Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 25 nov. 2025, n° 25/03448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 19 juin 2025, N° 2024007552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CAPSLUXE c/ S.A.S. LES BOUCHAGES DELAGE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/03448 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLBR
SARL CAPSLUXE
c/
S.A.S. LES BOUCHAGES DELAGE
Nature de la décision : APPEL SUR LA COMPETENCE
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 juin 2025 (R.G. 2024007552) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 04 juillet 2025
APPELANTE :
SARL CAPSLUXE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 525 166 120, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître François-Xavier QUISEFIT de L’AARPI LMT Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. LES BOUCHAGES DELAGE, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 382 455 939, prise en la personne de son Président, Monsieur [T] [V], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Maeva PRIET de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SARL Capsluxe, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles, exerce une activité de commerce de gros.
La SAS Les Bouchages Delage, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Angoulême, est spécialisée dans la production de bouchons de luxe pour des marques de spiritueux.
Par acte du 23 mai 2012, la société Les Bouchages Delage et la société Capsluxe ont signé un contrat d’approvisionnement dans le domaine du packaging des spiritueux, aux termes duquel la société Capsluxe s’engageait à accorder à la société Les Bouchages Delage une exclusivité d’approvisionnement portant sur des bouchons et pièces en zamak, cette dernière s’engageant réciproquement à s’approvisionner exclusivement auprès de la société Capsluxe.
S’estimant victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies, la société Capsluxe a présenté une requête auprès du président du tribunal de commerce de Bordeaux et ce dernier a, par ordonnance du 3 octobre 2023, fait droit à sa demande de mesure d’instruction non contradictoire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, en ordonnant le placement sous séquestre de documents.
Par acte du 12 décembre 2023, la société Les Bouchages Delage a fait assigner la société Capsluxe en sollicitant la rétractation de l’ordonnance, et cette dernière a sollicitié à titre reconventionnel la mainlevée de la mesure de séquestre.
Par ordonnance du 11 juin 2024, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 20 janvier 2025, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a débouté la société Les Bouchages Delage et a autorisé la mainlevée de la mesure de séquestre.
2. Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, la société Les Bouchages Delage a fait assigner la société Capsluxe devant le tribunal de commerce d’Angoulême poiur la voir condamner au paiement de la somme de 242 905 euros HT à titre d’indemnisation des manquements contractuels commis, constitués par la livraison de pièces produites en Chine en lieu et place de pièces produites au Portugal.
3. Par jugement du 19 juin 2025, le tribunal de commerce d’Angoulême a :
Vu les articles 74 et 75 nouveau du code de procédure,
Vu l’article 48 du code de procédure civile,
— Rejeté la demande de la SARL Capsluxe,
— Déclaré compétent le tribunal de commerce d’Angoulême pour connaître du présent litige,
Vu l’article 101 du code de procédure civile,
— Rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la SARL Capluxe,
— Renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 11 septembre à 15h00 pour plaidoirie sur le fond,
— Dit que le présent jugement vaut avis et convocation aux parties et à leurs avocats,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SARL Capsluxe à payer à la SAS Les Bouchages Delage la somme de 1 500 euros,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— Condamné la SARL Capsluxe à tous les dépens,
— Liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 75,04 euros,
— Dit que l’exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires.
4. Parallèlement, la société Capsluxe a, par acte de commissaire de justice du 04 juillet 2025, fait assigner la société Les Bouchages Delage devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 519 165 euros à titre d’indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales établies.
5. Par déclaration au greffe du 07 juillet 2025, la société Capsluxe a relevé appel du jugement du 19 juin 2025 en ce qu’il statuait sur la compétence, en intimant la société les Bouchages Delage.
6. Le 07 juillet 2025, la société Capsluxe a déposé une requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe la société Les bouchages Delage.
7. Par ordonnance du 15 juillet 2025, le président de la 4ème chambre de la cour d’appel de Bordeaux a autorisé la société Capsluxe à assigner à jour fixe la société Les bouchages Delage pour l’audience du 21 octobre 2025.
8. Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, la société Capsluxe a assigné à jour fixe la société Les bouchages Delage devant la la 4ème chambre de la cour d’appel de Bordeaux.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
9. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 04 juillet 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Capsluxe demande à la cour de
Vu les articles 83 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 73, 74 et 75 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 442-1, L. 442-4 et D. 442-2 du code de commerce,
Vu l’annexe 4-2-1 du code de commerce,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de commerce d’Angoulême le 19 juin 2025 dans le dossier enrôlé sous le numéro de répertorie général 2024 007552 et donc en ce qu’il :
rejette la demande de la société Capsluxe,
déclare compétent le tribunal de commerce d’Angoulême pour connaître du présent litige,
rejette la demande de sursis à statuer formulée par la société Capsluxe,
renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 11 septembre à 15h00 pour plaidoirie sur le fond,
dit que le présent jugement vaut avis et convocation aux parties et à leurs avocats,
condamne la société Capsluxe à payer à la société Les Bouchages Delage la somme de 1 500 euros,
condamne la société Capsluxe à tous les dépens,
liquide les dépens du présent jugement à la somme de 75,04 euros,
dit que l’exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires.
Puis, statuant à nouveau
Avant toute défense au fond,
— décliner la compétence du tribunal de commerce d’Angoulême pour connaître des prétentions formulées par la société les Bouchages Delage dans la procédure initiée par cette dernière et enrôlée sous le numéro de répertorie général 2024 007552,
en raison de la plénitude de juridiction dont dispose seul le tribunal de commerce de Bordeaux, dans le ressort de la cour d’appel de Bordeaux, pour trancher les litiges relatifs à l’application des articles L. 441-1 et suivants du code de commerce,
en raison du lien de connexité existant indéniablement entre les violations du contrat du 23 mai 2012 mis en avant par les parties et la rupture brutale des relations commerciales établies dont est victime la société Capsluxe, dont cette dernière a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux par assignation délivrée à la société Les Bouchages Delage le 4 juillet 2025,
Par conséquent,
— renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce de Bordeaux,
Avant toute défense au fond, de manière simultanée :
— sursoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de commerce de Bordeaux au titre de la procédure initiée par la société Capsluxe par voie d’assignation délivrée le 4 juillet 2025 par les Bouchages Delage, dans l’hypothèse où la cour d’appel de Bordeaux n’entendrait pas renvoyer devant cette juridiction l’intégralité de la procédure,
En tout état de cause,
— condamner la société Les Bouchages Delage à verser à la société Capsluxe la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
10. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 16 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société les Bouchages Delage demande à la cour de :
Vu l’article 32-1 du code procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— constater l’acceptation par la société Les Bouchages Delage de la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux pour connaître du présent litige,
— prononcer le dessaisissement du tribunal de commerce d’Angoulême au profit du tribunal de commerce de Bordeaux,
— ordonner le renvoi de l’affaire pendante devant le tribunal de commerce d’Angoulême devant le tribunal de commerce de Bordeaux,
— condamner la société Capsluxe à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manoeuvre procédurale déloyale,
En tout état de cause :
— débouter la société Capsluxe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Capsluxe à payer à la société Les Bouchages Delage la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
11. Le litige a connu une évolution depuis que le tribunal de commerce d’Angoulême a statué, puisque, par acte du 4 juillet 2025, la société Capsluxe a fait assigner la société les Bouchages Delage devant le tribunal de commerce de Bordeaux, en tant que juridiction spécialisée en matière de pratiques restrictives de concurrence, en invoquant une rupture brutale des relations commerciales établies.
12. Ainsi que l’a fait valoir à juste titre la société Capsluxe, il existe une étroite connexité entre ses propres prétentions au titre de la rupture et celles de la société les Bouchages Delage, au titre de non-conformités récurrentes qui affecteraient les produits livrés (défauts et irrégularités).
13. Il convient de prendre acte que, dans un souci d’économie procédurale et de bonne administration de la justice, la société les bouchages Delage accepte désormais la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux pour connaître du présent litige, bien qu’elle maintienne ses critiques concernant la stratégie procédurale adoptée par son adversaire.
14. Il y a donc lieu d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et, statuant à nouveau, d’ordonner le renvoi de l’affaire et des parties devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Dès lors, la demande de sursis à statuer formulée à titre subsidiaire est sans objet.
Sur les demandes accessoires:
15. Il n’est pas démontré que l’action ait constitué une stratégie déloyale, ni un abus du droit d’ester en justice, ni qu’elle ait occasionné à la société un préjudice autre que celui lié aux frais de procédure irrépétibles.
La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles; les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Vu l’évolution du litige,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce d’Angoulême le 19 juin 2025,
Statuant à nouveau,
Ordonne le renvoi de l’affaire et des parties devant le tribunal de commerce de Bordeaux, en qualité de juridiction compétente pour connaître des prétentions formulées par la société Les Bouchages Delage, dans son assignation du 10 octobre 2024,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts de la société les Bouchages Delage,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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