Confirmation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 4 avr. 2024, n° 21/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 12 août 2021, N° 11-20-000206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRET DU 04 Avril 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/00315 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEM2Y
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 août 2021 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau – RG n° 11-20-000206
APPELANTS
Monsieur [M] [Z] né le 25 janvier 1956 à [Localité 33]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de Fontainebleau substituée par Me Claire CROUZILLES, avocat au barreau de Fontainebleau
Madame [Y] [H] épouse [Z] née le 9 février 1957 à [Localité 26]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de Fontainebleau substituée par Me Claire CROUZILLES, avocat au barreau de Fontainebleau
INTIMÉES
[27] prise en la personne de son Directeur général en son exercice, Monsieur [P] [E]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Immatriculée au RCS de Paris n° [N° SIREN/SIRET 21]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de Paris, toque : P0480 substitué par Me Kim-Anaïs MENEGHETTI, avocat au barreau de Paris, toque : R280
SIP [Localité 28]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Non comparante
SIP [Localité 31]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non comparante
POLE EMPLOI DIRECTION REGIONALE [Localité 29]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparante
[22]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparante
[23]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Non comparante
S.C.P. [24]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Non comparante
S.E.L.A.F.A. [32]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante
Représentée par Me Olivier DEBEINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0504, absent à l’audience
[25]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Mme Valérie JULLY, lors des débats, et Apinajaa THEVARANJAN, greffière, lors de la mise à disposition
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Muriel DURAND, présidente de chambre, et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 27 juin 2019, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 30] a déclaré M. [M] [Z] et Mme [Y] [Z] née [H] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement.
Le 23 janvier 2020, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur 24 mois, avec une capacité de remboursement fixée à 2 850,39 euros par mois, en subordonnant ces mesures à la vente amiable de leur bien immobilier, au prix du marché, d’une valeur estimée à 420 000 euros.
Par courrier du 31 janvier 2020, la société [23] a contesté les mesures recommandées en indiquant que sa créance n’avait pas été prise en compte dans son intégralité.
M. et Mme [Z] ont contesté ces mesures par courrier du 18 février 2020, en sollicitant la révision à la baisse de leur capacité de remboursement et l’inclusion au plan des honoraires dus à leur avocat. Ils ont également contesté l’état des créances et notamment la prise en compte de la créance de la [27] pour 800 000 euros et celle de la [23].
Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau a déclaré recevables les contestations, déclaré M. [Z] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et Mme [Z] recevable au bénéfice de ladite procédure.
Le juge a relevé que suivant jugement du tribunal correctionnel de Paris rendu le 9 mai 2019, M. [Z] avait été reconnu coupable en sa qualité de gérant de la société [35], d’abus de confiance, d’abus des biens ou du crédit d’une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles et de présentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d’une société par actions, faits s’étant déroulés du 30 septembre 2010 au 30 septembre 2012, qu’il était établi que M. [Z] avait détourné de sa société la somme totale de 2 119 000 euros afin de financer ses dépenses personnelles, faits qu’il avait reconnus.
Le juge a noté que 95 % de l’endettement de M. [Z] était constitué des dettes dont il était redevable en sa qualité de caution de la société qu’il dirigeait de sorte qu’il devait être reconnu de mauvaise foi, dans la mesure où il avait lui-même créé sa situation de surendettement en détournant les fonds d’une société dont il s’était personnellement porté garant.
S’agissant de la demande de M. et Mme [Z] tendant à l’inclusion d’une dette fiscale pour les années 2011 à 2012, correspondant à la période de commission des infractions, le tribunal a retenu qu’un redressement fiscal portant sur des ressources tirées de détournements de fonds dont l’intentionnalité était caractérisée permettait également de retenir la mauvaise foi de M. [Z], qui avait lui-même créé sa situation d’endettement.
S’agissant de la créance de la société [27], le juge a noté qu’elle résultait d’un cautionnement personnel de M. [Z] garantissant les engagements financiers de la [35] alors que la société [27] s’était désistée de son action en paiement contre les époux [Z] devant les juridictions civiles.
Il a également considéré que Mme [Z] n’avait été ni prévenue ni condamnée pour les agissements frauduleux et ne pouvait par conséquent être jugée de mauvaise foi, que le montant de son passif personnel, notamment en sa qualité de caution solidaire des engagements de la [35] et son absence de ressources la plaçait en situation de surendettement.
Par décision notifiée à Mme [Z] le 3 novembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 30] a imposé une mesure de suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, sans versement d’aucune mensualité soumise à l’obligation de mise en vente du bien immobilier dont elle est propriétaire avec son époux et évalué à 420 000 euros. Il est indiqué que des mandats de vente devront être fournis aux créanciers.
M. et Mme [Z] qui ont reçu notification du jugement le 19 août 2021 ont interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique du 1er septembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience 3 octobre 2023.
M .et Mme [Z] sont représentés par un avocat qui aux termes d’écritures développées à l’audience demande à la cour :
— de les recevoir en leur appel,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. [Z] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
— de le déclarer recevable,
— de fixer au passif de M. et de Mme [Z] les dettes suivantes :
— SIP [Localité 28] (2017 1557 euros, 2019, 1 609 euros, 2020 1 626 euros s’agissant des taxes foncières, 2019, 1 365 euros, 2020 1375 euros s’agissant des taxes d’habitation, et la somme de 4 249 euros s’agissant de l’impôt sur le revenu de 2019),
— Pôle emploi [Localité 29] pour 5 584,91 euros
— [25] pour 1 2020,41 euros
— [22] pour 151 600,50 euros
— SIP [Localité 31] IR 2011 et 2012 pour 123 611 euros,
— d’écarter du plan les créances de la [23] et de [27] pour 37 764,45 euros et pour 800 000 euros,
— de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour établissement d’un nouveau plan sur 7 ans,
— de dire que le plan ne sera pas conditionné par la mise en vente du bien sis [Adresse 8],
— de dire que les créances porteront intérêts à 0%,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
S’agissant de M. [Z], il conteste toute mauvaise foi et rappelle que les dettes n’étaient aucunement liées à une condamnation pénale et que la mauvaise foi ne pouvait se déduire de la nature des dettes même si une condamnation pénale est intervenue. Il fait valoir que la bonne foi est présumée et s’apprécie au jour où le juge statue, que le juge doit déterminer si l’intéressé avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement sans avoir ni la possibilité ni la volonté d’y faire face.
S’agissant de la créance de la société [22], les appelants soutiennent qu’elle ne se fonde pas sur la condamnation pénale de M. [Z] et encore moins sur celle de son épouse, mais uniquement sur l’exécution d’un contrat de droit privé à savoir un cautionnement personnel et solidaire des dettes de la [35] en date du 10 août 2011 dans la limite de 240 000 euros et que cette banque ne s’est pas constituée partie civile dans le dossier pénal. Ils ajoutent que le premier juge n’a pas précisé en quoi M. [Z] avait conscience au moment de la souscription de cet acte, de créer un endettement excessif de mauvaise foi.
S’agissant de la créance de la [27], ils rappellent avoir déclaré celle-ci lors du dépôt du dossier de surendettement, que cette société s’est constituée partie civile dans le cadre du dossier pénal, que le tribunal correctionnel de Paris sans statuer sur la recevabilité des constitutions de parties civiles, a sursis à statuer et renvoyé l’affaire sur intérêts civils, qu’un appel a été formé, que l’affaire sur intérêts civils a fait l’objet d’un retrait du rôle sans information quant à une réinscription. Ils en concluent qu’il n’existe aucune condamnation pénale au sens strict du terme à leur encontre concernant cette créance. Ils ajoutent que sur un plan civil, la société [27] avait introduit une action en paiement auprès de la juridiction de Fontainebleau ayant donné lieu à un jugement de débouté le 12 mars 2014 dont elle a interjeté appel avant de se désister. Ils indiquent qu’elle ne produit qu’un tableau sans aucun justificatif de paiement des sommes qu’elle affirme avoir réglées de sorte que la créance n’est pas certaine, liquide et exigible. Ils indiquent que si cette société disposait d’un recours au titre d’un acte de sous-cautionnement, ils estiment que cet acte n’existe plus compte tenu du jugement ayant force de chose jugée du 12 mars 2014 ayant rejeté les demandes de la société [27] à l’encontre du couple. Ils font observer enfin que la caution a été souscrite le 1er janvier 2006 soit plus de cinq années avant les « détournements » et que dans les rapports de M. [Z] avec le créancier, il n’a pas fait preuve de mauvaise foi et que cette créance n’est pas à l’origine du surendettement du couple dans la mesure où elle n’a pas encore donné lieu à une demande en paiement faute d’être certaine liquide et exigible. Ils précisent que M. [Z] a fait valoir ses droits à la retraite, que son épouse ne travaille pas, et que la situation de surendettement est née de cette baisse de revenus et de dépenses imprévisibles auxquelles ils ont dû faire face. Ils estiment que le passif concernant monsieur hors créance [27] est de 198 834,07 euros outre les demandes du Trésor Public pour redressements fiscaux de 2011 et 2012, qu’il perçoit une retraite de 3 138,67 euros outre 2 247,28 euros de ressources complémentaires, que son épouse est sans revenu de sorte qu’il est bien surendetté.
Sur les dettes à porter à leur passif, ils font remarquer que le premier juge n’a pas statué sur leurs demandes de vérifications de créances, que la créance de la société [27] doit être omise, que celle de la [22] devra être augmentée pour tenir compte de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 3 septembre 2020 à 151 600,50 euros, que celle de la [23] doit être omise car suivant jugement du 10 mars 2023, la banque a été déclarée forclose en son action, que les créances fiscales (taxes habitation et foncières de 2017 à 2020) et impôts sur le revenus de 2019 devront être incluses, que les sommes dues au titre des années 2011 et 2012 par suite du redressement fiscal devront être incluses soit 150 651 euros moins 27 040 euros déjà réglée.
Ils indiquent avoir vendu leur résidence principale évaluée à 640 000 euros le 20 mars 2013 sous contrainte, que des procédures judiciaires ont été initiées et qu’un pourvoi est toujours en cours contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 juin 2019 ayant infirmé le jugement qui a prononcé la résolution de la vente. Ils plaident leur bonne foi et précisent avoir régularisé un nouveau mandat de vente pour 641 300 euros mais n’avoir aucune proposition compte tenu de la situation économique actuelle et ils demandent ainsi de ne pas soumettre les mesures imposées à la vente de leur domicile.
La Selafa [32] par le biais de son avocat indique s’en rapporter.
La société [27], représentée par un avocat, demande, aux termes d’écritures développées oralement, de confirmer l’inscription au passif du plan de surendettement de sa créance à hauteur de 800 000 euros et de condamner M. et Mme [Z] in solidum à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle indique ne pas être opposée au plan proposé par la commission de surendettement à condition du parfait paiement des mensualités sous la sanction de la déchéance du terme en cas d’impayé d’une seule d’entre elles et indique qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour quant à la mauvaise foi de M. [Z] en rappelant qu’elle demande uniquement la fixation de sa créance au passif des époux [Z], que les infractions dont M. [Z] a été reconnu coupable lui ont causé un préjudice financier à hauteur de 1 146 616,02 euros dès lors que les fonds qu’elle garantissait n’ont pu être représentés par la société [35] en raison des opérations comptables frauduleuses de M. [Z].
Sur le bien-fondé de sa créance, elle fait valoir que le juge a reconnu la validité de l’inscription de cette créance au passif des époux [Z]. Elle explique que la société [35] a validé une convention de cautionnement, qu’elle dispose, en sa qualité de garant de la société [35], d’un recours conventionnel et légal contre cette société en ce qu’elle vient se subroger aux droits des créanciers désintéressés du cautionné, sur le fondement des articles 2305 et 2306 du code civil et indique qu’elle était parfaitement recevable et fondée à agir à l’encontre de la société [35] au titre de la garantie pour les sommes réglées mais que cette société liquidée n’a pu faire face à ses engagements. Elle rappelle que par acte sous seing-privé du 4 juillet 2007, les époux [Z] se sont portés cautions solidaires et indivisibles de la société [35] pour une durée de dix ans et pour la somme de 400 000 euros chacun et qu’elle a bien transmis par courrier du 21 mars 2023 aux époux [Z] une partie des réclamations des mandants en attirant leur attention sur le fait que tout règlement effectué par elle serait susceptible d’entraîner l’ouverture d’une procédure à leur encontre.
Elle souligne que c’est à tort que les époux [Z] concluent que la somme de 800 000 euros ne représente pas une créance certaine liquide et exigible car cette somme correspond au plafond de leur engagement. Elle rappelle que son préjudice réel est de 1 146 616, 02 euros, et qu’elle a dû, au regard du montant des réclamations émises par cent-dix mandants, payer le montant plafond de sa garantie, soit 1 664 689 euros.
Bien que régulièrement convoqués, aucun autre créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023 par mise à disposition.
Par arrêt du 16 novembre 2023, la cour de céans a constaté qu’aucune des parties ne produisait aux débats d’éléments relatifs à la condamnation pénale invoquée qu’il s’agisse du jugement du tribunal correctionnel de Paris rendu le 9 mai 2019 ou de la décision rendue en appel à défaut de caractère définitif du jugement ou encore sur intérêts civils ni aucune pièce relative à la procédure collective (redressement puis liquidation judiciaire) de la [35] dont M. [Z] assurait la présidence (créances admises au passif, décisions relatives à la personne de M. [Z] notamment).
La cour a ainsi invité la partie la plus diligente à produire toute pièce utile à ce sujet avant le 9 janvier 2024 et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 février 2024.
A l’audience du 6 février 2024, le conseil des appelants a indiqué ne pas être en mesure de produire le jugement correctionnel mais a communiqué le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 octobre 2016 ayant prononcé une interdiction de gérer de 5 ans à l’encontre de M. [Z] outre les avis BODACC relatifs à la procédure collective de la société [35] (ouverture d’un redressement judiciaire le 24 avril 2013, conversion en liquidation et plan de cession le 17 juillet 2013).
Le conseil de la société [27] a produit une copie du jugement correctionnel rendu le 9 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Paris.
Le 12 février 2024, le conseil des appelants a fait parvenir à la cour une note en délibéré aux termes de laquelle il précise que M. [Z] n’a jamais été déclaré en faillite personnelle mais qu’il a été interdit de gérer pendant une durée de 5 années, que ces deux sanctions sont différentes dans leurs effets, que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société [35] est toujours en cours, aucun jugement de clôture n’ayant été rendu après le jugement arrêtant le plan de cession le 17 juillet 2013, que la procédure concernant la vente du bien immobilier appartenant à M. [Z] s’est terminée par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 18 juin 2019 sur renvoi après cassation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur les recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point et d’une contestation, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable les recours.
Sur la recevabilité de la demande concernant Mme [Y] [Z]
Le jugement querellé a admis la recevabilité de la demande de traitement de sa situation de surendettement formée par Mme [Z]. Cette recevabilité n’est pas discutée à hauteur d’appel, et les éléments dont disposent la cour ne remettent pas en question la bonne foi de Mme [Z]. La commission de surendettement a depuis imposé à Mme [Z] une mesure de suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois, mesure devenue exécutoire le 3 novembre 2021.
Cependant, s’agissant de l’état des créances, la cour constate que les contestations émises par M. et Mme [Z] quant à l’admission de certaines créances n’ont pas été tranchées de sorte que le jugement doit être confirmé quant à la recevabilité mais qu’il doit être procédé à la vérification demandée.
Sur la recevabilité de la demande concernant M. [M] [Z]
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation en sa version applicable que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Ainsi la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Lorsque la demande est déposée par un couple, la situation de la mauvaise foi s’apprécie individuellement pour chacun des époux.
En l’espèce, M. et Mme [Z] ont vu leur demande de traitement déclarée recevable par la commission de surendettement le 27 juin 2019, le dossier ayant fait l’objet d’un dépôt le 2 avril de la même année. L’endettement déclaré et retenu à ce stade était composé pour le couple des créances suivantes :
— Créances fiscales : SIP [Localité 28] :1 241 euros, 1 463 euros, 1 477,80 euros,
— Dettes sociales : Pôle Emploi [Localité 29] : 5 584,91 euros,
— Dettes sur crédits à la consommation : [25] : 1 202,41 euros et [23] : 37 764,45 euros,
— Dettes en tant que cautions : [22] : 150 100,50 euros et [27] : 800 000 euros,
Total : 998 834,07 euros.
C’est sur cette base que la Commission a ensuite imposé un rééchelonnement de 24 mois, sans prévoir aucun versement s’agissant de la [22] et de la société [27] sous réserve de vente amiable du bien immobilier évalué à 420 000 euros.
La commission retient que M. [Z] est alors âgé de 63 ans, qu’il est gestionnaire en CDI et perçoit une pension de retraite et que son épouse est âgée de 62 ans et sans profession. Elle constate la situation de surendettement avec des ressources retenues pour 4 336 euros et des charges pour 1 004 euros avec une capacité de remboursement fixée à 3 332 euros. Une mensualité de remboursement de 2 850,39 euros est retenue.
Il convient de déterminer d’une part si M. [Z] présente une situation de surendettement au regard des créances déclarées et admises et s’il est de bonne foi.
Il est admis qu’une condamnation pénale n’est pas en soi constitutive de mauvaise foi et que ne peuvent caractériser la mauvaise foi du débiteur les dettes émanant d’un comportement blâmable du débiteur en ce qu’elles sont relatives à une dette professionnelle et sans rapport direct avec la situation de surendettement dès l’instant que ses dettes non-professionnelles suffisent à le placer en situation de surendettement.
Il est acquis que la société par actions simplifiées [35] créée en 1986 et présidée depuis 2006 par M. [Z], exerçait une activité d’administrateur de biens et de gestion immobilière et à ce titre de syndic professionnel au nom et pour le compte de différents syndicats de copropriété et que dans le cadre de cette activité, elle avait souscrit une convention de caution auprès de la société [27] couvrant les mandants du risque de non représentation des fonds.
Dans le cadre des activités de la société [35], la [22] lui a consenti un prêt d’un montant de 200 000 euros destiné à financer les besoins en fonds de roulement, et suivant acte sous seing privé du 10 août 2011, M. et Mme [Z] se sont portés cautions solidaires de la société dans la limite de 240 000 euros.
Par actes du 4 juillet 2007, M. et Mme [Z] se sont engagés en qualité de cautions solidaires et indivisibles de la société [35] pour toute somme due à la société [27] à hauteur de 400 000 euros chacun, pour une durée de 10 ans.
Suivant jugement du tribunal correctionnel de Paris rendu le 9 mai 2019, M. [Z] a été reconnu coupable et fait l’objet d’une condamnation en sa qualité de dirigeant de droit de la société [35], relativement à des faits d’abus de confiance commis à son préjudice, d’abus des biens ou du crédit d’une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles, de présentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d’une société par actions, faits s’étant déroulés du 30 septembre 2010 au 30 septembre 2012. M. [Z] a été condamné à titre de peine complémentaire à une mesure d’interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de 10 années.
Il est établi que M. [Z] a détourné des sommes très importantes au préjudice de sa société à des fins personnelles et notamment en facturant aux copropriétés des honoraires ou des frais non justifiés dans le cadre des mandats dont il avait la charge et en usant de manière habituelle des moyens de paiement de la société à des fins personnelles. Le jugement évoque un détournement de 2 119 000 euros reconnu par l’intéressé.
La société [27] a déclaré vouloir se constituer partie civile. Le tribunal correctionnel sans statuer sur la recevabilité des constitutions de parties civiles, a renvoyé l’affaire sur intérêts civils à une audience du 18 octobre 2019.
Si M. et Mme [Z] affirment que cette décision n’est pas définitive puisqu’un appel a été interjeté, ils n’en justifient toutefois pas. Ils ne justifient pas non plus de ce que l’audience sur intérêts civils aurait fait l’objet d’une radiation, encore que la société [27] l’affirme également de son côté.
Il résulte de ce qui précède, sous réserve du caractère définitif de la décision pénale, que M. [Z] a été reconnu coupable de faits qualifiés essentiellement d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux au préjudice de l’entreprise qu’il dirigeait, commis entre 2010 et 2012, avec des détournements de fonds dans une proportion très importante, la société ayant dû se déclarer en cessation des paiements avant d’être placée en redressement judiciaire le 24 avril 2013 puis liquidée avec plan de cession le 17 juillet 2013.
Si les appelants produisent aux débats le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 octobre 2016 ayant prononcé à l’encontre de M. [Z] une interdiction de gérer de 5 ans, la cour constate à la lecture du jugement correctionnel du 9 mai 2019 dont les termes ne sont pas remis en question, que cette sanction a été alourdie suivant arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 novembre 2017 puisque contrairement à ce qui est soutenu, M. [Z] a fait l’objet d’une faillite personnelle pendant une durée de 10 années, mention inscrite à son casier judiciaire.
Les agissements de M. [Z] se donc produits dans le cadre professionnel au détriment de la société qu’il dirigeait mais également au détriment des mandants de sa société (syndicats de copropriétaires notamment).
L’endettement déclaré par l’intéressé à la commission de surendettement, comprend des créances personnelles fiscales (SIP [Localité 28] 1 241 euros, 1 463 euros, 1 477,80 euros), une créance sociale du Pôle Emploi de 5 584,91 euros, deux crédits à la consommation. Les créances déclarées concernant la [22] et la société [27] ont trait à des actes de cautionnement signés par les époux [Z] au profit de la [35]. Ces deux créances peuvent parfaitement caractériser une situation de surendettement au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation sus-visé qui prévoit expressément le cas de la caution donnée à une société par son dirigeant, étant observé que ces deux créances constituent plus de 95% de l’endettement.
Pour autant, comme l’a à juste titre relevé le premier juge, l’essentiel de l’endettement dont se prévaut M. [Z] afin de bénéficier d’une procédure de surendettement a trait aux cautionnements de son entreprise en tant que dirigeant social. Contrairement à ce qu’il soutient, il n’aurait jamais été actionné si la société qu’il dirigeait n’avait pas été contrainte de se placer en cessation de paiements avant ouverture d’une procédure collective, cet état de cessation des paiements étant aux termes mêmes du jugement du 9 mai 2019, la conséquence des détournements de fonds dont l’intentionnalité est avérée et des facturations non justifiées pratiquées au détriment des copropriétés. La société [27] qui assurait la garantie financière de la société [35] depuis 2006 a ainsi vu sa garantie actionnée par 110 mandants et il est indiqué que pour 2013, le montant de sa garantie de gestion immobilière était de 1 664 689 euros.
M. [Z] prétend même inclure au passif les créances issues d’un redressement fiscal au titre des années 2011 et 2012, portant sur les ressources tirées des détournements de fonds.
M. [Z] qui ne conteste pas les faits ni leur intentionnalité, est donc lui-même à l’origine de l’essentiel de l’endettement déclaré dans le cadre de la procédure de surendettement, révélant ainsi sa mauvaise foi. Partant c’est à juste titre que le premier juge a exclu qu’il puisse bénéficier de la procédure de surendettement et l’a déclaré irrecevable.
Sur la demande de vérification des créances
En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation, la vérification du juge concernant les créances est complète. Le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.
La créance n’est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c’est-à-dire pour l’établissement du plan ou des mesures recommandées. Le jugement n’a de ce fait qu’une autorité « relative ».
La commission de surendettement a imposé à Mme [Z] une mesure de suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois sans intérêts, mesure devenue exécutoire le 3 novembre 2021. Cette mesure était subordonnée à la vente du bien immobilier évalué à 420 000 euros. La commission note que les seules ressources de Mme [Z] ont été fixées à 775 euros correspondant à la contribution de son époux et qu’elle ne dispose pas de capacité de remboursement.
La cour constate que cette mesure est arrivée à échéance sans qu’il ne soit justifié de la vente du bien immobilier même s’il est produit un mandat de vente au profit d’une agence immobilière établi par le couple le 12 avril 2023 portant sur la maison du couple sis à [Localité 34] au prix de 641 300 euros. Il est acquis que les procédures judiciaires affectant le bien sont terminées et il doit être relevé que l’arrêt du 18 juin 2019 de la cour d’appel de Paris qui prononce la résolution de la vente de ce bien, indique « qu’il est donné acte aux époux C. de leur engagement de vendre le bien immobilier en cause au prix du marché et d’en verser tout le produit à la liquidation judiciaire de la société [35] ».
Mme [Z] demande de voir exclure du passif la créance de la société [27].
La société [27] a bien entendu se constituer partie civile dans le cadre du volet pénal concernant M. [Z]. Elle a également fait assigner M. et Mme [Z] le 20 août 2013 devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau en paiement d’une somme de 800 000 euros sur le fondement de l’acte de caution validé par eux. Suivant jugement du 12 mars 2014, le tribunal a débouté la société [27] de l’intégralité de ses demandes constatant le caractère non certain liquide et exigible de la créance. Si la société [27] a formé appel, elle s’est désistée de son appel le 26 janvier 2017 de sorte que la décision de première instance est définitive.
Il est rappelé que cette créance n’a pas été fixée par un titre et que la décision définitive ayant rejeté les demandes de la [27] précise que la société [27] n’a pas justifié s’être acquittée de son obligation de règlement de sorte que la créance n’est ni certaine ni même déterminée dans son montant. Le seul élément produit à ce jour par la société [27] en sus des conventions de cautionnement, consiste en une notification adressée par voie d’huissier le 21 mars 2013 à la société [35] lui notifiant la fin de sa garantie au 27 mars 2013 eu égard à la dégradation financière de la structure et l’existence de multiples appels en garantie et de doléances des mandants. Elle produit également un courrier recommandé adressé le 20 mars 2013 à la société [35] indiquant lui transmettre sous pli copie des appels en garantie émanant de ses mandats reçus en recommandé. La cour constate qu’elle ne justifie pas de ces réclamations ou même des paiements effectués.
Cette créance doit être écartée.
S’agissant de la créance de la [22], il convient de l’actualiser à la somme de 151 600,50 euros afin de tenir compte de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 3 septembre 2020.
S’agissant de la créance de la [23] (crédit à la consommation), il est justifié que suivant jugement du 10 mars 2023 du tribunal judiciaire de Fontainebleau, l’action en paiement a été déclarée irrecevable pour cause de forclusion. La société [23] bien que régulièrement convoquée ne s’est pas faite représenter ni n 'a fait valoir aucun moyen en vue de l’audience Cette créance doit être écartée.
Mme [Z] souhaite voir intégrer au passif les sommes issues d’un redressement fiscal intervenu par suite des faits commis par M. [Z] au titre des revenus imposables des années 2011 et 2012 outre les taxes foncières et taxes d’habitation 2020 ainsi que l’impôt sur les revenus perçus en 2019 pour lesquels elle est solidaire.
L’article L.733-6 du code de la consommation en sa version applicable du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2022 prévoit que les dettes fiscales font l’objet d’un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.
Elle communique un bordereau de situation transmis par le Trésor public de [Localité 31] et daté du 22 mars 2019 faisant état d’une somme à recouvrer de 164 291 euros sous déduction d’une somme de 5 240 euros réglée soit la somme due de 159 051 euros. Selon courrier du 6 février 2023 du Trésor public, il est indiqué qu’il reste une somme à payer de 149 491 euros et octroyant une remise de la majoration de 10 % soit 14 800 euros et l’autorisant à payer la somme due de 149 491 euros moins 24 040 euros déjà payée, par mensualités de 500 euros. Reste donc due à cette date une somme de 125 451 euros. Il convient donc d’admettre cette créance pour la somme de 122 451 euros, les appelants ayant versé 6 x 500 euros en sus. Cette admission ne signifie pas pour autant que cette créance puisse faire l’objet d’une mesure d’aménagement.
Les créances fiscales émises par le SIP de [Localité 28] ont été admises pour 1 241 euros, 1 463 euros, 1 477,80 euros. Les appelants produisent une notification de saisie administrative (avis à tiers détenteur) du 23 août 2021 actualisant les créances fiscales de la façon suivante :
— taxe foncière 2017 1 [Cadastre 14] euros (majoration 10% incluse)
— taxe foncière 2019 1 609 euros (majoration incluse)
— taxe foncière 2020 1 626 euros (majoration incluse)
— taxe d’habitation 2019 1 356 euros (majoration incluse)
— taxe d’habitation 2020 1 375 euros (majoration incluse)
— impôt sur le revenu 2019 4 249 euros. (majoration incluse)
soit un total de 11 781 euros à déduire la somme de 79,20 euros déjà versée soit un solde de 11 701,80 euros.
La créance du SIP de [Localité 28] doit en conséquence être actualisée.
Les créances de Pôle emploi [Localité 29] pour 5 584,91 euros et de la société [25] pour 1 2020,41 euros ne sont pas contestées.
Le passif peut être établi ainsi :
— Créances fiscales : SIP [Localité 28] : 11 701,80 euros, CFP [Localité 31] 122 451 euros,
— Dettes sociales : Pôle Emploi [Localité 29] : 5 584,91 euros
— Dettes sur crédits à la consommation : [25] : 1 202,41 euros
— Dettes en tant que cautions : [22] : 151 600,50 euros.
Total : 292 540,62 euros.
La suspension de l’exigibilité des créances est arrivée à son terme sans que Mme [Z] n’en respecte les termes. A défaut de toute capacité de remboursement, la cession du bien immobilier évalué à la somme de 641 300 euros est la seule mesure à même de désintéresser les créanciers. Il convient donc de suspendre l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois sans intérêts afin de permettre à Mme [Z] de finaliser la vente du bien immobilier.
La société [27] doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les créances des sociétés [27] et de la société [23] doivent être écartées de l’état du passif concernant Mme [Y] [Z], née [H],
Fixe pour les besoins de la procédure le passif de la façon suivante :
— SIP [Localité 28] : 11 701,80 euros, CFP [Localité 31] 122 451 euros,
— Pôle Emploi [Localité 29] : 5 584,91 euros
— Société [25] : 1 202,41 euros
— [22] : 151 600,50 euros.
Total : 292 540,62 euros,
Suspend l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois sans intérêts,
Dit que pendant ce délai, Mme [Y] [Z] née [H] devra justifier de la vente du bien immobilier détenu en commun avec M. [M] [Z] et évalué à 641 300 euros (maison d’habitation outre abri de jardin et piscine sis au [Adresse 8] cadastrée section [Cadastre 20], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19]),
Dit que le produit de la vente devra désintéresser par priorité les créanciers possédant une sûreté ou un privilège sur le bien et les autres créanciers dans l’ordre suivant (SIP [Localité 28], SIP [Localité 31], Pôle Emploi, [25], [22]),
Dit qu’il appartient à Mme [Y] [Z] née [H] de prendre contact directement avec ses créanciers et que des mandats devront être fournis aux créanciers qui en font la demande,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
La greffière La présidente
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