Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 13 mai 2025, n° 22/04999
CPH Bordeaux 30 septembre 2022
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CA Bordeaux
Confirmation 13 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Primauté des dispositions du contrat de travail

    La cour a jugé que le contrat de travail, signé postérieurement, prime sur le contrat de cession, et que les deux clauses de non-concurrence ont des objets différents, rendant la clause du contrat de travail applicable.

  • Accepté
    Obligation de paiement de la contrepartie financière

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas informé le salarié de sa renonciation à la clause de non-concurrence, rendant cette dernière valable et l'obligeant à payer la contrepartie.

  • Accepté
    Créances salariales et intérêts

    La cour a confirmé que les créances salariales produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation, conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.

  • Accepté
    Frais irrépétibles en cause d'appel

    La cour a condamné l'employeur à payer une somme au titre des frais irrépétibles, considérant que le salarié a dû engager des frais pour défendre ses droits.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 13 mai 2025, n° 22/04999
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/04999
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 30 septembre 2022, N° 2022-1207
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

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