Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 25 févr. 2026, n° 24/00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 6 septembre 2024, N° 2023J1730 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 25 FÉVRIER 2026
N° RG 24/513
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJLW VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce de Bastia, décision attaquée du 6 septembre 2024, enregistrée sous le n° 2023J1730
[C]
C/
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION
« CASTANEA » AYANT POUR SOCIÉTÉ DE GESTION LA SOCIÉTÉ IQ EQ MANAGEMENT
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ FÉVRIER
DEUX-MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
Mme [E] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Mélissa RAFFINI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION « CASTANEA » AYANT POUR SOCIÉTÉ DE GESTION LA SOCIÉTÉ IQ EQ MANAGEMENT, S.A.S. immatriculée sous le numéro B 431 252 121 AU RCS PARIS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIÉS, S.A.S immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Myriam CARTA, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 décembre 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [N] [B], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 février 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 6 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bastia a condamné [E] [C] épouse [K] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Iq Eq management et représentée par son recouvreur Mcs et associés au titre du solde débiteur, les sommes de 5 533,97 euros majorés des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°214313001902 de 46 000 euros, la somme de 30 007,59 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, au titre du prêt n°2161108009404 de 52 000 euros, la somme de 37 052,34 euros majorée des intérêts au taux légal à courir à compter de la signification de la décision, a ordonné la capitalisation des intérêts, a prononcé la déchéance des intérêts pour défaut d’information, a octroyé des délais de paiement de 24 mois et dit qu’en cas de non paiement d’une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible pour le tout, l’a condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de jugement pour une somme de 69,59 euros.
Par déclaration du 20 septembre 2024, [E] [C] épouse [K] a interjeté appel, limité en ce que le tribunal l’a condamnée à payer au Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Iq Eq management et représentée par son recouvreur Mcs et associés au titre du solde débiteur, les sommes de 5 533,97 euros majorés des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°214313001902 de 46 000 euros, la somme de 30 007,59 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, au titre du prêt n°2161108009404 de 52 000 euros, la somme de 37 052,34 euros majorée des intérêts au taux légal à courir à compter de la signification de la décision, a ordonné la capitalisation des intérêts, a prononcé la déchéance des intérêts pour défaut d’information, a octroyé des délais de paiement de 24 mois et dit qu’en cas de non paiement d’une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible pour le tout, l’a condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de jugement pour une somme de 69,59 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2025, l’appelante sollicite l’infirmation de la décision, statuant à nouveau, débouter la société intimée de toutes ses demandes, écarter la fiche de renseignements du 11 août 2024, juger que le cautionnement du 9 octobre 2014 est disproportionné, de même que celui du 14 avril 2016 et celui du 11 mai 2017, qu’en conséquence, elle est libérée de ses engagements en sa qualité de caution profane, juger que la Société Générale a manqué à son devoir de mise en garde en ne l’alertant pas sur les risques d’endettement excessif, ce qui lui a causé un préjudice ; condamner le fonds de titrisation à lui payer une somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice, outre une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement, en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts, prononcé la déchéance des intérêts et octroyé un délai de 24 mois et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 6 mars 2025, le fonds commun de titrisation soulève l’irrecevabilité de la demande de disproportion et demande la condamnation de l’appelante au paiement des sommes de 5 533,97 euros, 30 007, 59 euros et 37 052,34 euros, la débouter de sa demande délais de paiement et confirmer le jugement pour le surplus.
A titre subsidiaire, il demande de ramener à de plus justes proportions, la demande de dommages et intérêts sollicités, ordonner la compensation des sommes, la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Myriam Carta.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025.
SUR CE
Sur la disproportion :
Sur la prescription du moyen :
L’intimé soulève la prescription du moyen de disproportion.
L’appelant conteste la prescription.
Il résulte de l’application de l’article 71 du code de procédure civile, combinée à l’article L 341-4 du code de la consommation, que constitue une défense au fond le moyen de la disproportion qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
La cour relève qu’en l’espèce, le moyen de la disproportion constitue une défense au fond et non une action émanant de la caution.
A ce titre, la banque ne peut opposer à la caution, la prescription du moyen tiré de la disproportion.
La demande de prescription de ce moyen est donc rejetée.
Sur le fond :
Selon l’ancien article L 341-4 du code de la consommation applicable en l’espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproprotionné à ses biens, ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle est appelée ne lui permette de faire face à cette obligation.
Il est constant que la disproportion s’apprécie à la date de l’engagement de caution.
Une disproportion suppose que la caution lorsqu’elle a souscrit son engagement, était dans l’impossibilité manifeste d’y faire face.
Il est constant également que dès lors qu’un cautionnement conclu par une personne physique n’était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le créancier peut s’en prévaloir sans être tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée.
Il est encore acquis que les prêteurs peuvent se contenter de simples déclarations ou réponses à un questionnaire sans avoir à vérifier l’exactitude des capacités financières de la caution ainsi déclarées.
En effet, le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude des documents, ainsi, la caution qui, dans la fiche de renseignements, a délibérément omis de déclarer l’intégralité de ses engagements ne saurait invoquer le caractère erroné des éléments déclarés pour caractériser la disproportion manifeste du cautionnement consenti.
La cour rappelle que c’est à la caution de prouver la disproportion éventuelle au moment de son engagement si elle entend opposer au créancier la disproportion de son engagement par rapport à ses biens et revenus.
La caution est ainsi tenue de démontrer l’existence de cette dernière au regard d’éléments contemporains de l’engagement litigieux et si elle commet un manquement volontaire à la loyauté contractuelle dans ses déclarations, elle ne peut valablement invoquer des charges pour échapper à ses engagements après les avoir cachées pour être sûre que sa société, débitrice principale, obtienne le concours financier demandé.
En l’espèce, il est n’est pas contesté que la société Pfma a ouvert un compte courant professionnel avec une autorisation de découvert de 5 000 euros à la Société Générale.
Par acte du 11 mai 2017, [E] [C] épouse [K] s’est portée caution solidaire de la société dans la limite de 6 500 euros pour une durée de dix ans.
Le 9 octobre 2014, Mme [K] a conclu le prêt n°214313001902 d’un montant de 46 000 euros remboursable en 7 ans au taux de 2,97 %, auprès de la Société générale.
Par acte du même jour, elle a souscrit un engagement de caution dans la limite de 59 800 euros pour une durée de 9 ans.
Le 14 avril 2016, elle a conclu un prêt avec la même banque pour un montant de 52 000 euros remboursable sur 4 ans au taux de 2,61 %.
Par acte du même jour, elle a souscrit un engagement de caution dans la limite de 33 800 euros pour une durée de 6 ans.
Le 14 novembre 2017, la société Pfma a été placée en liquidation judiciaire et la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 18 juin 2018.
Le 3 août 2020, la Société générale a cédé ses créances cautionnées au fonds de titrisation Castanea.
La cour doit donc examiner chaque cautionnement pour analyser le caractère proportionné ou non.
S’agissant du cautionnement du 9 octobre 2014, la cour dispose d’une fiche de renseignements du 11 août 2014, qui est bien antérieure au cautionnement comme le requiert la jurisprudence, la seule exclusion étant une fiche de renseignements postérieurs au cautionnement, avec une date de décalage de deux mois par rapport à l’engagement.
Ce décalage n’est pas significatif par rapport à la date de l’engagement et ne démontre pas une anomalie apparente.
Sur cette fiche, il est indiqué une profession de commerciale, avec des revenus annuels de 23 000 euros, dont 18 000 euros de salaires et 5 000 euros d’autres revenus.
Il est également précisé qu’elle est mariée et propriétaire d’un bien commun d’une estimation de 400 000 euros, avec un capital restant dû de 224 125 euros, avec une charge de crédit de 1 426 euros.
La cour ajoute que le fait que Mme [K] était en séparation de biens, ne constitue pas une anomalie susceptible de faire réagir le créancier, car il avait sur cette fiche tous les éléments idoines qui démontraient à tout le moins l’existence d’une quote part indivise.
La cour relève que les revenus combinés avec le patrimoine immobilier, même avec le régime matrimonial de séparation de biens et le capital restant dû sont suffisants pour faire face à un engagement de caution de 59 800 euros
En conséquence, la cour rejette le moyen de la disproportion pour cet engagement de caution.
Sur l’engagement de caution du 14 avril 2016, la cour ne dispose d’aucune fiche de renseignement contemporaine à l’acte.
En l’absence de fiche de renseignements, la cour dispose de l’avis d’imposition de Mme [K] pour l’année 2015, où il est précisé des revenus imposables de 6 016 euros au titre des revenus industriels et commerciaux.
Seuls ces éléments combinés à l’année 2016 mais pour les quatre premiers mois, soit 18 832 euros de revenus et des revenus industriels et commerciaux de – 14 865 euros, la situation patrimoniale était la même qu’en 2014 et elle était déjà engagée en qualité de caution depuis le 9 octobre 2014.
La cour considère qu’en l’absence de fiche de renseignements et en présence des documents produits aux débats par Mme [K], cette dernière n’était pas en mesure de faire face à un engagement de caution de 33 800 euros.
Il y a donc une disproportion, et dès lors, le cautionnement est sans effet.
Sur l’engagement de caution du 11 mai 2017, la cour dispose d’une fiche de renseignements datée du 11 mai 2017.
Sur cette fiche, il est indiqué gestionnaire de rayon avec des revenus annuels de 22 000 euros, outre un patrimoine immobilier composé d’un bien indivis avec une hypothèque.
En revanche, il n’est pas fait état des cautionnements qu’elle a souscrit en 2014 et 2016, cette fiche de renseignements comporte bien des anomalies apparentes.
Ainsi, la cour indique qu’en présence d’anomalies apparentes connues d’elles, puisque les actes de cautionnement antérieurs avaient été faits avec elle, la Société générale aurait dû être plus vigilante sur cet acte de cautionnement.
La cour considère qu’il existait sur cet acte de cautionnement des anomalies apparentes et que la disproportion est manifeste au regard de la situation financière de Mme [K], qui n’était pas en mesure de faire face à ce nouvel engagement de caution.
En conséquence, la cour considère que les actes de caution du 14 avril 2016 et du 11 mai 2017 sont disproprotionnés et que la sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement.
La cour déboute donc la société intimée de ses demandes au titre engagements de cautions des 14 avril 2016 et 11 mai 2017, soit respectivement 37 052,34 euros et 5 533,34 euros.
La décision est infirmée en ce sens.
Sur la défaut d’information de la caution :
Selon l’article L. 313-22 du code monétaire financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de justifier de l’accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi.
La cour constate qu’aucune lettre d’information annuelle n’a été envoyée pour l’acte de cautionnement valide du 9 octobre 2014.
En conséquence, la déchéance du droit à intérêts conventionnels sera prononcée, la décision est confirmée en ce sens.
Sur la demande au titre du devoir de mise en garde :
Les engagements de caution de 2016 et 2017 ayant été disproprotionnés, cette demande faite à titre subsidiaire ne les concerne pas.
En revanche, cette demande subsidiaire concerne le cautionnement du 9 octobre 2014.
Sur la prescription, la cour relève qu’en vertu de l’article L 110-4 du code de commerce, le point de départ du délai de prescription est la date de la mise en demeure du banquier, soit le 5 décembre 2017, l’accusé réception ayant été signé.
Le moyen tiré de la violation du devoir de mise en garde est donc prescrit, car la caution avait jusqu’au 5 décembre 2022 pour invoquer ce moyen.
La demande est donc irrecevable, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon l’article 1345-5 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Il est constant que les juges du fond apprécient souverainement l’octroi de ces délais de grâce.
En l’espèce, Mme [K] a justifié en pièce 20 qu’elle percevait l’allocation de retour à l’emploi.
Toutefois, aucun montant n’est précisé et la cour ne dispose d’aucun avis d’imposition récent.
Elle ne peut donc pas apprécier la situation du débiteur et octroyer des délais de paiement sans justificatif chiffré de sa situation financière.
En conséquence, la demande de délais de paiement est rejetée, la décision est infirmée en ce sens.
L’équité ne commande pas que quiconque soit condamnée au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure en appel.
Madame [K] qui succombe partiellement est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 6 septembre 2024 en ce qu’il a rejeté la disproportion des actes de cautionnement des 14 avril 2016 et 11 mai 2017 d’un montant respectif de 37 052,34 euros et 5 533,97 euros et en ce qu’il a octroyé des délais de paiement
STATUANT A NOUVEAU
DIT qu’il existe une disproportion pour les actes de cautionnement des 14 avril 2016 et 11 mai 2017 d’un montant respectif de 37 052,34 euros et 5 533,97 euros
EN CONSÉQUENCE DIT que le fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Iq Eq Management représentée par son recouvreur la société Mcs et associés ne peut se prévaloir de ces engagements de caution des 14 avril 2016 et 11 mai 2017 d’un montant respectif de 37 052,34 euros et 5 533,97 euros et le déboute de sa demande en paiement des sommes de 5 533,97 euros et 37 052,34 euros
DÉBOUTE Mme [E] [C] épouse [K] de sa demande de délais de paiement
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 6 septembre 2024 pour le surplus
Y AJOUTANT
DÉBOUTE le fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Iq Eq Management représentée par son recouvreur la société Mcs et associés et Mme [E] [C] épouse [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [E] [C] épouse [K] aux entiers dépens d’appel
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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