Infirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 30 sept. 2025, n° 24/01858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 2 octobre 2024, N° 23/01179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/AF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01858 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMOJ
Jugement du 02 Octobre 2024
Juge de l’exécution de [Localité 11]
n° d’inscription au RG de première instance 23/01179
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Localité 10], inscrite au RCS DU MANS sous le numéro 786 313 999
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier E00079LY
INTIMEE :
Madame [N] [R] née [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué d’avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Mai 2025 à 14H00, Me Guillaume QUILICHINI ne s’y étant pas opposé, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 30 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Par une acte notarié du 7 mai 2002, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Lude [Localité 8] [Localité 10] a consenti à M. [D] [R] et à Mme [N] [O], son épouse, un prêt d’un montant de 40 000 euros, remboursable au taux nominal fixe de 7 %, par huit annuités de 6 698,71 euros chacune après une période de franchise de 24 mois.
A la suite impayés, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] [Localité 10] a notifié la déchéance du terme par une lettre du 8 juin 2006.
Par une requête du 11 août 2023, la Caisse de Crédit Mutuel Le Lude Luche Pringe a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saumur en vue d’obtenir la saisie des rémunérations de Mme [O] en exécution de l’acte notarié du 7 mai 2002 et pour les sommes suivantes :
* capital restant dû au 21/08/2013……………………………………..18 894,83 euros
* indemnité conventionnelle de 10 %……………………………………3 448,70 euros
* intérêts restant dus arrêtés au 21/08/2013…………………………….419,31 euros
* procédure antérieure………………………………………………………….236,82 euros
* intérêts à la date du 11/08/2023………………………………………10 963,64 euros
* frais d’exécution de l’étude………………………………………………….602,06 euros
* droit proportionnel………………………………………………………………..59,02 euros
* coût de l’acte……………………………………………………………………….71,50 euros
soit la somme totale de 14 510,42 euros.
Mme [O], représentée par M. [R], son époux, a soulevé une contestation et par un jugement du 2 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saumur a :
— débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] [Adresse 9] de sa demande de saisie des rémunérations de Mme [O] sur la base du prêt notarié du 7 mai 2002, ce dernier étant réputé intégralement acquitté,
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Lude [Localité 8] [Localité 10] à supporter les dépens de l’instance,
Par une déclaration du 31 octobre 2024, la Caisse de crédit mutuel [Localité 6] Lude [Localité 8] [Localité 10] a interjeté appel de ce jugement, l’attaquant en chacun de ses chefs et intimant Mme [O].
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Lude [Localité 8] [Localité 10] a conclu.
Mme [O] n’a pas constitué avocat. La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Lude [Localité 8] [Localité 10] lui a fait signifier la déclaration d’appel par un acte de commissaire de justice 3 décembre 2024, déposé à l’étude. Elle lui a ensuite fait signifier à nouveau la déclaration d’appel et l’avis de fixation pas un acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, également déposé à l’étude.
Une ordonnance du 5 mai 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 27 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Caisse de crédit mutuel [Localité 7] [Localité 10] demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée dans son appel,
— d’infirmer le jugement du 2 octobre 2024 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de saisie des rémunérations de Mme [O] sur la base du prêt notarié du 7 mai 2002, ce dernier étant réputé intégralement acquitté et en ce qu’il l’a condamnée aux
dépens de l’instance,
statuant à nouveau,
— de déclarer recevable sa demande de saisie des rémunérations de Mme [O],
— d’ordonner la saisie des rémunérations de Mme [O] à hauteur de 14 510,42 euros,
— de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La déclaration d’appel n’ayant pas pu être signifiée à la personne de Mme [O], le présent arrêt est rendu par défaut en application de l’article 473, alinéa 1, du code de procédure civile.
— sur la saisie des rémunérations :
L’article R. 3252-19 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-125 du 12 février 2025, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie des rémunérations après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Pour débouter la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] [Localité 10] de sa demande de saisie des rémunérations de Mme [R], le premier juge a recalculé les sommes dont le recouvrement était demandé. Il a, d’une part, arrêté un montant en principal de 48 520,06 euros puis il a écarté les intérêts réclamés sur la période du 12 octobre 2006 au 1er juin 2013 au motif que le taux mentionné dans le tableau produit (10 %) n’était pas conforme au taux conventionnel, pour ne retenir que les intérêts échus sur la période du 22 août 2013 au 4 février 2021 (11 096,56 euros), outre les frais qu’il a dit être justifiés à hauteur de 910,38 euros. D’autre part, il a déterminé le montant total des remboursements intervenus sur la période du 12 octobre 2006 au 1er juin 2013 (40 195,35 euros) et sur la période du 18 février 2014 au 6 mars 2020 (20 741,51 euros), ce dont il a déduit qu’au final les paiements intervenus (60 936,86 euros) dépassaient les sommes restant dues (60 527 euros).
Il appartient à l’appelante de rapporter la preuve du montant de la créance dont elle demande le recouvrement dans les termes de sa requête. Pour ce faire, elle verse aux débats le décompte envoyé à l’occasion de la notification de la déchéance du terme du 8 juin 2006. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les sommes restant dues à cette date s’établissaient comme suit :
* capital restant dû…………………………………………………………….31 929,67 euros
* échéance échue impayée…………………………………………………..6 996,31 euros
* intérêts de retard (au 7 juin 2006)…………………………………………..423,83 euros
* assurance-vie courue……………………………………………………………..42,99 euros
* indemnité conventionnelle (10 %)………………………………………..3 939,28 euros
soit une somme totale de 43 332,08 euros.
Cette somme de 43 332,08 euros se retrouve dans un premier tableau des intérêts et des règlements intervenus sur une période du 8 juin 2006 au 1er juin 2013 (pièce n° 6). Le calcul des intérêts de retard y est effectué sur une assiette initiale de 36 101,29 euros correspond au capital à échoir et à la part de capital (31 929,67 euros) de l’échéance échue impayée (4 171,62 euros), à un taux de 10 %. C’est ce taux qui a été considéré comme erroné par le premier juge mais qui est en réalité, comme l’explique l’appelante, le taux conventionnel (7 %) majoré de trois points conformément à ce que prévoit l’article 13 du contrat et il n’y a donc pas lieu, ainsi justifié, de l’écarter. Après imputation des paiements sur les intérêts échus puis, le cas échéant, sur le capital, le tableau aboutit à un solde exigible de 21 577,06 euros (dont 14 346,27 euros en capital) au 1er juin 2013.
La Caisse de crédit mutuel [Localité 7] [Localité 10] produit alors un second tableau des intérêts de retard et des règlements intervenus sur la période du 22 août 2023 au 10 octobre 2023, sachant que sa requête en saisie des rémunérations arrête le cours des intérêts au 11 août 2023. Ce document, établi par le commissaire de justice, utilise des modalités de calcul différentes, sans que l’appelante ne s’en explique. C’est ainsi, d’abord, qu’il utilise une base de calcul de 18 894,83 euros au 22 août 2013, qui se retrouve dans sa requête en saisie des rémunérations mais pour laquelle aucune correspondance ne peut être faite avec le solde exigible au 1er juin 2013 figurant au terme du premier tableau. Ensuite, il applique un taux d’intérêt de 7 % seulement, correspondant au taux conventionnel non majoré, sur cette base de 18 894,83 euros, en lieu et place de l’assiette de 14 346,27 euros qui résultait du premier tableau. Enfin, il ne ressort pas de ce second tableau qu’il a été systématiquement procédé à l’imputation des paiements, seuls quelques règlements ayant une incidence sur la base de calcul.
Ces incertitudes, ces inexactitudes et l’absence de correspondance entre les deux tableaux amènent la cour à rectifier le montant des sommes dues en reprenant le second tableau à partir des sommes figurant au terme du premier tableau et en leur appliquant le taux de 7 %, revendiqué, à compter du 22 août 2013 mais uniquement sur les sommes restant dues en capital, avec imputation des paiements :
Le jugement sera par conséquent infirmé et la saisie des rémunérations de Mme [O] sera ordonnée pour le recouvrement de cette somme de 6 751,34 euros en principal, outre les frais d’exécution. Ces derniers ne seront retenus que pour le montant de 910,38 euros que le premier juge a dit être justifié, dans la mesure où l’appelante ne produit aucun acte pour compléter sa demande à ce titre ni ne donne aucune explication quant aux frais qui n’ont pas été retenus en première instance.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est également infirmé dans ses dispositions ayant statué sur les dépens.
Mme [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première et d’instance, ainsi qu’au paiement à la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] [Localité 10] d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
— INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
— ORDONNE la saisie des rémunérations de Mme [O] au profit de la Caisse de crédit mutuel [Localité 6] Lude [Localité 8] [Localité 10], en exécution de l’acte authentique reçu le 7 mai 2002, pour les sommes suivantes :
* principal…………………………………………………….6 751,34 euros
* frais…………………………………………………………….910,38 euros
soit une somme totale de 7 661,72 euros ;
— CONDAMNE Mme [O] à verser à la Caisse de crédit mutuel [Localité 6] Lude [Localité 8] [Localité 10] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Mme [O] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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