Confirmation 5 juin 2025
Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 5 juin 2025, n° 23/01473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01473 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZRY
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’ALES
31 mars 2023
RG:20/00531
[C]
C/
[P]
[Z]-[K]
[Z]-[K]
[Z]-[K]
[E]
[E]
[M]
[M]
[M]
Commune COMMUNE DE [Localité 9]
Copie exécutoire délivrée
le
à : SCP Fontaine …
SCP RD Avocats
Me Bigonnet
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALES en date du 31 Mars 2023, N°20/00531
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [G] [C]
née le 25 Juillet 1948 à [Localité 51] (ALGERIE)
[Adresse 40]
[Localité 9]
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [T] [P]
né le 11 Septembre 1949 à [Localité 9]
[Adresse 41]
[Localité 8]
Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [T] [Z]-[K]
né le 21 Mars 1943 à ALGERIE
[Adresse 52]
[Localité 9]
Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [D] [Z]-[K]
né le 21 Juillet 1975 à [Localité 49]
[Adresse 52]
[Localité 9]
Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [Y] [Z]-[K]
né le 11 Mars 1972 à [Localité 50]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [NS] [X] [E]
née le 24 Juillet 1984 à [Localité 56]
[Adresse 24]
[Localité 11]
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marion MORANA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [J] [V] [E]
né le 02 Septembre 1979 à [Localité 43] (GRÈCE)
[Adresse 5]
[Localité 27]
Représenté par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Marion MORANA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/4349 du 04/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
M. [H] [M]
né le 08 Juillet 1957 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [F] [M]
né le 15 Mai 1950 à [Localité 53]
[Adresse 45]
[Localité 9]
Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [B] [M]
né le 14 Juin 1948 à [Localité 9]
[Adresse 26]
[Localité 7]
Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMMUNE DE [Localité 9], prise en la personne de son maire en exercice autorisé aux présentes par délibération du conseil municipal
[Adresse 44]
[Adresse 44]
[Localité 9]
Représentée par Me Gaëlle D’ALBENAS de la SELARL TERRITOIRES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, Postulant, avocat au barreau d’ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Novembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 05 Juin 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Depuis le 1er juillet 2008, Mme [G] [C] est propriétaire sur la commune de [Localité 9], de parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34] et [Cadastre 23] sises au lieu-dit [Localité 46] desservies par un chemin qui part de la route départementale pour rejoindre le hameau de [Localité 54].
En septembre 2019, après en avoir prévenu préalablement les usagers du chemin par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [G] [C] a interdit l’utilisation du chemin en y déposant des troncs d’arbres puis en défonçant le chemin partiellement goudronné.
Le 14 aout 2020, les consorts [M], habitants du hameau et usagers du chemin, ont assigné Mme [C] devant le juge des référés pour que soit rétabli un libre accès sur le fondement dc l’article 835 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2019 le juge des référés a rejeté la demande des requérants.
Le 16 juin 2020, les consorts [M], M. [T] [P] et les consorts [Z]-[K] ont assigné Mme [C] devant le tribunal judiciaire d’Ales a’n de voir constater l’état d’enclave de leurs parcelles situées dans le hameau de [Localité 54], de voir constater la servitude de passage issue d’un usage continu pendant plus de trente ans du chemin, et en conséquence principalement de dire qu’ils ont prescrit l’assiette de la servitude sur les parcelles propriétés de Mme [C], qu’il n’est dû aucune indemnisation, que Mme [C] doit remettre en état 1e chemin sous astreinte et voir statuer sur l’indemnisation des préjudices subis.
Le 7 janvier 2021, les époux [E] ont assigné Mme [C] aux mêmes 'ns.
Les deux procédures ont été jointes par décision du 1er juin 2021.
Le 11 janvier 2022, les consorts [M], M. [T] [P] et les consorts [Z]-[K] ont assigné en intervention la commune de [Localité 9] a’n qu’il soit dit et jugé que le chemin dénommé [Localité 42] [Localité 54] est un chemin rural en application des articles L 161-1 et L l61-2 du code rural, et voir condamner Mme [C] à rétablir le passage sous astreinte et voir déclarer la décision opposable à la commune.
Le tribunal judiciaire d’Ales, par jugement contradictoire en date du 31 mars 2023, a :
Qualifié de «'chemin rural'» le chemin dénommé [Localité 42] [Localité 54] qui va de [Localité 46] jusqu’au hameau de [Localité 54]';
Condamné Mme [G] [C] à remettre en état à l’identique le chemin rural qui va de la route départementale 153 jusqu’au hameau de [Localité 54] en procédant à l’enlèvement des monticules de terres et troncs d’arbres déposés en travers de ce chemin rural ainsi qu’à la réfection de l’enrobé de ce chemin ;
Dit que cette obligation de faire devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signi’cation du présent jugement et aux frais de Mme [G] [C]';
Assorti cette obligation, passé le délai d’un mois, d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pour une durée de 4 mois ;
Condamné Mme [G] [C] à payer M. [B] [M] la somme de 5 .000 euros de dommages et intérêts ;
Condamné Mme [G] [C] à payer à M. [F] [M] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts ;
Condamné Mme [G] [C] à payer à M. [H] [M] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts ;
Condamné Mme [G] [C] à payer à M. [T] [P] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts ;
Condamné Mme [G] [C] à payer à M [T] [Z]-[K] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts ;
Condamné Mme [G] [C] à payer à M. [D] [Z]-[K] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts ;
Condamné Mme [G] [C] à payer à M. [Y] [Z]-[K] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts ;
Condamné Mme [G] [C] à payer à Mme [NS] [E] et M. [J] [E] la somme de 10 291,79 euros (3350,43 + 6461,36 + 480) au titre de leur préjudice 'nancier ;
Condamné Mme [G] [C] à payer à Mme [NS] [E] et M. [J] [E] la somme de 6450 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamné Mme [G] [C] à payer à Mme [NS] [E] et M. [J] [E] la somme de 3000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Débouté Mme [NS] [E] et M. [J] [E] de leur demande indemnitaire à hauteur de 6083, 73 euros pour la réparation des volets roulants ;
Débouté Mme [G] [C] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts';
Condamné Mme [G] [C] aux dépens ;
Condamné Mme [G] [C] à payer à M. [B] [M], M.[F] [M], M. [H] [M], M. [T] [P], M. [T] [Z]-[K], M. [D] [Z]-[K], M. [Y] [Z]-[K] la somme totale de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [G] [C] à payer à Mme [NS] [E] et M. [J] [E] la somme totale de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamné Mme [G] [C] à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
Rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Les premiers juges sur la nature du chemin, après avoir rappelé la définition du chemin rural donnée par les articles L 161-1, L 161-2 et L 161-5 du code rural, et écarté le principe de l’estopel invoqué par Mme [G] [C] considèrent qu’au regard du procès-verbal de constat du 4 septembre 2009, et des divers plans produits, le chemin en litige est un chemin goudronné prenant naissance sur la voie départementale avec une largeur atteignant jusqu’à 8 m.
Ils ajoutent qu’au regard des plans cadastraux de la commune sur lesquels le chemin apparait depuis 1836, il relie la voie publique en l’espèce la RD 153 au hameau de [Localité 54] et se prolonge au-delà de la propriété de Mme [G] [C].
Le tribunal ajoute qu’à la lecture des attestations versées à la procédure il est non seulement établi que ledit chemin est emprunté par les habitants du hameau du [Localité 54] et leurs visiteurs depuis plus de trente ans, mais encore par d’autres personnes pour s’y promener, et ce jusqu’à ce qu’il soit obstrué par Mme [G] [C] en septembre 2019, ce qui vient contredire les affirmations de Mme [G] [C] selon lesquelles les habitants du [Adresse 55] se seraient octroyé la liberté d’emprunter le chemin litigieux la troublant ainsi dans la possession paisible de sa propriété.
Le jugement relève également que le chemin en litige est qualifié de chemin rural dans la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 9] en date du 3 août 1971 décidant de revêtir d’enrobé plusieurs voies communales et chemins ruraux dont celui de [Localité 46] [Localité 54] et qu’il est rapporté la preuve de ce que ce chemin a été entretenu à plusieurs reprises par la commune qui y a effectué des travaux engageant ainsi pratiquement 20'000 euros de dépenses publiques auxquelles s’ajoute un entretien régulier par un agent polyvalent de la commune.
Les premiers juges considèrent que le fait qu’il y ait eu dans le passé des interrogations quant à la nature du chemin entre Mme [G] [C] et la mairie ne suffit pas à démontrer que ce chemin n’est pas communal, pas plus que le fait que par acte des 26 février et 23 mars 2001 la commune de [Localité 9] ait obtenu la constitution d’une servitude de passage au profit de sa parcelle D n°[Cadastre 22] sur les parcelles D n° [Cadastre 32], [Cadastre 34] et [Cadastre 23] propriété de Mme [G] [C] ne suffit pas à démontrer la nature privé du chemin en litige notamment car au regard de la convention du 11 décembre 2006 constituant avenant et du plan situant cette servitude, cette dernière ne se trouve pas sur le chemin litigieux.
Enfin le tribunal ajoute que le rapport de M. [R] géomètre requis par Mme [G] [C] n’apporte aucune démonstration fondée sur la nature du chemin, se contentant d’affirmer des éléments sans justifier des dites affirmations.
Sur les demandes de remise en état, le jugement relève qu’au regard des pièces produites et en particulier du procès-verbal de constat en date du 4 septembre 2009 il est établi que Mme [G] [C] a volontairement empêché l’usage du chemin rural, le rendant impraticable en y apposant des troncs d’arbre, en dégradant le goudron et en mettant des monticules de terres et qu’en application de l’article 1240 du code civil elle doit être condamnée à remettre le chemin en état et ce sous astreinte pour s’assurer de la réalisation rapide des travaux.
Sur les demandes indemnitaires, en ce qui concerne les consorts [M], M. [T] [P] et les consorts [Z]-[K], le jugement retient qu’ils ont subi un préjudice de jouissance en raison de l’obstruction du chemin par Mme [G] [C], empêchant un accès normal à leur propriété et que plus spécialement il a été porté atteinte aux droits des consorts [Z]-[K] dans la mesure où ils n’ont plus été en capacité d’accéder de façon normale à leur résidence principale ce qui les a contraint de vivre dans des conditions inacceptables.
En ce qui concerne les consorts [E], le tribunal considère qu’en raison du comportement fautif de Mme [G] [C] ils ont subi':
— un préjudice financier en raison des infiltrations subit par leur maison du fait que depuis septembre 2019 ils ne peuvent réaliser les travaux nécessaires à la réfection de la toiture, les entreprises ne pouvant accéder à leur bien avec véhicules et matériaux,
— un préjudice de jouissance dans la mesure où depuis septembre 2019 ils ne peuvent chauffer leur maison aucun véhicule ne pouvant venir livrer du bois ou du carburant et qu’ils n’ont pu jouir de leur bien qui est une résidence secondaire,
— un préjudice moral, dans la mesure où leur bien est une maison de famille dont ils ont hérité avec leurs enfants et qu’ils sont privés de ces moments familiaux.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par Mme [G] [C], le jugement n’y fait pas droit considérant que l’intention de nuire des demandeurs n’est pas démontrée et que c’est au contraire Mme [G] [C] qui les a contraints à agir en justice par son comportement pour voir clarifier la situation du chemin en litige et les droits de chacun.
Mme [G] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 27 avril 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/1473.
Par ordonnance, la clôture de la procédure a été fixée au 7 novembre 2024, l’affaire fixée à l’audience du 3 décembre 2024 a été déplacée à l’audience du 11 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juin 2025.
'
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, Mme [G] [C] demande à la cour de :
RECEVOIR l’appel formé suivant déclaration du 27 avril 2023 par Madame [G] [C] à l’encontre du jugement rendu le 31 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire d’Alès dans le cadre de l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 20/00531 ;
Le DIRE bien fondé ;
RÉFORMER le jugement rendu le 31 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire d’Alès dans le cadre de l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 20/00531 en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau :
*In limine litis :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu le principe général de droit selon lequel « Nul ne peut se contredire au détriment d’autrui » dit
« Estoppel »,
Vu la jurisprudence,
Vu les éléments produits aux débats,
DÉCLARER irrecevables les demandes formulées par Monsieur [F] [M], Monsieur
[B] [M], Monsieur [H] [M], Monsieur [T] [P], Monsieur [T]
[Z]-[K], Monsieur [D] [Z]-[K], Monsieur [Y] [Z]-[K], Madame [NS] [E] et Monsieur [J] [E] ;
DÉBOUTER Monsieur [F] [M], Monsieur [B] [M], Monsieur [H] [M], Monsieur [T] [P], Monsieur [T] [Z]-[K], Monsieur [D] [Z]-[K], Monsieur [Y] [Z]-[K], Madame [NS] [E] et Monsieur [J] [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
*Au fond, sur la demande principale :
Vu les articles 685, 691, 2261 et 2262 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les éléments produits aux débats,
DÉCLARER que, faute d’appartenir au domaine privé de la Commune, faute d’être affecté à l’usage du public et faute d’actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale, le [Adresse 40] est un chemin privé sis sur la propriété de Madame [G] [C],
DÉCLARER que Monsieur [F] [M], Monsieur [B] [M], Monsieur [H]
[M], Monsieur [T] [P], Monsieur [T] [Z]-[K], Monsieur [D]
[Z]-[K], Monsieur [Y] [Z]-[K], Madame [NS] [E] et Monsieur [J]
[E], ne justifient pas d’un usage trentenaire, continu, paisible, publique et non-équivoque du chemin de [Localité 46] dont le tracé emprunte les parcelles cadastrées Section D Numéros [Cadastre 32], [Cadastre 33] et [Cadastre 34],
DÉCLARER que Monsieur [F] [M], Monsieur [B] [M], Monsieur [H]
[M], Monsieur [T] [P], Monsieur [T] [Z]-[K], Monsieur [D]
[Z]-[K], Monsieur [Y] [Z]-[K], Madame [NS] [E] et Monsieur [J]
[E] n’ont pas prescrit l’assiette et le mode de servitude du chemin de [Localité 46] dont le tracé emprunte les parcelles cadastrées Section D Numéros [Cadastre 32], [Cadastre 33] et [Cadastre 34],
DEBOUTER Monsieur [B] [M], Monsieur [F] [M], Monsieur [H] [M], Monsieur [T] [P], Monsieur [T] [Z]-[K], Monsieur [D]
[Z]-[K], Monsieur [Y] [Z]-[K], Madame [NS] [E], Monsieur [J] [E] et la commune de [Localité 9] de l’intégralité des demandes, fins et conclusions formulées à titre principal.
* Sur la demande subsidiaire :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 682 du Code civil,
Vu les éléments produits aux débats,
DÉCLARER que les propriétés respectives de Monsieur [B] [M], Monsieur [F]
[M], Monsieur [H] [M], Monsieur [T] [P], Monsieur [T] [Z]-[K], Monsieur [D] [Z]-[K], Monsieur [Y] [Z]-[K], Madame [NS] [E] et Monsieur [J] [E] ne sont pas enclavées,
DÉCLARER que Monsieur [B] [M], Monsieur [F] [M], Monsieur [H]
[M], Monsieur [T] [P], Monsieur [T] [Z]-[K], Monsieur [D]
[Z]-[K] et Monsieur [Y] [Z]-[K] n’ont aucun motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige,
DÉCLARER n’y avoir lieu à expertise,
DEBOUTER Monsieur [B] [M], Monsieur [F] [M], Monsieur [H] [M], Monsieur [T] [P], Monsieur [T] [Z]-[K], Monsieur [D]
[Z]-[K], Monsieur [Y] [Z]-[K], Madame [NS] [E], Monsieur [J] [E] et la commune de [Localité 9] de l’intégralité des demandes, fins et conclusions formulées à titre subsidiaire.
* A titre reconventionnel :
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [M], Monsieur [F] [M], Monsieur [H] [M], Monsieur [T] [P], Monsieur [T] [Z]-[K], Monsieur [D] [Z]-[K], Monsieur [Y] [Z]-[K], Madame [NS] [E], Monsieur [J] [E] et la commune de [Localité 9] à porter et payer à Madame [G] [C] la somme de 35.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, et au titre de la procédure abusive engagée à son encontre ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [M], Monsieur [F] [M], Monsieur [H] [M], Monsieur [T] [P], Monsieur [T] [Z]-[K], Monsieur [D] [Z]-[K], Monsieur [Y] [Z]-[K], Madame [NS] [E], Monsieur [J] [E] et la commune de COLOGNAC à porter et payer à Madame [G] [C] le coût des travaux financés sur ses deniers personnels pour exécuter le jugement rendu le 31 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire d’Alès, soit la somme de 298,42 € TTC ;
DEBOUTER Monsieur [B] [M], Monsieur [F] [M], Monsieur [H] [M], Monsieur [T] [P], Monsieur [T] [Z]-[K], Monsieur [D] [Z]-[K], Monsieur [Y] [Z]-[K], Madame [NS] [E], Monsieur [J] [E] et la commune de [Localité 9] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [M], Monsieur [F] [M], Monsieur [H] [M], Monsieur [T] [P], Monsieur [T] [Z]-[K], Monsieur [D] [Z]-[K], Monsieur [Y] [Z]-[K], Madame [NS] [E], Monsieur [J] [E] et la commune de [Localité 9] à porter et payer à Madame [G] [C] à la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [C] fait essentiellement valoir que':
*Sur l’estopel':
— les intimés n’ont eu de cesse de se contredire sur la qualification du chemin en litige': tout d’abord M. [B] [M] qui soutenait être enclavé sous-entendait que c’était un chemin privé, puis devant le juge des référés les consorts [M], [P] et [Z]-[K] ont qualifié le chemin de chemin d’exploitation, dans un 3ème temps ( assignations devant le tribunal judicaire) tous les demandeurs considéraient que c’était un chemin privé faisant valoir l’usucapion d’une servitude de passage, dans un 4ème temps en cours de procédure devant le tribunal judiciaire, ils ont tous qualifié le chemin de chemin rural,
*Sur la qualification du chemin en litige':
— c’est un chemin privatif car':
1) par actes des 26 février et 23 mars 2001 une servitude de passage grevant les parcelles D [Cadastre 32], [Cadastre 34] et [Cadastre 23] de Mme [C] a été créée au profit de la parcelle D [Cadastre 22] commune de [Localité 9], avec pour assiette le chemin privé de [Localité 46], ce qui n’a jamais été contesté par la commune jusqu’en mars 2022 y compris en réponse au notaire en 2008 lors de l’achat par Mme [C] de sa propriété et y compris lors d’une réponse du maire à Mme [C] en 2010, ce n’est pas un chemin appartenant au domaine privé de la commune donc ce n’est pas un chemin rural
2) ce n’est pas un chemin affecté à l’usage public, il ne dessert que des héritages privés, l’accès aux boites aux lettres se fait par la RD 153 et pas par le chemin privé, le procès-verbal de constat du 4 septembre 2019 contredisant le certificat administratif de la commune du 10 février 2022,
3) les travaux de goudronnage fait en 2002 par la commune sur le chemin, selon délibération du 21 août 1971 l’ont été sans autorisation de l’auteur de Mme [C] qui par un courrier du 15 décembre 2002 a rappelé au maire la nature privé du chemin, et a contesté les travaux, le revêtement n’a pas été fait sur l’intégralité du chemin comme cela ressort du procès-verbal de constat du 25 octobre 2019, les travaux réalisés sur le pont ( délibération du conseil municipal du 10 novembre 2004) ont été motivés par le souhait de la commune de pouvoir continuer à accéder à sa parcelle D [Cadastre 22] ( la servitude de passage crée en 2001 passant par le pont), le chemin n’est pas régulièrement entretenu par la commune, l’attestation de l’agent de la commune n’est pas conforme aux dispositions du code de procédure civile et est insuffisante, les utilisateurs du chemin se plaignaient du mauvais état du chemin, mauvais état du chemin qui ressort du procès-verbal de constat du 25 octobre 2019, les intimés ne peuvent pas revendiquer qu’il s’agit d’un chemin rural et demander à Mme [C] de refaire le goudron,
4) le titre de propriété des auteurs des [E] mentionne l’existence de droits de passage donc pas chemin rural
5) les attestations produites ne contredisent pas la thèse du chemin privé,
6) le fait que des gens empruntent ce chemin depuis plus de 30 ans permet de reconnaitre une éventuelle servitude de passage mais pas de qualifier le chemin de rural,
*Sur l’existence d’une servitude de passage':
— défaut d’usage continu':
1) aucun acte notarié ne fait état d’une servitude de passage grevant les fonds [C],
2) les plans cadastraux sur lesquels apparait le chemin démontrent seulement l’existence du chemin depuis 1836 au sud mais pas un usage continu depuis 30 ans
3) la participation à des travaux ou la réalisation par la commune de travaux sur ledit chemin n’implique pas un usage continu,
4) le courrier du 1er août 1960 rédigée par Mme [U] établit seulement une commodité consentie à une Mme [A] non identifiée et sans que le chemin de [Localité 46] soit identifié,
— défaut d’usage non équivoque':
1) le passage des intimés n’a été admis que par simple tolérance,
2) les intimés ne se sont pas conduits en propriétaires du chemin, exigeant au contraire en 2018 de Mme [C] qu’elle fasse des travaux sur le chemin,
— défaut d’usage paisible':
1) dès 1983 il est justifié que l’auteur de Mme [C], M. [S] s’est opposé au passage sur le chemin,
2) il y a eu plusieurs procédures de tentative de conciliation qui n’ont pas abouti suite à un refus de M. [S] puis de Mme [C],
*Sur la demande d’expertise judicaire':
— les fonds des consorts [M], [P] et [Z]-[K] ne sont pas enclavés tels que cela ressort du rapport du géomètre M. [R] (28 octobre 2019) qui fait état de quatre itinéraires possibles, du procès-verbal de constat du 4 septembre 2019, des photographies produites par Mme [C], les intimés peuvent depuis les travaux entrepris par Mme [C] accéder à leurs propriétés par deux des itinéraires décrits par M. [R] (procès-verbal du 1er mars 2021), les intimés n’ont aucun moyen légitime à solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire,
*Sur la réparation des préjudices des intimés':
— il n’y a pas de préjudice de jouissance les propriétés des intimés étant desservies par d’autres chemins,
— les consorts [E], n’ont pas subi un préjudice financier en lien avec le défaut d’accès au chemin de [Adresse 40] et s’ils ont subi une augmentation du coût des travaux projetés sur leur maison c’est uniquement en raison de leur fait,
*Sur la réparation des préjudices de l’appelante':
— Mme [C] suite à ce contentieux a développé un état de stress avéré par des documents médicaux,
— Mme [C] a subi un préjudice financier dans la mesure où en exécution du jugement de première instance elle a dû supporter le coût de travaux ne lui incombant pas.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, M. [B] [M], M. [F] [M], M. [H] [M], M. [T] [P], M. [T] [Z]-[K], M. [D] [Z]-[K], M. [Y] [Z]-[K] demandent à la cour de :
Vu les articles L 161-, L 161-2 et L 161-3 du code rural et 1240 du code civil, la jurisprudence en la matière,
REJETER les moyens d’appel de Mme [C] ;
CONFIRMER le jugement rendu le 31 mars 2023 par adoption des motifs en toutes ses dispositions,
SUBSIDIAIREMENT,
Pour l’hypothèse où la Cour réformerait le jugement sur la nature du chemin,
Vu les articles 682, 683, 685, 1240 du Code civil,
JUGER enclavées au sens de l’article 682 du code civil et de la jurisprudence, les parcelles bâties et non bâties cadastrées commune de [Localité 9] (30) lieudit [Localité 54] section D n° [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37] et [Cadastre 38] ([M]), n° [Cadastre 19] et [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 21], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 1], [Cadastre 2] ([P]), n° [Cadastre 19] et [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 17] et [Cadastre 20] P ([Z]-[K]).
JUGER prescrite l’assiette du passage sollicité sur les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 32],[Cadastre 33] et [Cadastre 34] selon le tracé du chemin dénommé [Localité 42] [Localité 54] par trente ans d’usage continu de manière paisible, publique et non équivoque de cette assiette du passage ;
REJETER toutes prétentions contraires ;
REJETER toute demande d’indemnisation formulée par Madame [G] [C], le délai de prescription étant largement acquis en l’espèce.
CONDAMNER Madame [G] [C] à remettre en état à l’identique le passage qu’elle a volontairement barré par l’apposition de troncs d’arbres et défoncé à l’aide d’une pelle mécanique, et ce sous astreinte de 200 € par jours suivant la signification de la décision ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Vu l’article 683 du code civil,
ORDONNER une mesure d’expertise confiée à tel homme de l’art que le tribunal voudra désigner, à l’exception de M. [I] [R], à l’effet de :
— Se rendre sur les lieux, les visiter, les décrire
— Prendre connaissance des pièces produites par les parties
— Dire si les parcelles appartenant à Messieurs [M], [P] et [Z]-[K] cadastrées commune de [Localité 9] (30) lieudit [Localité 54] section D n° [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37] et [Cadastre 38] ([M]), n° [Cadastre 19] et [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 21], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 1], [Cadastre 2] ([P]), n° [Cadastre 19] et [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 17] et [Cadastre 20] P ([Z]-[K]) sont enclavées au sens de l’article 682 du code civil ;
— Rechercher la date, et à défaut l’époque, à laquelle le chemin de [Localité 42] [Localité 54] a été créé puis goudronné et dans quelles conditions ;
— Rechercher et Dire, au besoin en interrogeant tout sachant, la date approximative à laquelle les demandeurs ou leur auteur ont emprunté le passage dont l’assiette est revendiquée ;
— Dire à toutes fins, si le passage revendiqué est le plus court et le moins dommageable pour rejoindre le hameau de [Localité 54] à partir du Sud
— Dans le cas contraire, dire où se situerait le chemin le plus court et le moins dommageable
— Décrire et chiffrer les travaux à réaliser pour remettre en état le chemin ;
CONDAMNER Madame [G] [C] à payer à chacun des concluants intimés la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 8.400 € au total pour les frais exposés en cause d’appel ;
DEBOUTER Madame [G] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens.
Les intimés soutiennent principalement que':
*Sur l’estopel':
— le principe de l’estopel pour être admis suppose que des prétentions incompatibles émises au cours d’une même instance aient pu induire en erreur les autres parties à l’instance sur les intentions de l’adversaire et qu’elles soient soutenues à leur détriment, ce qui n’est pas le cas en l’espèce car les consorts [M], [P] et [Z]-[K] ont toujours émis la même prétention à savoir que Mme [C] procède à l’enlèvement des obstacles placés sur le chemin, le fait que l’instance en référé ait été introduite sur le fondement de l’article L 162-1 et suivants du code rural étant indifférent et la modification de ce fondement n’étant pas constitutif d’un estopel, outre qu’il s’agit d’une procédure en référé et d’une procédure au fond et donc de deux instances distinctes, ne constitue pas non plus l’estopel le fait de modifier le fondement des prétentions en visant dans l’assignation les articles 682 et 685 du code civil puis dans les conclusions les articles L 161-1 et suivants du code rural les prétentions tendant aux mêmes fins, et que cela n’est pas au détriment de Mme [C] qui n’a pu être induite en erreur sur les prétentions de ses adversaires,
*Sur la nature du chemin en litige':
— c’est un chemin rural
1) le chemin apparait sur tous les plans cadastraux établis depuis 1836 comme voie reliant la voie publique la RD 153 au hameau du [Localité 54], il est goudronné sur environ 50 mètres et se prolonge au-delà de la propriété de M. [C],
2) la commune de [Localité 9] y a exécuté des travaux de goudronnage en 1971 et en 2002, a réparé le pont enjambant le ruisseau pour presque 20'000 euros de travaux, a fait entretenir ce chemin par son agent polyvalent,
3) il ressort de la délibération du conseil municipal de [Localité 9] en date du 14 juillet 1971 que la commune classe ce chemin [Adresse 40] dans les chemins ruraux,
4) l’affectation à l’usage public est présumé par l’utilisation du chemin comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale,
5) la servitude de passage consentie au profit de la parcelle D [Cadastre 22] de la commune de [Localité 9] sur la parcelle D [Cadastre 23] de Mme [C] n’a pas pour assiette le chemin de [Adresse 40] qui n’est cité dans l’acte notarié que pour décrire le point de départ de la servitude laquelle se situe bien en amont du chemin en litige,
6)le maire en répondant au notaire en 2008 que la desserte à la propriété [C] se fait par un chemin privé ne contredit pas le caractère rural du chemin dans la mesure où un chemin rural apparient au domaine privé de la commune,
7) le maire dans son courrier en date du 31 août 2010 adressé à Mme [C] lui notifie clairement son désaccord pour qu’elle obstrue le chemin précisant que ce chemin relève du droit privé ce qui est exact puisque c’est le tribunal judicaire qui est compétent pour les chemins ruraux,
8) l’hésitation à certains moments des maires de la commune sur la nature du chemin est sans incidence sur la qualification du chemin,
*Sur la servitude de passage':
1) leurs parcelles sont manifestement enclavées au sens de l’article 682 du code civil ne disposant d’aucune issue directe propre sur la voie publique, l’autre chemin tracé au nord du hameau du [Localité 54] ne rejoignant pas la voie publique, son tracé se terminant sur la parcelle D [Cadastre 39], et ne permettant pas en outre d’assurer une desserte suffisante,
2) les itinéraires dégagées par le géomètre [R] l’ont été par rapport à une seule étude de clichés IGN et non par un transport sur les lieux, le géomètre ne donne aucune indication sur l’état actuel de ces itinéraires si bien que l’on ne sait pas s’ils sont praticables et pratiqués, et pouvant assurer une desserte normale des fonds enclavés, et au contraire, le procès-verbal de constat du 1er mars 2021 démontre que les trois autres itinéraires ne peuvent constituer une issue suffisante au sens de 682 du code civil,
3) sur l’assiette de la servitude, le chemin le plus court pour désenclaver les parcelles enclavées, est celui passant par les parcelles D [Cadastre 32], [Cadastre 33] et [Cadastre 34] propriétés de Mme [C], il est utilisé par les intimés ou leurs auteurs depuis plus de trente ans comme cela ressort des différentes attestations,
4) M [S] auteur de Mme [C] n’a pas discuté ce droit de passage avant juin 2004 et par ce courrier du 10 juin 2004 il ne conteste pas ni les droits acquis, ni l’usage contemporain du chemin et il ne s’est jamais opposé à cet usage, mais il demande seulement considérant qu’il s’agit d’un chemin privé que les droits de chacun soient normalisés,
*Sur l’expertise judiciaire':
— une mesure d’expertise contradictoire serait de nature à lever toute ambiguïté et ce sans une violation à l’article 146 du code de procédure civile compte tenu des nombreux éléments soumis au contradictoire des parties,
*Sur la réparation des préjudices des intimés':
— l’obstruction du chemin par Mme [C] leur a causé un préjudice de jouissance particulièrement caractérisé pour les consorts [Z] [K] qui se sont vus privés de l’accès normal à leur résidence principale, ne pouvant disposer notamment d’aucun accès en véhicule,
— Mme [C] a agi de mauvaise foi car elle ne pouvait ignorer qu’en rendant impossible l’utilisation du seul chemin carrossable elle allait causer un préjudice à ses voisins,
*Sur la réparation des préjudices de Mme [C]':
— l’action exercée par les intimés a été rendue nécessaire parce que Mme [C] a mis fin brutalement et unilatéralement aux droits exercés jusque là sur le chemin, et le stress que déclare subir Mme [C] ne leur est pas imputable.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, Mme [NS] [E] et M. [J] [E] demandent à la cour de :
— Vu les articles L161-1, L161-2, L161-3, L161-5 du Code rural et de la pêche maritime et les articles 682, 685, 1240 du Code civil ;
— Vu la jurisprudence citée ;
— Vu les pièces produites,
— Vu le Jugement rendu le 31 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire d’ALES,
— Vu l’appel interjeté le 27 avril 2023 par Madame [G] [C].
DECLARER mal fondé l’appel de Madame [G] [C] à l’encontre du Jugement rendu le 31 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire d’ALES.
DECLARER RECEVABLE L’APPEL INCIDENT des consorts [E]
Y faisant droit,
REFORMER PARTIELLEMENT le Jugement rendu le 31 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire d’Alès en ce qu’il a :
Condamné Madame [G] [C] à payer à [NS] [E] et [J] [E] la somme de 6450 euros au titre de leur préjudice de jouissance
Condamné Madame [G] [C] à payer à [NS] [E] et [J] [E] la somme de 3000 euros au titre de leur préjudice moral ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER Madame [G] [C] à payer aux consorts [E] la somme de 35.200 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance de septembre 2019 arrêtée à mai 2023 jour du rétablissement de l’accès.
CONDAMNER Madame [G] [C] à payer aux consorts [E] la somme de 3.000 € chacun au titre du préjudice moral résultant de la résistance abusive de Madame [C] ayant provoqué l’impossibilité d’accéder au fonds de leurs défunts parents.
CONFIRMER pour le surplus le Jugement rendu le 31 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire d’Alès en ses dispositions non contraires aux présentes.
Y AJOUTANT :
CONDAMNER Madame [G] [C] à payer à Monsieur [NS] et Madame [J] [E] la somme de 3.000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Ils font essentiellement valoir que':
*Sur l’estopel':
— ils n’ont jamais soutenu que le chemin de [Adresse 40] est un chemin privé ou un chemin d’exploitation, le fait de dire dans le cadre de l’instance au fond que le chemin de [Adresse 40] est un chemin rural ne constitue pas une prétention mais un simple argumentaire au soutien de la demande des consorts [E], demande qui a toujours été le rétablissement de l’accès au chemin litigieux et le fait de soutenir à titre principal que le chemin doit être qualifié de rural et à titre subsidiaire de voir reconnaître une servitude de passage pour état d’enclave n’est pas contradictoire,
*Sur la qualification du chemin':
1) depuis 1820 un chemin entre [Localité 46] et [Localité 54] est répertorié sur la carte d’état-major pour rejoindre ce qui est aujourd’hui la RD 153,
2) des photographies aériennes dès 1950, confirme l’existence de ce chemin ainsi que les cartes IGN,
3) il ressort des nombreuses attestations un usage public du chemin par les habitants du [Localité 54] et un entretien par les services publics': goudronnage, réparation du pont, entretien par un agent de la commune et la commune dès 1971 a qualifié dans ses délibérations ce chemin de rural,
4) la servitude conventionnelle consentie à la commune de [Localité 9] pour désenclaver sa parcelle D [Cadastre 22] ne se situe pas sur le [Adresse 40], l’assiette de ladite servitude longeant le ruisseau de [Localité 47] et n’empruntant pas le chemin litigieux,
5) Mme [C] n’apporte pas d’élément de nature à renverser la présomption posé par l’article L 161-3 du code rural de chemin rural, le courrier adressé par son auteur en décembre 2002 à la commune arguant de la nature privé du chemin est inopérant tout comme le courrier en octobre 2010 d’un conciliateur de justice qui fait ressortir des interrogations sur la nature du chemin, ainsi que le rapport du géomètre [R], enfin les stipulations du titre de propriété de Mme [C] utilisant le terme «'chemin privé de [Localité 46]'» pour décrire l’assiette de la servitude conventionnelle avec la commune ne suffit pas à dire qu’il s’agit d’un chemin privé le juge n’étant pas tenu par la qualification maladroite du notaire,
*Sur la servitude de passage':
1) il est incontestable que les parcelles dont ils sont propriétaires sont enclavées, n’ayant aucun accès à la voie publique comme cela ressort du procès-verbal de constat du 22 juin 2020 et de l’ensemble des plans cadastraux depuis 1836,
2) contrairement à ce que laisse entendre le rapport non contradictoire du géomètre [R] qui ne s’est pas rendu sur site, les habitants du [Adresse 55] ne disposent pas d’autres itinéraires,
3) il ressort des attestations que l’assiette de la servitude de passage porte sur le chemin traversant la parcelle D [Cadastre 34] du fait d’un usage continu, non équivoque, paisible durant plus de trente ans et ce jusqu’au fait de 2019,
*Sur la réparation des préjudices des intimés':
— depuis 2019 ne pouvant plus accéder qu’à pied en passant par des chemins privés à leur propriété ils n’ont pu jusqu’en 2023 entreprendre les travaux d’envergure qui étaient nécessaires pour préserver leur bien qui s’est encore plus dégradé engendrant des travaux plus importants et donc un coût plus élevé,
— privés de toute possibilité de louer ou de jouir personnellement de leur maison ils ont incontestablement subi un préjudice de jouissance,
— privés de cette maison de famille ils n’ont pu s’y retrouver avec leurs proches subissant ainsi un préjudice moral certain.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2023, la commune de [Localité 9] demande à la cour de :
Vu les articles L 161-, L 161-2 et L 161-3 du code rural et de la pêche maritime,
CONFIRMER, en toutes ses dispositions le jugement intervenu le 31 mars 2023 notamment en tant qu’il a qualifié de chemin rural le chemin dénommé [Localité 42] [Localité 54] qui va de [Localité 46] jusqu’au hameau de [Localité 54].
DEBOUTER Madame [G] [C] de ses demandes, fins et conclusions ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [G] [C] à verser à la commune de [Localité 9] la somme de 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) sur le fondement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de la condamner pareillement aux entiers dépens de l’instance initiée par celle-ci.
La commune de [Localité 9] soutient principalement que':
*Sur la nature juridique du chemin':
— la servitude conventionnelle consentie à la commune n’a vocation qu’à permettre l’accès à la parcelle communale D [Cadastre 22] et ce sans que l’on puisse en tirer de conclusions sur la nature du chemin en litige,
— jusqu’en septembre 2019 jamais l’usage du chemin n’avait pas été empêché par les propriétaires successifs,
— ce chemin est un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune,
— c’est un chemin rural non répertorié,
— c’est un chemin ouvert à la circulation générale, comme cela apparait sur les éléments cartographiques et les photographies,
— c’est un chemin entretenu par la commune de [Localité 9] qui y a exécuté des travaux importants comme la consolidation du pont de [Localité 46] en 2004 pour plus de 19'000 euros, pont qui doit être considéré comme un ouvrage public,
— le chemin selon certificat administratif de février 2022 est revêtu d’un enrobé réalisé par la commune,
— il existe donc une présomption de propriété communal du chemin, présomption qui n’est pas utilement combattue par Mme [C].
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
In limine litis sur l’estopel
Il sera rappelé que la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, ne peut être efficacement invoquée que si des positions contraires sont adoptées au cours d’une même instance et qu’elle sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Or en l’espèce, les prétentions des adversaires de Mme [C] ne sont pas contraires puisqu’elles tendent depuis le début de la procédure à voir rétabli le passage sur le chemin de [Localité 46] et l’évolution des moyens à l’appui de cette prétention à savoir sur le fondement de la qualification de chemin rural ou sur la notion d’enclave, ne constitue pas une contradiction de nature à induire en erreur Mme [C], laquelle n’a pu se méprendre sur les intentions de ses adversaires.
Mme [C] ne pourra donc qu’être déboutée de la fin de non-recevoir des demandes formées par les consorts [M], [P] et [Z]-[K], [E], tirée du principe de l’estoppel.
Sur la qualification du chemin en litige':
L’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime dispose: «'Les chemins ruraux sont les chemins affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.'»
L’article L. 161-2 prévoit': «'L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale.
Lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative.
La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental de promenade et de randonnée.'»
Enfin, l’article L. 161-3 énonce': «'Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.'»
Au visa de l’article L. 161-1, un chemin ne peut recevoir la qualification de chemin rural que si les trois conditions cumulatives prévues sont réunies, à savoir': être la propriété de la commune, être affecté à la circulation générale et ne pas être classé parmi les voies communales. En outre, il est de principe, en application des dispositions précitées, qu’il appartient à celui qui revendique le caractère rural du chemin de prouver l’affectation à l’usage du public, au besoin au moyen des présomptions édictées par l’article L. 161-2, et qu’une fois cette affectation reconnue, le chemin est présumé appartenir à la commune sur le territoire duquel il est situé, cette présomption pouvant toutefois être renversée en produisant un titre de propriété ou par usucapion.
Concernant l’utilisation du chemin rural, il est constant que la notion de voie de passage implique une circulation générale et continue ou encore une ouverture au public de manière continue, durable et actuelle, ce qu’il y a lieu d’établir. Par ailleurs, le fait qu’un chemin permette de relier deux voies publiques ne suffit pas à lui conférer la nature de chemin rural.
En l’espèce l’affectation à l’usage public est démontrée par':
— la production de nombreuses attestations d’habitants de la commune de [Localité 9] ou de personnes étrangères à la commune, affirmant avoir toujours utilisé (depuis au moins 1953) le chemin de [Adresse 40] pour se rendre depuis [Localité 9] au hameau du [Adresse 55], cette présomption d’utilisation générale de cette voie étant confirmée par le fait que les boîtes aux lettres des habitants du [Adresse 55] se situent à la jonction entre la route départementale D 153 et le [Adresse 40] (côté droit), les usagers de la poste empruntant nécessairement au quotidien ledit chemin pour venir récupérer leur courrier,
— la production de plans cadastraux depuis 1836 d’où il ressort que le chemin en litige commence avant la propriété [C] et continue au-delà.
Par ailleurs les pièces produites au débat démontrent l’entretien du chemin par la commune, lequel entretien est en particulier justifié par la délibération du conseil municipal de [Localité 9] en date du 14 juillet 1971 décidant de la réalisation de travaux de revêtement sur plusieurs chemins de la commune dont celui de [Localité 46], et le certificat administratif du maire de la commune de [Localité 9] en date du 9 février 2022 certifiant que le chemin litigieux est bien revêtu d’enrobé jusqu’au coordonnées 44°1'17.9925''N et 3°49'43.3504'»'»E.
L’entretien du chemin par la commune est aussi démontré par la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 9] en date du 10 novembre 2004 par laquelle il est décidé à l’unanimité de l’annexion de travaux de voirie complémentaires dénommés «'travaux de consolidation du pont de [Localité 46]'» pour un montant estimatif de 19'672 euros HT, travaux dont personne ne conteste qu’ils ont été réalisés avec des fonds publics (financements commune et Conseil Général), personne ne contestant non plus que ce pont se situe sur le chemin de [Adresse 40].
Enfin l’entretien de cette voie par la commune de [Localité 9] est également rapporté par la production d’une attestation établie par M. [N] [W] ancien agent polyvalent de la commune de 1996 à 2011 affirmant avoir entretenu le chemin de [Adresse 40] en sa totalité ( jusqu’au hameaux du [Adresse 55]) en réalisant des travaux de voirie ( débroussaillages, écoulement des eaux pluviales, déneigement '), les faits relatés dans cette attestation ne pouvant être écartés au seul motif que cette attestation ne serait pas conforme en la forme aux dispositions du code civil.
Il ressort par conséquent de l’ensemble de ces éléments une présomption de ce que le chemin de [Adresse 40] est un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 9], étant observé que le fait que le chemin ne soit pas répertorié au titre des chemins communaux étant indifférent, une commune n’ayant pas l’obligation de répertorié les chemins privés de sa commune.
Cette présomption de ce que le chemin de [Adresse 40] est un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 9] n’est pas utilement combattue par':
— l’acte de création en 2001 de la servitude conventionnelle de passage consentie sur le fonds de Mme [C] (D [Cadastre 32], D [Cadastre 34] et D [Cadastre 25]) par son auteur M. [S] à la commune de [Localité 9] pour désenclaver la parcelle communale D [Cadastre 22], car il ressort des plans produits au débat que cette parcelle n’est pas contiguë au [Adresse 40] se trouvant située au nord de celui-ci et que l’assiette de la servitude de passage conventionnelle longeant le ruisseau de [Adresse 48] et n’empruntant pas le chemin litigieux est différente de l’assiette du chemin de [Adresse 40],
— le courrier adressé le 31 août 2010 par le maire de la commune de [Localité 9] à Mme [C] dans la mesure où dans ce courrier le maire observe que la mention par Mme [C] dans un courrier du 19 août 2010 de «'chemin privé de [Adresse 40]'» releve de la seule interprétation, et que les propos écrites du maire selon lesquels le fait d’envisager de supprimer le droit de passage est une affaire de droit privé sont inopérants sur la qualification juridique du chemin de [Adresse 40],
— la réponse «'Desserte par voie privée'» du maire de [Localité 9] à une demande de précision du notaire en date du 6 juin 2008 sur le type de desserte des parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34] et [Cadastre 23] sises au lieu-dit [Localité 46], propriétés de M. [S], dans la mesure où le fait que la desserte des dites parcelles se fasse par un chemin privé ne venant pas contredire le caractère rural du chemin de [Adresse 40], lequel appartient au domaine privé de la commune,
— le titre de propriété des Mme [C] dans la mesure où si son acte d’acquisition du 2 juillet 2008 dans le rappel des servitudes indique que la servitude de passage consentie à la commune de [Localité 9] au profit du fonds dominant D [Cadastre 22] «'part de la voie publique, emprunte le chemin privé de [Localité 46] qui lui fait suite, situé sur la parcelle D n°[Cadastre 32], puis traverse les parcelles D n°[Cadastre 32], [Cadastre 34] et [Cadastre 23] et aboutit au fonds dominant'» ne peut suffire à retenir à l’encontre de la présomption de qualification de chemin rural qu’il s’agit d’un chemin privé propriété de Mme [C], le juge n’étant pas tenu par la qualification maladroite du notaire.
Mme [C] pour combattre la présomption de l’article L 161-3 du code rural et de la pêche maritime n’est pas non plus bien fondée à opposer un courrier adressé le 15 décembre 2008 par son auteur M. [S] au maire de la commune de [Localité 9] à la suite du goudronnage du chemin dans la mesure où d’une part contrairement à que prétend l’appelante, M. [S] ne s’oppose pas aux travaux réalisés par la mairie qu’il remercie même, mais s’interroge uniquement sur le comblement de tout ou partie des fossés et sur l’enlèvement des bornes et où d’autre part le fait que M. [S] emploie le terme «'mon chemin privé'» ne suffit pas à qualifier juridiquement ledit chemin au vu de cette seule affirmation.
En outre l’hésitation à certains moments des maires successifs de la commune de [Localité 9] mais aussi des intimés sur la nature du chemin est sans incidence sur la qualification dudit chemin.
Enfin le rapport d’analyse réalisé par M. [R] géomètre-expert, à la demande de Mme [C] ne peut pas plus combattre utilement la présomption de l’article L 161-3 dans la mesure où le géomètre s’est borné à raisonner uniquement à partir de l’examen de clichés photographiques issus de la photothèque de l’IGN sans transport sur les lieux, en déduisant l’existence de plusieurs itinéraires ayant pu desservir le hameau du [Adresse 55], l’existence d’autres itinéraires n’étant pas soit incompatible avec l’existence d’un chemin rural et dans la mesure où il a procédé à une analyse au regard de la seule qualification de chemin d’exploitation.
Il ressort par conséquent de l’ensemble de ces éléments que Mme [C] n’apporte pas d’élément de nature à renverser la présomption posée par l’article L 161-3 du code rural et de la pêche maritime de la nature de chemin rural pour le chemin de [Localité 46].
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a qualifié de rural le chemin de [Localité 46] reliant la route départementale D 153 au hameau du [Adresse 55].
Sur les demandes de remises en état sous astreinte':
Il n’est pas contesté que Mme [C] a volontairement obstrué le chemin rural en y opposant des troncs d’arbre, en dégradant l’enrobé existant et en mettant des monticules de terres.
C’est donc à juste titre en application des articles L 161-5 et L 161-11 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 1240 du code civil que le jugement déféré a condamné Mme [C] à procéder à des travaux de remise en était du chemin et a assorti cette condamnation d’une astreinte pour en assurer son exécution.
Sur la réparation des préjudices des intimés':
Selon l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
— Sur les préjudices de M. [B] [M], M. [F] [M], M. [H] [M], M. [T] [P], M. [T] [Z]-[K], M. [D] [Z]-[K], M. [Y] [Z]-[K]':
Il a déjà été rappelé qu’il n’est pas contesté que Mme [C] a obstrué l’accès au [Adresse 40] le rendant notamment impraticable pour tout véhicule et ce à compter de septembre 2019.
Les consorts [M], [P] et [Z]-[K] produisent aux débats de nombreuses attestations d’où il ressort que ce chemin était le seul permettant un accès à leurs propriétés avec des véhicules ordinaires, que les intimés étaient contraints de laisser leurs véhicules loin de chez eux et de se rendre à pieds à leur propriété devant utiliser des moyens de fortune ( brouette) pour transporter leurs achats ( provisions, matériel '), que les agents de divers services ( téléphonie) ne pouvaient plus accéder avec leur véhicule de fonction aux parcelles concernées.
Ces éléments viennent suffisamment caractériser l’existence d’un préjudice de jouissance subi par M. [B] [M], M. [F] [M], M. [H] [M], M. [T] [P], M. [T] [Z]-[K], M. [D] [Z]-[K], M. [Y] [Z]-[K].
Mme [C] ne développe aucune critique sérieuse pouvant amener à considérer que l’évaluation de la réparation de ce préjudice de jouissance faite par le tribunal judiciaire pour chacun des intimés serait excessive au regard de la gêne causée dans la jouissance normale des biens immobiliers concernés et au regard de la durée de cette atteinte de septembre 2019 à mai 2023.
— Sur les préjudices des consorts [E]':
La décision déférée a fait droit à la demande des consorts [E] de réparation d’un préjudice financier considérant que dans la mesure où les entreprises ne pouvaient accéder à la maison des consorts [E] pour y effectuer les travaux d’entretien nécessaires, le bien s’est dégradé ce qui a contraint ces derniers à supporter l’augmentation du coût des travaux envisagés initialement mais aussi à réaliser des travaux supplémentaires rendus nécessaires par la dégradation du bien.
Le tribunal a ainsi au vu des pièces produites, condamné Mme [C] à verser à ce titre aux consorts [E] la somme totale de 6'083,73 euros, disposition dont ces derniers demandent la confirmation.
Mme [C] demande la réformation de la décision dont appel sur ce point considérant qu’elle n’est pas responsable des préjudices financiers invoqués par les consorts [E], soutenant que les coûts supplémentaires éventuels des travaux envisagés ne sont que la conséquence de leur propre comportement.
Les consorts [E], produisent à la procédure':
— un procès-verbal de constat en date du 22 juin 2021 démontrant que le [Adresse 40] qui dessert la propriété [E] n’est pas praticable et qui relève que la maison présente plusieurs désordres': larges traces d’infiltrations en plafond, et sur les murs, installation électrique défectueuse, présence de trous dans les murs ' démontrant ainsi l’utilité voire la nécessité de réaliser des travaux,
— un rapport de visite en date du 20 novembre 2019 établi par le Service Public d’Assainissement Non Collectif d’où il ressort que le dispositif d’épuration des eaux usées de l’immeuble [E] doit faire l’objet de travaux pour mise en conformité avec le DTU 64 du 1er août 2013,
— des devis de l’entreprise de peinture [O] établis le premier le 7 décembre 2018 pour un montant de 11'710,26 euros TTC et le second pour les mêmes travaux le 24 octobre 2022 pour un montant de 18'171,62 euros TTC, ainsi qu’un courrier de M. [O] en date du 24 octobre 2022 informant Mme [E] de ce que le devis du 24 octobre 2022 ne sera valable que durant un mois dan la mesure où si l’artisan n’a pas accès à la maison, et si l’état intérieur de celle-ci continue à se dégrader, il ne pourra maintenir les tarifs proposés,
— des devis de l’entreprise de menuiserie TENDANCE ALU établis le premier le 28 octobre 2018 pour un montant total TTC de 9'356,33 euros et le second établi le 18 octobre 2022 pour un montant total TTC de 12'706,76 euros pour les mêmes travaux,
— des devis de l’entreprise GAY PARA SIMON pour la réparation de toiture établi le premier le 2 juillet 2020 pour un montant TTC de 780 euros et le second établi le 20 janvier 2022 pour des travaux ne portant plus uniquement sur le remplacement de tuiles mais également sur la démolition d’un plafond endommagé pour un montant total TTC de 1260 euros,
— un devis de l’entreprise de terrassement CONFLENT TP en date du 7 avril 2022 pour des travaux sur le système d’assainissement pour un montant total TTC de 20'100,34 euros,
— une attestation de Mme [L] pour l’agence immobilière [L] établie le 10 novembre 2022 et mentionnant notamment après une visite de la maison [E] en septembre 2018 que cette dernière, bien que spacieuse avec un charme indéniable, a besoin de travaux de rénovation.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les consorts [E], rapportent la preuve que l’état de leur bien immobilier nécessitait la réalisation de nombreux travaux, travaux qu’ils envisageaient de réaliser comme cela ressort des devis produits, travaux dont le coût s’est trouvé augmenté par l’impossibilité de réaliser rapidement les dits travaux, impossibilité qui est au moins en partie liée au défaut d’accès à l’immeuble pour les entreprises en raison de l’obstruction du [Adresse 40] à partir de septembre 2019.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme [C] à verser à ce titre aux consorts [E] la somme totale de 6'083,73 euros au titre de ce préjudice.
La décision déférée a également fait droit à la demande d’indemnisation formée par les consorts [E] au titre d’un préjudice de jouissance mais a évalué celui-ci sur la base d’une valeur locative moindre que celle revendiquée par les demandeurs considérant que d’une part même avant l’obstruction du chemin leur bien immobilier nécessitait la réalisation de travaux pour pouvoir prétendre en tirer des revenus locatifs et d’autre part il s’agissait d’une habitation secondaire.
Les consorts [E], maintiennent devant la cour que leur préjudice de jouissance doit être évalué sur la base de la valeur locative d’un bien similaire telle que proposée par l’agence [L] à 800 euros par mois et sans que le fait qu’il s’agisse d’une résidence secondaire soit de nature à diminuer la réparation de leur préjudice de jouissance.
Mme [C] s’oppose à toute indemnisation à ce titre au motif que les consorts [E], ne subissent aucun préjudice de jouissance.
Les consorts [E], produisent au débat plusieurs pièces': attestations, procès-verbal de constat d’huissier, d’où il ressort qu’ils ne peuvent plus accéder à leur bien immobilier de façon normale et en particulier avec des véhicules, ce qui caractérise suffisamment l’existence d’un préjudice de jouissance.
Toutefois c’est à juste titre que le tribunal de première instance pour évaluer la réparation de ce préjudice a considéré que la valeur locative du bien proposée par l’agence [L] entre 750 euros et 800 euros par mois devait être réduite dans la mesure où dès avant l’obstruction du chemin soit en 2018 le bien pour pouvoir être loué à ce prix nécessitait des travaux relativement importants ( nouvelle chaudière, reprise de l’installation électrique, réparation des infiltrations, aménagements intérieurs').
C’est également de façon pertinente que le tribunal a également considéré que s’agissant d’une résidence secondaire cet élément devait aussi entrer en considération pour évaluer le préjudice réellement subi.
Par conséquent le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé la réparation du préjudice de jouissance des consorts [E] à la somme de 6'450 euros.
Enfin la décision dont appel a alloué aux consorts [E] qui en demandent confirmation une somme de 3000 euros en réparation du leur préjudice moral, considérant que ce bien est une résidence familiale et qu’ils n’ont pu en profiter avec leur famille pendant de nombreux mois.
Le caractère familial du bien est confirmé par le fait qu’il s’agit d’un bien immobilier dont les enfants [E] [J] et [NS] ont hérité ensemble de leurs parents et qui présentait ainsi un caractère affectif certain.
Par conséquent le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [K]':
La décision dont appel ne pourra qu’être confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [C] de sa demande de réparation d’un préjudice moral dans la mesure où cette dernière qui a de façon unilatérale et abrupte obstrué le chemin de [Adresse 40] ne peut venir reprocher à ses voisins d’avoir engagé une action jugée comme légitime pour être reconnus dans leurs droits au motif que cette action lui aurait causé stress et anxiété.
Mme [C] n’est pas non plus bien fondée à solliciter le remboursement des travaux qu’elle a personnellement financés en exécution du jugement dont appel, dans la mesure où ce jugement est confirmé en ce qu’il la condamne à remettre en état le chemin de [Adresse 40].
Sur les demandes accessoires':
Le jugement du tribunal judicaire d’Ales sera confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Devant la cour Mme [C] qui succombe au principal, sera condamnée à payer’au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes':
-4'900 euros à M. [B] [M], M. [F] [M], M. [H] [M], M. [T] [P], M. [T] [Z]-[K], M. [D] [Z]-[K], M. [Y] [Z]-[K], ensemble,
-3'000 euros à Mme [NS] [E] et à M. [J] [E], ensemble,
-2'000 euros à la commune de [Localité 9].
Mme [C] sera enfin condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La Cour d’appel, statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2023,
Y ajoutant,
Déboute Mme [G] [C] de sa demande de condamnation solidaire de M. [B] [M], M. [F] [M], M. [H] [M], M. [T] [P], M. [T] [Z]-[K], M. [D] [Z]-[K], M. [Y] [Z]-[K], Mme [NS] [E], M. [J] [E] et la commune de Colognac à lui rembourser le coût des travaux financés sur ses deniers personnels pour exécuter le jugement rendu le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire d’Alès';
Condamne Mme [G] [C] à payer’au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes':
-4'900 euros à M. [B] [M], M. [F] [M], M. [H] [M], M. [T] [P], M. [T] [Z]-[K], M. [D] [Z]-[K], et M. [Y] [Z]-[K], ensemble,
-3'000 euros à Mme [NS] [E] et à M. [J] [E], ensemble,
-2'000 euros à la commune de [Localité 9].
Condamne Mme [C] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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