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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 18 mars 2025, n° 24/03832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ], S.A. [ 22 ], son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Société [ 27 ], Etablissement [ 28 ] [ Localité 15 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/03832 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MOWC
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 MARS 2025
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 24/00036) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 29] en date du 15 octobre 2024 suivant déclaration d’appel du 30 Octobre 2024
APPELANTE :
Madame [H] [Z]
née le 08 Août 1986 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante
INTIMÉES :
S.A. [22], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 10]
non comparante
Etablissement [28] [Localité 15], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 1]
non comparante
Société [16], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [24]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante
Société [27] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
[26], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 9]
non comparante
[18], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 20]
[Localité 11]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Lionel Bruno, conseiller
Débats :
A l’audience publique du 03 février 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée d’instruire l’affaire a tenue seule l’audience, assistée de Mme Solène Roux, greffière, en présence de Mme Latifa Chelbi, attachée de justice, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
Le 12 janvier 2024, Mme [H] [Z] a saisi la [19] d’une demande de traitement de sa situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 1er février 2024.
La commission a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 3335,74 euros et des charges s’élevant à 2 702 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle de 633,74 euros et un maximum légal de remboursement s’élevant à la somme de 929,24 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux d’intérêt maximum de 0,00 % sur une durée de 56 mois, permettant d’apurer intégralement le passif.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
— Mme [H] [Z], née le 8 août 1986, est aide-soignante en CDI,
— elle vit en concubinage,
— elle a trois enfants à charge (19,18,8 ans),
— elle dispose d’un véhicule estimé à 2 000 euros,
— le montant total du passif est de 34 357,83 euros,
— le maximum légal de remboursement est de 929,24 euros.
Le 29 mai 2024, Mme [H] [Z] a contesté les mesures imposées par la commission.
Par jugement en date du 15 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a :
— déclaré irrecevable en la forme le recours formé par Mme [H] [Z] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement,
— rappelé que, en conséquence, la décision de la commission de surendettement s’impose aux parties,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration d’appel en date du 30 octobre 2024, Mme [H] [Z] a interjeté appel du jugement.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 30 décembre 2024, la [27] indique qu’elle ne pourra pas être présente et actualise sa créance à la somme totale de 2 773,93 euros.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 8 janvier 2025, la société [25] sollicite la confirmation du jugement.
Mme [H] [Z] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné le 30 décembre 2024 signé par la destinataire.
À l’audience du 3 février 2025, Mme [H] [Z] n’a pas comparu.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ; les avis de réception de ses convocations ont été retournés entre les 18 et 23 décembre 2024, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur l’appel de Mme [Z]
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 946 du code de procédure civile dispose que : 'La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire dans les délais qu’elle impartit.'
En l’espèce, Mme [H] [Z] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné le 30 décembre 2024 signé par la destinataire.
Elle n’a pas comparu et n’a justifié d’aucun empêchement justifiant son défaut de comparution à l’audience. Elle n’a pas davantage été dispensée de comparaître.
Dès lors, en l’absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare caduque la déclaration d’appel de Mme [H] [Z],
Condamne Mme [H] [Z] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Mme Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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