
* 117 289 euros, au titre des heures supplémentaires pour la période du 17 novembre 2014 au 17 novembre 2017 ;
* 11 728 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires ;
* 37 500 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur le fondement des dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail.
* 5.000 euros nets à titre de dommages intérêts du fait de l’absence d’institutions représentatives du personnel ;
* 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
— Débouter les AGS de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions ;
— Débouter Me [A] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— Déclarer l’arrêt opposable aux AGS-CGEA
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, la SCP [1], prise en la personne de Me [A] en qualité de mandataire de justice de la société [2] demande à la cour de :
— Recevoir Me [K] [A] ès qualité en ses observations et l’y déclarer recevable et bien fondé;
— Confirmer le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions;
— Infirmer le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a requalifié le licenciement du 16 novembre 2017 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [2] à verser à M. [W] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur le licenciement du 16 novembre 2017 :
Si par extraordinaire, la Cour entendait faire droit aux demandes de M. [W],
— Réduire les demandes de M. [W] :
— Limiter la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à hauteur de 6 250 euros brut (1 mois de salaire brut)
Pour le surplus
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 7 octobre 2021 en ce qu’il a :
Fixé la créance de M. [S] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [2] aux sommes suivantes :
o 25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 61 577 euros au titre des heures supplémentaires
o 6 157 euros au titre des congés payés afférents
o 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en place des institutions représentatives du personnel
Débouté M. [S] [W] du surplus de ses demandes
Constaté que M. [S] [W] a violé la clause de non-concurrence
Condamné M. [S] [W] à payer à la SAS [2] représentée par son mandataire, la société [1], prise en la personne de Me [A] les sommes de :
o 22 500 euros en restitution de la contrepartie de la clause de non-concurrence
o 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
o 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique
Dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision".
— Condamner M. [W] à payer à Me [K] [A] ès qualité la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2025, l'[3] demande à la cour de :
A titre principal
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné [S] [W] à payer à Me [A] :
Contrepartie de la clause de non-concurrence : 22 500,00euros
Réparation du préjudice moral : 10 000,00euros
Dommages et intérêts en réparation du préjudice 3 000,00euros
L’infirmer pour le surplus
— Débouter de [S] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire
— Minorer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois.
— Dire et juger que la garantie ne pourra intervenir qu’à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l’employeur.
— Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
— Dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail,
Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail.
Dans la limite d’un des trois plafonds toutes créances brutes confondues,
— Exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Exclure de l’opposabilité à l’AGS l’astreinte,
Vu l’article L 621-48 du code de commerce,
— Rejeter la demande d’intérêts légaux,
— Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire au titre des congés payés
L’employeur estime que le salarié a été rempli de ses droits à ce titre, que les jours non pris sont définitivement perdus et que la société n’a jamais empêché le salarié de prendre ses congés.
M. [W] soutient qu’ il bénéficiait au mois de janvier 2018 50 jours et de congés et que l’employeur les avait reportés sur l’année suivante ainsi qu’en font foi les bulletins de salaire. Il précise qu’il n’a pas été en mesure de prendre l’intégralité de ses jours de congés au cours de l’année 2016, l’employeur ne l’ayant pas mis en mesure de pouvoir exercer son droit à congés en raison de la charge de travail.
Le juge doit vérifier si le salarié a été effectivement en mesure de prendre ses congés payés.
Il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement .
En l’espèce, sur les congés payés acquis sur la période 2016/2017, M. [W] affirme ne pas avoir été en mesure de prendre les 26 jours de congés restant en raison de la surcharge de travail. Par courriel du 23 février 2018, il a indiqué à la société qu’il lui restait un solde de 26 jours de congés acquis durant les périodes antérieures et qui n’ont pas pu être posés.
En l’espèce, le mandataire es qualités se borne à indiquer que la société n’a jamais empêché le salarié de prendre ses congés sans justifier qu’elle a pris les mesures propres à lui assurer la possibilité d’exercer son droit à congé.
Au vu de ses éléments, il sera fait droit à la demande présentée par M. [W] et une créance de de 7 211,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, relative au solde qui lui est dû sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié';
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où le juge retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Par ailleurs, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] soutient qu’il était, aux termes de son contrat de travail, employé pour une durée hebdomadaire de 35 heures, selon les horaires habituellement pratiqués dans l’entreprise, soit de 9h à 12 h et de 14 h à 18 heures tous les jours de la semaine.
Mais, en réalité, il a exécuté un nombre important d’heures supplémentaires, soit 2265 heures supplémentaires accomplies pour la période des trois années précédant la rupture du contrat de travail du 17 novembre 2014 au 17 novembre 2017.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] verse aux débats les pièces suivantes :
— des décomptes du nombre d’heures supplémentaires effectuées par jour et par semaine à compter du mois d’août 2014 jusqu’au 20 octobre 2017;
— un nombre important de mails échangés ( plus de 1000 pages) avec des correspondants externes ou internes dont certains en dehors du créneau horaire de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 heures de août 2014 à octobre 2017 et parfois durant le week end répondant à des sollicitations de l’employeur;
— des attestations de collègues décrivant son amplitude horaire;
— des bulletins de salaire pour la période considérée.
Il résulte de tous ces éléments que M. [W] produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le mandataire es qualités fait valoir en premier lieu qu’une partie des demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sont prescrites pour être décomptées à partir d’août 2014 alors que le conseil de prud’hommes a été saisi le 6 décembre 2017.
Il sera toutefois rappelé que s’agissant de la prescription des demandes salariales, l’article L.3245-1 dispose que 'l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Le contrat ayant été rompu le 16 novembre 2017, les demandes au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires peuvent remonter au 16 novembre 2014, les demandes antérieures à cette date étant prescrites.
Le mandataire es qualités ne produit aucun élément relatif au contrôle du temps de travail du salarié. Il fait cependant valoir que le salarié ne démontre pas avoir demandé une seule fois le paiement de ses prétendues heures supplémentaires ni qu’elles auraient été effectuées à la demande de l’employeur. Il souligne que celui-ci ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement effectif des heures supplémentaires, étant rappelé que la simple reproduction de l’horaire d’envoi d’un courrier n’est pas la preuve qu’il était à la disposition de l’employeur.
Toutefois, si le mandataire es qualités conteste les demandes du salarié, il ne produit pas d’élément fiable sur son temps de travail. La cour relève d’une part que la société n’avait pas mis en place de système de contrôle des heures réalisées. D’autre part dans l’hypothèse où les heures supplémentaires n’ont pas été expressément demandées par l’employeur, c’est ce dernier qui doit soit prouver qu’il a refusé l’accomplissement de ces heures, soit que ces heures supplémentaires n’étaient pas indispensables à la réalisation des tâches confiées. Or,
si M. [W] ne démontre pas avoir reçu l’autorisation de l’employeur pour effectuer les heures supplémentaires qu’il revendique, les exemples de courriels qu’il produit démontrent l’existence d’heures de travail à des horaires ne correspondant pas à des horaires habituels de travail, mais aussi le fait que les courriels envoyés répondent aux besoins de son activité (organisation de l’équipe, réponses aux questions posées par ses interlocuteurs). Par ailleurs, l’employeur reconnaissait selon l’attestation de M. [U] et le compte rendu de l’entretien préalable que les salariés pouvaient accomplir des heures supplémentaires.
Il sera cependant relevé que les décomptes d’heures supplémentaires sont fondés en grande partie sur l’heure d’envoi ou de réponse à des courriels. Cependant, l’envoi de courriels tard le soir notamment ne justifie pas d’un travail ininterrompu entre la fin de l’heure théorique de la journée et celle de l’envoi des courriels.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, des observations faites par les parties, la cour est convaincue que M. [W] a accompli des heures supplémentaires mais dans une proportion moindre que celle qu’il allègue. Le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a retenu que M. [W] avait accompli des heures supplémentaires et a fixé sa créance à ce titre à la somme de 61 577 euros, outre 6157, 70 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre du repos compensateur
M. [W] sollicite aux termes du dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du repos compensateur mais ne forme pour autant aucune demande chiffrée à ce titre.
La cour n’est en conséquence pas saisie d’une demande précise à ce titre.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
M. [W] soutient avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires dont l’employeur avait connaissance, ce qui caractérise l’intention frauduleuse.
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. Ainsi, la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Cette circonstance de l’absence d’heures supplémentaires mentionnées sur les bulletins de paie ne saurait suffire à établir la volonté délibérée de dissimuler l’emploi du salarié par la société, étant souligné l’absence de toute remise en cause par l’intéressé au cours de la relation de travail, et même l’absence de toute réclamation pour des heures accomplies non rémunérées.
Aucune intention frauduleuse de dissimulation durant la relation contractuelle n’est établie en l’état des moyens débattus et des pièces versées aux débats, de sorte qu’il convient, par confirmation du jugement, de le débouter de ce chef de prétention.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Selon l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est excéuté de bonne foi.
M. [W] sollicite la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs qu’il a perçu en 2015 une prime exceptionnelle et que l’employeur s’est engagé à revoir son mode de rémunération, en ajoutant une part variable et de porter sa participation au capital de la société à 1% par l’attribution d’actions gratuites.
Le mandataire es qualités fait valoir pour sa part que la prime perçue par M. [W] en décembre 2015 était exceptionnelle et ne constituait pas une rémunération variable, par ailleurs non prévue par le contrat de travail. Le salarié s’est convaincu de lui même après avoir relancé son employeur d’un engagement de celui-ci pour lui verser une rémunération variable alors qu’il ne verse au débat la moindre preuve de cet engagement.
Au soutien de sa demande, M. [W] se réfère aux courriels qu’il a pu envoyer avec calcul à l’appui afin de réclamer une rémunération variable faisant état de tentatives de discussion avec son employeur sur ce sujet.
Toutefois, au vu des pièces communiquées, le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a retenu que si le salarié avait perçu une prime exceptionnelle en décembre 2015 et des discussions avaient pu être envisagées pour revoir l’allocation de prime, le fait que ces discussions n’aient pas abouti ne caratérise pas une exécution déloyale du contrat de travail, aucune prime ou rémunération variable n’ayant été contractuellement déterminée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande.
Sur la violation de la clause de non concurrence
Le mandataire es qualités soutient que M. [W] s’est empressé de créer la société [4] un mois après son licenciement opérant notamment dans le domaine d’activités de la société [2] et la société [5] basée à [Localité 1] mais opérant du territoire français et ce en violation de la clause de non-concurrence qu’il avait signée.
Il demande que le salarié soit condamné à lui rembourser les sommes versées au titre de la clause de non concurrence ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Il sera rappelé que la violation de l’interdiction de non concurrence est caractérisée lorsque le salarié exerce une activité hors les limites fixées par la clause, qu’il s’agisse des limites temporelles ou géographiques ou des limites liées à l’exercice de l’activité concurrente.
C’est à l’employeur qu’il appartient d’apporter la preuve d’une éventuelle violation de la clause de non-concurrence par le salarié. La violation d’une clause de non-concurrence n’est caractérisée qu’à la condition que les actes de concurrence soient matérialisés.
Pour déterminer s’il y a eu violation de l’interdiction de non-concurrence, la portée de la clause doit s’apprécier par rapport à l’activité réelle de l’entreprise.
En l’espèce, le contrat de travail liant les parties prévoit en son article 6 une clause de non-concurrence dans les termes suivants:
'Compte tenu de la spécificité des fonctions de Monsieur [W] et pour préserver les intérêts de la société [2], en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, intervenant à compter de la date de signature du présent contrat, Monsieur [W] s’engage à ne pas entrer au service d’une entreprise concurrente, ni à collaborer directement ou indirectement à toute fabrication, tout commerce ou toutes autres activités pouvant concurrencer les articles ou produits fabriqués ou les activités et services de la société.
Les activités interdites à Monsieur [W] sont les suivantes :
Recherche, analyse, pour faciliter la commercialisation de produits et services permettant de caractériser la sensibilité de données économiques et financières aux aléas météorologiques ainsi que d’outils et méthodes de pricing de solutions pour la couverture d’assurance et de produits financiers pour les risques climatiques auprès des entreprises et collectivités.
Les activités susmentionnées ne pourront être exercées, pendant une durée de 12 mois à compter de la date de rupture effective du contrat, sur le territoire suivant :
France Métropolitaine.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, Monsieur [W] percevra, pendant toute la durée de l’interdiction, une indemnité mensuelle égale à 30% (trente pour cent) du salaire mensuel moyen de ses 6 derniers mois d’appartenance à la société.
La société se réserve le droit de libérer Monsieur [W] de l’interdiction de concurrence, sans que celle-ci puisse prétendre au paiement d’une quelconque indemnité. Elle devra, dans ce cas, notifier sa décision de renonciation à l’application de la présente clause dans les 10 (dix) jours de la notification de la rupture, quel qu’en soit l’auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toute infraction aux dispositions de la présente clause donnera lieu au profit de l’employeur au versement de dommages-intérêts. Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte au droit de la société [2] de poursuivre Monsieur [W] en justice en vue d’obtenir des dommages-intérêts et de faire cesser l’activité concurrentielle exercée par celui-ci'.
Il en ressort que la clause est écrite, indispensable à la protection des intérêts de la société dans son domaine d’intervention ( couverture financière du risque météo sous forme d’assurance ou de produits financiers) compte tenu de la concurrence notamment des compagnies d’assurance et est limitée dans le temps et dans l’espace. Elle est rédigée dans des termes suffisament précis visant précisément des missions et activités interdites au salarié.
Il n’est pas contesté que la société [2] n’a pas délié le salarié de sa clause de non concurrence et a versé l’indemnité mensuelle correspondante. Elle rappellait au salarié dans la lettre de licenciement que le contrat comportait une clause de non-concurrence et lui demandait 'expressément de respecter cette clause’ précisant qu’il lui est interdit de travailler chez un concurrent de la société ou dans les conditions énoncées dans la ladite clause contractuelle.
Pour caractériser la violation de la clause de non concurrence par M. [W], le mandataire es qualités verse aux débats:
— le statut de la société [4], basée en France, créée par le salarié ainsi que le dépôt d’acte, et dont il ressort que l’objet social de l’entreprise comprenait notamment le conseil en acturiat, le courtage d’assurance et de réassurances et le courtage de produits financiers;
— les captures d’écran du site internet de cette société faisant apparaître que sont proposés comme produits ' agriculture’ et sous le libellé construction, le courtage assurance intempérie ; atelier de gestion des risques météorologiques, assurance paramétrique;
— les mentions légales du site internet de cette société ;
— le statut et la présentation des services de la société [5] créée par le salarié, dont le siège est basé à [Localité 1], opérant dans le même secteur d’activité.
Il en ressort que M. [W] a créé deux sociétés opérant l’une directement dans le domaine du courtage en ligne notamment dans le domaine agricole et viticulteur et l’autre directement dans le même secteur d’activité mais avec un siège social basé à [Localité 1], considéré comme fictif par le mandataire.
M. [W] fait valoir que l’objet social de l’entreprise [4] ne vient pas en contravention avec l’obligation de non concurrence dès lors que le projet était de développer une offre de services à destination de salariés, notamment en leur proposant des solutions d’assurance contre le risque de perte d’emploi . Il précise que contrairement à ec que soutient le mandataire, l’ouverture des activités vers les produits liés à l’agriculture et à la viticulture, clients privilégiés de la société [2], n’a été effectuée qu’à l’expiration de la période pendant laquelle il était tenu de respecter la clause de non concurrence. Enfin, il indique qu’il a créé une société à [Localité 1] dans l’espoir de pouvoir exercer des missions ponctuelles sous forme de prestation de service au Royaume Uni.
Si le siège de la société [5] est basé à [Localité 1], le mandataire est fondé à relever que cette domiciliation a été choisie pour éviter la clause de non concurrence. En effet, il ressort des pièces et des explications des parties que M. [W] ne réside pas à [Localité 1], n’y a résidé que très brièvement entre mars 2018 et septembre 2018 et a créé dès le 28 décembre 2017 la société [5] sur laquelle il se garde de donner une quelconque information. Or, cette société opérait depuis la France où le salarié est domicilié sous couvert d’une adresse en Angleterre. Or, si le siège de la société est hors du secteur géographique visé par la clause contractuelle, les activités sont conduites notamment sur le territoire français et sont de par leur nature ( gestion du risque climatique, assurance et réassurance) conformes à celles relevant du secteur d’activité de la société [2].
S’agissant de la société [4], l’objet social ne peut se réduire à la seule activité de commercialisation de solutions des risques uniquement en lien avec la perte d’emploi. L’objet social est défini de façon suffisamment large pour englober de nombreuses activités liées à commercialisation de produits d’assurances, en ce compris la gestion de risques.
Le salarié qui a créé deux sociétés et qui ont des activités similaires à celles de son employeur, viole la clause de non concurrence puisque par cette dernière il devait s’interdire directement ou indirectement ou pour le compte d’un tiers toute fabrication, tout commerce ou toutes autres activités pouvant concurrencer les articles ou produits fabriqués ou les activités et services de la société [2].
Il convient donc par confirmation du jugement de retenir que M. [W] a violé la clause de non concurrence en créant et faisant fonctionner des sociétés pendant la durée et le secteur géographique prévus.
En raison de la violation de la clause de non-concurrence, M. [W] perd le droit à l’indemnité et doit rembourser les sommes perçues à ce titre. En conséquence, il sera condamné au paiement de cette somme, par confirmation du jugement critiqué.
S’il est acquis qu’une société, personne morale, est en droit d’obtenir réparation du préjudice moral qu’elle subit, la société [2] n’apporte aucun élément permettant d’étayer ses allégations quant à la réalité du préjudice moral en lien avec la violation de la clause de non – concurrence par M. [W].
Concernant le préjudice économique et financier allégué, aucun élément ne permet d’affirmer que la baisse du chiffre d’affaires à laquelle la société [2] a pu se trouver confrontée et conduisant à sa liquidation judiciaire s’explique uniquement par la violation de sa clause de non- concurrence par le salarié. La cour constate à cet égard que le mandataire bien que faisant état d’une perte de 650 000 euros pour la société [2] en lien avec les activités concurrentes de M. [W] n’apporte aucun élément probant à cet égard, ce d’autant que les activités de la société [4] n’ont généré durant la période d’application de la clause de non concurrence qu’un chiffre d’affaires annuel de 3000 euros.
Le mandataire es qualités ne justifie d’aucun préjudice distinct qu’il soit économique ou même moral de sorte que, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts du fait de l’absence d’institution réprésentatives du personnel
Il sera rappelé que l’ employeur qui, bien qu’il y soit légalement tenu, n’accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’aucun procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier que M. [W] a sollicite l’organisation d’élections du personnel et que l’employeur ne démontre pas y avoir procédé et ce en violation de l’article L.2312-1 du code du travail alors que l’entreprise comptait plus de onze salariés.
Le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a retenu que ce défaut de représentation du personnel cause un préjudice au salarié et évalué en conséquence à la somme de 1000 euros le montant des dommages et intérêts alloués en réparation. Le surplus du préjudice n’est pas justifié.
Le jugement est confirmé.
Sur la rupture de la relation contractuelle
En application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
En l’espèce, la lettre de licenciement est libellé de la façon suivante:
'Notre entreprise est fondée sur la fusion des compétences diverses et donc le dialogue
constant et riche entre tous les membres qui la composent. Nous attendions de vous que vous mettiez en place une grande coordination avec l’activité marketing et commerciale afin de contribuer à l’activité de l’entreprise tant en France qu’à l’international, et que vous continuiez à créer des solutions innovantes dans le respect des directives stratégiques.
De plus l’activité des équipes nécessite un pilotage précis au niveau de l’entreprise, avec
notamment une bonne allocation des ressources aux projets. Même si votre poste est très
important, vous êtes, tout comme nos autres collaborateurs, soumis par un lien de
subordination. Or, depuis quelque mois vous avez rendu, de par votre attitude, le dialogue
très difficile, et avez pris la fâcheuse habitude de refuser de rendre des comptes sur
l’organisation de votre équipe et ses priorités. Plusieurs de vos collègues se sont ainsi vus
dans l’impossibilité de dialoguer sereinement avec vous, et c’est également le cas pour la
direction de l’entreprise.
Vous avez également pris l’habitude depuis plusieurs mois de ne pas vouloir appliquer les
directives qui vous sont données par la direction, estimant ne pas avoir à vous y conformer.
Or, nous vous rappelons que vous êtes soumis, de par votre contrat de travail, au pouvoir de la direction.
Ce n’est pas à vous seul de décider de quelle manière remplir vos fonctions, et bien que vous bénéficiiez d’une certaine autonomie, vous ne pouvez occulter les instructions qui vous sont données par la direction et vos supérieurs hiérarchiques.
Dans ce contexte, nous avons constaté notamment depuis le début de l’année que le nombre
de dossiers ouverts par les commerciaux et qui ne sont pas suivis d’effet par votre équipe est très important, avec un taux de transformation très inférieur à ce qu’il doit être. Plus de 125 demandes de contrats entre le premier janvier et le premier septembre, qui se sont soldées par seulement cinq contrats signés. Cela représente un frein indéniable pour le développement de notre entreprise.
Nous pensons que ces difficultés viennent de votre volonté continue de bloquer le dialogue et d’imposer votre vision des choses.
Le chiffre d’affaires très bas réalisé par notre entreprise depuis le début de l’année 2017, en dépit d’un nombre de nouveaux dossiers et d’un potentiel très important s’explique en partie, par votre comportement inadéquat, non professionnel et contre-productif. Compte tenu de vos responsabilités dans notre entreprise, vous n’ignorez pas que votre participation active est nécessaire à l’accomplissement de chaque affaire. Si vous faites blocage, le nombre d’affaires signées est nécessairement en chute libre, ce qui impacte de manière négative nos revenus.
Nous avons également constaté à plusieurs reprises depuis le mois de juillet 2017 que vous
aviez commis des erreurs importantes dans la tarification de contrats dont voici des exemples:
— La société [6] nous a avertis d’erreurs de tarification sur des demandes de couverture, erreurs dont je n’avais pas été informé par vous alors que c’est vous qui aviez la responsabilité de cette relation (Cap Seine) ; ces erreurs vous sont imputables.
— La tarification pour le dossier [7], si important pour l’entreprise, présente des lacunes
importantes que nous n’avons pas pu résoudre en équipe en raison de votre attitude de
blocage du dialogue. Or vous êtes responsable de la tarification sur ce dossier.
— Sur le dossier de couverture pour la société [8], extrêmement important pour l’entreprise également : vous avez réalisé des erreurs de jugement et de erreurs de tarification qui nous ont donné une idée fausse sur la faisabilité de la transaction et le potentiel de courtage, ce qui nous a mis en grande difficulté financière. Or vous êtes le seul en charge de ce dossier. Nous avions prévu au moins environ 100.000€ de courtage sur cette opération, avec une forte probabilité de succès, conformément à votre estimation qui s’est avérée erronée.
Nous vous avons alerté sur ces difficultés oralement lors de la réunion du 26 septembre 2017.
Vous n’avez manifestement pas tenu compte de nos rappels et mises en garde. Nous voulions que vous preniez davantage la mesure de l’importance de votre rôle pour le chiffre d’affaires de notre entreprise. La facturation d’honoraires de courtage, pour le compte de l’entreprise, est l’essence même de votre contrat de travail. Or, l’impossibilité pour la direction de contrôler votre travail et d’assurer la cohérence de l’effort mené par chacun dans l’entreprise est la conséquence de votre comportement.
La façon dont vous participez à la vie de l’entreprise ne permet pas de réaliser dans de
bonnes conditions cette activité.
Il est évident que certains de vos arguments peuvent être pertinents, mais les grandes difficultés de dialogue et la manière dont vous bloquez les réunions rendent le travail très
difficile. Si, par le passé et au moment de votre embauche, nous étions dans une relation de confiance, votre expertise nous a permis de signer des contrats avec des partenaires très
difficiles à obtenir, en raison de votre investissement exceptionnel, force est de constater
qu’au fil du temps votre implication s’est émoussée, pour devenir inexistante à ce jour.
Nous ne nions d’ailleurs pas la qualité de votre travail à votre entrée en poste au sein de
notre entreprise. Mais depuis plusieurs mois, vous n’êtes plus dans une démarche productive.
Outre la mauvaise qualité de votre travail, préjudiciable à notre entreprise, nous ne pouvons plus tolérer la dégradation de votre comportement, tant à notre égard qu’à l’égard de nos autres collaborateurs.
D’une manière générale, vous avez pris l’habitude de parler très fort, d’ignorer la présence de vos collègues, de déranger nos équipes en place. Vous faites preuve au quotidien de mauvais esprit auprès de nos collaborateurs, contribuant ainsi à détériorer l’ambiance de travail. Vos collègues sont stressés en votre présence. Ils nous ont rapporté que votre présence les incommodait, les mettant mal à l’aise. Les propos que vous tenez sont très souvent déplacés, mal à propos, suscitant une gêne très présente auprès de nos équipes. Vous cherchez également souvent à empêcher le dialogue en monopolisant la parole dans les réunions.
Vous avez également pris l’habitude de dénigrer certains de vos collègues ou des intervenants importants dans l’entreprise, par e-mail, et en réunion, devant témoins. C’est le cas par exemple dans votre e-mail du 11juillet 2017 qui contient un dénigrement et des insinuations dégradantes à l’égard de Monsieur [G] [V].[']
Les insinuations de votre écrit ne sont ni avérées ni acceptables. Elles génèrent un malaise au sein de notre entreprise.
C’est également le cas pour votre échange d’e-mail avec Monsieur [F] entre le 19 et le
20 septembre 2017, dans lequel vous avez mis en copie plusieurs de vos collègues. Nous avons été contraints de vous demander de modérer vos propos et de cesser de faire perdre du temps à toute l’équipe avec des débats stériles et contre-productifs.
Vous n’avez pas jugé utile de faire preuve d’efficacité et de pro-activité dans les demandes
urgentes et importantes de votre collègue, qui était confronté à une situation de blocage.
Une fois encore, votre attitude hostile et peu conforme à l’esprit d’équipe a choqué. Vos
collègues se sont plaints à la direction. Enfin, vous faites preuve de plus en plus de défiance à l’égard de la direction, ouvertement, n’hésitant pas à nous contredire devant nos salariés, et prendre le contre-pied systématique de nos consignes et demandes.
C’est dans ce contexte déjà très compliqué à supporter et à gérer que vous vous êtes permis, lors de la réunion du 17 octobre 2017, à laquelle assistaient l’ensemble de nos collaborateurs (soient 20 personnes présentes) de crier sur certains membres de la direction et responsables hiérarchiques provoquant une vive altercation. Plusieurs collaborateurs se sont même sentis obligés de quitter la pièce (Monsieur [I] [N] et Monsieur [J] [X] notamment). Vous avez interrompu l’exposé de Monsieur [Q] [Y] à plusieurs reprises, et avez manifesté une opposition très vive. Vous avez marqué votre désaccord, et avez essayé de désavouer la direction devant tous les salariés. Vous avez jeté le discrédit tant sur la direction que l’entreprise dans son ensemble, et les stratégies mises en place et à venir. Vous avez dénigré la direction devant tous les salariés, ce qui n’est pas acceptable.
Les propos tenus, leur virulence, l’agressivité dont vous avez fait montre ne sont pas tolérables, ce d’autant qu’ils ne sont pas inédits et se placent dans la continuité de votre attitude des derniers mois. Ils démontrent et confirment votre déloyauté à l’égard de la direction et de toute l’entreprise. Les remarques désobligeantes et insinuations que vous avez en outre faites à l’égard de vos collègues ou d’intervenants dans l’entreprise, notamment notre nouveau Directeur Général Adjoint durant cette réunion – en sus du mail ci avant rappelé- ne sont pas plus acceptables. Vous avez, devant témoins mis en cause directement sa compréhension, sa performance, la qualité de son travail, son intelligence, son utilité pour l’entreprise. Manifestement, vous n’avez pas supporté l’arrivée de cette personne dans notre entreprise, et l’annonce qui vous a été faite à la fin du mois de juin du projet de sa nomination au poste de DGA. Vos collègues ont été très perturbés de votre attitude et ont été particulièrement choqués.
Vous comprendrez que nous ne pouvons accepter ce genre de comportement. En effet, nous
avons pour habitude de demander à l’ensemble de nos collaborateurs de faire preuve de
respect et de loyauté à notre égard et à l’égard de l’entreprise dans son ensemble. Le dénigrement de la direction, les critiques envers la stratégie mise en place dans l’entreprise et autres accusations ne sont pas compatibles avec ces principes essentiels. D’autre part, nous ne pouvons pas accepter une attitude agressive, virulente, ni bien sûr les hurlements dont vous avez fait preuve.
Enfin, étant tenus à une obligation de sécurité à l’égard de l’ensemble de nos salariés, vous
comprendrez que nous ne pouvons pas tolérer que l’un d’eux crée au sein de l’entreprise une mauvaise ambiance, un stress ou une pression quelconque. Vos collègues se sont plaints à nous. Nous avons à c’ur de maintenir une ambiance de travail sereine et apaisée, où chacun pourra trouver un épanouissement personnel et professionnel.
Votre attitude reflète une volonté de ne pas adhérer à l’esprit de notre entreprise. Notre
structure est à taille humaine, et nous ne pouvons vous laisser perturber l’harmonie de notre entreprise.
En conséquence, la dégradation de votre comportement, outre le manque de sérieux dans
votre travail, et enfin votre insubordination nous pose une réelle difficulté. Les explications
recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 3 novembre 2017 ne nous ont pas
permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous considérons que ces faits constituent
une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour ce
motif ».
En synthèse, la société reproche à M. [W] les griefs suivants:
— son refus de respecter les instructions de son employeur et de rendre compte de son activité;
— son insuffisance de résultats et manque de performance;
— son attitude hostile.
Il convient de les examiner un par un.
Au soutien du premier grief, le mandataire es qualité produit les pièces suivantes:
— le courriel adressé par M. [W] à M. [E] le 3 octobre 2017 et aux termes duquel il indique ne pas être en mesure de répondre à sa demande de ' prix’ d’un contrat et de donner une évaluation précise du temps de traitement nécessaire au niveau de son équipe, formule plusieurs interrogations et suggére de travailler avec des preneurs de risque
— le courriel de M. [W] à M. [D] en date du 19 octobre 2017 sollicitant des précisions sur une demande de ' quotation’ et suggérant d’obtenir un mandat signé par [9] avant d’engager un travail;
— un échange de courriels entre M. [W] et M. [E] en date du 12 septembre 2017 faisant état de ses remarques sur un projet et exprimant un point de vue différent sur l’approche à réserver à un dossier.
Le mandataire es qualité en conclut que le salarié a de par son comportement bloqué ces dossiers, ce qui a été préjudiciable à la société.
Or, à la lecture de ces courriels mis en avant, il ne peut être fait aucun lien entre l’attitude de M [W] et l’échec supposé de ces affaires ou dossiers, ce d’autant que M. [W] n’était pas décisionnaire. Par ailleurs, les termes des courriels ne permettent pas non plus de confirmer que M. [W] aurait refusé de suivre les instructions, bloqué l’avancement de ces dossiers à défaut de tout autre élément permettant de relier le comportement reproché à une réaction éventuelle d’une société cliente.
Il n’est pas plus établi que M. [W] aurait refusé de rendre compte de son activité alors que les pièces qu’il verse et qui ne doivent pas être écartées sont de nature à démontrer qu’il a proposé à plusieurs reprises une organisation de son équipe et interrogeait son supérieur à ce propos sans obtenir de réponse.
Le grief n’est pas retenu.
S’agissant de l’insuffisance de résultats et du manque de performance, le mandataire se réfère à un tableau récapitulatif des affaires conclues en 2017 qui établirait la dégradation du travail et des résultats de M. [W] ainsi que des courriels faisant état de plusieurs erreurs, notamment dans le calcul de l’indemnisation, et une erreur de mandat.
Il ressort des courriels produits que des erreurs ont effectivement été commises sur le calcul de l’indemnisation, ce que M. [W] reconnait à plusieurs reprises lors de ses échanges avec un représentant de la société [6]. Or, les faits reprochés sont datés de 2016 et juillet 2017 selon les échanges de courriels. Par ailleurs, le souscripteur de la société [6] a suspendu l’exécution des demandes après avoir constaté ' l’augmentation des demandes de couvertures type stress hydraulique ' sur la plateforme Olea et sollicite communication d’éléments liés à la souscription.
Toutefois, alors que ces erreurs relèvent au mieux d’une insuffisance professionnelle, le mandataire n’établit pas qu’elles sont le fruit d’une action délibérée du salarié. Il n’est pas plus démontré qu’elles ont conduit les sociétés à rompre leur relation avec la société [2] ou qu’elles auraient accru les difficultés économiques de la société alors que le salarié fait valoir que le dossier de la société [6] a été signé en juillet 2017.
Ces erreurs sont par ailleurs constestées par M. [W] qui produit plusieurs courriels ne permettant pas de retenir qu’elles sont de sa seule responsabilité alors qu’elles dépendaient de choix techniques sur lesquels il n’était pas consulté ( dossier [7]) et n’ont donné lieu à aucune remarque sur son travail (dossier [L]).
Il sera régalement appelé que les missions de M. [W] étaient aux termes de son contrat de travail définies de la façon suivante:
'- participation au développement de la stratégie d’offre et à des rendez-vous clients pour discuter et analyser les cashs flows et les éléments clés de l’activité;
— proposition d’études quantitatives pour appréhender le lien entre les conditions météorologiques et activité économique;
— Evaluation des solutions d’assurance existantes et identification des lacunes en termes de couverture des risques météorologiques;
— développement des nouveaux outils et méthodes de pricing, réalisation de projets de recherche pour des solutions de couverture financière du risque météo dans un souci continu d’activité et de qualité;
— collaboration avec la cellule commerciale pour la gestion des offres clients et prospects:
— rédaction d’études et de propositions;
A cela se sont ajoutées les responsabilité sur la tarification et la gestion d’une équipe'.
Par la suite, M. [W] était promu directeur de la souscription, poste qui ne comportait aucune définition de fonctions.
Il ne peut s’évincer de ces éléments que M. [W] était responsable à lui seul de la signature des contrats et en conséquence du taux de commissionnement pouvant en résulter. Le tableau des opportunités pour l’année 2017 fait apparaître que de nombreux contrats ont été perdus sans qu’un lien ne soit démontré entre l’activité ou le manque d’activité du salarié dans son domaine d’intervention et la perte de ces contrats. Il est par ailleurs observé à la lecture des échanges examinés dans le cadre de la demande d’une rémunération variable que le salarié a réclamé la fixation des objectifs à son employeur qui n’a pas donné suite. A défaut d’objectifs, l’insuffisance de résultats et le manque de performance ne peut être retenue.
Le grief n’est pas établi.
S’agissant de l’attitude hostile, le mandataire indique qu’elle ressort des pièces versées aux débats par le salarié même ainsi que d’un échange de courriels en octobre 2017 faisant apparaître des discussions autour d’un projet IT.
Les premières tensions semblent être apparues suite à la demande de prime et avec le rejet de la candidature de M. [W] au poste de directeur général . Elles ont connu un certain regain avec l’arrivée d’un autre salarié dont la place dans l’organisation interrogeait.
A supposer que le comportement du salarié ait perduré au delà du mois d’août 2017 permettant d’exclure la prescription des faits notamment quant à ses interrogations sur le périmètre d’intervention d’un nouveau collègue, les échanges et les attestations produites ne permetttent pas d’ôter à l’interprétation faite par l’employeur de l’attitude du salarié vis à vis du responsable IT toute subjectivité. Le compte-rendu d’entretien préalable révèle que les parties divergaient et que le salarié contestait les griefs reprochés, notamment celui d’avoir crié sur son employeur.
Certains témoins attestent au contraire de l’attitude problématique de la direction ou du responsable IT, notamment vis à vis de M. [W], sans qu’il ne soit possible de priver leurs récits circonstanciés de toute valeur probante.
Le grief n’est pas retenu.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
En application de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, en vigueur à compter du 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie à un salarié ayant 3 ans ancienneté dans une entreprise comptant plus de onze salariés une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 4 mois mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (6250 euros), de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la société la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que la procédure collective interrompt le cours des intérêts.
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Eu égard à l’issue du litige et la situation économique de la société, il n’y pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la procédure collective de la société.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [S] [W] à payer à la SAS [2] représentée par son mandataire les sommes de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et 3000 euros en réparation du préjudice économique et l’a débouté de sa demande de solde d’indemnité compensatrice de congés payés;
L’INFIRME de ces chefs,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la créance de M. [S] [W] au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 7211, 52 euros;
DIT que la procédure interrompt le cours des intérêts;
DEBOUTE la société [2] représentée par Maître [A] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral et d’un préjudice financier pour violation de la clause de non-concurrence;
DIT l’arrêt opposable à l’AGS;
MET les dépens à la charge de la procédure collective de la société [2];
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente
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