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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 2 juil. 2025, n° 23/03636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, 10 décembre 2018, N° 17/307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03636 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T3FV
Société [Localité 5] [7]
C/
[11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Décembre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER
Références : 17/307
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [Localité 5] [7]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représentée,
ayant pour avocat Me Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
L'[10]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Madame [S] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires '[3]', réalisé par l'[10] (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, la SAS [Localité 5] [7] (la société) s’est vu notifier une lettre d’observations du 10 juin 2016 portant sur cinq chefs de redressement.
Le 13 juillet 2016, la société a formulé des observations, auxquelles l’inspecteur a répondu par courrier du 5 septembre 2016.
L’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 29 septembre 2016 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 58 761 euros.
Le 27 octobre 2016, contestant cette mise en demeure, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 27 avril 2017.
La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper le 28 juillet 2017.
Par jugement du 10 décembre 2018, ce tribunal a :
— déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par la société ;
— déclaré régulière la mise en demeure du 29 septembre 2016 consécutive à la lettre d’observations du 10 juin 2016 et notifiée par l’URSSAF à la société ;
— validé le chef de redressement opéré sur le chef 'réduction générale des cotisations : absence – proratisation’ dans son principe et son montant à hauteur de 48 216 euros de cotisations ;
— condamné la société à régler à l’URSSAF la somme de 58 761 euros restant due sur le redressement, soit 52 442 euros de cotisations et 6 319 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement du principal ;
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’en application des dispositions de l’article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, ce jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration adressée le 9 janvier 2019 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 décembre 2018.
Par ordonnance du 16 juillet 2020, il a été enjoint à la société de conclure au fond avant le 30 janvier 2021.
Par avis du 14 juin 2021, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier en l’absence de conclusions de l’appelant.
Par courrier du 5 juin 2023, la société a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, la cour a enjoint aux parties de conclure sur la péremption éventuelle de l’instance pour le 30 novembre 2023.
Bien que régulièrement avisée par lettre simple, la société n’était ni présente ni représentée à l’audience du 29 avril 2025 à 9 h 15, date à laquelle l’affaire a été appelée.
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 août 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
à titre principal,
— constater la péremption d’instance ;
à titre subsidiaire,
— déclarer recevable mais non fondé l’appel interjeté par la société ;
— confirmer en tous points le jugement entrepris ;
en conséquence,
— constater que la société a saisi la commission de recours amiable après réception de la mise en demeure suite à contrôle ;
— constater que par la suite, la société a pu valablement exercer sa voie de recours contre la décision de la commission de recours amiable ;
— constater l’absence d’irrégularité quant à la décision de la commission de recours amiable ;
— déclarer régulière et valider la mise en demeure du 29 septembre 2016 ;
— déclarer régulière et valider la procédure de contrôle ;
— constater que le principe du contradictoire a été respecté ;
— valider le redressement opéré sur le chef 'réduction générale des cotisations : absences-proratisation’ dans son principe et son montant à hauteur de 48 216 euros de cotisations ;
en tout état de cause,
— débouter la société de toutes ses demandes et prétentions ;
— condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux éventuels dépens ;
— délivrer un arrêt revêtu de la formule exécutoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption
Par application des dispositions de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent.
Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, à peine de péremption d’instance dans les termes de l’article 386 du même code qui énonce que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Le point de départ du délai de deux ans réside dans la saisine de la juridiction, soit la date de la déclaration d’appel pour la procédure devant la cour d’appel et non la date à laquelle cette déclaration d’appel a été enregistrée par le greffe.
L’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale énonce que devant la cour d’appel la procédure est sans représentation obligatoire. Il s’en déduit que la procédure est orale et est soumise aux dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Les dispositions de l’article R.142-10-10, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 ne sont applicables qu’en première instance.
Si en matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience, leur dépôt constitue une diligence dès lors qu’il a été ordonné par la juridiction pour mettre l’affaire en état d’être jugée (Soc., 11 juin 2002, pourvoi n° 00-42.654).
Il en résulte que si le magistrat chargé d’instruire l’affaire ne peut fixer les délais et conditions de la communication entre parties de leurs prétentions, moyens et pièces, qu’après avoir recueilli l’accord des parties, il peut toujours pour mettre l’affaire en état d’être jugée, fixer à la charge des parties certaines diligences tel que le dépôt de conclusions écrites et pièces au greffe (Soc 13 janvier 2021, n° 19-21.422).
Seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif de péremption (2e Civ., 6 octobre 2005, pourvoi n° 03-17.680 et 03-18.239). Ainsi, la radiation du rôle pour défaut de diligence des parties n’interrompt pas le délai de péremption (Civ. 2e, 23 février 2017, n° 16-13.643).
La diligence interruptive doit être de nature à accélérer le cours de l’instance ou du moins à faire progresser l’instance (Civ. 2e, 30 janv. 2020, n°18-25.012).
En l’espèce, la déclaration d’appel postée par la société le 9 janvier 2019 n’a été suivie d’aucune diligence des parties, et ce, alors même que le conseil de la société a été rendu destinataire par le RPVA d’une ordonnance du 16 juillet 2020 lui faisant injonction de déposer ses conclusions et pièces pour le 30 janvier 2021. Cette ordonnance a également été adressée directement à la société par courrier du 16 juillet 2020. L’URSSAF n’a pas non plus adressé de conclusions au greffe en dépit de l’injonction de conclure qui lui avait également été faite pour le 30 avril 2021. La mesure de radiation prise le 14 juin 2021 n’a pas pu avoir pour effet d’interrompre la péremption de sorte que le délai de deux ans ne peut commencer à courir à compter de cette date.
L’appelante qui a été mis en mesure d’interrompre la péremption nonobstant le délai de comparution devant la juridiction ne justifie pas avoir déféré aux injonctions de conclure et de communiquer ses pièces, injonctions auxquelles elle ne s’est pas davantage opposée dans le délai de 10 jours qui lui était imparti.
C’est dès lors à bon droit que l’URSSAF sollicite que soit constatée la péremption d’instance, aucun acte interruptif d’instance n’ayant été accompli depuis le 9 janvier 2019, date de la déclaration d’appel et jusqu’au 5 juin 2023, date de la demande de réenrôlement de l’affaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de l’URSSAF la totalité de ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 200 euros.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE la péremption de l’instance ;
En conséquence, CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE la SAS [6] à verser à l'[10] une indemnité de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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