Infirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 24 mars 2025, n° 23/01705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 20 décembre 2022, N° 2021F00195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 24 MARS 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01705 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG725
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2021F00195
APPELANTE
S.A.R.L. LEASE & GO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET 791 726 888
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Représentée par Me Baptiste CHORON de la SELEURL CHORON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque C1507, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S.U. L2M, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET 819 726 415
Représentée par Me Bérangère LAURAIN RICHARD de la SELARL COULON-RICHARD, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL et par Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Lease & Go est spécialisée dans la location longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
La société L2M est spécialisée dans la location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
Le 14 septembre 2017, dans le cadre de leurs activités, les sociétés Lease & Go et L2M ont conclu plusieurs contrats de location aux termes desquels la société L2M prenait en location une trentaine de véhicules auprès de la société Lease & Go.
En avril 2020, en raison de la crise sanitaire, la relation contractuelle a pris fin et la société L2M a restitué en avril 2020 et juillet 2020 l’ensemble des véhicules à la société Lease & Go.
Un désaccord entre les parties est survenu à l’occasion du décompte des cautions.
Le 22 septembre 2020, la société Lease & GO a vainement mis en demeure la société L2M de lui payer la somme de 3 574,95 euros au titre des loyers impayés.
Par acte d’huissier du 10 mars 2021, la société Lease & Go a fait assigner en paiement la société L2M devant le tribunal de commerce d’Evry.
* * *
Vu le jugement prononcé le 20 décembre 2022 par le tribunal de commerce d’Evry qui a statué comme suit :
Condamne la SARL Lease & Go à payer à la SAS L2M la somme de 4 033,16 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
Laisse aux parties le soin de supporter leurs propres frais irrépétibles ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL Lease & Go aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC.
Vu les appel déclarés les 12 janvier 2023 et 11 avril 2023 par la société Lease & Go et la jonction des procédures prononcée par ordonnance du 15 mai 2023,
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 avril 2023 par la société Lease & Go,
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2023, la société L2M demande à la cour de
La société Lease & Go demande à la cour de statuer comme suit :
Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la société 'Del Gaudio France’ (sic) ;
Infirmer le jugement rendu le 22 décembre 2022 par le tribunal de commerce d’Evry en ce qu’il a condamné la sociét 'Del Gaudio France’ (sic) au paiement de la somme de 4 033,16 euros et débouté la SARL Lease & Go de sa demande de paiement des frais de remise en état pour un montant de 10 624,41 euros
Statuant à nouveau :
Constater que les PV de restitution n’ont pas été signés uniquement du fait de la société L2M ;
En conséquence :
Dire et juger que la société L2M est redevable des frais d’essence et de remise en état ;
Condamner la société L2M à payer à la société Lease & Go la somme de 7 438,39 euros, avec intérêt de droit à compter du 21 septembre 2020, date de la première mise en demeure ;
Condamner la société L2M à payer à la société Lease & Go la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société L2M aux entiers dépens.
La société L2M demande à la cour de statuer comme suit :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le tribunal de commerce d’Evry ;
Débouter la société Lease & Go de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société L2M ;
Condamner la société Lease & Go à payer à la soiété L2M la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’en tous les dépens.
SUR CE, LA COUR
a) Sur la somme de 14 504,60 euros
Il convient de constater que les parties ne contestent pas le jugement qui a chiffré à 14 504,60 euros le montant des sommes dues par la société L2M au titre des louyers demeurés impayés.
b) Sur les frais de restitution anticipée
La société Lease & Go sollicite la condamnation de la société L2M à lui verser la somme de 3 096,96 euros au titre des frais de restitution anticipée des véhicules . Elle expose que son geste commercial ayant consisté à renoncer à ces frais ne peut pas recevoir application en présence de loyers demeurés impayés.
Selon la société L2M, la société Lease & Go a proposé de compenser les loyers restant dus avec les dépôts de garantie et n’a pas subordonné sa renonciation aux frais de restitution anticipée à l’absence d’arriéré locatif. Elle doit dés lors être déboutée de cette demande.
Ceci étant exposé, les parties n’ont pas versé aux débats le contenu du 'geste commercial’ par lequel la société Lease&Go aurait renoncé à réclamer l’indemnité de restitution anticipée prévus à l’article 10 des contrats de prêt. Dés lors s’il n’est pas établi que cette renonciation ait été conditionnée à l’absence d’arrièré locatif , il n’est pas plus prouvé que cette remise portait sur l’intégralité de la flotte des véhicules donnés en location à la société L2M. La société Lease&Go peut ainsi valablement solliciter le paiement de la somme de 3 069,96 euros correspondant à l’indemnité due au titre de 8 véhicules listés en pièce n°11 de l’appelante. Ce chiffrage seul ne fait l’objet d’aucune contestation spécifique .
c) Sur les factures de remise en état des véhicules.
La société Lease&Go réclame à ce titre la somme de 10 624,41 euros correspondant aux factures des réparations. Elle expose que les PV de restitution n’ont pas été remplis et signés par la société L2M puisque son gérant ne s’est pas déplacé lors de la resttution des véhicules.
La société L2M s’oppose à cette demande et faisant valoir que les procés verbaux de restitution non contradictoires ont été établis 9 mois après la restitution. Il est également soutenu que les factures de réparations ont été établis en interne et, pour partie, ont pour objet un simple entretien des véhicules.
Ceci étant exposé, les procés verbaux de restition ont été établis en avril et juillet 2020, dates auxquelles les véhicules ont été rendus, en l’absence du représentant de la société L2M qui ne s’est pas présenté. Si les facture de frais de remise en état datent pour plusieurs de la fin de l’année 2020, un délai existe nécessairement entre la date de restitution et l’émission de la facture relative aux réparations. Enfin le rapprochement entre les procés verbaux de restitution et le contenu des factures, véhicule par véhicule, établit que les dépenses de remises en état correspondent aux signalements relevés dans les procés verbaux de restitution.
La société Lease&Go est ainsi fondée à réclamer à ce titre la somme de 10 624,41 euros, le jugement déféré devant être infirmé de ce chef.
d) Sur les autres demandes
Les frais de carburants pour réservoir non plein au jour de la restitution (847,70) et les contraventions dressées sur les véhicules loués pendant la période de location (1 675,40 euros) sont également justifiés.
e) Sur les comptes entre les parties
La société Lease &Go justifie d’une créance de 30722,71 euros (14 504,60 + 3 069,96 + 10 624,41 +847,70 +1 675,40) chiffrée à 30 721,71 dans les écritures à compenser avec le dépôt de garantie (23 283, 12 euros) soit un solde créditeur de 7 438,39 euros .
Le jugement déféré doit être infirmé et la société L2M condamnée à payer à la société Lease &Go la somme de 7 438,39 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020 à hauteur de 3 474,95 euros et à compter du 10 mars 2021 pour le surplus.
f) Sur l’article 700 du code procédure civile
La société L2M condamnée aux dépens devra également verser à la société Lease&Go une indemnité sur ce fondement .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant de nouveau ;
Condamne la société L2M à payer à la société Lease &Go la somme de 7 438,39 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020 à hauteur de 3 474,95 euros et à compter du 10 mars 2021 pour le surplus ;
Condamne la société L2M aux entiers dépens ;
Condamne la société L2M à payer à la société Lease &Go la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
S.JHALLI C.SIMON-ROSSENTHAL
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