Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 16 janv. 2025, n° 24/03042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 mai 2024, N° 24/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/03042 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ5I
AFFAIRE :
[K] [U]
C/
[F] [C]
AJ EN [Localité 13]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 17]
N° RG : 24/00017
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.01.2025
à :
Me Katy CISSE, avocat au barreau de VAL D’OISE (10)
Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE (105)
Me Marie-noël LYON, avocat au barreau de VAL D’OISE (100)
Me Véronique FAUQUANT, avocat au barreau de VAL D’OISE (100)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11] (SYRIE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Katy CISSE de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10 – N° du dossier 20244065
Plaidant : Me Laure SOULIER, du barreau de Paris
APPELANT
****************
Madame [F] [C]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 105 – N° du dossier 32424
Monsieur [A] [Z]
de nationalité Française
Clinique CONTI [Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 – N° du dossier 2400168
Caisse CPAM [Localité 18] [Localité 15] [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 7]
(défaillante – déclaration d’appel signifiée le 06.06.2024 à personne morale)
S.A. ELSAN CLINIQUE CONTI
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 – N° du dossier 2400137
Plaidant : cabinet LEBEGUE DEBRISE, du barreau d’Amiens
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2020, Mme [F] [C] a été hospitalisée à la clinique Conti pour une chirurgie du pied droit 'hallux valgus’ ainsi qu’une chirurgie conventionnelle des 4ème et 5ème rayons vis de Weil.
Opérée sous anesthésie locale, elle a ressenti une vive douleur et a bénéficié d’une anesthésie générale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 octobre 2020, Mme [C] a sollicité de la clinique Conti la réparation de ses préjudices exposant que seules 3 des 4 piqûres prévues dans le cadre de la consultation anesthésique préopératoire avaient été réalisées, que lors de l’incision de son pied, elle avait ressenti une vive douleur nécessitant la réalisation en urgence d’une anesthésie générale et qu’à son réveil, elle a constaté qu’une de ses incisives avait été fortement détériorée et que deux autres bougeaient désormais.
Par courrier du 19 octobre 2020, la clinique Conti a proposé une rencontre dans le cadre d’une médiation. La rencontre a été acceptée par Mme [C] le 30 octobre 2020.
Par acte délivré le 8 juin 2023, Mme [C] a fait assigner en référé la société Elsan Clinique Conti et la CPAM de [Localité 14] aux fins d’obtenir principalement une expertise judiciaire.
Par acte délivré le 2 août 2023, Mme [C] a fait citer M. [U] et M. [Z] aux fins d’obtenir principalement une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2023, le juge des référés a ordonné la jonction des deux instances et s’est déclaré incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par ordonnance rendue le 3 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— ordonné avant dire droit une expertise médicale de Mme [C] confiée aux médecins experts suivant : M. [N] [G] et M. [O] [I],
les experts pourront s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité différente de la leur dont le concours s’avérerait utile à la bonne réalisation de la mission d’expertise,
avec pour mission de :
— se faire communiquer par la demanderesse, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— à partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés par la nature des soins,
— indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrites imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— chiffrer par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs de trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
— fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
— dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
— dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouvau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
— dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties ont été invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil Opalexe,
— dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
— dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelé qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
— dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
— dit que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, comme il est dit à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridique,
— dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
— déclaré la décision commune à la CPAM de [Localité 18], [Localité 16], [Localité 14].
Par déclaration reçue au greffe le 17 mai 2024, M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— dit que les experts pourront s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité différente de la leur dont le concours s’avérerait utile à la bonne réalisation de la mission d’expertise ; avec pour mission de :
— se faire communiquer par la demanderesse, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants- droits, tous documents utiles à sa mission,
— dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 août 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [U] demande à la cour, au visa des articles 16 de la Convention des droits de l’Homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique et 226-13 du code pénal, de :
'- déclarer le Docteur [U] recevable et bien fondé en ses écritures et en son appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise le 3 mai 2024 (24/00017) ;
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 3 mai 2024 (24/00017) en ce qu’elle a conditionné la divulgation de pièces auprès des experts à l’accord exprès de Mme [C] et exclu la communication et la consultation des pièces médicales par les défendeurs :
« les experts pourront s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité différente de la leur dont le concours s’avérerait utile à la bonne réalisation de la mission d’expertise ;
avec pour mission de :
— se faire communiquer par la demanderesse, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tout documents utiles à sa mission,
— disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet. » (pages 4 et 7 de l’ordonnance)
statuant de nouveau,
— autoriser le Docteur [U] à produire et à remettre directement auprès des experts toutes pièces, y compris médicales et protégées par le secret, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que la demanderesse ne puisse s’y opposer en invoquant les règles du secret médical et professionnel ;
en conséquence,
— ordonner, par une mention rectificative de la mission d’expertise, que les défendeurs puissent produire et remettre directement aux experts toutes pièces, y compris médicales et protégées par le secret, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que la demanderesse ne puisse s’y opposer en invoquant les règles du secret médical et professionnel et supprimer la référence à cette mention, soit :
« avec pour mission de :
— se faire communiquer par la demanderesse, par les défendeurs ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sans que le demandeur ne puisse s’y opposer en invoquant les règles du secret médical et professionnel;
— disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse dans le respect du principe du contradictoire qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet » (pages 4 et 7 de l’ordonnance) »
ou
« avec pour mission de :
ou
— se faire communiquer par la demanderesse tous les éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par les défendeurs, médecins et établissements de soins, concernant la prise en charge de la patiente, sans que ceuxci n’aient à solliciter préalablement l’accord de la partie requérante ; » (pièce n°15 : ordonnance du 17 Juin 2024 du tribunal judiciaire d’Annecy, n° 23/00576)
« précisons que toutes les pièces nécessaires à l’expertise devront être adressées dans leur intégralité aux experts et communiquées aux parties sans qu’aucune d’entre elles ne puisse se retrancher derrière le secret médical ; » (Pièce n°16 : ordonnance du 29 mars 2024, tribunal judiciaire de Melun RG n°23/00804).
— statuer ce que de droit sur les dépens. '
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 juillet 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Z] demande à la cour, de :
'- infirmer l’ordonnance de référé rendue le 3 mai 2024 en ce qu’elle a conditionné la divulgation de pièces auprès des experts à l’accord exprès de Mme [C] et exclu la communication et la consultation des pièces médicales par les défendeurs :
et statuant à nouveau
— ordonner, par une mention rectificative de la mission d’expertise, que les défendeurs puissent produire et remettre directement aux experts toutes pièces, y compris médicales et protégées par le secret, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que la demanderesse ne puisse s’y opposer en invoquant les règles du secret médical et professionnel
— statuer ce que de droit sur les dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 juillet 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [C] demande à la cour, de :
'- constater que Mme [C] n’a jamais demandé que l’expert se fasse communiquer les pièces médicales par elle-même ou par un tiers avec son accord,
— constater que Mme [C] s’en rapporte sur l’appel interjeté par M. [U].
— statuer ce que de droit quant aux dépens. '
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 juillet 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Elsan Clinique Conti demande à la cour, de :
'- juger ce que de droit sur les demandes formulées par le Dr [U] au soutien de
son appel.
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’appel.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le docteur [U] sollicite l’infirmation de l’ordonnance uniquement s’agissant des modalités prévues pour le déroulé des opérations d’expertise, en ce que la mission mentionne qu’il appartient aux experts de se faire communiquer les pièces médicales par Mme [C] ou « par un tiers » avec l’accord de la patiente et qu’ils pourront transmettre aux parties les pièces médicales reçues « de tiers » à la condition d’avoir obtenu l’accord de la patiente.
Il soutient que les termes de « tiers » et « médecin qu’elles auront désigné à cet effet » sont emprunts d’une réelle ambiguïté dans la désignation des personnes visées et que surtout, à aucun moment les « parties » à la présente procédure, en leur qualité de « défendeurs », ne sont mentionnées, ce qui pose une réelle difficulté d’interprétation de l’ordonnance.
Il fait valoir qu’il en résulte que la mission d’expertise n’a prévu pour les défendeurs, soit pour les docteurs [T], [Z] et la Clinique Conti, aucune modalité non seulement de communication directe spontanée du dossier médical en leur possession, mais également de prise de connaissance des pièces transmises par la partie en demande sans son accord, ce qui est parfaitement contraire au droit à un procès équitable, ainsi qu’aux principes des droits de la défense et du contradictoire qui s’appliquent en matière d’expertise médicale, tel que cela résulte de l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, du principe fondamental reconnu par les lois de la République érigé par le Conseil Constitutionnel, de la Convention européenne des droits de l’Homme, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de cassation et de plusieurs cours d’appel.
Il expose que par principe, la libre faculté laissée à une partie d’interdire à son adversaire à un procès de produire des pièces nécessaires à sa défense ou de ne pas prévoir cette possibilité engendre une atteinte manifestement disproportionnée à l’égalité des armes.
Le docteur [Z] indique interjeter appel incident et reprendre à son compte la motivation développée par le docteur [U] quant à la réformation de la mission confiée aux experts.
Il souligne que l’atteinte à ses droits de la défense est d’autant plus excessive et disproportionnée que dans son acte introductif d’instance, Mme [C] n’a jamais sollicité une telle mesure attentatoire.
La Clinique Conti s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel interjeté tout en précisant que les 'modalités de communication du dossier médical (') apparaissent effectivement porter une atteinte disproportionnée au respect des droits de la défense et du principe du contradictoire'.
Mme [C] s’en rapporte également sur l’appel interjeté, notant toutefois qu’elle n’a jamais demandé que l’expert se fasse communiquer les pièces médicales par elle-même ou par un tiers avec son accord comme l’a décidé le juge dans son ordonnance du 3 mai 2024.
Sur ce,
La mesure d’expertise n’est pas critiquée par les parties en son principe, mais en ce que le premier juge a prévu que les experts ne pourront se faire communiquer les documents utiles à leur mission qu’avec l’accord de Mme [C], et qu’ils ne pourront transmettre aux parties les pièces médicales reçues « de tiers » qu’à la condition d’avoir obtenu l’accord de la patiente.
Il convient tout d’abord d’indiquer qu’il découle de l’article 265 du code de procédure civile que le juge n’est pas tenu par les propositions des parties concernant le contenu de la mission impartie à l’expert. En tant que garant des droits et libertés fondamentales, il lui revient de s’assurer que la mission qu’il confie au technicien désigné ne porte pas atteinte à un droit fondamental tel que le droit au secret médical.
Aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins, a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant.
En outre selon l’article R. 4127-4 du même code, le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Si la soumission de la production de pièces médicales par la partie défenderesse, dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord préalable de l’autre partie au litige, alors que ces pièces peuvent s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, est de nature à porter une atteinte disproportionnée aux droits de la défense, en revanche, compte tenu du caractère absolu du secret médical, il appartient à la victime d’accepter de remettre et de voir transmettre à l’expert des éléments couverts par le secret médical qui seraient en sa possession ou dans les mains d’un tiers ainsi que d’accepter que l’expert communique directement aux parties les documents médicaux la concernant obtenu directement de tiers, précision faite qu’à défaut ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
En conséquence, les chefs de mission tels que retenus par le premier juge, confiant à l’expert le soin de :
— « se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission »,
— « (…) se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise », ajoutant « que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet », procèdent d’un juste équilibre entre la protection du secret médical et les droits de la défense.
En effet, permettre d’emblée à un tiers de produire les éléments médicaux qu’il détient à un expert judiciaire, sans même lui laisser la possibilité de rechercher, directement ou par l’intermédiaire de l’expert, l’accord du patient, viendrait à priver de sens le secret médical qui veut que la communication ne doit résulter que de la décision de l’intéressée, le juge ayant, quant à lui, la possibilité de tirer des conclusions, ou non, d’informations qui n’auraient pas été produites.
L’appelant soutient que la rédaction de ces chefs de mission, en particulier le premier visé, serait ambiguë, et que la mission ne viserait pas les médecins en leur qualité de défendeurs à la procédure.
Ainsi, afin de pallier toute éventuelle difficulté d’interprétation, il convient d’ajouter, après le chef de mission ainsi rédigé :
« se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission »,
un autre chef donnant pour mission aux experts désignés de « se faire communiquer par les défendeurs toutes pièces utiles, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse être opposé le secret médical ».
L’ordonnance dont appel sera en conséquence confirmée en ses dispositions critiquées mais complétée en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de laisser les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du 3 mai 2024 en y ajoutant un chef de mission,
Dit qu’après la phrase du dispositif ainsi rédigée : « se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission », est ajouté un chef de mission précisant que les experts pourront : « se faire communiquer par les défendeurs toutes pièces utiles, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse être opposé le secret médical »,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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