Infirmation partielle 25 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 avr. 2023, n° 21/00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 1 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 25 AVRIL 2023 à
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
la SELARL 2BMP
AD
ARRÊT du : 25 AVRIL 2023
MINUTE N° : – 23
N° RG 21/00880 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GKPF
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 1er Mars 2021 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S.U. SKF FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [G] [F]
né le 27 Octobre 1983 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 8 février 2023
Audience publique du 28 Février 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 25 Avril 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [F] a été engagé par la société Adecco, selon contrats de mission successifs, et mis à disposition de l’entreprise utilisatrice SKF France, entre le 15 septembre 2016 et le 9 mars 2018.
Par requête déposée au greffe le 26 août 2019, M. [G] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours d’une demande tendant à voir requalifier ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée et obtenir diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 1er mars 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a':
— Déclaré l’action de M. [G] [F] non prescrite et recevable';
— Condamné la SAS SKF France, à payer M. [G] [F], les sommes suivantes':
2616,00 euros bruts au titre d’indemnité de requalification de ses contrats de travail temporaires en contrat à durée indéterminée,
1 035,50 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
2 616,00 euros bruts au titre du préavis,
261,60 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
2 616,00 euros nets au titre de l’indemnité pour dommages-intérêts pour rupture abusive du CDI,
1 200,00 euros nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
— Ordonné à la SAS SKF France de remettre à M. [G] [F], les documents suivants':
Un bulletin de salaire conforme au présent jugement selon l’article R.3243-1 du Code du travail,
Une attestation Pôle Emploi rectifiée,
Un certificat de travail,
et ce sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision';
— Se réserve le droit de liquider l’astreinte en application des dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution';
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter du 26 août 2019, et fixe à la somme brute de 2 616,00 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l’article R1454-28 du Code du travail';
— Ordonné l’exécution provisoire sur la totalité du jugement sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile';
— Débouté la SAS SKF France de ses demandes.
— Condamné la SAS SKF France aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution et émoluments d’huissier de justice, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le 18 mars 2021, la SASU SKF France a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le'16 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SASU SKF France demande à la cour de':
— Infirmer le jugement rendu le 1er mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Tours en toutes ses dispositions
En conséquence, statuant à nouveau,
— Juger irrecevable, comme notamment prescrite, l’action de M. [F] ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M. [F] à verser à la société SKF France la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le'2 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] [F] demande à la cour de':
— Dire et juger la société SKF si ce n’est irrecevable en tout cas mal fondée en son appel.
En conséquence, l’en débouter.
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 1er mars 2021 en ce qu’il a condamné la société SKF France à verser à M. [F] :
2 616 euros d’indemnité de requalification,
2 616 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
261,60 euros de congés payés afférents,
1 035,50 euros d’indemnité de licenciement,
1,200 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— L’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau condamner la société SKF à verser à M. [F] 20 000,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi.
— Condamner la société SKF France aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes du salarié
La SAS SKF France soulève une fin de non-recevoir en invoquant le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.
Cependant, elle ne justifie ni même n’allègue que M. [G] [F] aurait modifié ses prétentions au cours du débat judiciaire.
Le principe précité ne peut donc être utilement invoqué en l’espèce (2e Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 15-29.202, Bull. 2017, II, n° 144).
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir. Le jugement est confirmé de ce chef.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en requalification des contrats de mission doit être examinée de manière distincte de celle relative à l’action au titre de la rupture du contrat de travail, ces deux actions ne reposant pas sur les mêmes fondements juridiques.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en requalification des
contrats de mission
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Ce texte régit le délai de prescription applicable à l’action en requalification d’un contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-16.655, FS, P et Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-12.271, FS, B).
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de mission en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au travail temporaire a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier contrat (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-16.655, FS, P).
A cet égard, la requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d’inactivité, ces dernières n’ont pas d’effet sur le point de départ du délai de prescription (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-12.271, FS, B).
M. [G] [F] a été mis à disposition de la SAS SKF France selon une succession de contrats de mission conclus avec la SAS Adecco France pour la période comprise entre le 15 septembre 2016 et le 9 mars 2018.
Il invoque avoir occupé un emploi lié à l’activité durable et permanente de l’entreprise utilisatrice (conclusions, p. 6), en relevant que la qualification mentionnée sur les contrats était systématiquement la même, à savoir agent de fabrication ou agent de contrôle.
En cas de succession de contrats temporaires séparés par des périodes intercalaires, comme en l’espèce, il n’y a pas lieu d’appliquer la prescription contrat par contrat. Le délai de prescription court à compter du terme du dernier contrat, pour l’ensemble de la relation de travail.
M. [G] [F] a saisi la juridiction prud’homale d’une action en requalification le 26 août 2019. Sa demande n’est donc pas prescrite.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en requalification.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action au titre de la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les contrats de mission litigieux se sont succédé entre le 15 septembre 2016 et le 9 mars 2018, date à laquelle la relation de travail a pris fin.
M. [G] [F] a saisi la juridiction prud’homale d’une action en requalification le 26 août 2019, au-delà du délai imparti d’un an.
Par voie d’infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de dire que ses demandes en paiement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont irrecevables comme prescrites.
Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée
Aux termes de l’article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Il en résulte que le recours à l’utilisation de contrats de missions successifs impose de vérifier qu’il est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
En cas de litige sur le motif de recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat (en ce sens, Soc., 12 novembre 2020, pourvoi n° 18-18.294, FS, P + B + I et Soc., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-11.402, FS, P + B + I).
Dans ses conclusions (p. 6 et 7), M. [G] [F] soutient avoir exercé les mêmes fonctions sur une période de 19 mois et ce de manière ininterrompue et que son embauche avait en réalité pour effet de pourvoir durablement un emploi au sein de la société SKF et de répondre à un besoin structurel de main-d''uvre de ladite société. Il prétend que les éléments produits par l’entreprise utilisatrice ne permettent pas de justifier son recrutement quasi permanent durant plus de 19 mois.
La SAS SKF France justifie de la réalité de l’absence des salariés remplacés par M. [G] [F] selon plusieurs contrats de mission.
En revanche, l’entreprise utilisatrice, à laquelle il appartient de produire des éléments permettant de vérifier la réalité des motifs énoncés dans les contrats de mission, se borne à produire un diaporama du 22 juillet 2016 qui n’est pas de nature à démontrer la réalité de l’accroissement temporaire d’activité mentionné dans la plupart des contrats pour justifier du recours au travail temporaire.
Par conséquent, la relation de travail, constituée de contrats séparés par de courtes périodes intercalaires conclus entre entre le 15 septembre 2016 et le 9 mars 2018, doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée.
En application de l’article L. 1251-41 du code du travail, il y a lieu de condamner la SAS SKF France à payer à M. [G] [F] la somme de 2616 euros à titre d’indemnité de requalification. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de remise des documents de rupture
Il y a lieu d’ordonner à la SAS SKF France de remettre à M. [G] [F] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la SAS SKF France aux dépens d’appel.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 1er mars 2021, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours mais seulement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de M. [G] [F] au titre de la rupture du contrat de travail et condamné la SAS SKF France à payer à M. [G] [F] les sommes de 1 035,50 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement, 2 616 euros brut au titre du préavis, 261,60 euros brut au titre des congés payés sur préavis, 2 616 euros net au titre de l’indemnité pour dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée indéterminée ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de M. [G] [F] en paiement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la SAS SKF France de remettre à M. [G] [F] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SKF France aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Formule exécutoire ·
- Retranchement ·
- Minute ·
- Licenciement verbal ·
- Erreur matérielle ·
- Signature ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Procédure civile ·
- Application
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Procédure accélérée ·
- Médecin du travail ·
- Homme ·
- Inspecteur du travail ·
- Avis du médecin ·
- Employeur ·
- Référé ·
- Maladie professionnelle ·
- Substitution ·
- Conseil
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Tribunal de police ·
- Recours ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Irlande ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Demande ·
- Faux ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Intervention volontaire
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Appel ·
- Répertoire ·
- Messages électronique ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Avis ·
- Ès-qualités
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Famille ·
- Destination ·
- Père ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Consulat
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Activité professionnelle ·
- Critère ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Solidarité ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Santé publique ·
- Expert judiciaire ·
- Durée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Italie ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Côte d'ivoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vanne ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Expert ·
- Papillon ·
- Stock ·
- Vendeur ·
- Résolution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat
- Contrats ·
- Remorquage ·
- Caducité ·
- Indivisibilité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- In solidum ·
- Appel ·
- Litige ·
- Avocat ·
- Administrateur judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.