Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 9 janv. 2025, n° 22/14100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 09 JANVIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14100 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHU5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2022 -Juge des contentieux de la protection d'[Localité 9] – RG n° 1121002232
APPELANT
Monsieur [X] [D]
né le 22 mai 1977 à [Localité 13] (Tunisie)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668
INTIME
Monsieur [R] [S]
né le 7 mars 1981 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Benjamin DARMON, avocat au barreau de PARIS, toque : B1054
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Ane-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2018 prenant effet à cette même date, Monsieur [R] [S] a donné en location à Monsieur [X] [D] un appartement de trois pièces principales d’une surface de 55,12 m² ainsi qu’un emplacement de stationnement n°36 dépendant d’un ensemble innnobilier situé à [Localité 10][Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 8] [Adresse 5], moyennant paiement mensuel d’un loyer de 650 euros et d’une provision sur charges locatives de 200 euros ainsi que d’un dépôt de garantie de 650 euros.
Par acte d’huissier délivré le 28 octobre 2021, Monsieur [R] [S] a assigné Monsieur [X] [D] et Madame [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité d’Ivry sur Seine pour :
— voir constater la résiliation de plein droit du contrat de bail qui leur a été consenti,
— voir ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef ainsi que la séquestration de leurs meubles et objets mobiliers garnissant les lieux,
— les voir condamner, solidairement entre eux, à lui payer :
— une somme de 21,160 euros à titre de loyers et charges impayés à septembre 2021 inclus,
— une indemnité mensuelle d’occupation des lieux d’un montant égal au loyer contractuel majoré des charges jusqu’à parfaite libération des locaux,
— une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût des deux commandements,
le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 8 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine a ainsi statué :
DIT que Mme [N] [D] n’est pas co-titulaire du bail consenti à M. [X] [Y] le 13 décembre 2018,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail liant les parties à compter du 26 mai 2020,
AUTORISE Monsieur [R] [S], à défaut de libération volontaire, à procéder, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de Monsieur [X] [D] des lieux qu’il occupe, tant de sa personne que de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef et notamment celle de Madame [N] [D], avec assistance de la force publique si besoin est,
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONDAMNE Monsieur [X] [D], à payer à Monsieur [R] [S], en deniers ou quittances valables :
— la somme de 21.552,03 euros à titre de loyers et charges impayés au 12 mai 2022 (terme couvrant la période du 13/04/2022 au 12/05/2022 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— une indemnité mensuelle d’occupation des lieux d’un montant de 820 euros (sans indexation possible et charges comprises) à compter du 13 mai 2022 et jusqu’à parfaite libération des locaux,
REJETTE les autres demandes formées par Monsieur [R] [S],
REJETTE la demande d’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [X] [D] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais du commandement de payer délivré le 26 mars 2020 s’élevant à 195,99 euros, de l’assignation délivrée le 28 octobre 2021 s’élevant à 56,82 euros et de sa dénonciation au Préfet le 02 novembre 2021 (dont le coût sera limité à 1 euro),
DIT que les frais de saisine de la CCAPEX le 1er avril 2020 de même que le coût de tous les actes délivrés à Madame [N] [D] resteront à la charge de Monsieur [R] [S].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 24 juillet 2022 par M. [X] [D],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 octobre 2022 par lesquelles M. [X] [D] demande à la cour de :
DECLARER recevable l’appel interjeté par M. [X] [D] ;
INFIRMER le jugement en date du 8 juillet 2022 en ce qu’il a :
— constaté la résiliation du contrat de bail liant les parties à compter du 26 mai 2020,
— autorisé Monsieur [R] [S], à défaut de libération volontaire , à procéder à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de Monsieur [X] [D] des lieux qu’il occupe, tant de sa personne que des biens ainsi que celle de tous occupants de son chef et notamment de celle de Madame [N] [D] avec l’assistance de la force publique si besoin est – dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du Code de Procédure Civile d’exécution
En conséquence, et statuant à nouveau :
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire du bail en date du 13 décembre 2018 et ACCORDER des délais de règlement à M. [X] [D] pour apurer la dette locative en 24 mensualités ;
DIRE n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et que chacune des parties conservera ses entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 novembre 2022 au terme desquelles M. [R] [S] demande à la cour de :
DECLARER Monsieur [R] [S] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 11] ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNER Monsieur [X] [D] à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Monsieur [X] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [X] [D] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
M. [D] poursuit l’infirmation du jugement entrepris uniquement en ce qu’il a constaté la résiliation du bail à compter du 26 mai 2020 et ordonné son expulsion. Il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement sur 24 mois, en faisant valoir qu’il résulte de l’enquête sociale adressée au premier juge qu’il occupe le logement avec sa mère âgée de 70 ans et son frère handicapé, qu’il perçoit le RSA et qu’un rappel d’aides au logement pourrait intervenir car il a repris le paiement du loyer courant depuis novembre 2021. Il souligne qu’il a effectué plusieurs règlements en avril, mai et juin 2022 révélant sa volonté de reprendre le règlement du loyer courant.
M. [S] sollicite la confirmation du jugement entrepris et le débouté de M. [D] de sa demande de délais de paiement suspensifs, en faisant valoir que ce dernier a déjà bénéficié de très larges délais de paiement de fait, que lui-même a été très patient dès lors que plus de 19 mois se sont écoulés entre le commandement de payer du 26 mars 2020 et l’assignation en expulsion du 28 octobre 2021, et que la dette a continué de s’aggraver depuis la date du jugement, ajoutant que M. [D] a interjeté appel à des fins dilatoires, dans l’unique but de se maintenir dans les lieux plus longtemps, profitant ce de ce que le premier juge n’avait pas assorti sa décision de l’exécution provisoire.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, 'V.-Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation'.
En l’espèce, il résulte de la pièce n°10 produite par M. [S] avant la clôture que la dette locative a considérablement augmenté depuis le jugement entrepris, en dépit des versements (irréguliers) effectués par le locataire, en ce qu’elle s’élève à la somme de 34.357,32 euros arrêtée au 15 octobre 2024, terme de septembre 2024 inclus. En conséquence, il ne peut être considéré que M. [D], dont les seules ressources sont constituées du revenu de solidarité active, est en situation de régler sa dette locative ; or, M. [S] est un bailleur privé.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 26 mai 2020 et ordonné l’expulsion de M. [D], et de débouter ce dernier de ses demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et d’octroi de délais de paiement, ajoutant au jugement entrepris sur ces points.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [D] ne sollicite pas l’infirmation du jugement entrepris s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les chefs de dispositif afférents sont irrévocables.
M. [D], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Déboute M. [X] [D] de ses demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et d’octroi de délais de paiement de la dette locative en 24 mensualités,
Condamne M. [X] [Y] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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