Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 14 nov. 2024, n° 24/00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00670 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MEEH
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL OPEX AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 23/00214)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 12 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 08 février 2024
APPELANT :
M. [G] [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me ACCATINO, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉE :
S.A.S.U. NUMINVEST sous l’enseigne BOUCHERIE NUMIDIE enregistrée au RCS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Sociétés de [Localité 5] sous le numéro 901606905
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 septembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. .Par contrat en date du 4 avril 2001, Gilles Mouronvalle, avocat au barreau de Grenoble, a consenti à la Sarl La Bonne Renommée un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 2] à [Localité 5], prévoyant un loyer annuel de 47.970 francs hors charges et taxes, payable mensuellement, avec une clause résolutoire en cas de non-respect de ses obligations par le preneur. Ce bail a fait l’objet d’un renouvellement écrit le 13 mars 2017, portant le loyer annuel à 10.706,04 euros hors charges et taxes, payable mensuellement en début de terme.
2. La société La Bonne Renommée a cédé son droit au bail à la Sas Numinvest et un avenant au contrat a été régularisé avec le bailleur.
3. Suivant exploit en date du 24 octobre 2023, [G] [R] a assigné la Sas Numinvest devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en lui demandant notamment de constater l’acquisition de la clause résolutoire, de prononcer la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion de la Sas Numinvest, de la condamner à titre provisionnel au paiement d’une somme de 7.822 euros représentant l’arriéré locatif, au remboursement de la taxe foncière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de 1.578 euros jusqu’à libération effective des locaux, de la condamner à remettre les lieux dans l’état initial avec rétablissement de la cloison de la vitrine et de la façade sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
4. Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
— constaté que les demandes de [G] [R] sont sérieusement contestables ;
— dit n’y avoir lieu à référé et rejeté l’ensemble des demandes formées par [G] [R] ;
— condamné [G] [R] aux dépens.
5. [G] [R] a interjeté appel de cette décision le 8 février 2024 en toutes ses dispositions reprises dans son acte d’appel.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 5 septembre 2024.
Prétentions et moyens de [G] [R] :
6. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 16 février 2024, il demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce :
— de réformer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau, de constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— de prononcer la résiliation du bail commercial liant le demandeur à la société Numinvest ;
— d’ordonner l’expulsion de la société Numinvest avec le concours de la force publique ;
— de condamner, à titre provisionnel, la société Numinvest au paiement d’une somme de 12.266 euros représentant l’arriéré locatif et le remboursement de la taxe foncière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
— de condamner la société Numinvest au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.578 euros jusqu’à la libération effective des locaux ;
— de condamner la société Numinvest à remettre les lieux dans l’état initial avec le rétablissement de la cloison et de la vitrine et façade du lot N°1 de
66 mètres carrés du [Adresse 4] à [Localité 5] sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— de condamner la société Numinvest au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût des commandements de payer.
7. L’appelant soutient qu’un premier commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à l’intimée le 14 décembre 2022, pour un arriéré de 4.203,82 euros, alors que l’article 3 du bail, stipulant que le preneur devra occuper les lieux loués, n’a pas été respecté, puisque l’intimée n’exploite aucun fonds de commerce dans les locaux qui sont vides de toute activité, d’occupation ou d’exploitation, selon le mail du commissaire de justice du 27 janvier 2023 et commandement de faire du même jour. Il précise que le relevé de compte des loyers impayés a alors laissé apparaître un solde de 5.776,80 euros au 12 janvier 2023 correspondant aux loyers impayés des 4 derniers mois, selon l’arrêté effectué par l’agence Audras et Delaunois, mais qu’en cours de procédure, l’intimée s’est acquittée de sa dette et a exploité le fonds, de sorte qu’une première ordonnance de référé du 2 mai 2023 a constaté le désistement du concluant.
8. Il précise que postérieurement, un second commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 5 septembre 2023, concernant un arriéré de 4.901,29 euros arrêté au 1er septembre. Il ajoute que ce montant a été augmenté par le défaut de paiement des loyers suivants et des taxes locatives, ce qui a entraîné l’assignation du 24 octobre 2023. Un commandement de faire a également été délivré le 27 janvier 2023, le preneur n’exploitant plus de fonds alors que les locaux sont vides.
9. Au soutien de sa demande de réformation, l’appelant indique que ces commandements sont restés sans suite, que les lieux sont toujours vides, de sorte que les effets de la clause résolutoire sont acquis.
10. Concernant sa demande de travaux, il soutient que selon l’article 5 du bail, le bailleur a autorisé le preneur à effectuer des travaux sur la façade, la vitrine et l’intérieur du local, y compris de cloisonnement sous réserve de remise en état en fin de bail, y compris le cloisonnement et sans frais et que la demande de remise en état des lieux a été formulée en première instance et dans le commandement de faire.
11. S’agissant de la somme due par l’intimée, l’appelant énonce que l’arriéré est de 12.266 euros au 1er février 2024, au titre des loyers et charges échus depuis le mois de juin 2023 jusqu’au mois de février 2024, et de la taxe foncière 2023.
*****
12. La société Numinvest ne s’est pas constituée, bien que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant, avec l’avis de fixation de l’affaire, lui aient été signifiés le 23 février 2024, selon les modalités définies à l’article 659 du code de procédure civile.
13. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
14. Selon le juge des référés, le seul décompte versé aux débats est arrêté à la date du 12 janvier 2023 alors qu’il est établi par les écritures du demandeur que la dette existante à cette date a été réglée ce qui a amené au désistement de l’instance constaté le 2 mai 2023. Le décompte postérieur à ce désistement n’est pas produit et il n’est pas davantage justifié de la délivrance d’un commandement de payer à la date du 5 septembre 2023. Si l’assignation renvoie sur ce point à la pièce 10 du demandeur, force est de constater que ladite pièce numérotée 10 n’est pas un commandement de payer mais l’impression d’un courriel envoyé le 27 janvier 2023 par maître [C] à monsieur [R]. Le premier juge en a retiré que les demandes qui ne reposent sur aucun élément probant, sont sérieusement contestables et ne sauraient prospérer en référé.
15. La cour constate, concernant l’acquisition de la clause résolutoire, que l’appelant justifie du commandement de payer les loyers et visant la clause résolutoire insérée au bail signifié le 5 septembre 2023, pour la somme principale de 4.312,53 euros, correspondant au solde du compte de l’intimée, tenue par l’agence Audras et Delaunois, chargée de l’administration de cette location. Ce décompte annexé au commandement indique que les loyers et les charges ne sont plus payés régulièrement depuis le mois de juin 2023. La cour note que bien que ce commandement ait été signifié un mardi à 12h00, le commissaire de justice n’a pu trouver personne sur place, alors que les locaux sont fermés. Il a en conséquence signifié cet acte selon les modalités prévues par l’article 658 du code de procédure civile.
16. Ce commandement est postérieur à l’ordonnance du 2 mai 2023 ayant constaté le désistement d’instance de monsieur [R], suite au paiement des causes du commandement de payer du 26 janvier 2023, le relevé du compte locatif indiquant que son solde était redevenu nul au mois d’avril 2023. Ce relevé de compte arrêté au 1er septembre 2023 démontre que postérieurement à cette première ordonnance, l’intimée a reconstitué un arriéré locatif.
17. Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas contestable que l’intimée ne règle plus les loyers et les charges régulièrement depuis le mois de juin 2023, de sorte qu’à ce seul titre, les effets de la clause résolutoire prévue dans le bail sont acquis. Il en résulte que l’ordonnance déférée ne peut ainsi qu’être infirmée en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, la cour constatera ainsi l’acquisition de la clause résolutoire, et ordonnera l’expulsion du preneur.
18. S’agissant en outre de l’obligation d’exploiter les lieux, la cour note que l’article 3 du bail a seulement imposé au preneur une obligation d’occuper paisiblement les lieux. Cet article ne lui impose pas de les exploiter si telle est sa convenance, et aucune clause résolutoire n’a été stipulée concernant cette obligation, la seule clause résolutoire visant le défaut de paiement des loyers et de leurs accessoires. Si le commandement de faire du 26 janvier 2023 a visé des articles 3 et 9 imposant au preneur d’occuper les lieux, de les tenir garnis et d’assurer l’exploitation du commerce, ni le bail initial, ni l’acte sous seing privé du 13 mars 2017 concernant le renouvellement du bail, ni l’avenant du 4 avril 2021 concernant la cession du bail à l’intimée, n’ont prévu de telles obligations.
19. Concernant la demande de condamnation de la société Numinvest au paiement d’une somme de 12.266 euros représentant l’arriéré locatif et le remboursement de la taxe foncière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la cour note qu’aucun arrêté de compte n’est produit visant les loyers impayés jusqu’au mois de février 2024, cette somme ressortant du calcul opéré par l’appelant dans ses conclusions.
20. Au regard de ce calcul, les loyers et les charges représentent, de juin 2023 à février 2024, un total de 9.999 euros. (1.036 € pour le loyer + 75 € au titre de la provision sur charges, soit 1.111 euros, sur 9 mois). La taxe foncière exigible au 16 octobre 2023 s’ajoute à cette somme, puisque l’article 6 du bail la met à la charge du preneur. En conséquence, la cour constate que le
total du débit du compte du preneur est de 11.809 euros (9.999 € + 1.810 € de taxe foncière, la somme de 2.921 euros figurant dans les conclusions de l’appelant n’étant justifiée par aucune pièce). Il ressort effectivement que le preneur a cessé de régler les loyers à compter du mois de juin 2023, le décompte de l’agence Audras et Delaunois du 1er septembre 2023 indiquant que les prélèvements ont été rejetés. En conséquence, l’appelant justifie d’une obligation non sérieusement contestable à hauteur de 11.809 euros, et il sera fait droit à sa demande de condamnation dans cette limite.
21. Il résulte en outre du décompte figurant dans les conclusions de l’appelant que le montant du loyer et des charges est de 1.111 euros par mois, de sorte que l’indemnité d’occupation sera fixée à ce montant, aucun élément ne justifiant qu’elle soit portée à 1.578 euros.
22. Concernant la demande de réalisation de travaux, la cour note que les lieux loués sont situés au n°[Adresse 2] à [Localité 5]. Il n’est produit aucun document concernant une obligation de l’intimée de procéder à des travaux concernant un local situé au n°20 de la même avenue. Cette demande est atteinte d’une constatation sérieuse, et la cour dira n’y avoir lieu à référer à ce titre.
23. Il est enfin équitable d’allouer à l’appelant la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. L’intimée sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant le coût du commandement de payer du 5 septembre 2023 uniquement, puisque suite au désistement du bailleur constaté par ordonnance du 2 mai 2023, le commandement du 26 janvier 2023 est devenu non avenu.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 835 du code de procédure civile et L145-41 du code de commerce ;
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau et ajoutant ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire ;
Constate la résiliation du bail commercial liant [G] [R] à la société Numinvest, concernant les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;
Ordonne l’expulsion de la société Numinvest avec le concours de la force publique ;
Condamne par provision la société Numinvest à payer à [G] [R] la somme de 11.809 euros HT représentant l’arriéré locatif et le remboursement de la taxe foncière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères du mois de juin 2023 jusqu’au mois de février 2024 ;
Condamne par provision la société Numinvest à payer à [G] [R] une indemnité d’occupation mensuelle de 1.111 euros jusqu’à la libération effective des locaux à compter du mois de mars 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à référer concernant la demande de [G] [R] tenant à voir condamner la société Numinvest à remettre les lieux dans état initial avec le rétablissement de la cloison et de la vitrine et façade du lot N°1 de 66 mètres carrés du [Adresse 4] à [Localité 5] sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Condamne la société Numinvest à payer à [G] [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Numinvest aux dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût du commandement de payer du 5 septembre 2023 ;
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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