Confirmation 13 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 13 nov. 2024, n° 22/01099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 17 décembre 2021, N° 18/10475 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01099 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SP43
S.A. [4]
C/
Organisme CPAM DE SAONE ET LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Décembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de Rennes
Références : 18/10475
****
APPELANTE :
S.A. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 février 2009, M. [T] [B], salarié de la SA [4] (la société) en tant qu’ouvrier qualifié, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'tendinopathie épaule droite + rupture massive de la coiffe épaule droite'.
Le certificat médical initial, établi le 13 janvier 2009 par le docteur [U], fait état de cette pathologie.
Par décision du 25 mai 2009, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse) a pris en charge la pathologie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 19 février 2018, après avis du médecin conseil, la date de consolidation a été fixée au 28 novembre 2017.
Par décision du 27 avril 2018, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [B] fixé à 12 % à compter du 29 novembre 2017, en raison des séquelles suivantes : 'limitation moyenne des mouvements de l’épaule droite dominante après ruptures de plusieurs tendons de la coiffe non réparables chirurgicalement ayant entraîné une omarthrose excentrée'.
Par courrier du 16 mai 2018, la société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes.
Par jugement du 17 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
— déclaré recevable le recours de la société ;
— dit que les séquelles présentées à la date du 28 novembre 2017 par M. [B] justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 12 % ;
— rejeté la demande formée par la société aux fins de voir modifier le taux d’IPP de M. [B] ;
— rejeté toutes les demandes de plus en plus (sic) contraires formées par les parties ;
— condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Par déclaration adressée le 22 février 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 4 février 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 juillet 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
A titre principal,
— de déclarer que, dans les rapports caisse / employeur, le taux d’IPP résultant de l’affection de l’épaule droite déclarée par M. [B] le 13 janvier 2009 doit être fixé à 8 % ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire selon la mission figurant au dispositif.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 janvier 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— juger que le taux d’IPP de 12 % attribué à M. [B] suite à la maladie professionnelle du 13 janvier 2009 a été correctement évalué ;
— rejeter la demande d’expertise médicale ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité à la société du taux d’IPP de 12 %
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d’un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l’importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l’inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
Au paragraphe « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES », le barème prévoit :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 et 15 % pour le membre dominant et entre 8 et 10 % pour le membre non dominant.
Il n’est pas contesté que M. [B] a subi une rupture massive de la coiffe des rotateurs au niveau de l’épaule droite non réparable chirurgicalement. Le fait que la prise en charge ait été uniquement médicale par kinésithérapie et traitement médicamenteux n’est pas de nature à minorer le taux d’IPP, alors qu’il a été notamment constaté par le médecin-conseil, lors de l’examen clinique :
'- amyotrophie marquée des deux fosses sus épineuses.
— Abduction active 110°, abduction passif 130°, antépulsion active 120°, antépulsion passive 140°, rétropulsion 20°, rotation externe normale des deux côtés, rotation diminuée de moitié des deux côtés, mouvements complexes main nuque et main vertex réalisés.
— Discussion médico-légale : omarthrose excentrée consécutive à des lésions sévères de la coiffe droite dominante avec rupture de plusieurs tendons et involution graisseuse, non réparable chirurgicalement.
— Taux de 12 % pour une limitation moyenne des mouvements de l’épaule droite dominante.
Le docteur [Z], médecin de recours de la société, dans son rapport du 21 février 2022, conclut que :
— A la date de son examen, le médecin-conseil retrouve une fonction de l’épaule de bonne qualité, traduisant une fonction deltoïdienne efficace.
— Le barème indicatif d’invalidité propose un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
— La mobilité articulaire de l’épaule s’apprécie en mobilité passive et, s’agissant d’un membre dominant, il est préconisé un taux d’incapacité permanente de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements et de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements, les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l’épaule qui figurent à l’article 1-1 visant un taux de 20 % pour une antépulsion ou une abduction limitée à 90° et un taux de 10 à 15 % pour une antépulsion ou une abduction limitée à environ 110°.
— En l’espèce, les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent respectivement 140° et 130°, les mouvements actifs dépassant largement l’horizontale.
— La rotation externe est normale et les mouvements complexes sont réalisés sans difficulté.
— On est dans le cadre d’une limitation très légère à légère de certains mouvements de cette épaule dominante, justifiant un taux de 8 %.
Le docteur [O], médecin consultant désigné par le tribunal, a considéré que :
— Le barème 1.1.2 du code de la sécurité sociale mentionne une fourchette de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements.
— Une demande de réduction à 8 % n’est pas motivée, car n’appartenant pas à la fourchette du code de la sécurité sociale, concernant les maladies professionnelles.
— Il n’y a pas lieu de minorer le taux de 12 %.
— Abduction active 110°, passif 130°. Abduction active 120°, passif 140°.
— Le taux retenu est 12 %.
L’erreur matérielle figurant dans le rapport du docteur [O] qui a mentionné le mot 'abduction’ au lieu d’antépulsion n’est pas de nature à remettre en question le sérieux de son examen.
Le médecin-conseil a pris en considération une limitation moyenne de l’épaule droite dominante, ce qui devrait situer le taux pour M. [B] autour de 20 %. Pour autant, il a limité le taux à 12 % prenant ainsi en considération le fait que tous les mouvements ne sont pas limités.
L’estimation du docteur [O], s’agissant d’une limitation moyenne de l’épaule dominante apparaît se situer dans les limites basses du barème.
Compte tenu d’une limitation qui est qualifiée de moyenne de la plus grande partie des amplitudes articulaires, pour une épaule dominante, le taux de 12 % préconisé par le médecin conseil apparaît parfaitement justifié.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le recours à une mesure d’expertise médicale ne relève pour le juge que d’une simple faculté, sans qu’il soit pour autant porté atteinte au droit à un procès équitable ou que soit rompue l’égalité des armes entre les parties.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il est justifié de confirmer la décision entreprise sans faire droit à la demande d’expertise.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la société de sa demande d’expertise ;
Condamne la SA [4] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Acte authentique ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Paiement des loyers ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Résiliation du bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Grue ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Rupture
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Aéroport ·
- Recours ·
- Juridiction administrative ·
- Police ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Haïti ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Motivation ·
- Administration ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Activité professionnelle ·
- L'etat ·
- Maladie ·
- État antérieur ·
- Gauche ·
- Date ·
- Expertise ·
- Activité
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Tribunaux paritaires ·
- Parcelle ·
- Bail ·
- Nullité ·
- Procédure ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Site ·
- Mobilité géographique ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Refus ·
- Contrat de travail
- Surendettement ·
- Plan ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Montant ·
- Remboursement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Créanciers
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Électricité ·
- Accord-cadre ·
- Force majeure ·
- Sociétés ·
- Condition économique ·
- Prix ·
- Marches ·
- Fournisseur ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Thérapeutique ·
- Avis motivé ·
- Avis ·
- Erreur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Législation ·
- Manutention ·
- Décision implicite ·
- Peinture ·
- Extensions
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Afghanistan ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.