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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 13 janv. 2026, n° 25/01297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/01297 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FV3R-11
Numéro de Minute :
APPELANT
S.A.R.L. [Adresse 1]
Représentant : Me Colette HYONNE de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
Défenderesse à l’incident
INTIMES
Monsieur [P] [D]
Représentant : Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
Madame [Z] [D]
Représentant : Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
Demandeurs à l’incident
S.A.S. ALU GLASS
Représentant : Me Arthur DEHAN de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance du 13 janvier 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lozie SOKY, greffière placée, a rendu l’ordonnance suivante ;
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 31 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Reims a principalement :
— condamné la SARL [Adresse 1] à payer à M. [P] [D] et Mme [Z] [D] la somme de 36 643 euros au titre de leur préjudice matériel correspondant aux travaux de reprise de la véranda,
— condamné la SARL Label porte à payer à M. [P] [D] et Mme [Z] [D] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamné la SARL [Adresse 1] à payer à M. [P] [D] et Mme [Z] [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SARL Label porte à payer à la SAS Alu glass la somme de 1 000 euros au titre de des frais irrépétibles,
— condamné la SARL [Adresse 1] aux entiers dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 septembre 2025, la société Label porte a interjeté appel de ce jugement.
M. et Mme [D] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 10 septembre 2025.
La société Alu glass a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 30 septembre 2025.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, M. et Mme [D] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif :
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
— rappeler que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sera subordonnée à la justification de l’exécution de la décision attaquée,
— condamner la société Label porte à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Label porte aux entiers dépens.
Sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, ils soutiennent que l’appelante n’a pas exécuté le jugement frappé d’appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du conseiller de la mise en état du 18 novembre 2025. A cette audience, l’affaire a été renvoyée pour les conclusions en réplique sur incident de la société [Adresse 1] à l’audience du 9 décembre 2025.
Par message transmis par RPVA le 14 novembre 2025, la société Label porte a indiqué qu’elle ne pourrait pas être présente à l’audience et qu’elle s’en remettait à la décision du conseiller de la mise en état.
La société [Adresse 1] n’a en définitive pas conclu sur incident.
L’affaire a été mise en délibéré le 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, M. et Mme [D] soutiennent que l’appelante n’a pas exécuté le jugement frappé d’appel.
Ainsi, et en l’absence de conclusions contraires en réplique de la société Label porte, il doit être considéré que les causes du jugement n’ont effectivement pas été payées.
Par suite, il conviendra d’ordonner la radiation l’affaire du rôle de la cour.
La société [Adresse 1], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure incidente, ainsi qu’à verser à M. et Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire insusceptible de tout recours ;
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/1297 du rôle de la cour d’appel,
Rappelle que l’affaire pourra être rétablie au rôle de la cour sur justification de l’exécution intégrale du jugement frappé d’appel,
Condamne la société Label porte à verser à M. [P] [D] et Mme [Z] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Adresse 1] aux dépens de la procédure incidente.
Le greffier Le conseiller
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