Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 9 avr. 2026, n° 26/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 7 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 136
N° RG 26/00195 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WMVY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 08 Avril 2026 à 10h42 par courriel de la CIMADE pour :
M. [V] [U] [O]
né le 10 Mars 2001 à [Localité 1] (NIGER)
de nationalité Nigériane
ayant pour avocat Me Louis CADIC, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 07 Avril 2026 à 16h46 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [U] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE L’EURE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 8 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [V] [U] [O], assisté de Me Louis CADIC, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Avril 2026 à 15H00 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [V] [U] [O] fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par un arrêt contradictoire du 23 mars 2021 rendu par la Cour d’Assises du Finistère.
Monsieur [V] [U] [O] fait l’objet d’un arrêté du Préfet de l’Eure en date du 15 janvier 2026, notifié le 19 janvier 2026, ayant fixé le pays de renvoi.
Monsieur [V] [U] [O] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de l’Eure le 02 avril 2026, notifié le jour même portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 02 avril 2026, Monsieur [V] [U] [O] a formé un recours à l’encontre de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête motivée en date du 04 avril 2026, reçue le 05 avril 2026 à 17h 19 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de l’Eure a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [V] [U] [O].
Par ordonnance rendue le 07 avril 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [V] [U] [O] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 08 avril 2026 à 10h 42, Monsieur [V] [U] [O] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, dans un premier temps le défaut d’examen complet de la situation et l’erreur manifeste d’appréciation du Préfet, s’agissant des garanties de représentation dont il prétend disposer et l’absence de menace réelle et actuelle qu’il représente au regard de l’ancienneté de la condamnation pénale dont il a pu faire l’objet. Monsieur [V] [U] [O] mentionne également avoir fait des observations quant à son expulsion vers le Niger, l’absence de délivrance à la préfecture de ses observations ne pouvant lui être reprochée. En deuxième lieu, l’appelant exprime des craintes sérieuses en cas de retour au Niger en raison de la guerre qui sévit dans ce pays et de l’absence d’attache dont il dispose dans son pays d’origine, ainsi il indique qu’il appartenait au juge judiciaire d’examiner si les diligences entreprises en vue de son éloignement vers le Niger étaient susceptibles de conduire à une violation du principe de non-refoulement.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 08 avril 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [V] [U] [O] déclare risquer sa vie en cas de retour au Niger, en raison des menaces djihadistes, alors qu’il ne dispose plus de famille ni d’attaches dans ce pays, indique avoir pourtant contesté avec l’aide du conseiller d’insertion et de probation la décision préfectorale fixant le pays de renvoi et demandé le relèvement de la peine d’interdiction du territoire national. Il confirme être dépourvu de passeport et insiste sur ses efforts en détention, sa reconnaissance des faits, son travail d’introspection, son évolution et son obligation de régler les dommages-et-intérêts dus. Il demande une seconde chance et verse des pièces à l’audience, relatives à ses démarches en détention.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [V] [U] [O] développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur l’erreur d’appréciation du Préfet et le défaut d’examen de la situation de l’intéressé dans la prise de décision, alors que son client justifie de garanties de représentation, et critique le non-respect du contradictoire préalable à la prise de décision, en l’absence de prise en compte des observations formulées par son client et de l’absence d’audition administrative par les services de la police aux frontières aux fins de vérifier notamment les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, tels le lieu de résidence envisagé à la libération ou les démarches de réinsertion accomplies. Il est également souligné le défaut de prise en compte par le préfet du risque d’exposition de son client à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Niger, compte tenu de la situation géopolitique du pays, en zone de conflit et de menaces terroristes. Une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle est formée.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de l’Eure a fait parvenir un mémoire d’appel préalablement à l’audience, via courrier électronique reçu le 08 avril 2026 à 14h 40, demandant la confirmation de la décision entreprise et reprenant les arguments contenus dans sa requête en prolongation de la rétention et dans son mémoire en défense contre le recours déposé en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, soulignant qu’aucune demande d’asile n’avait été enregistrée auprès de l’OFPRA.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
['] 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 02 avril 2026, le Préfet de l’Eure expose que Monsieur [V] [U] [O], ressortissant nigérien, fait l’objet d’une interdiction définitive de territoire français prononcée par un arrêt du 23 mars 2021 de la Cour d’Appel de Rennes, a été condamné à une peine de 8 ans d’emprisonnement criminel pour des faits de viol suivant ce même arrêt, écroué le 09 octobre 20219 et libéré le 02 avril 2026, que l’intéressé a auparavant fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère en date du 05 juillet 2019, portant refus de séjour et obligation d’avoir à quitter le territoire français auquel il n’a pas déféré, que la situation familiale et personnelle de l’intéressé a fait l’objet d’un examen approfondi, qu’en effet il a déclaré être célibataire et sans enfants et que l’absence de demande de parloir et de compte téléphonique durant sa détention témoignent d’une absence de lien stable avec l’extérieur, que Monsieur [U] [O] n’a formulé aucune observation au moment de l’édiction de l’arrêté fixant le pays de renvoi, qu’il est dépourvu de tout document de voyage ou d’identité en cours de validité, et qu’il ne ressort d’aucun élément que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention. Il est ajouté que Monsieur [U] [O] n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte qu’il ne présente aucune garantie de représentation.
A titre liminaire, il est rappelé que le législateur n’a prévu aucune obligation de procéder à une audition préalable de l’étranger avant son placement en rétention administrative, dès lors que la Préfecture a fourni des éléments d’information sur la situation personnelle et familiale de l’étranger en séjour irrégulier avant de prendre les décisions d’éloignement et d’assignation à résidence ou de placement en rétention administrative, d’autant plus que ces décisions peuvent faire l’objet de recours devant les juridictions compétentes. A ce titre, il est établi (Civ 1ère 15 décembre 2021 n°20-17.628) qu’il n’existe pas de droit pour l’étranger d’être entendu de manière spécifique avant son placement en rétention, les règles du CESEDA primant sur l’application des dispositions générales de l’article L 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le droit pour l’étranger d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le juge des libertés et de la détention précédemment compétent, en droit interne.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [V] [U] [O] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de l’Eure, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que le susnommé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 3), 5) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national à compter de l’arrêté du 05 juillet 2019 lui ayant notifié son refus de droit au séjour et l’obligation de quitter le territoire français lui incombant, n’a pas déféré à cette précédente mesure d’éloignement, n’est pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage valide et ne peut justifier d’un lieu de résidence suffisamment effectif et pérenne, affecté à son habitation principale, ces éléments traduisant suffisamment des garanties de représentation insusceptibles de conjurer le risque de fuite. En outre, il ne peut être reproché au Préfet de ne pas avoir pris en compte la situation de l’intéressé, le Préfet ayant spécialement motivé sa décision en considérant que celle-ci ne contrevenait pas aux dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En outre, le premier juge a considéré à juste titre qu’au regard de ses antécédents pénaux, par ailleurs mentionnés dans l’arrêté de placement en rétention du 02 avril 2026 par le Préfet de l’Eure, s’agissant notamment d’une condamnation à une peine de 8 ans d’emprisonnement criminel pour des faits de viol par un arrêt de la Cour d’Assises du Finistère rendu le 23 mars 2021, mais aussi d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Brest le 15 septembre 2020 à une peine de 6 mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, ainsi que de la nature même de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, s’agissant d’une interdiction définitive de territoire français judiciaire, Monsieur [U] [O] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, étant souligné que la répression des infractions à caractère sexuel est une politique publique prioritaire et que le risque de récidive d’infractions similaires est majoré. Si l’intéressé se prévaut de démarches d’insertion et d’enseignement au cours de sa détention, il est fait remarquer que plusieurs décisions de retrait de crédit de réduction de peine ont émaillé sa détention, traduisant la commission de plusieurs incidents.
Dans ces conditions, le Préfet a ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite et la menace à l’ordre public sont suffisamment caractérisés, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des éléments de la procédure et en l’absence de tout certificat médical produit qui ferait état d’une contre-indication, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture au regard de la violation du principe de non-refoulement
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [V] [U] [O], de nationalité nigérienne, a été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou le 02 avril 2026 et que le Préfet de l’Eure justifie avoir, dès le 29 janvier 2026, sollicité les autorités consulaires nigériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, au moyen de plusieurs pièces justificatives. Une relance a été effectuée par la Préfecture suivant courriels du 11 février 2026 et 12 mars 2026. Le Préfet de l’Eure justifie avoir informé les autorités consulaires nigériennes le 02 avril 2026, du placement en rétention administrative de l’intéressé. Le 03 avril 2026, une nouvelle relance a été effectuée par le Préfet qui attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, avec une demande de laissez-passer consulaire en cours, alors qu’il est établi de manière constante que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Par ailleurs, concernant la situation personnelle et familiale de l’intéressé, il est rappelé qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venait à être invoquées à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention.
En l’espèce, les critiques relatives à la potentielle violation du principe de non-refoulement au travers des diligences du Préfet concernent l’arrêté préfectoral du 15 janvier 2026 fixant le pays de renvoi, notifié à l’intéressé le 19 janvier 2026, lequel n’aurait pas engagé de recours en annulation à l’encontre dudit arrêté.
En tout état de cause, alors que le Préfet a spécialement motivé ses décisions du 15 janvier 2026 et du 02 avril 2026 par le défaut de preuve rapportée par Monsieur [V] [U] [O] quant à une exposition à des persécutions, à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, force est de constater tout en tenant compte de la portée de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 04 septembre 2025 (C-313/25 PPU ADRAR), que l’intéressé ne documente aucunement en l’état un risque concret et pesant personnellement sur lui, d’atteinte à son intégrité physique et psychique au sens des dispositions européennes précitées, d’autant plus qu’aucune demande d’asile n’aurait été enregistrée auprès de l’OFPRA.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [U] [O] à compter du 06 avril 2026 à compter de 08h 17, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 07 avril 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2], le 09 Avril 2026 à 9h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [U] [O], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code des relations entre le public et l'administration
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