Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MF/EL
Numéro 25/1592
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/05/2025
Dossier : N° RG 23/00322 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IN5M
Nature affaire :
A.T.M. P.:demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
C/
S.A.S. [4] [Localité 2]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Avril 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me SERRANO loco Me BARNABA, avocats au barreau de Pau
INTIMEE :
S.A.S. [4] [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
sur appel de la décision
en date du 21 NOVEMBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de PAU
RG numéro : 21/00253
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 janvier 2021, la SAS [4] [Localité 2] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées une déclaration d’accident survenu le 12 janvier 2021 à son salarié, M. [L] [N] [R], dans les circonstances suivantes': «'d’après les dires de la victime, en train de porter des plaques de placo et le genou a claqué'».
Le certificat médical initial du 12 janvier 2021 fait état d’une «'entorse au genou'».
Par décision du 26 avril 2021, après investigations suites aux réserves émises par l’employeur, la CPAM des Hautes-Pyrénées a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 17 juin 2021, la société [4] [Localité 2] a contesté l’opposabilité à son égard de cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA).
Par décision du 7 septembre 2021, la CRA a rejeté la demande de la société [4] [Localité 2].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2021, reçue au greffe le 6 octobre 2021, la société [4] [Localité 2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation de la décision de la CRA.
Par jugement du 21 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— Déclaré inopposable à la société [4] [Localité 2] la décision de la CPAM des Hautes-Pyrénées du 26 avril 2021 qui a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles l’accident survenu le 12 janvier 2021 à M. [N] [R],
— Débouté la société [4] [Localité 2] de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné l’exécution provisoire de la présente procédure,
— Dit que la CPAM des Hautes-Pyrénées supportera les dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CPAM des Hautes-Pyrénées le 18 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2023, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 27 janvier 2023, la CPAM des Hautes-Pyrénées en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 19 aout 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 6 février 2025 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 avril 2025. Les parties ont comparu à cette date.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 3 mars 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Hautes-Pyrénées, appelante, demande à la cour d’appel de :
— Juger recevable et bien-fondé la Caisse primaire des Hautes-Pyrénées en son appel de la décision rendue le 21 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Pau,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a jugé que la décision de la Caisse primaire des Hautes-Pyrénées en date du 26 avril 2021 devait être déclaré inopposable à la société [4] [Localité 2],
— Et statuant à nouveau':
— Juger que la Caisse primaire des Hautes-Pyrénées a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [4] [Localité 2] lors de la procédure d’instruction de l’accident de M. [N] [R] survenu le 12/01/2021,
— Juger que le dossier mis à la consultation de la société [4] [Localité 2] était complet,
En ce sens,
— Juger que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à figurer au dossier de consultation dans le cadre d’une procédure en reconnaissance d’un accident au titre de la législation professionnelle,
— Juger opposable à la société [4] [Localité 2] la décision de la Caisse primaire des Hautes-Pyrénées en date du 26 avril 2021,
— Débouter la société [4] [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— Condamner la société [4] [Localité 2] aux dépens et à régler à la CPAM des Hautes-Pyrénées la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [4] [Localité 2], intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de PAU.
— Juger que le dossier transmis à l’employeur ne comprend pas l’ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief et notamment, les certificats médicaux de prolongation.
— Juger, en tout état de cause, que la CPAM n’en apporte pas la preuve.
— Juger que la CPAM a violé les dispositions de l’article R. 441-14 du Code de la Sécurité Sociale.
Par conséquent,
— Juger que la CPAM a délibérément violé le principe du contradictoire
— Juger la décision de prise en charge de l’accident du 12 janvier 2021, déclarée par Monsieur [L] [N] [R], inopposable à la Société [4] [Localité 2]
MOTIFS
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
La CPAM des Hautes-Pyrénées estime que le dossier d’instruction soumis à consultation de l’employeur était complet, les certificats médicaux de prolongation n’ayant pas à y figurer n’étant pas des pièces contributives. Elle fait état des derniers arrêts de la Cour de cassation selon lesquels l’absence des certificats médicaux de prolongation ne constitue pas un manquement au respect du principe du contradictoire.
Pour sa part, la société [4] [Localité 2] soutient que la CPAM des Hautes-Pyrénées n’a pas mis à sa disposition un dossier complet faute d’y avoir inclus les certificats médicaux de prolongation en contradiction avec les prévisions de l’article R. 411-14 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que ces éléments sont déterminants et que leur absence lui cause grief.
Selon l’article R. 441-8 II du Code de la sécurité sociale, «'A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'»
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, «'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.'»
En application de ce dernier texte, afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la CPAM a mis à la disposition de l’employeur la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, la concertation médico-administrative et les questionnaires salarié et employeur
Par conséquent, la CPAM des Hautes-Pyrénées a respecté le principe du contradictoire, aucun manquement ne pouvant résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à la disposition de l’employeur, puisque celui-ci a eu communication des pièces susceptibles de lui faire grief.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer la décision de prise en charge de l’accident du travail opposable à la société [4] [Localité 2].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et la société [4] [Localité 2] sera condamnée aux entiers dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 21 novembre 2022,
Statuant à nouveau,
DECLARE opposable à la société [4] [Localité 2] la décision du 26 avril 2021 de la CPAM des Hautes-Pyrénées de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail du 12 janvier 2021 survenu à M. [L] [N] [R],
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [4] [Localité 2] aux entiers dépens,
'
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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