Infirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 19 nov. 2024, n° 22/02920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 21 mars 2022, N° 19/00377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/02920 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIBM
[M] [N]
C/
S.A.S. [10]
CPAM DE L’AIN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 21 Mars 2022
RG : 19/00377
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[P] [Z] [M] [N]
né le 01 Janvier 1986 à [Localité 11] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Christine FAUCONNET de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.S. [10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Sahra CHERITI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
CPAM DE L’AIN
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Mme [X] [I] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR:
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate
Anne BRUNNER,Conseillère
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [M] [N] (le salarié) a été engagé par la société [10] (la société, l’employeur) en qualité d’ouvrier professionnel à partir du 1er juillet 2013.
Le 5 mars 2018, la société a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 2 mars 2018, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « en déplaçant un rack de stockage de prémurs avec l’aide de la grue mobile, le rack a basculé et est venu percuter la jambe », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 24 mars 2018 établi par le docteur [T] faisant état d’une « fracture ouverte jambe gauche avec perte de substance cutanée ».
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [M] [N] a été déclaré consolidé au 25 octobre 2020 et un taux d’incapacité de 21%, dont 6% au titre du socio-professionnel, lui a été attribué.
Le 22 février 2019, le salarié a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence de conciliation, il a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, le 12 juin 2019.
Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal a rejeté ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 21 avril 2022, M. [M] [N] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 23 août 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
En conséquence,
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— juger que l’accident dont il a été victime le 2 mars 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [10],
— porter le capital versé ou l’éventuelle rente à son taux maximum,
— désigner, avant dire droit, l’expert qu’il plaira à la cour afin de déterminer l’ensemble des préjudices qu’il a subis,
— lui allouer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
— condamner la société [10] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, mais également 2 000 euros en cause d’appel,
— condamner la société [10] aux entiers dépens de l’instance,
— juger opposable et commune à la CPAM la décision à intervenir.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 24 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [10] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en conséquence, et y ajoutant, condamner M. [M] [N] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour de céans venait à faire droit aux demandes de M. [M] et infirmerait le jugement entrepris à ce titre, il lui serait alors demandé de :
— juger que M. [M] a commis une faute inexcusable,
— en conséquence, limiter la majoration de sa rente,
— limiter la demande de provision à de plus justes proportions,
— limiter la mesure d’expertise médicale judiciaire à l’évaluation des préjudices prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et des préjudices qui ne sont pas d’ores et déjà indemnisés, même forfaitairement, par le livre IV du même Code.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 12 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM indique qu’elle n’entend pas formuler d’observations particulières sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur. Elle sollicite, dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, qu’il soit pris acte qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices, et qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance auprès de l’employeur, soit la majoration de la rente, le montant des préjudices, y compris des frais d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
M. [M] [N] recherche la faute inexcusable de son employeur expliquant que le chef de chantier, qui a participé à la man’uvre à l’origine de l’accident, lui a imposé d’utiliser des poulies au lieu des chaînes de levage pour manipuler le rack de prémurs. Il conteste avoir pris toute initiative personnelle et contraire aux règles de sécurité.
Il prétend également que le risque d’écrasement avait été identifié par l’employeur qui doit être considéré comme ayant été conscient du risque auquel il a été exposé.
De surcroît, il précise n’avoir reçu aucune formation appropriée à la sécurité, ajoutant que les conditions météorologiques lors de l’accident étaient dégradées et que le grutier était inexpérimenté.
En réponse, la société expose qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé dès lors que ce dernier, de sa propre initiative, n’a pas utilisé les élingues qui étaient à sa disposition et que les conditions de sécurité étaient assurées et respectées sur le chantier.
Elle ajoute qu’elle avait parfaitement identifié le risque d’écrasement et quelle ne peut, dès lors, se voir reprocher un manquement à son obligation d’évaluation des risques.
Elle précise également que les conditions météorologiques n’étaient certes pas favorables, mais qu’elles ne peuvent justifier le non-respect par M. [M] [N] des consignes de sécurité élémentaires, ajoutant que ce dernier était parfaitement formé et expérimenté pour effectuer une telle man’uvre.
Elle estime que le salarié s’est délibérément mis en danger en ne respectant pas les consignes de sécurité et que sa faute inexcusable la dédouane de sa propre faute éventuelle.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, sont constitutifs d’une faute inexcusable.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
Au cas particulier, le caractère professionnel de l’accident dont le salarié a été victime le 2 mars 2018 n’est pas discuté par les parties qui divergent en revanche sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de cet accident.
L’accident du travail s’est produit alors que le salarié manipulait le rack métallique accroché par des chaînes à poulies à la grue, le rack ayant basculé.
Le salarié prétend qu’il a été contraint, à la demande du chef de chantier, M. [U], d’utiliser deux poulies déjà fixées, en lieu et place des chaines de levage qui auraient dû être utilisées et ce, afin de gagner du temps.
La société se prévaut d’emblée de la faute inexcusable du salarié et produit, à cet effet, le témoignage de son chef de chantier, M. [U], qui atteste que les conditions de sécurité sur le chantier étaient parfaitement assurées, qu’il n’était plus aux côtés du salarié lors de l’accident et que ce dernier disposait d’élingues qui étaient à la portée de ses mains (pièces 9 et 11 de la société).
Cependant, cette attestation est sujette à caution dès lors que, lors de son audition par les services de gendarmerie, M. [U] avait au contraire indiqué qu’il était présent lors de l’accident, qu’il se trouvait au téléphone et que le rack était accroché à la grue par des poules de chaque côté.
Il ne saurait, par conséquent, se déduire des éléments du dossier que le salarié a pris la moindre initiative personnelle contraire aux règles de sécurité à l’origine de son accident. Aucune faute intentionnelle de la victime n’est caractérisée de nature à exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de son éventuelle faute inexcusable.
Il reste établi que l’accident résulte de l’utilisation de poulies lors de la manutention du rack alors que des élingues auraient dû être utilisées. Et il est constant que l’employeur, qui le concède, avait conscience du risque résultant de l’utilisation des poulies puisque ce risque avait été précisément identifié dans le DUERP du 9 janvier 2018 qui envisage le risque d’écrasement, de renversement et de chute à l’occasion de l’utilisation et de l’évacuation des racks. La société produit par ailleurs un plan particulier de sécurité et de protection pour la santé qui prévoit, pour l’action de levage, l’utilisation de crochets ou de chaînes sangles et palonnier, mais à aucun moment de poulies.
Or, l’employeur ne justifie pas avoir spécialement formé son salarié à ce titre, sachant que l’expérience de M. [M] [N] qui travaillait depuis 5 ans pour le compte de l’entreprise est inopérante à justifier son absence de formation. Elle l’est d’autant moins que son supérieur hiérarchique, M. [U], était présent sur les lieux lors de l’accident, qu’il avait ou aurait dû avoir connaissance de la présence des poulies et qu’il n’a donné aucune instruction en interdisant l’utilisation. La cour rappelle qu’il n’a jamais déclaré que M. [M] [N] avait fait le choix, de sa propre initiative et contrairement aux directives qu’il lui aurait données, de ne pas utiliser les élingues mises à sa disposition. Et force est de constater que le contrat de travail du salarié prévoit expressément que « les consignes de sécurité lui seront données sur son lieu de travail » ce qui, en l’occurrence, a manifestement fait défaut. Peu importe, dès lors, que l’employeur ait remis à M. [M] [N], ce qui n’est du reste pas démontré, un livret d’accueil lors de son embauche, ainsi que le plan de sécurité qui n’évoque pas l’hypothèse de l’utilisation de poulies correspondante à l’accident litigieux. Les conditions météorologiques sont au surplus sans emport, sauf à retenir alors que les instructions du chef de chantier s’imposaient d’autant plus.
En conséquence, la preuve du manquement de l’employeur à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé est rapportée par le salarié, ainsi que le fait que la société n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable est ainsi établie, le jugement étant infirmé en ses dispositions contraires.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
En l’absence de faute inexcusable du salarié, la majoration de la rente sera fixée au maximum, dans les conditions énoncées à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
Une mesure d’expertise sera ordonnée selon les modalités énoncées au dispositif du présent arrêt afin d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par la victime, soit les préjudices définis par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, y compris le déficit fonctionnel permanent. Une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels sera également accordée à la victime.
Il résulte de l’article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur (2e Civ., 8 novembre 2012, pourvoi n°11-23.516, 11-23.524, Bull. 2012, II, nº 182).
De même, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la majoration de la rente d’accident du travail et les sommes dues en réparation des préjudices subis, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront payées directement au bénéficiaire par la caisse, à charge pour celle-ci de récupérer, auprès de l’employeur, les compléments de rente et indemnités ainsi versés.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La CPAM de l’Ain étant dans la cause il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent arrêt commun et opposable, cette demande étant sans objet.
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel, outre une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’accident du travail dont M. [M] [N] a été victime le 2 mars 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [10],
Fixe au maximum la majoration de la rente servie à M. [M] [N] par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain et dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime,
Avant dire droit sur l’appréciation des préjudices personnels de M. [M] [N] résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 2 mars 2018, ordonne une mesure d’expertise médicale et désigne à cette fin le docteur [R] [L] sis Centre Hospitalier de [8]- Service de chirurgie orthopédique- [Adresse 7] Téléphone: [XXXXXXXX03], lequel aura pour mission :
— de se faire remettre par la victime ou tout tiers détenteur tous documents médicaux utiles qui seront annexés à son rapport,
— de procéder à l’examen de la victime et recueillir ses doléances,
— de déterminer les postes de préjudices suivants :
* déficit fonctionnel temporaire,
* déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
* souffrances physiques et morales endurées avant consolidation,
* préjudice d’agrément temporaire et permanent,
* préjudice esthétique temporaire et permanent,
* besoin d’assistance d’une tierce personne avant consolidation (qualification, nombre d’heures par jour ou semaine, durée),
* frais d’aménagement du logement ou du véhicule,
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne,
Dit que l’expert pourra formuler toutes observations utiles à l’évaluation des préjudices subis,
Dit que l’expert établira un pré-rapport qui devra être communiqué aux parties, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations,
Dit qu’à l’expiration de ce délai et après avoir répondu aux observations des parties, l’expert devra établir et déposer son rapport définitif au service des expertises de la cour de céans, lequel dépôt devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai préalablement sollicité,
Dit que l’expert notifiera son rapport définitif à chaque partie,
Dit que de manière générale, l’expert devra se conformer aux dispositions du code de procédure civile pour le déroulement des opérations d’expertise,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain devra consigner, à titre d’avance, au service des expertises de la cour de céans, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf motif légitime, et que l’affaire sera rappelée à l’audience pour y être jugée,
Désigne la présidente de la chambre sociale, section D, pour assurer le suivi des opérations d’expertise,
Alloue à M. [M] [N] une somme de 3 000 euros (trois mille euros) à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels,
Dit que la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à M. [M] [N], ainsi que les sommes dues à celui-ci en réparation des préjudices subis, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront payées directement au bénéficiaire par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, à charge pour celle-ci de récupérer auprès de la société [10] les compléments de rente et indemnités ainsi versés,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, tenue de faire l’avance des frais de l’expertise judiciaire, incluant la consignation, pourra en récupérer le montant auprès de la société [10],
Dit qu’à réception du rapport d’expertise définitif, les parties disposeront chacune d’un délai de deux mois pour conclure, outre deux mois supplémentaires en réponse ou en réplique,
Dit n’y avoir lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, cette demande étant sans objet,
Radie dès à présent l’affaire du rôle des affaires en cours,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [10] à payer à M. [M] [N] la somme de 3 000 euros pour les frais d’avocat engagés en première instance et en cause d’appel,
Condamne la société [10] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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