Désistement 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 11 déc. 2025, n° 23/11690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11690 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4Z7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 22/03313
APPELANTE
Madame [P] [I]
Née le 12 janvier à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0344
INTIMEE
Madame [G], [X] [V] représentée par son mandataire, le Cabinet AGENCE ETOILE, sis [Adresse 3]
Née le 24 septembre 1956 à [Localité 9] (ESPAGNE)
[Adresse 4] (VIETNAM)
Représentée par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de la chambre ;
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère ;
Madame Laura TARDY, Conseillère ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— Contradictoire ;
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, présidente de la chambre et par Caroline GAUTIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 2 février 2001, Mme [N] aux droits de laquelle vient Mme [G] [X] [V] a donné à bail à Mme [P] [I] et M. [B] [Z] un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 663,53 euros charges comprises.
[B] [Z] est décédé le 2 février 2005.
Par acte d’huissier en date du 30 juillet 2021, Mme [G], [X] [V] a fait délivrer à Mme [P] [I] un congé pour reprise à son profit à effet au 1er février 2022.
Par acte d’huissier de justice du 15 avril 2022 Mme [G], [X] [V] a assigné Mme [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris notamment aux fins de validation du congé pour reprise, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation.
Par jugement contradictoire entrepris du 17 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
CONSTATE que les conditions de délivrance par Mme [G], [X] [V] à Mme [P] [I] d’un congé pour reprise relatif au bail conclu le 2 février 2001 concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 1er février 2022 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [P] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [P] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [G], [X] [V] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civil d’exécution.
CONDAMNE Mme [P] [I] à verser à Mme [G], [X] [V] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNE Mme [P] [I] à verser à Mme [G], [X] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [I] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 30 juin 2023 par Mme [P] [I],
Vu les conclusions remises au greffe le 30 septembre 2025 par lesquelles Mme [P] [I], demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son appel et de fixer le montant de la rétribution de Maître Sophie Commerçon au titre de l’aide juridictionnelle totale.
Vu l’acceptation, le 27 octobre 2025, par Mme [G] [X] [V] de ce désistement et sa renonciation à son propre appel incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’appel
Vu les articles 401 et 403 du code de procédure civile et l’acceptation sans réserve du désistement par l’intimée, il convient de constater que le désistement d’appel de Mme [P] [I] est parfait et emporte acquiescement au jugement entrepris.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 399 du code de procédure civile, applicable au désistement de l’appel selon l’article 405, dispose que 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte'.
Il convient dès lors de condamner Mme [P] [I] aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’appartient cependant pas à la cour de fixer par le présent arrêt le montant de la rétribution du conseil de l’appelante au titre de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que le désistement d’appel de Mme [P] [I] est parfait,
Dit que ce désistement emporte acquiescement de Mme [P] [I] au jugement entrepris du 17 mars 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
Condamne aux Mme [P] [I] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Communauté de vie ·
- Allocation ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Date ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Comptes bancaires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Contrôle d'identité ·
- Réquisition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Légalité ·
- Adoption ·
- Jonction ·
- Pourvoi en cassation ·
- Surveillance
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Courriel ·
- Heures supplémentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Maladie ·
- Avantage en nature
- Navette ·
- Licenciement ·
- Accord ·
- Site ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Dénonciation ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Agence ·
- Temps partiel ·
- Agent commercial ·
- Requalification ·
- Démission ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Région ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vol ·
- Détention ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Passeport ·
- Voyage
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Acquittement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'aide ·
- Timbre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Irrecevabilité ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Jugement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mission ·
- Secret médical ·
- Accord ·
- Tiers ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Document ·
- Cliniques ·
- Médecin ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- République du pérou ·
- Thé ·
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Mise en état ·
- Pourvoi ·
- Sursis à statuer ·
- Arbitrage ·
- Recours en annulation ·
- For
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Prolongation ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Principe du contradictoire ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Maladie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Eures ·
- Étranger ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Assignation à résidence ·
- Moyen de communication ·
- Audience ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.