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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 25/02641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. 7 FONTS REMORQUAGES c/ sont représentant légal domicilié es-qualité audit siège, S.A.S.U. GLOBE CARS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Article 902 du code de procédure civile
N° RG 25/02641 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVHU
ORDONNANCE N°
APPELANTS :
Me [O] [F] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL 7 FONTS REMORQUAGES »
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentant : Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. 7 FONTS REMORQUAGES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. FHBX représentée par Maître [S] [V], es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SARL 7 FONTS REMORQUAGES »
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Mme [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005681 du 31/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Représentant : Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [J] [A] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. GLOBE CARS prise en la personne de sont représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
Le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe SOUBEYRAN, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Julie ABEN-MOHA, Greffière,
Vu l’article 902 du code de procédure civile ;
Vu la décision au fond du 31 mars 2025 du tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de montpellier ;
Vu la déclaration d’appel interjeté par Maître [O] [F] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL 7 FONTS REMORQUAGES », S.A.R.L. 7 FONTS REMORQUAGES, S.E.L.A.R.L. FHBX représentée par Maître [S] [V], es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SARL 7 FONTS REMORQUAGES » le 19 Mai 2025, à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 31 mars 2025.
Vu l’avis en date du 04 Juillet 2025 délivré par le greffe d’avoir à procéder par voie de signification de la déclaration d’appel à la S.A.S.U. GLOBE CARS, intimée non constituée ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé à la SCP LES AVOCATS DU THELEME le 05 Août 2025 ;
Vu les observations de Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME pour les appelants en date du 12 août 2025
Vu les observatrions de Me Nina BAUDIERE SERVAT pour Monsieur et Madame [Y] en date du 19 août 2025;
MOTIFS
Il est constant que la déclaration d’appel n’a pas été signifiée à la S.A.S.U. GLOBE CARS dans le mois suivant l’avis d’avoir à y procéder délivrer par le greffe.
Les appelants soutiennent que la seule conséquence à en tirer tient au prononcé de la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard des ce seul intimé, dès lors que le litige est divisible; les époux [Y] s’y opposent en faisant valoir l’indivisibilité du litige de telle sorte que la caducité prononcée à l’égard de l’un des intimés s’étend necessairement à l’ensemble de l’appel.
Le jugement déféré a notamment condamné in solidum la S.A.S.U. GLOBE CARS , la S.A.R.L. 7 FONTS REMORQUAGES à payer diverses sommes à Mr et Mme [Y].
La caducité de la déclaration d’appel n’a en principe effet qu’au profit de la partie à l’égard de laquelle les délais, dont ceux de l’article 902 du code de procédure civile, n’ont pas été respectés, sauf néanmoins le cas d’indivisibilité du litige.
Il n’y a d’indivisibilité du litige entre plusieurs parties que lorsqu’il serait impossible d’exécuter similtanément plusieurs décisions contraires à l’égard de certaines parties.
En l’espèce, les sociétés S.A.S.U. GLOBE CARS et S.A.R.L. 7 FONTS REMORQUAGES ont été condamnées in solidum pour avoir concouru aux dommages subis par Mr et Mme [Y], en ayant respectivement manqué à leur obligation contractuelle de délivrance et commis une faute delictuelle pour ne pas avoir respecté les disposition de l’article L 325-7 du code de la routre, omettant de mettre en demeure les époux [Y] avant destruction du véhiucle.
Le fait que des condamnations in solidum puissent, le cas échéant être sollicitées ou prononcées ou que des recours puissent être exercés les uns contre les autres ne suffit pas à rendre le litige indivisible en ce sens que la mise hors de cause de l’un n’empeche pas la condamnation de l’autre.
La caducité de la déclaration ne sera en conséquence prononcée qu’à l’égard de la S.A.S.U. GLOBE CARS.
PAR CES MOTIFS
Constatons la CADUCITE de la déclaration d’appel de la S.A.R.L. 7 FONTS REMORQUAGES, de [O] [F] etde la S.E.L.A.R.L. FHBX à l’encontre de la S.A.S.U. GLOBE CARS ;
Laissons les dépens à la charge de l’appelant ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d’appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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