Confirmation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 13 févr. 2024, n° 24/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00034 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUCX
ORDONNANCE
Le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à 14 H 00
Nous, Cybèle ORDOQUI, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [K] [T], représentant du Préfet de La [Localité 4],
En présence de Monsieur [F] [S], interprète en langue ourdoue déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, non inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux, qui a prêté serment à l’audience,
En présence de Monsieur [P] [W], né le 1er Janvier 1991 à [Localité 2] (AFGHANISTAN), de nationalité afghane, et de son conseil Maître Delphine MEAUDE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [P] [W], né le 1er Janvier 1991 à [Localité 2] (AFGHANISTAN), de nationalité afghane et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 10 janvier 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 12 février 2024 à 16h16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [W], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [P] [W], né le 1er Janvier 1991 à [Localité 2] (AFGHANISTAN), de nationalité afghane, le 12 février 2024 à 11h32,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Delphine MEAUDE, conseil de Monsieur [P] [W], ainsi que les observations de Monsieur [K] [T], représentant de la préfecture de [Localité 3] et les explications de Monsieur [P] [W] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 13 février 2024 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le10 janvier 2024, M. le Préfet de [Localité 3] a pris à l’encontre de M. [W] se disant de nationalité Afghane un arrêté portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle et un arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour de 3 ans.
M. [C] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la [Localité 4] en date du 10 janvier 2024 notifié le même jour à 12h05.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Cette décision a été confirmée par l’arrêt de la cour d’appel en date du 17 janvier 2024.
Par jugement en date du 17 janvier 2024, le juge désigné par le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 10 janvier 2024 fixant le pays de renvoi en tant qu’elle n’excluait pas l’Afghanistan comme pays à destination duquel la décision portant obligation de quitter le territoire français devait être exécutée et a enjoint au Préfet de la Vienne de procéder au réexamen de la situation de [P] [W] dans un délai de deux mois.
Par courrier du 17 janvier 2024, notifié le même jour, M. [C] a été informé par le Préfet de la [Localité 4] que ce dernier envisageait de mettre à exécution la décision d’éloignement dont il faisait l’objet en fixant comme pays de destination tout pays dans lequel il est légalement admissible à l’exception de l’Afghanistan et a été invité à présenter ses observations.
M. [C] a présenté ses observations et s’est vu notifier le 19 janvier 2024 à 16h un arrêté prévoyant sa reconduite vers tout pays dans lequel il est admissible à l’exception de l’Afghanistan.
Par jugement du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté fixant le pays de destination et par courrier du même jour le Préfet de la Vienne a sollicité les observations de M. [C].
Par requête du 5 février 2024 M. [C] a sollicité que soit mis fin à son placement en rétention administrative au motif qu’aucune nouvelle décision fixant le pays de renvoi ne lui a été notifiée.
Par ordonnance du 7 février 2024 le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté.
Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 8 février 2024 à 14h17 à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des faits et des moyens, M. le Préfet de la Vienne a sollicité, sur le fondement de l’article L742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.
La décision de rejet de la demande de mise en liberté de M. [C] a été confirmée par une Ordonnance de la Cour d’Appel de Bordeaux le 9 janvier 2024 qui lui a été notifiée à 15h30.
Par ordonnance rendue le 9 février 2024 à 15h55, le juge des libertés et de la détention a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C],
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M.[C],
— déclaré la procédure diligentée à l’égard de M.[C] régulière,
— ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours,
— rejeté les moyens plus amples ou contraires.
Par courriel adressé au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 12 février 2024 à 11h32, le conseil de M. [C] a fait appel de l’ordonnance du 9 février 2024.
Au soutien de son appel, le conseil relève :
que les diligences effectuées à destination des pays que M. [C] aurait traversé sont inutiles et non fondées,
qu’il n’existe à ce jour aucune décision fixant un pays à destination pour M. [C] en dépit de la reconnaissance des autorités afghanes,
que les décisions fixant le pays de renvoi ont été annulées par le tribunal administratif de Bordeaux et de ce fait la préfecture ne pourra mettre à exécution sa décision à bref délai,
que le défaut de diligence de la préfecture fait nécessairement grief à M. [C],
que le maintien en détention de M. [C] porte atteinte à ses droits et est de nature à l’empêcher de contester la décision fixant fixant le pays de destination qui pourra intervenir.
Le conseil de M. [C] demande en conséquence à la Cour de :
— juger que la préfecture de [Localité 3] n’a pas effectué les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de M. [C] et qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement vers l’Afghanistan,
— accorder à M. [C] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— ordonner la remise en liberté de M. [C],
— condamner M. le Préfet de [Localité 3] à verser au conseil la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle
A l’audience, M. le Représentant de la préfecture confirme les termes de la requête en prolongation.
M. [C] a eu la parole en dernier et a exposé qu’il n’était ni menaçant ni dangereux et qu’il n’était pas sur le territoire français « pour faire du mal ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la régularité de la prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, "Quand un délai de vingt-huit jours est écoulé depuis l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l’article L 741-1 et en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le Juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi'.
Le Juge peut également être saisi lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s’assurer d’une part que l’administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d’autre part qu’il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière.
En l’espèce, nonobstant l’annulation des arrêtés des 10 et 19 janvier 2024 par le juge administratif, il est constant que M. [C] a fait l’objet d’une décision d’interdiction du territoire français et a perdu sa qualité de réfugié, son droit à un titre de séjour et l’autorisation de travailler en France.
Il résulte de la motivation de la décision de l’OFPRA en date du 30 octobre 2023 produite par l’autorité administrative au soutien de sa requête en demande de prolongation de la rétention de M. [C] qu’il a été mis fin au bénéfice de l’asile de ce dernier suite à son interpellation du 22 juin 2022 dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits de détention et usage de produits stupéfiants et de port d’arme prohibé de catégorie [1]
En outre, il est fait référence à un avis d’incompatibilité du service national des enquêtes administratives dont il ressort que depuis décembre 2020 M. [C] est suivi par un service de renseignement au titre de la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Il est mentionné qu’il publie régulièrement sur les réseaux sociaux des photographies et vidéos portant sur l’islam ou la situation en Afghanistan et que de nombreuses photos le représentent l’index de la main droite levé vers le ciel, geste devenu symbole d’allégeance au groupe terroriste Etat islamique. Il est également fait mention de ce qu’il apparaît sur de nombreuses photos, porteur d’armes de type kalachnikov ou de sabres, lames apposées contre ses carotides.
Ces éléments sont de nature à caractériser une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public bien que M. [C] conteste à l’audience être une menace sur le territoire français.
Il a été reconnu par les autorités afghanes et son identité a été confirmée.
Il ne présente aucune garantie de représentation en France sauf à déclarer que son frère vient le rencontrer en centre de rétention et lui apporte ce qui lui est nécessaire.
Il apparaît en sus que démuni de document de voyage et d’identité il n’a cessé de faire des déclarations contradictoires souhaitant une fois retourner absolument en Afghanistan puis dire qu’il craignait pour sa vie car il avait appartenu à l’armée et avait de gros problèmes en Afghanistan pour enfin dire le 5 février 2024 qu’il souhaitait retourner en Afghanistan où sa femme et ses enfants résident.
Enfin, la préfecture justifie de nombreuses diligences auprès des autorités consulaires afghanes, allemandes, serbes, autrichiennes et turques, pakistanaises, pays traversés par M. [C], en vue de son admission et des réponses sont attendues. Par ailleurs, l’autorité préfectorale établit être détentrice d’un laisser passer consulaire afghan.
Il s’en déduit que l’administration a bien effectué les diligences nécessaires et qu’il existe bien des perspectives d’éloignement à bref délai.
En conséquence, les conditions de l’article L742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile étant réunies, la rétention administrative étant le moyen de nature à garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, prise à l’encontre de M. [C]
il convient de confirmer l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 9 février 2024 autorisant la prolongation de la rétention administrative.
3/ Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [C] n’ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle
Par ces motifs,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable ;
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C] ;
Confirmons l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 9 février 2024 ;
Déboutons Maître Meaude de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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