Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 7 mai 2026, n° 25/00779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 24 avril 2025, N° F24/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 199
du 07/05/2026
N° RG 25/00779
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUXD
[M]
Formule exécutoire le :
07/05/26
à :
— Me Louis-stanislas RAFFIN
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 07 mai 2026
APPELANT :
d’une décision rendue le 24 avril 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F 24/00030)
Monsieur [W] [X]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. [1],
pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-laure SEURAT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 mars 2018, la SAS [1] a embauché Monsieur [W] [X] en qualité de manager de rayon.
A compter du 3 octobre 2023, Monsieur [W] [X] a été placé en arrêt maladie.
Le 24 janvier 2024, il a saisi le conseil de prud’hommes de Reims d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS [1].
Par jugement en date du 24 avril 2025, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Monsieur [W] [X] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SAS [1] de sa demande au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— condamné Monsieur [W] [X] à verser à la SAS [1] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront supportés par Monsieur [W] [X].
Le 22 mai 2025, Monsieur [W] [X] a formé une déclaration d’appel.
Le 10 juillet 2025, Monsieur [W] [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Dans ses écritures en date du 6 février 2026, il demande à la cour :
— de le juger recevable et bien fondé en son appel,
— de juger la SAS [1] mal fondée en son appel incident,
— de débouter la SAS [1] de ses demandes contraires aux présentes,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS [1] de sa demande au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné à verser à la SAS [1] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a dit qu’il supportera les dépens,
Statuant à nouveau, de :
— juger qu’aucune modification de son contrat de travail ne lui a été proposée, à l’occasion de la fermeture du rayon boucherie traditionnelle qui lui était affecté, conformément à sa classification et aux dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail de gros à prédominance alimentaire,
— juger que la SAS [1] fait l’aveu de ce qu’elle l’a remplacé définitivement à son poste de travail,
— juger que les manquements de la SAS [1] à son égard sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS [1],
— juger que sa prise d’acte en date du 10 juillet 2025 est bien fondée et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes :
. 3830,65 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 5254,14 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 525,41 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 15762,42 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 7881,21 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— condamner la SAS [1] à lui remettre l’ensemble de ses documents de fin de contrat, attestation France Travail, certificat de travail, solde de tout compte rectifiés,
— condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [1] aux dépens.
Dans ses écritures en date du 6 novembre 2025, la SAS [1] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [W] [X] de ses demandes,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— de condamner Monsieur [W] [X] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— de condamner Monsieur [W] [X] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la prise d’acte de la rupture :
Monsieur [W] [X] demande à la cour de faire droit à sa demande présentée à hauteur d’appel tendant à la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la SAS [1], au motif que celle-ci est justifiée au regard des manquements invoqués à l’encontre de cette dernière, tant au soutien de sa demande de résiliation judiciaire dont il avait initialement saisi le conseil de prud’hommes et qui est devenue sans objet, qu’à l’appui de la prise d’acte. Il expose qu’il occupait les fonctions de manager du rayon « boucherie traditionnelle », seul rayon « autonome » au sein du magasin, qu’à la fin du mois d’août 2023, le dirigeant de la SAS [1] lui a annoncé que le rayon dont il avait la responsabilité allait fermer au début du mois de septembre, ce qui est advenu. Il ajoute qu’il s’est trouvé privé de son outil de travail, du jour au lendemain, que les tâches qu’il avait précédemment ont disparu sans modification de son contrat de travail notamment, sans qu’il lui soit confié de missions correspondant à sa qualification puisque plus aucun rayon traditionnel n’existait au sein du magasin, que celles d’un responsable de rayon de boucherie traditionnelle ne sont évidemment pas les mêmes que celles qu’implique la supervision d’un rayon de produits sous vide. Il fait encore valoir que dès le mois de décembre 2023 -il était en arrêt maladie depuis le mois d’octobre 2023- il avait été remplacé par un autre salarié puisque celui-ci était embauché au même poste, alors que la SAS [1] qui est une petite structure ne dispose pas de deux postes à de telles fonctions et que dans ces conditions la poursuite de son contrat de travail n’était pas possible.
La SAS [1] conclut au rejet d’une telle demande, aux motifs que Monsieur [W] [X] n’a pas été embauché en qualité de boucher charcutier mais en qualité de manager de rayon, qu’en cette qualité il n’était pas seulement affecté au rayon boucherie traditionnelle mais bien à l’ensemble du magasin, tenant des permanences encadrement, faisant les ouvertures et fermetures du magasin et tenant des permanences le week end. Elle explique qu’elle a été contrainte de fermer le rayon boucherie traditionnelle en raison du départ du boucher qu’elle n’est pas parvenue à remplacer, qu’en toute hypothèse ce rayon a été transformé en rayon boucherie libre service, que les fonctions de Monsieur [W] [X] n’ont pas été modifiées, de sorte qu’il ne lui revenait pas de le licencier pour motif économique et que son poste n’a pas été modifié. Elle soutient que les tâches de Monsieur [W] [X] n’ont pas disparu, alors qu’elle a embauché un nouveau manager de rayon au mois de décembre 2023 pour combler son absence.
La prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à l’employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. S’il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d’acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l’employeur invoqués par le salarié tant à l’appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu’à l’appui de la prise d’acte.
La prise d’acte est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs reprochés par le salarié -dans le périmètre précédemment défini- sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Il convient en premier lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [W] [X] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et de dire que celle-ci est devenue sans objet, dès lors que Monsieur [W] [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Tant à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire qu’à l’appui de sa demande de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, Monsieur [W] [X] soutient qu’à compter du mois de septembre 2023, ses tâches n’ont plus correspondu à sa qualification, ses fonctions, et donc la substance même du contrat a changé, sans modification de son contrat de travail.
Monsieur [W] [X] a été embauché en tant que manager de rayon, statut agent de maîtrise, niveau 5.
L’article 4 du contrat de travail de Monsieur [W] [X] intitulé « fonction et attribution du collaborateur » était rédigé de la façon suivante :
« En qualité de manager de rayon, le collaborateur sera responsable de la gestion, de l’organisation, de l’approvisionnement du ou des rayon(s) placé(s) sous sa supervision.
De manière plus particulière, il aura notamment la charge, dans le cadre de la politique définie par la direction :
— de mettre en vente dans des quantités suffisantes les produits destinés à la clientèle qui, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, doivent être irréprochables ;
— de vérifier les commandes et les livraisons en qualité et en quantité. Il entre dans les prérogatives du collaborateur de refuser la marchandise non conforme ; de contrôler l’étiquetage ou le juste prix des produits mis en rayon, ainsi que la date de péremption desdits produits et l’existence des mentions obligatoires de prix, de poids ou de quantité qui doivent figurer sur tous les articles aux termes de la législation et de la réglementation en vigueur ;
— d’une façon générale, de veiller à la réglementation publique des prix, des fraudes, de l’hygiène, des poids et des mesures et faire votre affaire personnelle de l’information complète à ce sujet auprès des administrations compétentes ;
— d’organiser et surveiller les conditions de vente du rayon, c’est-à-dire de vérifier la nature et la réalité des publicités énoncées. Il entre dans l’essentiel de la mission du collaborateur de veiller à satisfaire la clientèle ;
— vous devez organiser et surveiller le travail d’un ou plusieurs salariés. À ce titre, le collaborateur dispose de la faculté de proposer les éventuelles sanctions disciplinaires concernant les fautes commises dans l’exercice du travail. En outre, le collaborateur devra veiller à ce que chacun se conforme aux horaires et au respect des règles d’hygiène et de sécurité et plus particulièrement au code du travail ;
— enfin, il convient que le collaborateur participe à toutes les sessions de formation qui pourraient être utiles pour le magasin.'
Monsieur [W] [X] fait par ailleurs exactement valoir qu’en application des dispositions résultant de la convention collective nationale applicable qui sont celles, au vu du contrat de travail, du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, les fonctions de manager de rayon 1 niveau 5 sont les suivantes :
« Responsable de l’approvisionnement, de la tenue et de l’animation de son rayon ; de l’organisation et de l’animation de son équipe ; dans le respect de la politique et des instructions établies par la société dans tous les domaines (commercial, gestion, social'). Peut être amené dans le cadre d’instructions données, à réaliser des achats".
Au vu de cet article 4 de son contrat de travail, Monsieur [W] [X] n’était donc affecté contractuellement, ni à l’ensemble du magasin, ni à un rayon en particulier, même si dans les faits le rayon boucherie était le seul sous sa supervision et même si dans les faits, il était affecté à des permanences -par nature ponctuelles et dont il ne conteste pas la réalisation- sur d’autres tâches.
Toutefois il est constant qu’à compter du mois de septembre 2023, en raison de la démission du seul boucher encore en place de l’équipe du rayon de Monsieur [W] [X], le rayon boucherie traditionnelle a fermé, le rayon libre service étant alors étoffé.
A compter de cette date, Monsieur [W] [X] n’avait donc plus aucune tâche d’organisation et d’animation de son équipe, alors qu’il s’agit d’un des deux aspects essentiels de la classification de manager de rayon, et ce en dehors de la modification de son contrat de travail.
Le premier grief est donc établi.
Tant à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire qu’à l’appui de sa demande de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, Monsieur [W] [X] soutient encore que la SAS [1] l’a remplacé en cours de contrat de façon définitive dans ses fonctions, ce qu’il établit au vu du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [C] [B], aux termes duquel celui-ci a été embauché à compter du 4 décembre 2023 aux mêmes fonctions de manager de rayon, même statut et même niveau, l’article 4 de son contrat de travail étant par ailleurs identique à celui de Monsieur [W] [X]. Dans le même temps, la SAS [1] procède par voie d’allégations en indiquant tout au plus que Monsieur [C] [B] aurait ensuite été affecté à l’ensemble des rayons frais. Elle ne produit aucun élément permettant de retenir, comme le lui oppose Monsieur [W] [X], l’existence de deux postes en son sein de manager de rayon, et ce d’autant qu’elle indique être une petite structure.
Le deuxième grief est donc établi.
Ces deux manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail de Monsieur [W] [X], en ce que le premier porte sur un retrait de tâches majeures inhérentes à ses fonctions sans modification du contrat de travail et en ce que le deuxième porte sur le remplacement définitif dans ses fonctions, alors que son contrat de travail était toujours en cours, sont d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les autres griefs invoqués par Monsieur [W] [X] au soutien de sa prise d’acte.
Dans ces conditions, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [W] [X] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences financières de la prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Dès lors que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [W] [X] peut prétendre :
— à une indemnité de préavis de deux mois correspondant aux salaires qu’il aurait perçus s’il avait continué à travailler, soit la somme de 5005,66 euros, outre les congés payés y afférents,
— à une indemnité légale de licenciement dans la limite de la somme réclamée, soit la somme de 3830,65 euros, sur la base d’une ancienneté de 7 ans et 3 mois,
— à des dommages-intérêts, au regard d’une ancienneté en années complètes de 7 ans, correspondant à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire, sur la base d’un salaire d’un montant de 2502 euros. En réparation du préjudice subi découlant de la perte injustifiée de son emploi, et alors que Monsieur [W] [X] ne justifie notamment pas de sa situation professionnelle après son licenciement, la SAS [1] sera condamnée à lui payer la somme de 7700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [W] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, en ce qu’il ne caractérise pas de préjudice distinct de celui réparé au titre de la rupture abusive du contrat de travail.
— Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
La procédure de Monsieur [W] [X] ne peut être qualifiée d’abusive, puisqu’il voit ses prétentions en partie satisfaites. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la SAS [1] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, et ce par substitution de motifs.
— Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés :
Il y a lieu d’enjoindre à la SAS [1] de remettre à Monsieur [W] [X] l’ensemble de ses documents de fin de contrat, attestation [2], certificat de travail, solde de tout compte conformes à la présente décision.
— Sur l’article L.1235-4 du code du travail :
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du code du travail sont réunies.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Partie succombante, la SAS [1] doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [W] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et en ce qu’il a débouté la SAS [1] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Le confirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit sans objet la demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [W] [X] ;
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [W] [X] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [W] [X] les sommes de :
. 3830,65 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
. 5055,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
. 505,56 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 7700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Enjoint à la SAS [1] de remettre à Monsieur [W] [X] l’ensemble de ses documents de fin de contrat, attestation France Travail, certificat de travail, solde de tout compte conformes à la présente décision ;
Condamne la SAS [1] à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Déboute la SAS [1] de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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