Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 24/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°339
N° RG 24/00113 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6SR
[K]
E.U.R.L. CABINET CONSEIL JCCF
C/
[P]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00113 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6SR
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 décembre 2023 rendu par le TJ de [Localité 9].
APPELANTS :
Monsieur [N] [K]
né le 17 Septembre 1956 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
E.U.R.L. CABINET CONSEIL JCCF
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant tous les deux pour avocat pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Charles Eric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA, susbtitué par Me Méghane SACHON, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Madame [Y] [P]
née le 07 Août 1970 à [Localité 10][Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme CASEY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur [N] ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Noëlle ETOUBLEAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
L’Eurl Cabinet Courtage JCCF, qui a pour activité le courtage d’assurance et le conseil, et pour gérant M. [N] [K], a fait assigner par acte du 16 novembre 2018 Mme [Y] [P] devant le tribunal de grande instance d’Angers pour l’y entendre condamner à lui payer la somme de 195.975,30€ à titre de restitution d’indu correspondant à des virements opérés sur son compte bancaire depuis celui de l’entreprise, pour 1.000 € en 2011, 36.750 € en 2012, 82.079€ en 2013, 23.530€ en 2014, 26.716,20€ en 2015 et 25.900€ en 2016.
Le juge de la mise en état a par ordonnance du 27 janvier 2020 renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Poitiers sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, en raison de la qualité d’avocat au barreau d’Angers de Mme [P].
Par acte du 20 janvier 2022, Mme [P] a fait assigner en intervention forcée M. [N] [K] afin d’être par lui garantie de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Les instances ont été jointes le 22 septembre 2022.
Dans le dernier état de ses prétentions, l’Eurl Cabinet Conseil JCCF a ramené sa demande en paiement à la somme totale de 82.346,20€ pour tenir compte de la prescription opposée par la défenderesse, en sollicitant sa condamnation sur le fondement de la répétition d’indu au motif qu’elle savait tant comme avocate que comme gérante d’une société que les sommes reçues sur son compte en vertu de virements opérés par celui avec qui elle entretenait une relation sentimentale constituaient des paiements contraires à l’objet social de l’Eurl.
Mme [P] a conclu au rejet de cette action en objectant que la seule preuve de la remise de fonds ne suffisait pas à prouver l’obligation de restitution, et en arguant de la faute de la demanderesse..
Elle a justifié sa demande subsidiaire de garantie en soutenant que M. [K] avait instrumentalisé sa société pour lui faire supporter ses dépenses afférentes à leur vie de couple.
M. [K] a contesté devoir sa garantie en indiquant que les fonds étaient un indu objectif dont Mme [P] devait restitution et en contestant qu’il se soit agi de dépenses qu’il aurait personnellement faites dans le cadre d’un concubinage dont il a nié la réalité.
Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a:
* condamné Mme [P] à restituer à l’Eurl Cabinet Conseil JCCF la somme totale de 82.346€, indue, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2018
* condamné M. [N] [K] à garantir Madame [Y] [P] de cette condamnation
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
* dit que Mme [P] et M. [K] seront tenus aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, en substance,
— que la matérialité du virement de sommes totalisant 82.079 € depuis le compte de l’Eurl Cabinet Conseil JCCF sur le compte bancaire personnel de Mme [P] n’était pas discutée, et qu’elle était établie par les productions
— que Mme [P] ne prétendait pas qu’ils correspondraient à une dette, contractuelle ou naturelle, dont l’Eurl aurait été débitrice à son égard
— qu’il n’était pas démontré que les sommes auraient été affectées à des dépenses liées à l’union qu’elle avait entretenue avec M. [N] [K]
— qu’en l’absence de preuve qu’ils auraient correspondu à une dette directe de l’Eurl ou à une dette indirecte de M. [K] à son égard, il s’agissait d’indus dont elle devait restitution
— que ces virements, décidés par le gérant de l’Eurl au profit de celle qui était alors sa compagne, finançaient des dépenses qui lui étaient personnelles, et présentaient un caractère abusif au regard de l’objet social
— qu’il devait donc garantir Mme [P] de sa condamnation.
L’Eurl Cabinet Conseil JCCF et M. [K] ont relevé appel le 17 janvier 2024.
Mme [Y] [P] a relevé appel le 22 janvier 2024.
Le conseiller de la mise en état a ordonné le 8 février 2024 la jonction des deux instances.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 16 juillet 2024 par Mme [P]
* le 22 juillet 2024 par l’Eurl Cabinet Conseil JCCF et M. [K] .
Mme [Y] [P] demande à la cour :
— de juger son appel bien fondé
— de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à restituer à l’Eurl Cabinet Conseil JCCF la somme totale de 82.346€, indue, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2018
statuant de nouveau :
— de juger que la preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue
— de juger qu’aucune erreur n’entache les paiements effectués par l’Eurl Cabinet Conseil JCCF
— de juger que le gérant de l’Eurl Cabinet Conseil JCCF savait pourquoi ces paiements étaient réalisés
— de juger qu’aucun contrat n’existe entre la demanderesse et la défenderesse qui justifierait une obligation à restitution
En conséquence :
— de juger que ces paiements pour autrui, réalisés par l’Eurl Cabinet Conseil JCCF pour le compte de M. [K] à titre personnel, étaient valables
— de juger qu’aucun paiement indu n’existe
— de débouter l’Eurl Cabinet Conseil JCCF de l’ensemble de ses demandes contraires
Statuant de nouveau :
— de juger que l’Eurl Cabinet Conseil JCCF est fautive d’avoir procédé à des paiements qu’elle savait ne pas correspondre à son objet et son intérêt social
— de juger que cette faute cause un préjudice à la défenderesse, dont le montant est celui des sommes réclamées par la demanderesse
En conséquence :
— de juger qu’il y a lieu de réduire le montant dû par Mme [P]
— de juger que le montant dû par celle-ci ne peut excéder la somme d’un euro
— de débouter la société Eurl Cabinet Conseil JCCF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires
SUR L’APPEL de M. [K] et L’EURL Cabinet Conseil JCCF:
— de juger mal fondé leur appel contre le jugement
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [K] à garantir Mme [P] de cette condamnation
En conséquence :
— de débouter M. [K] et l’Eurl Cabinet Conseil JCCF de leur demande
En toute hypothèse :
— de débouter M. [K] et l’Eurl Cabinet Conseil JCCF de toute demande, fin et conclusions
— de condamner solidairement M. [K] et l’Eurl Cabinet Conseil JCCF de à la somme de 15.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de les condamner solidairement aux dépens.
Elle fait valoir qu’il s’agirait d’une affaire commune de comptes entre anciens concubins si monsieur [K] ne jouait de l’ambiguïté que rend possible sa qualité d’associé unique de l’Eurl Cabinet JCCF, en agissant après la séparation en qualité de représentant légal de la société pour demander que celle-ci soit remboursée des sommes qu’il avait décaissées du compte de l’entreprise pour assumer sa contribution personnelle à la vie commune.
Elle maintient que la seule remise des fonds ne suffit pas à fonder l’obligation de restitution, et qu’il incombe à l’Eurl Cabinet JCCF, demanderesse, de prouver par écrit, aux conditions du code civil et de la preuve littérale, la réalité du contrat -dépôt, prêt…- qu’elle invoque, et qu’aucune restitution ne saurait être ordonnée en l’absence d’une telle preuve, qui n’est pas rapportée.
Elle affirme que la restitution de l’indu ne peut pas davantage être invoquée, dès lors que le paiement a été opéré volontairement, et non pas par erreur, la société, qui est unipersonnelle, sachant parfaitement qu’elle payait pour le compte de son gérant et associé unique.
Elle ajoute que les motifs qui ont présidé à ces paiements dans l’esprit de leur auteur, M. [K], sont indifférents quant à l’issue du litige, dès lors qu’ils étaient faits par l’Eurl en connaissance de cause.
Elle soutient subsidiairement pour le cas où la cour la dirait tenue de restituer, qu’il s’agirait d’un indu subjectif et non pas objectif, dans la mesure où son auteur savait que M. [K] faisait payer par la société dont il est le gérant des dettes qui n’incombaient nullement à la société. Elle soutient au visa de l’article 1302-3, alinéa 2, du code civil, que la restitution doit alors être réduite puisque les paiements procédaient d’une faute, étant faits par le gérant dans le cadre de sa vie sentimentale, sans aucun rapport avec l’objet social et en violation de l’intérêt social. Elle demande que sa restitution soit cantonnée à 1 euro.
Elle demande à être garantie par M. [K] de toute condamnation qui serait prononcée contre elle, en indiquant qu’elle fonde cette demande sur la responsabilité civile, qu’elle invoque la faute de son ex-compagnon qui finançait sa vie personnelle en abusant des biens de la société, et qu’elle subit un préjudice tenant à l’obligation de rembourser.
L’Eurl Cabinet JCCF et M. [N] [K] demandent à la cour
— de confirmer le jugement en ce que Mme [P] a été condamnée à restituer à l’Eurl Cabinet Conseil JCCF la somme totale de 82.346,20 €, indue, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2018
— de l’infirmer en ce qui concerne la condamnation de M. [K] à la garantir, les frais irrépétibles et les dépens
Et statuant à nouveau sur ces points :
— de débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— de la condamner à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile
.12.000€ à l’Eurl Cabinet Conseil JCCF
.6.000€ à M. [N] [K]
— de la condamner aux entiers dépens.
L’Eurl Cabinet JCCF maintient être fondée à obtenir restitution des sommes litigieuses en soutenant qu’il n’est pas question pour elle d’arguer d’une erreur mais qu’il s’agit d’un indu objectif, au sens des articles 1302 et 1302-1 du code civil, puisqu’elle n’avait aucune dette à l’égard de Mme [P], observant que celle-ci n’a jamais soutenu le contraire.
Elle indique n’avoir rien d’autre à prouver pour en obtenir restitution.
Elle fait valoir qu’il est indifférent à l’obligation de restitution qu’elle ait payé ces sommes en connaissance de cause, et ajoute que Mme [P] savait elle-même qu’elle recevait de l’argent appartenant à l’entreprise, dont le nom figurait sur tous les virements.
Elle récuse le moyen tiré de l’article 1302-3, alinéa 2, du code civil en objectant que ce texte concerne l’enrichissement sans cause, dont il n’est pas question en l’espèce.
Monsieur [K] forme appel incident de sa condamnation à relever et garantir Mme [P] en reprochant au premier juge de n’avoir pas indiqué le fondement juridique d’une telle garantie, et prenant acte que celle-ci précise désormais agir sur le fondement de sa responsabilité civile, il soutient qu’elle ne rapporte pas la preuve requise du préjudice alors qu’il s’agissait d’un pur enrichissement personnel et non d’une contribution à la vie commune puisqu’ils vivaient à 300 kilomètres l’un de l’autre et que lui-même payait tout lorsqu’ils se voyaient, certains week-ends et pendant les vacances ; qu’elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ni de sa fraude, qui font obstacle à sa demande de garantie ; qu’elle s’est considérablement enrichie, et que la prescription lui permet de conserver 113.629€ qu’elle a encaissés irrégulièrement sans contrepartie.
L’ordonnance de clôture est en date du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 1235, alinéa 1er, du code civil en sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
Selon l’article 1376 en sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, devenu article 1302-1, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à la restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Selon l’article 1377, alinéa 1er, en sa rédaction antérieure à l’ordonnance, lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit à répétition contre le créancier.
Il est constant aux débats, et établi par les productions -ordres de virement, relevés de compte (cf pièces de l’Eurl n°2 à 7)- que madame [P] a reçu de l’Eurl Cabinet Conseil JCCF entre 2011 et 2016 sous forme de virements sur son compte bancaire à la Société Générale une somme totale de 195.975,20€.
L’Eurl lui en réclame restitution dans la limite de 82.346€ compte-tenu de la prescription atteignant l’action pour le surplus, en faisant valoir qu’elle n’avait aucune dette envers Madame [P].
Celle-ci ne prouve ni ne prétend que ce paiement correspondrait à une dette de l’Eurl à son égard, et indique au contraire expressément qu’il n’en existait pas.
Son objection que son obligation de restituer les fonds ne résulte pas de la preuve de leur remise, est inopérante, dès lors que l’Eurl Cabinet Conseil JCCF n’invoque pas de contrat tel prêt ou dépôt en vertu duquel elle en réclamerait restitution, mais soutient qu’elle n’avait aucune dette.
Pour autant, Madame [P] invoque les règles de l’indu subjectif, en faisant valoir que la dette payée par l’Eurl existait bien mais qu’elle était celle de Monsieur [N] [K].
Elle en rapporte la preuve au moyen de lettres ou messages reçus de M. [K], d’attestations circonstanciées et de clichés photographiques (ses pièces n°6 à 15, 21, 22, 24, 25, 26,27), dont il ressort que tous deux étaient bel et bien en couple de 2011 au début de l’année 2017 où elle a mis fin à leur relation, la distance entre leur lieu d’exercice professionnel respectif faisant qu’il cohabitaient les fins de semaine et les vacances, avec ses enfants, tous les témoins qualifiant M. [K] de compagnon et présentant leur relation comme stable durant toutes ces années ; et qu’il entendait prendre en charge une part substantielle des dépenses du couple avec son argent en le remettant à Mme [P].
Il en résulte que les paiements opérés par l’Eurl correspondaient bien à une dette, mais qui était celle de M. [K], en l’occurrence son gérant et associé unique.
En ce cas, qui correspond à l’indu subjectif de l’article 1377, alinéa 1er, du code civil invoqué par Mme [P], celui qui a payé et réclame restitution doit justifier de son erreur (cf Cass. Com. 05.05.2004 P n°02-18066 – Civ. 1° 15.01.1985 P n°83-14742).
Le paiement opéré en connaissance de cause ne peut donner lieu à répétition (Com. 21.01.2003 P n°99-13474).
En l’espèce, où tous les virements ont été voulus par son gérant et associé unique, [N] [K], et ordonnés sur papier à en-tête de l’entreprise pour acquitter des dettes qui lui étaient personnelles envers sa compagne, l’Eurl Cabinet Conseil JCCF n’a pas commis d’erreur en effectuant ces paiements, qu’elle a opérés en connaissance de cause.
Il n’importe sur le litige que Mme [P] sût que l’Eurl payait ainsi les dettes personnelles de son gérant.
L’Eurl Cabinet Conseil JCCF sera ainsi, par infirmation du jugement entrepris, déboutée de son action en répétition et de toutes ses prétentions contre Mme [P].
Le rejet de ces demandes rend sans objet l’examen de l’appel en garantie subsidiairement formé contre M. [K] à titre personnel par Mme [P] pour le cas où elle serait condamnée à rembourser l’Eurl.
L’Eurl Cabinet Conseil JCCF supportera les dépens de première instance et d’appel.
Elle versera une indemnité à Mme [P] au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés en première instance et devant la cour.
M. [K] sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure contre Mme [P].
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
INFIRME le jugement entrepris
statuant à nouveau :
DÉBOUTE l’Eurl de tous ses chefs de demandes formés contre Mme [Y] [P]
DIT que l’appel subsidiaire en garantie de celle-ci contre M. [N] [K] s’en trouve sans objet
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE l’Eurl Cabinet Conseil JCCF aux dépens de première instance et d’appel
CONDAMNE l’Eurl Cabinet Conseil JCCF à payer 12.000€ à Mme [Y] [P] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE M. [N] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
ACCORDE à la Selarl Lexavoué, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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