Infirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 28 avr. 2026, n° 24/00938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | 1 ) S.A. GMF ASSURANCES, 2 ) Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE |
Texte intégral
R.G. : N° RG 24/00938 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQDF
ARRÊT N°
du : 28 avril 2026
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 25 mars par le tribunal de grande instance de REIMS (RG 13/02462)
Madame [H] [A] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉES :
1°) S.A. GMF ASSURANCES, société anonyme immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 398.972.901, prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
2°) Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE, prise en la personne de son directeur, domicilié
[Adresse 3]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
signification de la déclaration d’appel le 1er aout 2016 à personne morale
Signification des conclusions d’appelant aux fins de rétablissement au rôle 19 juin 2024 à personne morale
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mai 1985, Mme [H] [A], épouse [D], née le [Date naissance 1] 1966, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’une moto qui a été percutée par une voiture venant en sens inverse, conduite par M. [F], assuré auprès de la société GMF.
Ses blessures ont consisté notamment en des fractures multiples de la jambe gauche et de l’avant-bras gauche.
Par arrêt rendu le 30 novembre 1990, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Reims a condamné M. [F] et son assureur, la GMF, à indemniser Mme [D] de l’entier préjudice résultant de l’accident.
Par jugement du 16 décembre 2004 le tribunal de grande instance de Reims a, au vu du rapport d’expertise judiciaire du docteur [L], condamné la GMF à payer à Mme [D] la somme de 10 500 euros en réparation de son préjudice.
Invoquant l’aggravation de son préjudice Mme [D] a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 24 octobre 2007 a confié son expertise médicale au docteur [U]. La GMF a été condamnée à payer à Mme [D] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Le docteur [U] a déposé son rapport le 8 avril 2009 et a conclu qu’il n’y avait pas d’aggravation de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.
Le professeur [G] du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de [Localité 4] et le docteur [E] du centre de rééducation et d’appareillage de [Localité 5] ont, aux termes de certificats médicaux des 29 mai et 7 juillet 2009, constaté de graves séquelles et diagnostiqué la nécessité de procéder à une amputation trans-fémorale. Cette amputation a été réalisée 18 août 2009.
À la demande de Mme [D] le juge des référés a ordonné le 19 mai 2010 une nouvelle expertise médicale et relativement à l’aménagement du logement rendu nécessaire par suite de l’amputation subie. La GMF a aussi été condamnée au paiement d’un provision de 30 000 euros.
Le docteur [W], désigné comme expert médical a déposé son rapport le 22 février 2011. M. [Y], architecte, a déposé son rapport le 24 juin 2013.
Par exploit du 13 septembre 2013, Mme [D] a fait assigner la GMF et la CPAM de la Marne en liquidation de son préjudice consécutif à son aggravation.
Par jugement du 25 mars 2016, le tribunal de grande instance de Reims a :
— fixé à titre provisoire la créance de la CPAM à la somme de 17 350, 55 euros,
— dit n’y avoir lieu à complément d’expertise au vu des pièces produites aux débats,
— condamné la GMF à payer à Mme [H] [D] les sommes de :
* 7 413,58 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 30 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 355 827,50 euros au titre des dépenses de santé futures, déduction faite des débours provisoires exposés par la CPAM,
*258 522,12 euros au titre des dépenses de logement adapté, outre indexation au jour du paiement,
* 30 000 euros au titre des frais de véhicule adapté,
* 143 669,76 euros au titre des frais d’assistance par tierce-personne,
* 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 15 000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 143 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— rappelé qu’il y a lieu de déduire de ces montants les provisions successives déjà versées par la GMF pour la somme totale de 193 000 euros,
— débouté Mme [H] [D] du surplus de ses prétentions,
— condamné la GMF à payer à Mme [H] [D] la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la GMF à supporter les dépens, en ce compris ceux afférents aux procédures de référés conduisant à la désignation des experts [U], [W], [X] et [Y] et aux opérations d’expertise,
— autorisé le recouvrement de ses dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Osmont,
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la Haute Marne,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des 2/3 des condamnations de la décision.
Mme [D] et la société GMF ont toutes deux interjeté appel principal de ce jugement par déclarations du 4 mai 2016. Les deux procédures ont été jointes.
Par arrêt du 14 novembre 2017, cette cour a :
— déclaré l’appel recevable,
— infirmé partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
— condamné la GMF à payer à Mme [D] les sommes de :
* 9 288,95 euros au titre des dépenses de santé futures,
* 244 960,02 euros au titre des dépenses de logement adapté, montant qui sera indexé sur l’indice national du bâtiment BT.01 (par application du rapport entre l’indice de juin 2013 et l’indice afférent au mois au cours duquel la GMF a effectué son règlement en exécution du jugement déféré),
* 17 470,80 euros maximum au titre de la TVA au taux de 10% due sur les travaux d’aménagement du logement, mais uniquement sur présentation des factures de travaux y afférents,
* 37 845,33 euros au titre des dépenses de véhicule adapté,
— sursis à statuer sur les frais de prothèses et enjoint à Mme [D] de produire aux débats les factures d’appareillage et de renouvellement qu’elle a payées depuis juin 2011 jusqu’à ce jour,
— sursis à statuer sur la liquidation du déficit fonctionnel permanent :
* jusqu’au dépôt du complément d’expertise médicale demandé au docteur [W],
* jusqu’à ce que Mme [D] précise si elle perçoit une pension ou une allocation au titre de son handicap, dans l’affirmative depuis quand et pour quel montant (en produisant les justificatifs y afférents),
* jusqu’à ce qu’elle produise un état actualisé des débours de la CPAM,
— ordonné un complément d’expertise confié au docteur [N] [W],
— confirmé le jugement déféré sur le rejet de la demande d’expertise psychiatrique, sur l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire (7 413,58 euros), sur les souffrances endurées (30 000 euros), sur le préjudice esthétique temporaire (5 000 euros), sur les frais d’assistance par tierce personne (143 669,76 euros), sur le préjudice esthétique permanent (20 000 euros), sur le préjudice d’agrément (10 000 euros), sur le préjudice sexuel (15 000 euros), sur la fixation à titre provisoire de la créance de la CPAM (17 350, 55 euros), sur l’article 700 du code de procédure civile (7500 euros) et sur les dépens,
Y ajoutant,
— rappelé que les intérêts au taux légal dus jusqu’au paiement courent sur les indemnités allouées à compter du jour de leur fixation, c’est-à-dire à compter du jugement du 25 mars 2016 pour les indemnités dont le montant est confirmé ou à compter de ce jour pour les indemnités dont le montant est réformé,
— déclaré l’arrêt commun à la CPAM de la Marne,
— réservé le sort des dépens et des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
— renvoyé cette affaire à la mise en état.
Le Dr [W] a déposé son rapport de complément d’expertise le 27 juin 2019.
Après échange de conclusions entre les parties, clôture et fixation, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 17 mai 2022 à la demande des parties en raison de l’état de santé évolutif et dégradé de Mme [D], d’un changement de prothèse, de la contestation des débours de la CPAM.
L’affaire a été réinscrite au rôle à la suite à la notification de conclusions de Mme [D] le 6 mai 2024.
Par arrêt du 28 janvier 2025, cette cour a, au visa de son arrêt du 14 novembre 2017 :
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société GMF à payer à Mme [D] la somme de 355 827,50 euros au titre des dépenses de santé futures,
Statuant à nouveau de ce chef,
— condamné la société GMF à payer à Mme [D] la somme de 136 007,75 euros au titre des dépenses de santé futures,
— sursis à statuer sur le déficit fonctionnel permanent et renvoyé l’affaire à la mise en état du 26 février 2025 afin de recueillir les observations éventuelles des parties sur l’existence d’une erreur matérielle dans la formulation des demandes relatives au déficit fonctionnel permanent,
— sursis à statuer sur les dépens et frais irrépétibles d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, la société GMF demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 25 mars 2016 du chef du déficit fonctionnel permanent,
et statuant à nouveau de ce chef :
— limiter l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Mme [D] à la somme de 3 160 euros (1 580 euros de valeur du point x 2 %) dans la mesure où :
* les conclusions notifiées par Mme [D] le 7 novembre 2024 ne comportent aucune erreur matérielle dans la formulation de ses demandes sur le déficit fonctionnel permanent,
* le déficit fonctionnel permanent de Mme [D] aurait dû être liquidé sur la base d’un taux de 46 % au lieu de 50 % lors de l’arrêt de la cour d’appel du 30 novembre 1990,
* l’aggravation de l’état de Mme [D] correspond à une majoration de 2 % de son taux de déficit fonctionnel permanent.
— réduire dans de plus justes proportions la demande de Mme [D] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens, sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter Mme [D] de ses demandes plus amples ou contraires.
Elle fait valoir que les conclusions notifiées par Mme [D] le 7 novembre 2024 et qui lient la cour ne comportaient aucune erreur matérielle et que considérer l’inverse reviendrait à favoriser une partie au détriment d’une autre et à statuer ultra petita. Elle précise qu’initialement Mme [D] a effectivement sollicité la somme de 220 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent, considérant à tort qu’il convenait de fixer celui-ci à 55 % après aggravation.
Elle ajoute que la présente procédure vise à solliciter une indemnisation pour l’aggravation du taux de déficit fonctionnel permanent et n’est pas une demande initiale d’indemnisation ; que Mme [D] a déjà été indemnisée de son déficit fonctionnel permanent par une décision du 30 novembre 1990 sur la base d’un taux d’incapacité fixé à 50 % par le docteur [T].
Elle conclut qu’il y a lieu de procéder à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent sur la base d’un taux d’incapacité de 52 % comprenant 50 % d’incapacité physique et 2 % de troubles psychologique rappelant qu’il doit être tenu compte de l’âge de la victime au moment de la consolidation de son état et non à la date de l’accident ou de l’aggravation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, Mme [D] demande à la cour de :
— la déclarer bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement du 25 mars 2016 du chef du déficit fonctionnel permanent,
— fixer le déficit fonctionnel de Mme [D] à 55 % après aggravation,
— condamner la GMF à lui payer la somme totale de 220 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent après aggravation,
— condamner la GMF à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Elle rappelle qu’il reste à statuer sur le déficit fonctionnel permanent tenant compte d’un appareillage avec une prothèse et de ses conséquences concrètes dans sa vie alors qu’elle endure d’importantes souffrances en lien direct avec son amputation consécutive à l’accident dont elle a été victime.
Elle explique avoir rencontré des problèmes récurrents d’adaptation de la prothèse au moignon, qui l’empêchent de marcher avec la prothèse une grande partie du temps, et l’obligent à changer fréquemment l’emboîture.
Elle fait valoir que l’expert a indiqué un taux d’incapacité de 45 à 50 % pour une victime ayant subi une amputation haute de cuisse bien appareillée, que le concours médical fixe un taux d’incapacité de 55 % pour les amputations haut de cuisse non appareillables ou avec absence d’appui ischiatique, que l’inadaptation de la prothèse de type C-leg en raison de l’irrégularité de son moignon peut être considérée comme une absence d’appareillage, que les douleurs lombaires, sciatiques et d’épaule sont imputables à l’accident et ont débuté en 2018.
Elle soutient qu’il convient de retenir un déficit fonctionnel permanent total faisant suite à l’amputation subie au taux de 55 %, comprenant 53 % au titre des répercussions orthopédiques et 2 % au titre des répercussions psychologiques, justifiant l’allocation de la somme de 220 000 euros à raison d’une valeur du point de 4 000 euros, tel que sollicité dans ses conclusions du 15 avril 2022 et du 6 mai 2024.
Elle précise que le montant de 12 000 euros sollicité dans ses conclusions du 7 novembre 2024 résulte bien une erreur matérielle, correspondant en réalité aux 3 % demandés en sus des 52 % retenus par le tribunal dans son jugement du 25 mars 2016.
La CPAM de la Marne n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel de la GMF qui, seule, a intimé la caisse, a été signifiée à celle-ci en personne.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 9 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Après les arrêts rendus par cette cour le 14 novembre 2017 puis le 28 janvier 2025, auxquels il convient de se référer, la cour n’est plus saisie que de l’appel du jugement rendu le 25 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Reims en ce qu’il a fixé le préjudice de Mme [D] au titre de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 143 000 euros.
Il est constant que Mme [D] justifie de l’aggravation de son état mis en évidence par les expertises judiciaires de M. [Y] et du docteur [W]. Ce dernier, ainsi qu’il est rappelé dans l’arrêt de cette cour rendu le 14 novembre 2017, a en effet conclu à l’aggravation de l’état de Mme [D] due à l’amputation de sa jambe gauche.
La GMF ne peut valablement soutenir qu’il n’y avait pas d’erreur matérielle dans le dispositif des conclusions déposées par Mme [D] le 7 novembre 2024. En effet dans ses conclusions déposées le 6 mai 2024, après le dépôt du rapport d’expertise Mme [D] a conclu à la condamnation de la GMF à lui payer la somme de 220 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Or le dispositif de ses conclusions notifiées le 7 novembre 2024, qui contient une demande de fixation du déficit fonctionnel à 55 % après aggravation, sollicite seulement la condamnation de la GMF à lui payer la somme de 12 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent après aggravation, la partie discussion de ses conclusions expliquant qu’il convient de retenir un taux supplémentaire de 3% sur une base du point de 4 000 euros au delà des 52 % retenus par le tribunal déjà indemnisé en vertu de l’exécution provisoire.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état s’agissant de la fixation du déficit fonctionnel permanent de sorte qu’il y a eu révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 12 novembre 2024. Une nouvelle ordonnance de clôture a d’ailleurs, après dépôt de nouvelles conclusions tant par la GMF que par Mme [D], été rendue le 24 février 2026.
Le déficit fonctionnel permanent a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La GMF soutient que Mme [D] a déjà été indemnisée de son déficit fonctionnel permanent fixé alors à 50 % et que la présente procédure ne vise qu’à solliciter l’indemnisation de l’aggravation de son taux de déficit fonctionnel permanent soit les 2 % supplémentaires de déficit puisque l’expert a évalué le taux de déficit à 52 %.
Il est constant que la demande de Mme [D] est relative à l’indemnisation, non pas de son déficit fonctionnel permanent fixé définitivement à un taux de 50 % par arrêt du 30 novembre 1990, mais à l’aggravation de son dommage consécutif à l’amputation de sa jambe au niveau de la cuisse.
L’expert conclut à un taux de déficit fonctionnel permanent de 52 % en précisant qu’il est de 50 % sur le plan orthopédique et de 2 % selon le taux déterminé par le psychiatre. Ce taux est le taux de l’aggravation de son dommage en lien de causalité directe avec l’accident dont elle a été victime le 12 mai 1985.
L’expert explique que selon le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun du Concours médical, pour l’amputation haute de cuisse bien appareillé, le taux oscille de 45 à 50 %. Il indique avoir retenu le taux de 50 % parce que l’amputation de cuisse de Mme [D] est mal appareillée.
Mme [D] souhaiterait, pour ce motif, que le taux soit fixé à 55 %, en rappelant le nombre de moulages et de réadaptations d’emboîture qu’elle a subis, ainsi que le nombre de mois pendant lesquels elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’utiliser sa prothèse (plus de 21 mois sur les 5 première années). Elle rappelle qu’elle endure des douleurs des épaules et des lombaires.
Toutefois, l’expert précise qu’un moignon d’amputation requiert une attention pluri-quotidienne pour essayer de lui conserver une forme constante, qu’il a été demandé à Mme [D] lors des réunions d’expertise si elle suivait un programme spécifique, voir de consulter dans d’autres centres d’appareillage et que celle-ci a répondu par la négative. Il conclut que dès lors tout n’a pas été essayé pour que l’amputation soit « bien appareillée».
Par ailleurs au vu du rapport d’expertise les douleurs lombaires et des épaules ne sont pas imputables à l’accident ni à l’aggravation de l’état de Mme [D] résultant de l’amputation de sa jambe. Il n’est donc pas justifié de retenir, sur le plan orthopédique, un taux supérieur à 50 %, soit un taux d’aggravation de 52 % au total.
Compte tenu de l’âge de Mme [D] à la date de consolidation (44 ans au 18 août 2010), ce poste de préjudice sera entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 166 540 euros sur la base d’une valeur du point de 3 785. La société GMF est donc condamnée à lui verser cette somme, le jugement étant infirmé en ce sens.
La société GMF qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel. Elle versera à Mme [D] une indemnité de procédure pour ses frais exposés en appel, sa demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Vu les arrêts de cette cour rendu entre les parties datés des 14 novembre 2017 et 28 janvier 2025 ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société GMF à payer à Mme [H] [D] née [A] la somme de 143 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la société GMF à payer à Mme [H] [D] née [A] la somme de 166 540 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
Condamne la société GMF aux dépens d’appel ;
Condamne la société GMF à payer à Mme [H] [D] née [A] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande faite à ce titre.
Le greffier La présidente de chambre
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