Confirmation 17 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 mai 2025, n° 25/00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00894 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGTQ
N° de Minute : 25/902
Ordonnance du samedi 17 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANTE
MME LA PREFETE DE L’AISNE
dûment avisée, non comparante, non représentée
INTIMÉ
M. [D] [C]
né le 27 Février 2002 à [Localité 3] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 2]
[Localité 1]
absent, non représenté
dûment avisé
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de BOULOGNE SUR MER ; convoqué à l’audience de la cour par demande de COPJ, à l’adresse ci-dessus reprise (COPJ non remise pour l’audience) ;
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Cathy LEFEBVRE, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 17 mai 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 17 mai 2025 à 15h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [D] [C] en date du 15 mai 2025 notifiée à à MME LA PREFETE DE L’AISNE ;
Vu l’appel interjeté par MME LA PREFETE DE L’AISNE par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 mai 2025 à 10h09
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans les formes légalement requises et dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Sur la tardiveté de la notification des droits en garde à vue
M. [C] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention le 10 mai 2025.
Cette mesure a été levée par une ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés du tribunal judiciaire de oulogne-sur-Mer rendue le 15 mai 2025.
Le juge de première instance a retenu une irrégularité de la garde à vue, au motif que le report de la notification des droits de l’étranger, du fait de son alcoolisation, n’est justifié par renvoi au taux d’alcoolémie, sans qu’il soit caractérisé en quoi son comportement et son état établissent son incapacité à comprendre ses droits .
La préfecture du Pas-de-Calais a interjeté appel de cette ordonnance, en faisant valoir que, s’il est vrai que le report de la notification des droits repose sur le seul taux d’alcool, les droits de l’étranger n’ont cependant « pas été lésés de manière disproportionnés. »
En droit, il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure.
Selon une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation, reprise par la 1re chambre de cette Cour, tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation de notification des droits à la personne gardée à vue fait nécessairement grief à celle-ci (v. not. Civ. 1re, 29 sept. 2021, n° 20-17036, publié), à moins que ce retard soit ne justifié par des circonstances insurmontables ayant empêché la notification immédiate des droits (même arrêt).
L’état d’ébriété de la personne gardée à vue peut constituer une circonstance insurmontable. Cependant, selon une jurisprudence tout aussi établie, la seule référence au taux d’alcoolémie, sans s’expliquer par des motifs concrets, tirés des procès-verbaux d’enquête, sur l’état et le comportement de la personne gardée à vue et les raisons pour lesquelles l’alcoolémie relevée ne lui permettait pas de comprendre la portée de la notification de ses droits et nécessitait d’attendre pour qu’il y soit procédé, est insuffisante à caractériser l’existence d’une circonstance insurmontable ayant pu légitimement retarder la notification des droits (v. not. Crim., 5 juin 2019, n° 18-83.590 ; Crim. 16 février 2021, n° 20-83.233).
En l’espèce, il résulte des mentions des procès-verbaux versés à la procédure que M. [C] a été placé en garde à vue le 10 mai 2025 à 1h40 et que ses droits lui ont été notifiés le même jour à 8h35.
Si le premier taux d’alcoolémie de M. [C] s’élevait à 0,58 mg par litre d’air expiré (soit 1,33 gr par litre de sans) à 2h10, il ne peut en être déduit ipso facto, tel que le fait la préfecture dans son acte d’appel, que M. [C] était nécessairement dans l’incapacité de comprendre ses droits. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce de la procédure, notamment des procès-verbaux de contrôle d’alcoolémie ou de tout autre procès-verbal, des éléments concrets sur l’état et le comportement du gardé à vue permettant de considérer que, en dehors de son taux d’alcoolémie, celui-ci n’était pas en état de comprendre la portée de la notification de ses droits dès son placement en garde à vue.
Le report de notification des droits étant ainsi fondé uniquement par référence aux taux d’alcoolémie de M. [C], sans qu’une circonstance insurmontable à la notification immédiate de ses droits soit caractérisée, cette notification a été tardive et a porté atteinte aux droits de M. [C], sans qu’il puisse être tiré argument de ce que celui-ci n’a « réclamé aucun droit lors de sa garde à vue » comme le semble le soutenir la préfecture dans son acte d’appel.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [C], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Cathy LEFEBVRE, Greffière
Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre
N° RG 25/00894 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGTQ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 25/902 DU 17 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, , le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 17 mai 2025
'''
[D] [C]
a pris connaissance de la décision du samedi 17 mai 2025 n° 25/902
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/00894 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGTQ
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