Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 10 mars 2026, n° 25/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 26 novembre 2024, N° 2021004836 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
R.G : N° RG 25/00043 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FS4J
ARRET N°
du 10 mars 2026
CDDS
S.E.L.A.R.L. [F] [Z]
c/
S.A.S. [C] FRANCE
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL [R] – DE CAMPOS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 10 MARS 2026
APPELANTE
d’un jugement rendu le 26 novembre 2024 par le Tribunal de Commerce de REIMS (2021 004836)
S.E.L.A.R.L. [F] [Z], société d’exercice libéral à responsabilité limité, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [J] [O], domiciliée [Adresse 1], dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
S.A.S. [C] FRANCE (nouvelle dénomination de la société [C] EXXACT), société par actions simplifiée immatriculée au RCS sous le n° 498 728 716, dont le siège est à [Localité 2] [Adresse 3], représentée par ses Président et Directeur Général domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS et par Maître Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET, avocat plaidant inscrit au barreau de BEAUVAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience publique du 20 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026,
ARRET
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 avril 2018 la société [C] Exxact France (la société [C]), importatrice et distributrice de machines agricoles de la marque allemande [C] ainsi que des marques Agrifac et Matrot, a conclu avec la société [J] [O], exerçant une activité de négoce de matériel agricole, un accord de partenariat.
Aux termes de cet accord la société [J] [O], dénommée 'Le partenaire agréé’ a été chargé d’assurer la promotion, la vente et le suivi technique de ses machines dans les départements 51, 08, 02 et 80 moyennant, pour la vente des machines neuves ou d’occasion, le règlement d’une commission fixée contractuellement.
L’accord a été conclu pour une durée d’un an renouvelable.
Des difficultés sont survenues dans le cadre de cet accord de partenariat, la société [J] [O] se plaignant du défaut de délivrance de documents d’immatriculation des machines vendues et la société [C] lui reprochant le non paiement du prix des machines vendues et des pièces de rechange qu’elle lui avait fournies.
Ainsi par courrier recommandé du 17 février 2020 la société [C] a contesté les factures de garanties que lui a adressé la société [J] [O] et l’a mise en demeure de régler les sommes dues sous peine de résiliation de leur accord de partenariat.
La société [J] [O] a, de son coté, fait assigner la société [C] en référé devant le président du tribunal de commerce de Douai aux fins d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour établir les comptes entre les parties. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 15 juin 2021, l’expert, Mme [G] déposant son rapport le 27 janvier 2023.
Parallèlement par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [J] [O]. Par jugement du 21 septembre 2021 sa liquidation judiciaire a été prononcée, la SELARL [Z] étant désignée liquidateur.
La société [C] a déclaré une créance le 2 février 2021 à hauteur d’une somme en principal de 697 968,17 euros. Le mandataire judiciaire l’a contestée et par ordonnance du 22 octobre 2021 le juge commissaire a constaté l’existence d’une contestation sérieuse, invitant la société [C] à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois.
Suivant exploit du 15 novembre 2021, la société [C] a fait assigner la société [J] [O] et le liquidateur aux fins principalement de fixation de sa créance.
Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de Reims a :
— reçu la SELARL [F] [Z] ès qualités de liquidateur de la société [J] [O] en ses demandes reconventionnelles et la déclarée mal fondée,
— fixé la créance de la société [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société [J] [O] à la somme de 579 268,39 euros,
— condamné la SELARL [F] [Z] ès qualités de liquidateur de la société [J] [O] à verser à la société [C] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 14 janvier 2025 la SELARL [F] [Z] ès qualités de liquidateur de la société [J] [O] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 31 décembre 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
— juger que la société [C] a commis des manquements contractuels graves et répétés constitutifs de responsabilité civile à savoir :
* violation de l’obligation de délivrance conforme par refus obstiné de fournir les documents d’immatriculation nécessaires à l’usage légal des machines vendues, pendant plus de 18 mois, établie notamment par l’ordonnance de référé du 15 juin 2021 enjoignant à la société [C] sous astreinte de délivrer ces documents,
*refus injustifié de payer les factures de garantie pour un montant de 109 492,86 euros retenu par l’expert judiciaire correspondant à des interventions sous garantie légitimes et documentées,
* blocage abusif du compte pièces détachées le 20 décembre 2019 la privant de tout moyen d’exercer son activité de concessionnaire et d’assurer le service après-vente,
* non application des remises commerciales 'morte saison’ promises pour la période du 15 janvier au 30 avril 2019 générant un préjudice de 10 660,81 euros,
* exercice illégitime du droit de rétention et de l’exception d’inexécution,
* violation de l’obligation d’exécution de bonne foi consacrée par l’article 1104 du code civil, caractérisé par l’utilisation de prérogatives contractuelles comme moyens de pression illégitimes,
— juger que ces manquements ont directement et certainement causé la cessation des paiements puis la liquidation judiciaire de la société [J] [O], ce lien de causalité étant établi par un faisceau d’indices convergents :
* le blocage de plus de 322 000 euros de trésorerie résultant des manquements d'[C],
* la chronologie des faites : manquements d'[C] dès février – été 2019, blocage du compte pièces le 20 décembre 2019, effondrement du chiffre d’affaires divisé par plus de 10 en 2020, redressement judiciaire le 1er décembre 2020 (un an jour pour jour après le blocage du compte pièces),
* l’impossibilité d’exercer l’activité de concessionnaire faute d’accès aux pièces détachées,
* l’absence de toute cause alternative de défaillance, [J] [O] ayant exercé une activité prospère en 2018-2019 avant les manquements de la société [C],
— juger que le préjudice subi par la société [J] [O] résultant de ces manquements est certain, direct et évalué à la somme de 2 008 979,92 euros correspondant au passif total admis de la liquidation judiciaire,
— en conséquence,
— condamner la société [C] à payer à la concluante ès qualités la somme de 2 008 979,92 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble de ses préjudices subis du fait des manquements de ses manquements outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— dire que cette somme sera versée au passif de la liquidation judiciaire de la société [J] [O] pour permettre le désintéressement des créanciers,
— sur la demande en fixation de la créance de la société [C],
— à titre principal :
— débouter la société [C] de toutes ses demandes dès lors qu’elle a elle-même gravement manqué à ses obligations contractuelles et causé la défaillance de son cocontractant,
— à titre subsidiaire,
— limiter la créance de la société [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société [J] [O] à la somme de 537 559,70 euros montant retenu par l’expert après compensation des 109 492,86 euros de garanties dues à la société [J] [O],
— dire qu’aucune pénalité de retard n’est applicable dès lors que la société [J] [O] n’est pas responsable des retards de paiement qui résultent directement et exclusivement des manquements antérieurs de la société [C] ayant mobilisé plus de 322 000 euros de trésorerie,
— à titre infiniment subsidiaire,
— limiter en toute état de cause la créance de la société [C] à la somme de 537 559,70 euros en écartant les pénalités de retard indûment appliquées par le jugement dont appel,
— en tout état de cause,
— condamner à la société [C] à lui payer ès qualités la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel sous le bénéfice de la distraction.
Elle fait valoir que la société [C] a manqué à son obligation de délivrance conforme puisqu’elle a refusé pendant plus de 18 mois de lui délivrer les certificats de conformité nécessaires à l’immatriculation d’au moins 9 machines ; que ce manquement a été reconnu judiciairement par l’ordonnance du 15 juin 2021 ; qu’elle a aussi exercé abusivement l’exception d’inexécution.
Elle ajoute que la société [C] a refusé la prise en charge des garanties contractuelles et le paiement des factures, ces manquements ayant eu des conséquences catastrophiques sur son activité la mettant dans l’impossibilité d’assurer le service après vente et entraînant une perte de clientèle puis son état de cessation des paiements.
Elle considère que l’intimée a aussi manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat et qu’avant les manquements de celle-ci la société [J] [O] était une entreprise viable en pleine croissance et capable d’honorer ses engagements financiers et que ce n’est qu’à compter du blocage du compte pièces en décembre 2019 que sa situation s’est dégradée de manière irréversible.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 19 juin 2025 la société [C] demande à la cour de :
— débouter Me [Z] ès qualités de son appel,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Me [Z] ès qualités de toutes ses demandes,
— ajoutant au jugement,
— condamner Me [Z] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
Elle fait valoir que dans le cadre de l’exécution de l’accord de partenariat du 10 avril 2018 la société [J] [O] est redevable du solde des factures de vente de machines et de pièces détachées pour un montant total de 647 052,46 euros, montant retenu par l’expert judiciaire désigné par le juge des référés du tribunal de commerce de Douai ; qu’elle a été contrainte de notifier la suspension de l’exécution de l’ensemble de ses obligations jusqu’au paiement des sommes dues, la société [J] [O] lui ayant adressé de nombreuses factures correspondant à des prétendues demandes de prise en charge sous garantie pour échapper au paiement de sa dette.
Elle soutient qu’elle n’a contribué d’aucune manière à la cessation des paiements de la société [J] [O] et qu’elle a toujours respecté ses obligations contractuelles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 20 janvier suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’accord de partenariat conclu entre les sociétés [C] et [J] [O] versé aux débats stipule précisément en page 2 les engagements de chaque partie.
La société [J] [O], dénommée le partenaire agréé, s’engage à :
— vendre les machines neuves et d’occasion
— accompagner les commerciaux du fournisseur en clientèle,
— contribuer à la promotion des ventes de machines,
— vendre et promouvoir les pièces détachées,
— assurer le service après-vente, la mise en route des machines, leur suivi technique,
— assurer la fourniture des pièces détachées à partir d’un stock de pièces d’origine qu’il aura constitué,
— participer éventuellement et en accord avec le fournisseur aux tâches de rénovation des machines d’occasion.
La société [C], dénommée le fournisseur s’engage à :
— promouvoir la vente de ses machines auprès du partenaire agréé,
— fournir la documentation commerciale et technique pour les machines,
— assurer la formation commerciale du partenaire agréé et l’accompagner sur sa demande en clientèle,
— assurer la garantie contractuelle d’un an pour les machines neuves à compter de la date de livraison au partenaire agréé,
— assurer pour le prestataire agréé la disponibilité des pièces de rechange avant, pendant et après la campagne,
— associer le partenaire agréé aux évènements organisés par le fournisseur et les constructeurs [C] et Agrifac.
L’appelante reproche à la société [D] le non respect de son obligation de délivrance expliquant qu’elle a refusé pendant plus de 18 mois de lui remettre les certificats de conformité et les 'barrés rouges’ nécessaires à l’immatriculation d’au moins 9 machines. Elle lui reproche également l’exercice abusif de l’exception d’inexécution et du droit de rétention de documents ainsi que le refus de prise en charge des garanties.
Il est constant que les deux sociétés se sont rencontrées le 7 novembre 2019 à la suite des difficultés dans l’exécution du contrat de partenariat. Le courrier recommandé avec accusé de réception daté du 20 décembre 2019 adressé par la société [C] à la société [J] [O] (pièce 3 de l’intimée) rappelle que 'Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises afin de discuter de vos problématiques de règlement de vos factures. Malgré un échéancier établi entre nous, vous n’avez à ce jour respecté aucune des échéances que nous avions convenu lors de ma visite en vos locaux du 7 novembre dernier, rappelé dans mon mail du 8 novembre.'.
Il n’est pas contesté que lors de la rencontre du 7 novembre 2019 la société [J] [O] s’est engagée à rembourser avant fin décembre et suivant 4 échéances, une somme totale de 574 000 euros à valoir que la créance de la société [C].
Ces échéances n’ont pas été respectées par la société [J] [O] conduisant la société [C] à lui notifier par courrier recommandé du 20 décembre 2019, compte tenu du non-respect des engagements, sa décision de bloquer le compte pièces, la mettant en demeure de se 'conformer à vos obligations du paragraphe 10 du contrat de distribution signé entre nos deux sociétés. Faute de quoi le contrat qui nous lie sera résilié de plein droit à l’échéance mentionnée dans l’article 13 de ce contrat.'.
La société [J] [O], qui invoque un non respect par la société [C] de ses obligations, ne produit aucun élément antérieur au 7 novembre 2019 permettant d’établir que l’intimée n’a pas respecté ses obligations ni qu’elle a mis cette dernière en demeure de se conformer à l’accord de partenariat. Les courriels qu’elle verse aux débats en pièces 9 et 10 sont des échanges de mails entre un acheteur d’une machine agricole (les Transports Charpentier) et la société [E], un seul de ces mails ayant été adressé le 30 octobre 2019 par M. [J] à la société [C] dans lequel il indique 'Chez Transports Charpentier, ils veulent la carte grise du terra felis, peux-tu les appeler pour expliquer qu’ils l’auront plus tard!', celui n’évoquant aucune difficulté dans la remise du document réclamé par l’acheteur.
La pièce 14 de l’appelante concerne quant à elle un échange de mails entre les deux sociétés à propos de plusieurs clients de [J] [O], M. [J] écrivant le 8 décembre 2019 à la société [C] qu’il va 'la semaine prochaine vous faire des virements sur les factures de pièces en attente'.
Il convient d’observer que la société [J] [O] n’a adressé des factures de prise en charge d’interventions sous garantie à la société [C] que par courriers des 27 et 28 janvier 2020 soit bien postérieurement à son engagement de respecter ses propres obligations consistant à régler sa dette envers son fournisseur chiffré par ce dernier au 7 novembre 2019 à la somme de 574 000 euros. Ce n’est, ensuite, que par courrier du 4 février 2020 que la société [J] [O] a mis en demeure la société [C] de lui adresser les documents lui permettant de procéder à l’immatriculation des 9 machines qu’elle lui avait fournie.
La société [C] a contesté le bien fondé de ces factures et s’est opposée par lettre officielle de son avocat du 17 février suivant, notifiant à la société [J] [O] la suspension de l’ensemble de ses obligations jusqu’au paiement intégral des sommes dues, la mettant en demeure de lui régler la somme de 647 052,56 euros.
Il se déduit de cette chronologie que la société [J] [O] ne justifie d’aucun comportement fautif de la société [C] dans l’exécution de leur accord de partenariat, cette dernière étant légitime à rompre leurs relations et à opposer l’exception d’inexécution ou un droit de rétention à son cocontractant qui n’avait pas respecté ses propres obligations de paiement et son engagement de régler les sommes réclamées, le bien fondé de la créance réclamée par la société [C] étant établi par le rapport d’expertise judiciaire.
Vainement l’appelante se prévaut d’une reconnaissance judiciaire des manquements de la société [C] par l’ordonnance de référé du 15 juin 2021, le simple fait d’enjoindre à la société [C] de délivrer à la société [J] les 'barrés rouges’ de deux machines ne pouvant conduire à en déduire le non respect par [C] de l’accord de partenariat alors que dans la même décision il a été ordonné une expertise afin de faire les comptes entre les parties. Au demeurant il n’est nullement établi que le droit de rétention exercé par la société [C] sur deux machines qui avaient été intégralement payées a un lien de causalité avec un préjudice de la société [J] [O].
Aux termes de sa mission l’expert judiciaire a conclu qu’il existait une créance de la société [C] pour un montant de 647 052,56 euros au titre des ventes de machines agricoles et qu’il convenait de déduire de cette créance la somme de 109 492,86 euros au titre des garanties dues sur les machines livrées (pages 19 et 20 du rapport), l’expert précisant toutefois que ce dernier montant correspondait à celui figurant dans le compte client [C] chez [J] [O] mais que la société [J] [O] ne lui avait pas communiqué les factures de garantie correspondantes permettant d’en justifier du bien fondé.
L’expert judiciaire indique d’ailleurs en page 43 de son rapport : ' En synthèse la société [J] [O] a connu une désorganisation au point qu’elle n’a établi ses factures de garantie qu’en décembre 2019 après une interruption depuis mai 2019.' Il ajoute page suivante en réponse aux dires que ' La société [J] [O] était désorganisée au point de ne pas avoir fait ses factures de garanties avant la fin de 2019".
L’expert a observé (page 47 du rapport) qu’en comptabilité la société [C] compensait les dettes de [J] [O] avec les factures de garanties de cette dernière jusqu’en mars/avril 2019 et que ' dans les demandes de garanties produites par [J] elle n’attend jamais la validation préalable de [C] pour réaliser les travaux de maintenance ou de réparation. Or le bon sens veut que si les salariés de [J] avaient pour habitude de faire valider, préalablement aux travaux, les demandes de garanties par [C] alors les salariés n’auraient pas brusquement arrêté de faire ces validations préalables (ce serait stupide).'
L’expert en conclu que la pratique était qu’il n’y avait pas d’accord préalable de [D] pour les factures de garantie, raison pour laquelle il a considéré que le solde des factures de garanties établie par [J] [O] pour un montant de 109 492,86 euros était justifié et devait venir en déduction de la créance de la société [C] (page 48 de son rapport).
L’appelante ne peut donc valablement soutenir que l’inexécution du contrat de partenariat par la société [C] a conduit à la cessation des paiements puisqu’au contraire c’est le non respect de ses propres engagements (non paiement des factures d’achat à [C] et non respect de l’engagement de règlement de l’échéancier fixé le 7 novembre 2029) et l’accumulation d’une dette de plus de 500 000 euros envers un de ses fournisseurs qui a causé la rupture de l’accord de partenariat. Aucun défaut de proportionnalité dans la sanction ne peut être valablement opposée à la société [C] au regard de l’importance de sa dette. Il ne peut pas non plus être reproché à la société [C] de ne pas avoir traité les demandes de garantie dès lors que cette dernière n’a reçu les factures y afférentes que fin janvier 2020 soit plus d’un an après l’engagement de la société [J] [O] de régler sa dette à son partenaire.
L’appelante indique en page 27 de ses conclusions que 'entre 2019 et 2020 le chiffre d’affaires de [J] [O] a été divisé par plus de dix. De 5 millions d’euros en 2019, l’activité a chuté à moins de 500 000 euros en 2020. Cette chute vertigineuse ne peut s’expliquer que par le blocage du compte pièces détachées décidée le 20 décembre 2019 par [C].'. Cependant elle ne produit aucun élément comptable justifiant ces affirmations alors que de son coté l’intimée n’est pas contredite lorsqu’elle lui oppose le fait qu’elle ne lui a vendu qu’une dizaine de machines entre 2018 et 2020 et que ces quelques ventes ne sauraient expliquer le chiffre d’affaires de cinq millions d’euros de la société [V] [O] l’année précédant celle de sa cessation des paiement.
Il est à noté que l’expert judiciaire apporte quant à lui une explication s’agissant du placement de la société [J] [O] en procédure collective. Ainsi il indique en page 52 de son rapport : ' c’est le contrat de commission tel que prévu entre [C] et [J], avec des taux de marges sur ventes de matériels neuf dérisoires et des taux de marges non définis préalablement sur ventes de matériel d’occasion qui s’avèrent être très bas plus son application ayant conduit [J] à supporter le risque d’impayés clients qui a conduit à l’impossibilité pour [J] d’équilibrer son résultat et son bilan ( la cessation des paiements) qui a conduit [J] à la liquidation en cours.'. L’expert, en réponse aux dires des conseils des parties reprend à plusieurs reprises cette explication tout en précisant qu’il n’a pas fait le diagnostic de la société [J] [O]. Ce faisant l’expert n’a pas relevé de comportement fautif de la société [C] dans l’exécution du contrat de partenariat dont les conditions ont été librement acceptées par la société [J] [O].
L’appelante ne justifie pas non plus d’un manquement de la société [C] à l’obligation d’exécution du contrat de partenariat de bonne foi ni d’une obstruction systématique dans le cadre procédural, l’expertise judiciaire ayant révélé que la créance réclamée par la société [C] était réelle.
En l’absence de preuve d’un quelconque manquement contractuel de la société [C], les demandes reconventionnelles de l’appelante sont mal fondées et c’est à bon droit que le tribunal les a rejetées.
S’agissant de la créance de la société [C], la société appelante demande de rectifier l’erreur matérielle faite par le tribunal de commerce dans son jugement et de la fixer à la somme de 537 559,70 euros.
La société [C] répond qu’il n’y a pas d’erreur dans le jugement puisque la différence s’explique par la prise en compte de la somme de 42 268,39 euros correspondant aux pénalités de l’article L. 441-10 du code de commerce entre la date du 17 février 2020, date de la mise en demeure jusqu’au 30 novembre 2020, veille de l’ouverture de la procédure collective.
Le rapport d’expertise judiciaire, déposé le 27 janvier 2023 soit postérieurement à ces dates, contient le compte entre les parties que ces dernières ne contestent pas. Ainsi l’expert judiciaire a chiffré la créance de la société [C] à hauteur de la somme de 537 559,70 euros après déduction de la somme de 109 492,86 euros au titre des factures de garanties (page 73 du rapport).
Le tribunal de commerce, dans les motifs de son jugement, en page 5, a jugé qu’au vu du rapport d’expertise la société [J] [O] est débitrice à l’égard de la société [C] de la somme de 537 559,70 euros mais a fixé dans le dispositif de la décision ladite créance à hauteur de la somme de 579 268,39 euros. Le dispositif du jugement est donc manifestement entaché d’une erreur matérielle de calcul qu’il convient de réparer en fixant la créance de la société [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société [J] [O] à la somme de 537 559,70 euros, le jugement étant infirmé en ce qu’il fixe cette créance à hauteur de la somme de 579 268,39 euros.
Le jugement est confirmé s’agissant de toutes les autres dispositions.
Les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L’équité commande de laisser chaque partie supporter les frais de procédure exposés en appel. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu entre les parties sauf en ce qu’il a fixé la créance de la société [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société [J] [O] à la somme de 579 268,39 euros ;
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et y ajoutant ;
Fixe la créance de la société [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société [J] [O] à la somme de 537 559,70 euros ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Rejette les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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