Confirmation 20 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 mai 2024, n° 24/00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 mai 2024, N° 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 MAI 2024
N° 2024/00662
N° RG 24/00662
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBRF
Copie conforme
délivrée le 20 Mai 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Mai 2024 à 13h58.
APPELANT
Monsieur [X] [G]
né le 15 Octobre 1992 à [Localité 8] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Isabelle ESPIE, avocat commis d’office au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet
Représenté par Monsieur [I] [C]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 Mai 2024 devant Madame Inès BONAFOS, Présidente à la cour d’appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2024 à 12h45,
Signée par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10/11/2023 par le préfet de l’Isère, notifié le même jour à 16H15 confirmé par décision du tribunal administratif de Lyon du 15/11/2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18/04/2024 par le préfet de l’Hérault notifiée le même jour à 17H30;
Vu l’ordonnance en date du 20/04/2024 à 13H35 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance du 18/05/2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 Mai 2024 à 17h09 par Monsieur [X] [G] ;
Monsieur [X] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
je veux savoir pourquoi je suis encore au CRA. J’ai donné une adresse chez ma belle-mère à [Localité 7] alors que je vis avec ma femme. Ma femme est malade, je l’aide a faire les courses
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Monsieur habitais à [Localité 4] et il est parti à [Localité 7] chez sa belle-mère et il a été arrêté en lui disant qu’il n’avait pas respecté l’assignation à résidence.
sur le défaut de diligences pendant 20 jours : trois vols ont été annulés. Le premier vol a été annulé faute de transmission de mon passeport de la part de la préfecture. Les deux autres vols ont été annulés faute de place disponible. Son maintien en rétention est contraire aux dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA et lui cause un grief. Les éléments du dossier ne permettent pas de connaître si les diligences sont suffisantes. La préfecture ne fait pas le nécessaire pour prévoir un vol. Il n’y a pas de relance.
Monsieur dispose de garanties de représentation suffisantes, il est certes parti à [Localité 7] et effectivement un problème de pointage, mais il a déjà eu une assignation à résidence, il a un casier vierge, un passeport valide et une adresse stable et effective et donc être assigné à résidence.
je demande alors que vous infirmiez l’ordonnance du JLD du 18 mai 2024
Le représentant de la préfecture sollicite : c’est une deuxième prolongation, le passeport à été remis au service de la police. Trois vols ont été annulés mais ce n’est pas de la faute de l’administration. Les contraintes de la compagnie aérienne ne sont pas imputables à l’administration qui a bien effectué les diligences.
Sur l’assignation à résidence : en dépit de l’attestation d’hébergement et d’une adresse valide, il existe un risque de non représentation. je demande le rejet de l’assignation à résidence, et la confirmation de l’ordonnance
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’article L742-4 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce , monsieur [G] se prévaut d’un défaut de diligence de l’administration aux motifs que trois vols envisagés pour parvenir à son retour en Algérie ont été annulés.
Alors qu’une précédente mise en oeuvre de la mesure d’éloignement n’a pu aboutir du fait de difficultés survenues avec le consulat d’Algérie, il ne ressort pas des pièces de la procédure que les annulations des vols initialement prévus afin d’assurer son retour dans son pays d’origine résultent du fait de l’autorité administrative , les deux derniers vols ayant été annulés faute de place , le nombre de places dédiées aux reconduites étant limité, et le premier en raison d’une arrivée tardive des documents de voyage remis à l’escorte qui ne peut être reproché à l’administration à défaut de pouvoir lui imputer cette contrainte .
Dès lors c’est à juste titre que le premier juge n’a pas retenu le défaut de diligence de l’administration.
S’agissant de l’assignation à résidence, si monsieur [G] dispose d’un passeport en cours de validité , il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 20 juillet 2013 qu’il n’a pas respecté et se maintient sur le territoire malgré la décision du tribunal administratif de Lyon en date du 15/11/2023 rejetant sa demande d’annulation de l’obligation de quitter le territoire objet du présent litige .
Ensuite, alors qu’il prétend pouvoir être hébergée par son épouse , aucun document n’est produit pour attester d’une communauté de vie rendant vraisemblable cet hébergement alors qu’il a indiqué dans la procédure lors de son placement en rétention administrative qu’il résidait à [Localité 7] où il a d’ailleurs été assigné à résidence.
Enfin il ne justifie pas de ressources propres à assurer ses besoins élémentaires alors qu’il a été condamné notamment pour vols avec violences le 02/11/2015 et le 09/06/2017 et qu’il était convoqué devant le tribunal correctionnel de Grenoble le 17 janvier 2024 pour des faits de vols commis le 09/11/2023 au préjudice de la société Hugo Boss.
Par voie de conséquence il y a lieu de confirmer l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du 18/05/2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [G]
né le 15 Octobre 1992 à [Localité 8] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 20 Mai 2024
À
— Monsieur le préfet
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Isabelle ESPIE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 20 Mai 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [G]
né le 15 Octobre 1992 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Navette ·
- Licenciement ·
- Accord ·
- Site ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Dénonciation ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Agence ·
- Temps partiel ·
- Agent commercial ·
- Requalification ·
- Démission ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Région ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Syndicat ·
- Acteur ·
- Avenant ·
- Société de services ·
- Nullité ·
- Accord collectif ·
- Informatique ·
- Action ·
- Organisation syndicale ·
- Ingénierie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vrp ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Échantillonnage ·
- Commission ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Cartes ·
- Rupture ·
- Chiffre d'affaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Transaction ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Clause ·
- Taux légal ·
- Homme ·
- Plan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Sécurité ·
- Cdd ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Contrôle d'identité ·
- Réquisition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Légalité ·
- Adoption ·
- Jonction ·
- Pourvoi en cassation ·
- Surveillance
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Courriel ·
- Heures supplémentaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Maladie ·
- Avantage en nature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Acquittement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'aide ·
- Timbre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Irrecevabilité ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Jugement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mission ·
- Secret médical ·
- Accord ·
- Tiers ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Document ·
- Cliniques ·
- Médecin ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Communauté de vie ·
- Allocation ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Date ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Comptes bancaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.