Irrecevabilité 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 16 avr. 2026, n° 23/01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 23/01082 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6BM
Nature de l’acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l’acte de saisine : 22 Décembre 2022
Date de saisine : 18 Janvier 2023
Nature de l’affaire : Demande en exécution d’un accord de conciliation, d’un accord sur une recommandation de médiateur, d’une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : n° No.2020-11 rendue par le Tribunal arbitral de PARIS le 05 Août 2022
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [R] [J]
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 41742
Ayant pour avocats plaidants : Me Clément FOUCHARD, Me Mathilde ADANT, et Me Erwan ROBERT, du cabinet REED SMITH LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : J 097
Demandeur au recours
à
REPUBLIQUE DU PEROU, représentée par le Ministère de l’Economie et des Finances, Commission spéciale représentant l’État dans les différends internationaux en matière d’investissement, agissant par sa présidente
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2372146,
Ayant pour avocats plaidants : Me Diana PARAGUACUTO-MAHEO, Me Anne-Fleur DORY et Me Margaux MERY, du cabinet FOLEY HOAG AARPI, avocats au barreau de PARIS, toque : B 1190
Défenderesse au recours
Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(non numérotée , 7 pages)
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de recours en annulation formés par M. [R] [J], citoyen américain, contre une sentence partielle et une sentence finale rendues à [Localité 1], respectivement le 5 août 2022 et le 25 octobre 2022, sous l’égide de la Cour permanente d’arbitrage et du Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), dans un litige l’opposant à la République du Pérou.
2. Le différend à l’origine de ces sentences porte sur la frustration alléguée par M. [J] de ses attentes légitimes de participer à une négociation directe en vue d’obtenir un contrat pour effectuer des opérations de forage et d’extraction de pétrole dans les blocs pétroliers III et IV du bassin de [Localité 2] au Pérou.
3. Invoquant des faits de corruption ayant entaché la procédure d’appel d’offre international relatif à ce contrat d’exploitation, M. [J] a, le 13 février 2020, adressé à la République du Pérou une requête d’arbitrage sur le fondement du chapitre 10 de l’Accord de libre-échange entre les Etats-Unis et le Pérou et de l’article 3 du règlement CNUDCI (procédure dite ' [J] I ).
4. Par sentence partielle du 5 août 2022, le tribunal arbitral a rejeté deux objections soutenues par la République du Pérou en statué en ces termes :
(i) finds that the [K] has failed to comply with the requirement of Article 10.18.2(b) of the USPTPA by not providing a compliant waiver within the deadline specified in Article 10.16.4 of the USPTPA;
(ii) finds that the [K] has failed to establish the requirements for the Respondent’s consent to arbitrate under the USPTPA;
(iii) rejects the [K]'s request for leave to amend his Notice of Arbitration in order to attempt to cure his defective waiver;
(iv) dismisses the [K]'s claims for lack of jurisdiction; and
(v) reserves the issue of costs pending receipt of the submissions from the Parties, after which the Tribunal will render a Final Award.
Ce qui signifie (traduction libre) :
(i) Constate que le demandeur n’a pas respecté l’exigence prévue à l’article 10.18.2 (b) de l’USPTPA en ne fournissant pas de renonciation conforme dans le délai prévu à l’article 10.16.4 de l’USPTPA ;
(ii) Constate que le demandeur n’a pas établi que les conditions du consentement du défendeur à l’arbitrage étaient réunies en vertu de l’USPTPA ;
(iii) Rejette la demande d’autorisation du demandeur de modifier son avis d’arbitrage afin de corriger le caractère défectueux de sa renonciation ;
(iv) Rejette la demande du demandeur pour défaut de compétence ; et
(v) Réserve la question des coûts pendante jusqu’à la réception des écritures des parties, à l’issue de laquelle le tribunal rendra une sentence finale.
5. Le 16 août 2022, M. [J] a déposé une nouvelle requête d’arbitrage sur les mêmes faits et ayant les mêmes fondements (procédure dite ' [J] II ).
6. Par sentence finale du 25 octobre 2022, le tribunal arbitral a jugé :
(i) declares that the [K] shall bear two-thirds of the costs claimed by the Respondent in connection with these proceedings ;
(ii) accordingly, orders the [K] to reimburse USD 1,029,080.18 to the Respondent towards its costs in this arbitration, together with annually-compounded interest at the rate of 1 % above the 6-month LIBOR commercial lending rate for US dollars and, if this Award has not been fully satisfied by the [K] as of the date of discontinuance of publication of LIBOR rates, interest will continue to accumulate at 1% above the rate last published prior to discontinuance of publication of LIBOR;
(iii) directs the Parties to indicate no later than Wednesday, November 9, 2022 whether they wish to designate any information contained in this Final Award on Costs as confidential or protected information in accordance with the UNCITRAL Transparency Rules and Article 10.21 of the Treaty prior to the publication of this Final Award, for which purpose the Tribunal shall remain constituted; and
(iv) dismisses all other requests for relief.
Ce qui signifie (traduction libre) :
(i) Décide que le demandeur supportera les deux tiers des frais exposés par la défenderesse dans le cadre de la présente procédure;
(ii) En conséquence, ordonne au demandeur de rembourser à la défenderesse la somme de 1,029,080.18 USD au titre des frais de cet arbitrage, augmentée d’intérêts composés annuellement au taux de 1% au-dessus du taux commercial de LIBOR à 6 mois et, si la présente sentence n’a pas été totalement exécutée par le demandeur à la date de cessation de publication des taux LIBOR, les intérêts continueront de s’accumuler au taux de 1% au-dessus du dernier taux publié avant la cessation de publication par LIBOR ;
(iii) Enjoint aux parties à indiquer, au plus tard le mercredi 9 novembre 2022, si elles souhaitent désigner certaines informations contenues dans cette sentence finale sur les coûts comme confidentielles ou protégées conformément aux Règles de la CNUDCI sur la Transparence et à l’article 10.21 du Traité, avant la publication de ladite sentence, le tribunal demeurant constitué à cette fin ;
(iv) Rejette toutes les autres demandes de réparation.
7. Le 22 décembre 2022, M. [J] a formé un recours en annulation en vue d’obtenir l’annulation partielle de la sentence partielle du 5 août 2022 et l’annulation totale de la sentence finale du 25 octobre 2025.
8. Par conclusions d’incident du 31 juillet 2024, il a saisi le magistrat chargé de la mise en état de demandes visant, à titre principal, à voir la cour déclarée incompétente pour se prononcer sur les fondements d’incompétence soumis au tribunal arbitral [J] II et, à titre subsidiaire, à voir déclarée irrecevable l’objection à la compétence résultant de la non-attribution des mesures de PeruPetro au Pérou.
9. Par une ordonnance du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré la cour d’appel incompétente pour se prononcer sur les fondements d’incompétence soumis au tribunal arbitral [J] II.
10. La République du Pérou a déféré cette ordonnance à la cour le 4 décembre 2024.
11. Par un arrêt du 9 septembre 2025, la cour a infirmé l’ordonnance et déclaré le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel de la cour d’appel à connaître des fondements d’incompétence soulevés par la République du Pérou par conclusions notifiées le 8 décembre 2023 et par ailleurs débattus devant le second tribunal arbitral.
12. M. [J] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, le 24 novembre 2025.
13. Par conclusions d’incident du 12 décembre 2025, il a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation.
14. Les parties ont été entendues lors de l’audience du 12 mars 2026.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
15. Dans ses dernières conclusions déposées le 12 février 2026, M. [J] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 378 du code de procédure civile de :
À titre préliminaire
— Rejeter la demande de la Défenderesse de juger irrecevables, à tout le moins écarter des débats les conclusions de M. [J] en date du 10 février 2026 ;
— Renvoyer la présente affaire afin de permettre à la République du Pérou de répondre ;
En tout état de cause
— Surseoir à statuer jusqu’au prononcé par la Cour de cassation de son arrêt se prononçant sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 9 septembre 2025 entre M. [J] et la République du Pérou et enregistré sous le numéro de pourvoi n° E2521402.
— Rejeter la demande de la Défenderesse de condamnation à 30.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire qu’il sera statué sur les dépens et les frais de l’incident avec l’arrêt sur le recours au fond.
16. Dans ses dernières conclusions déposées le 2 mars 2026, la République du Pérou demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 378, 579 et 700 du code de procédure civile, de :
— Rejeter la demande de sursis à statuer formulée par M. [J] ;
— Fixer un nouveau calendrier de procédure permettant aux parties d’échanger de nouvelles écritures au fond ;
— Condamner M. [J] à verser à la République du Pérou la somme de 30.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LX [Localité 1]-VERSAILLES-REIMS.
17. Il est renvoyé à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur le respect de la contradiction et les demandes subséquentes
18. Si M. [J] sollicite dans ses dernières conclusions le rejet de la demande de la République du Pérou visant à voir juger irrecevables, ou à tout le moins voir écarter des débats, ses conclusions du 10 février 2026, il apparaît que cette prétention est devenue sans objet.
19. En effet, à la suite du renvoi opéré lors de l’audience du 12 février 2026 pour permettre à la défenderesse de répondre aux dites conclusions, la République du Pérou ne sollicite plus leur rejet.
20. Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de statuer sur ce chef de demandes.
B. Sur la demande de sursis à statuer
Moyens des parties
21. M. [J] sollicite le prononcé d’un sursis à statuer en faisant valoir que :
— le sort du pourvoi formé contre l’arrêt du 9 septembre 2025 est déterminant pour apprécier la compétence de la cour d’appel de Paris pour examiner la question soulevée initialement par M. [J] devant le conseiller de la mise en état, et donc pour la décision au fond qui pourrait être rendue par la cour, le débat sur l’exception de compétence-compétence étant relancé en cas de censure de la Cour de cassation ;
— le caractère non suspensif du pourvoi n’exclut nullement le prononcé d’un sursis à statuer, le pouvoir du juge d’octroyer un sursis en cas de pourvoi en cassation étant expressément consacré à l’article 110 du code de procédure civile ;
— ordonner le sursis favoriserait la bonne administration de la justice, le juge appréciant de façon discrétionnaire l’opportunité d’une telle mesure, la jurisprudence prenant en considération l’incidence possible de l’arrêt de la Cour de cassation sur la solution du litige, le risque de contrariété de décisions ainsi que l’objectif d’assurer un économie de moyens pour l’ensemble des acteurs du procès ;
— la décision à intervenir de la Cour de cassation aura une incidence directe sur la décision de la Cour d’appel à venir ;
— si le sursis à statuer n’était pas prononcé, en cas de cassation de l’arrêt du 9 septembre 2025, tout arrêt rendu par la cour d’appel postérieurement serait annulé par voie de conséquence en vertu de l’article 625 du code de procédure civile ;
— la solution du pourvoi aura une incidence directe sur le recours en annulation dès lors que la solution retenue par la cour dans son arrêt du 9 septembre 2025 écarte le principe de compétence-compétence que M. [J] invoquait ;
— cet arrêt est également de nature à avoir une influence sur la procédure d’arbitrage [J] II, la cour étant, en l’absence de sursis, susceptible de se prononcer sur des moyens invoqués devant le tribunal arbitral en contrariété avec le principe compétence-compétence ;
— le sursis à statuer répond aux exigences de célérité et d’économie de la procédure ;
— la défenderesse ne justifie pas des atteintes disproportionnées à ses droits qu’elle invoque ;
— n’étant pas demanderesse au recours, elle ne peut soutenir que le sursis serait prononcé à son détriment.
22. La République du Pérou s’oppose au sursis à statuer en soutenant que :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation irait radicalement à l’encontre de l’effet non-suspensif du pourvoi, la demande de sursis formé par M. [J] vidant le pourvoi de son effet suspensif ;
— la suspension de l’instance irait à l’encontre de la bonne administration de la justice, M. [J] ne démontrant pas que les critères traditionnellement retenus comme exception au caractère non-suspensif du pourvoi seraient réunis ;
— la solution du pourvoi en cassation sera sans incidence sur l’issue du recours en annulation actuellement pendant devant la cour d’appel de Paris, le pourvoi portant sur une question de répartition des compétences entre le conseiller de la mise en état et la cour d’appel, question indifférente à l’issue du recours portant sur la validité des sentences attaquées ;
— la cour d’appel ne s’est pas prononcée sur le bienfondé de l’incident ;
— quelle que soit l’issue du pourvoi, c’est à la cour d’appel qu’il appartiendra de trancher le fond de l’incident soulevé par M. [J], en jugeant à la fois la question de savoir si elle peut, pour les besoins du contrôle des sentences, examiner les ' fondements d’incompétence supplémentaires et celle de savoir si le tribunal arbitral s’est bien déclaré compétent à raison ;
— M. [J] se méprend manifestement sur le sens et la portée de l’article 625 du code de procédure civile qui exige un lien de dépendance nécessaire entre la décision cassé et celle qu’elle atteint, lien dont l’existence n’est pas démontrée en l’espèce ;
— en tout état de cause, même dans l’hypothèse où ces dispositions devaient trouver à s’appliquer, elles ne sont que le corollaire du principe de l’effet non-suspensif du pourvoi prévu à l’article 579 du code de procédure civile, et ne peuvent justifier un sursis à statuer ;
— un sursis porterait des atteintes disproportionnées aux droits de la République du Pérou et allongerait la durée prévisible des procédures pendantes ;
— le sursis prolongerait de façon injustifiée la procédure du recours en annulation au détriment de la République du Pérou, contrainte de se défendre devant les juridictions françaises et d’en supporter la charge financière en exposant des deniers publics, alors que M. [J] s’abstient d’exécuter les sentences en ne réglant pas les sommes auxquelles il a été condamné ;
— la demande de sursis présente un caractère dilatoire dès lors que M. [J] avait la possibilité de réintroduire son incident devant la cour sans avoir à former un pourvoi contre l’arrêt du 9 septembre 2025 ;
— il n’a pas sollicité le bénéfice de la procédure d’urgence devant la Cour de cassation comme il en avait la possibilité.
Appréciation
23. En vertu des articles 377 et suivants du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Elle ne dessaisit pas le juge, l’instance se poursuivant à l’expiration du sursis, à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
24. Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
25. Il peut notamment, en application de l’article 110 du code de procédure civile, suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision frappée de pourvoi en cassation.
26. Le caractère non-suspensif du pourvoi n’interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment lorsqu’il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige.
27. En l’espèce, le magistrat chargé de la mise en état a été saisi par M. [J] d’un incident de procédure visant, à titre principal, à voir la cour déclarée incompétente pour se prononcer sur les fondements d’incompétence soumis au tribunal arbitral [J] II et, à titre subsidiaire, à voir déclarée irrecevable l’objection à la compétence résultant de la non-attribution des mesures de PeruPetro au Pérou.
28. Par arrêt du 9 septembre 2025 rendu sur déféré, la cour a déclaré le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel de la cour d’appel à connaître des fondements d’incompétence soulevés par la République du Pérou.
29. Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation formé par M. [J] le 24 novembre 2025.
30. La décision ainsi frappée de pourvoi ayant été rendue dans la présente instance et se prononçant sur la répartition des compétences entre la cour et le conseiller de la mise en état, la solution du pourvoi est susceptible d’avoir une incidence directe sur le traitement de la présente procédure. Le pourvoi, s’il était admis, remettrait en effet en cause la compétence de la cour pour statuer sur les objections du demandeur tirées de l’existence d’une seconde procédure arbitrale en cours, ainsi que la qualification des moyens soutenant ces objections.
31. Le fait que la cour puisse connaître, sur déféré, des décisions du conseiller de la mise en état est à cet égard indifférent, le fondement de son intervention étant alors distinct de celui retenu par l’arrêt frappé de pourvoi.
32. Il apparaît, dans ces conditions, d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans la présente instance, cette mesure permettant de tirer toutes conséquences de droit de la solution qui se dégagera de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir, en prévenant le risque d’un second pourvoi et en assurant une économie de moyen pour l’ensemble des acteurs du procès.
33. La République du Pérou ne saurait, à cet égard, valablement invoquer un atteinte portée à ses droits. N’étant pas demanderesse au recours en annulation, elle ne peut en effet soutenir que le sursis serait prononcé à son détriment, le recours formé contre la sentence n’étant pas suspensif. Il apparaît surabondamment que, contrairement à ses affirmations, non étayées en fait, la suspension de la procédure n’est pas de nature à engendrer des coûts supplémentaires pour les parties, à la différence de sa poursuite.
34. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de sursis formée par M. [J].
C. Sur les frais de l’incident
35. La République du Pérou échouant en ses prétentions, sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, le magistrat chargé de la mise en état :
1) Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande visant à voir juger irrecevables ou, à tout le moins, écarter des débats les conclusions de M. [J] notifiées le 10 février 2026 ;
2) Ordonne le sursis à statuer dans la présente instance jusqu’au prononcé de la décision à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la cour de céans le 9 septembre 2025 ;
3) Dit que lorsque la cause du sursis aura disparu, l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente ;
4) Déboute la République du Pérou de l’ensemble de ses demandes ;
5) Dit que les frais et dépens suivront le sort de ceux du recours en annulation.
Ordonnance rendue par Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état assisté de Najma EL FARISSI, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 16 Avril 2026
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Copie au dossier / Copie aux avocats
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