Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 13 mai 2025, n° 22/04999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 30 septembre 2022, N° 2022-1207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 MAI 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/04999 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6P5
S.A.R.L. TECHNIC AFFUTAGE
c/
Monsieur [T] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Doriane DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 septembre 2022 (R.G. n°2022-1207) par le conseil de prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 28 octobre 2022,
APPELANTE :
S.A.R.L. TECHNIC AFFUTAGE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
représenté par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [T] [V]
né le 02 février 1961 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Doriane DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d’instruire l’affaire et Madame Sylvie Tronche, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Monsieur [T] [V], né en 1961, était cogérant avec Monsieur [H] [D] de la société à responsabilité limitée Technic Affûtage, dédiée à la fabrication et au négoge d’outils de sciage et d’affûtage.
Le 15 octobre 2020, M. [V] et M. [D] ont cédé l’intégralité de leurs parts sociales à la société de gestion de fonds MCL, représentée par son gérant, M. [P].
M. [V] a démissionné de son mandat de gérant et a ensuite été engagé en qualité d’affûteur par la société Technic Affûtage, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2020.
Le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective régionale des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes Gironde et Landes.
En dernier lieu, le salaire de base de M. [V] s’élevait à la somme de 3 509,99 euros.
2. Par courrier du 20 mai 2021, M. [V] a démissionné de son poste, à effet au 24 juin 2021.
Le 18 octobre 2021, M. [V] a adressé à la société Technic Affûtage une mise en demeure de lui payer la contrepartie pécuniaire mensuelle de la clause de non-concurrence.
3. Par requête reçue le 19 janvier 2022, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux demandant la condamnation de la société au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
Par jugement rendu le 30 septembre 2022 en formation de départage, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société Technic Affûtage à payer à M. [V] la contrepartie financière mensuelle de la clause de non-concurrence à compter du 25 juin 2021, chaque mois et sur une période de 24 mois se terminant le 24 juin 2023, à hauteur de la somme mensuelle brute de 3 509,99 euros ainsi que les congés payés mensuels afférents de 350,99 euros,
— dit que des intérêts au taux légal s’appliqueront sur la somme de 27 026,86 euros à compter du 24 janvier 2022,
— rappelé que l’exécution provisoire de plein droit s’attache pour partie aux dispositions qui précèdent en application des articles R. 1454-15 et R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 3 509,99 euros,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des condamnations,
— condamné la société Technic Affûtage aux dépens,
— condamné la société Technic Affûtage à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 28 octobre 2022, la société Technic Affûtage a relevé appel de cette décision.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 janvier 2023, la société Technic Affûtage demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux, le 30 septembre 2022 en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à M. [V] la contrepartie financière mensuelle de la clause de non-concurrence à compter du 25 juin 2021, chaque mois et sur une période de 24 mois se terminant le 24 juin 2023, à hauteur de la somme mensuelle brute de 3 509,99 euros ainsi que les congés payés mensuels afférents de 350,99 euros,
— a dit que des intérêts au taux légal s’appliqueront sur la somme de 27 026,86 euros à compter du 24 janvier 2022,
— l’a condamnée aux dépens ainsi qu’a payer à M. [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, de :
— juger infondée la demande de versement de l’indemnité de non-concurrence,
— juger infondée la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [V] de ses demandes,
— condamner M. [V] au versement d’une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux dépens.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mars 2023, M. [T] [V] demande à la cour de’déclarer mal fondé l’appel de la société Technic Affûtage et, en conséquence, de :
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et en ce qu’elle a condamné la société Technic Affûtage à lui payer au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence la somme mensuelle brute de 3 509,99 euros majorée de la somme mensuelle brute de 350,99 euros de congés payés afférents sur deux ans (25 juin 2021 / 24 juin 2023),
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Technic Affûtage à lui payer les sommes de :
* 92 663,73 euros bruts à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence 84 239,76 euros (3 509,64 [sic] euros x 24) et 8 423,97 euros de congés payés afférents avec les intérêts au taux légal,
* sur ce dernier point, confirmer la décision déférée en ce qu’elle a fixé au 24 janvier 2022 le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 27 026,86 euros (montant correspondant à la somme exigible à la date à laquelle la société Technic Affûtage a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prudhommes de Bordeaux),
* 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Technic Affûtage de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner la société Technic Affûtage à lui payer une indemnité complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de la société Technic Affûtage.
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clause de non-concurrence
8. Pour voir infirmer la décision déférée, la société Technic Affûtage fait valoir qu’aux termes de l’article 10 du contrat de cession des parts sociales, M. [V] s’était engagé à ne pas exercer une activité concurrente pour une durée de 5 ans, cette obligation s’appliquant au secteur géographique des départements 33 et 40 et sans que ne soit prévu le versement d’une indemnité.
Elle soutient que M. [V] ne démontre pas la primauté des dispositions de son contrat de travail sur celles du contrat de cession de sorte qu’elle n’est pas tenue au versement d’une contrepartie financière en exécution de la clause prévue au contrat de travail.
9. M. [V] conclut à la confirmation du jugement déféré soutenant que la société ne justifie pas avoir été libérée de son obligation au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue par le contrat de travail dans la mesure où celui-ci a été signé postérieurement au contrat de cession des parts sociales de la société et que l’objet de cette clause diffère.
Il reconnaît certes que lui-même ainsi que M. [D] s’étaient obligés, dans le cadre du contrat de cession, à respecter une obligation de non-concurrence sans rémunération particulière, sur une durée de 5 ans et sur les départements de la Gironde (33) et des Landes (40).
Mais, quant au contrat de travail, il comportait une clause de non-concurrence d’une durée de 2 ans et couvrant cinq départements : la Charente (16) ; la Charente-Maritime (17) ; le Gers (32) ; la Gironde (33) ; les Landes (40) et le Lot-et-Garonne (47).
M. [V] précise par ailleurs que le contrat de cession de parts sociales incluait une promesse d’embauche à son profit et que la régularisation du contrat de travail constituait une condition essentielle et déterminante de la décision et du consentement de chacune des parties à la réalisation de la cession.
A défaut pour l’employeur d’avoir renoncé à la clause de non-concurrence dans le délai imparti, M. [V] soutient qu’en application des dispositions des articles 1103 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, la société Technic Affûtage doit payer la contrepartie financière mensuelle prévue.
Ainsi, M. [V] sollicite le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence présente dans le contrat de travail.
Réponse de la cour
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 1221-1 du code du travail : 'le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun. Il peut-être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter’ et, en vertu de l’article 1103 du code civil : 'les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
11. Le contrat de travail du salarié prévoyait en son article 12 une clause de non-concurrence d’une durée de 24 mois, à compter de la rupture effective du contrat, qui s’étendait aux entreprises situées dans le secteur géographique couvrant les départements 16, 17, 32, 33, 40 et 47.
Cette clause stipulait qu’en contrepartie de l’obligation de non-concurrence, M. [V] percevrait (…), une indemnité brute d’un montant égal à 100% de 'son salaire de base / de son salaire moyen brut des trois derniers mois'.
Par ailleurs, le contrat de travail réservait à l’employeur la faculté de renoncer au bénéfice de la clause, sans que le salarié ne puisse prétendre au paiement d’une quelconque indemnité complémentaire, en l’en informant par lettre recommandée avec avis de réception dans les dix jours ouvrables suivant la notification de la rupture et ce, quel qu’en soit l’auteur.
12. Quant à la primauté des stipulations du contrat de travail, ce dernier ayant été formé postérieurement au contrat de cession des parts sociales signé le 15 octobre 2020, ses clauses ne sauraient être paralysées par celles du contrat de cession antérieur.
13. Par ailleurs, les clauses de non-concurrence contenues dans ces deux contrats ayant été stipulées pour des durées différentes et recouvrant des secteurs géographiques différents n’ont, de fait, pas le même objet. En outre, l’employeur n’aurait pas inséré une clause de non-concurrence dans le contrat de travail s’il estimait que l’obligation de non-concurrence prévue dans l’acte de cession était suffisante pour se protéger de toute initiative concurrentielle de la part de ses anciens gérants.
14. Enfin, l’employeur n’a pas expressément informé M. [V] qu’il renonçait à la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail de sorte que celle-ci est valable.
15. Dès lors, la société est tenue de lui payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
Sur les autres demandes
16. Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes (soit en l’espèce à compter du 24 janvier 2022 pour la somme de 27 026,86 euros) et, pour le surplus, à compter de leur exigibilité.
17. La société appelante, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [V] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société Technic Affûtage à payer à M. [V] la contrepartie financière mensuelle de la clause de non-concurrence à compter du 25 juin 2021, chaque mois et sur une période de 24 mois se terminant le 24 juin 2023, à hauteur de la somme mensuelle brute de 3 509,99 euros, ainsi que les congés payés mensuels afférents de 350,99 euros,
— dit que les intérêts au taux légal s’appliqueront sur la somme de 27 026,86 euros à compter du 24 janvier 2022,
— condamné la société Technic Affûtage aux dépens,
— condamné la société Technic Affûtage à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Dit que le montant de la somme totale due par la société Technic Affûtage à M. [V] s’élève à 84 239,76 euros brut et à 8 423,97 euros pour les congés payés afférents,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de leur exigibilité,
Condamne la société Technic Affûtage aux dépens ainsi qu’à verser à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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