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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, taxes, 7 mai 2026, n° 25/01762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Reims, BAT, 6 novembre 2025, N° T91002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 7 mai 2026
N° RG 25/01762
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FW36
M. [B] [E]
C/
Me [U] [X]
Formule exécutoire + CCC
le 7 mai 2026
COUR D’APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 7 MAI 2026
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
Entre :
M. [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant
Demandeur au recours à l’encontre d’une décision rendue le 6 novembre 2025 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de REIMS (RG T91002)
Et :
Me [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me LACROIX
Défenderesse
Régulièrement convoqués pour l’audience du 2 avril 2026 par lettres recommandées en date du 5 mars 2026, avec demande d’avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu la partie présente en ses explications, puis l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026,
Et ce jour, 7 mai 2026, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 11 juillet 2025, Maître [U] [X] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Reims d’une demande tendant à faire fixer les honoraires dus par M. [B] [E].
La bâtonnier a sollicité les observations du client le même jour, courrier retourné par les services postaux avec la mention 'pli avisé non réclamé'.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, le bâtonnier de Reims a fixé les honoraires dus par M. [E] à la somme de 1 564,80 € TTC, sous déduction des provisions versées pour un montant de 500 €, soit un solde restant dû de 1 064,80 € TTC et l’a condamné à payer cette somme au conseil.
Par courrier recommandé posté le 4 décembre 2025, M. [E] a introduit un recours à l’endroit de cette décision. Il fait valoir, en substance, ne jamais avoir signé de convention d’honoraires avec Maître [X], pour solliciter 'l’annulation’ de la demande de paiement intégral ou 'du moins qu’un montant conforme aux diligences réellement accomplies soit fixé'.
M. [E] a été convoqué à l’audience du 5 mars 2026, sans que l’accusé de réception afférent à cette convocation ait été retourné par les services postaux. A l’audience du 5 mars 2026, il a été convenu que M. [E] soit reconvoqué pour l’audience du 2 avril 2026. Ce courrier est revenu avec l’indication 'inconnu à cette adresse'. Cette seconde convocation lui a également été adressée par mail (adresse mail indiquée sur son courrier de recours).
Il n’a pas comparu à l’audience du 2 avril 2026, à laquelle Maître Lacroix, substituant Mme [X], a demandé que soit constatée la caducité du recours.
Sur ce, le conseiller délégué,
En l’espèce, M. [E] a bien été convoqué à l’adresse figurant sur son courrier de recours qui est également l’adresse dont disposait le bâtonnier, seule adresse dont l’intéressé a fait part ([Adresse 1]). Appelant de la décision, il n’a pas avisé la cour d’une nouvelle domiciliation.
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile 'si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire (…). Le juge peut aussi même d’office déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure'.
L’appelant ne comparaissant pas et aucune des parties ne demandant la confirmation du jugement, la cour ne peut que déclarer caduque la déclaration d’appel en application de l’article 468 alinéa 1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Déclarons caduque la déclaration d’appel de M. [B] [E],
— Rappelons que la présente procédure est sans dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
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