Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 9 avr. 2026, n° 25/14495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14495 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4CL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2025 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 22/13117
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Papa moussa N’DIAYE, avocat plaidant au barreau de PARIS
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Localité 3]-[N], représentée par son mandataire, la SAS ESSET
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l’audience, représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0866 durant la procédure.
PARTIE INTERVENANTE :
S.C.I. SABYEL INVEST, intervenante volontaire
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-christophe BLANCHIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0410 substitué par Me Immad-Eddine HAOUAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Février 2026 :
Par jugement rendu le 24 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a :
Constaté au 14 février 2022 à minuit l’extinction du bail dérogatoire conclu entre la société [J] et la société [Localité 3]-[N] portant sur les locaux situés [Adresse 4] dans le [Localité 6],
Rejeté la demande formée par la société [J] tendant à la régularisation d’un bail commercial à son profit,
Ordonné à défaut de restitution volontaire des locaux dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, l’expulsion de la société [J] et de tout occupant de son chef avec le concours en tant que de besoin de la force publique et d’un serrurier,
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Constaté que la société [J] est totalement libérée des loyers et charges dus au titre du bail dérogatoire éteint au 14 février 2022,
Dit que la société [J] est redevable à compter du 15 février 2022 d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la dernière échéance trimestrielle intervenue à cette date outre les charges et ce, jusqu’à libération effective des lieux,
Condamné la société [J] à payer à la société [Localité 3]-[N] en deniers ou quittances la somme de 5.231, 20 euros au titre de l’indemnité arrêtée au 14 novembre 2023,
Condamné la société [J] aux entiers dépens,
Condamné la société [J] à payer à la société [Localité 3]-[N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 26 avril 2025, la société [J] a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 21 aout 2025, la société [J] a fait assigner la société Gramat-[N] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir déclarer qu’elle dispose de moyens sérieux de réformation du jugement rendu et en conséquence, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement, statuer ce que de droit sur les dépens et rejeter toutes demandes contraires de la société Gramat [N].
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [J] a repris ses demandes ajoutant le rejet de toutes demandes contraires de la société [Localité 3]-[N] et de la société Sabyel Invest et de les débouter de leurs demandes reconventionnelles, y compris celles visant à l’allocation à chacune de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Sabyel Invest, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, en présence de la société [Localité 3]-[N], demande au premier président de :
Lui donner acte de son intervention volontaire,
Déclarer recevable et bien fondée la société [Localité 3]-[N] représentée par la société Esset, en toutes ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
Débouter la société [J] de ses demandes,
Reconventionnellement,
Condamner la société [J] à payer à la société Sabyel Invest la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de déclarer recevable l’ intervention volontaire de la société Sabyel Invest qui a acquis de la société [Localité 3] [N] divers biens immobiliers parmi lesquels figurent les lieux loués à la société [J], ce par acte du 16 décembre 2025.
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La société [J] expose notamment que le dispositif de ses conclusions d’appel ne contiennent pas de demandes nouvelles, que ses demandes en cause d’appel ne visent qu’à faire écarter les prétentions adverses, que la demande subsidiaire relative à la requalification de l’article 3.9 des conditions générales du bail en clause pénale excessive à réduire à 1 euro symbolique est issue de la condamnation prononcée à son encontre à payer une somme exorbitante, ces demandes étant des accessoires, conséquences ou complément nécessaires aux prétentions soumises aux premiers juges. Elle précise que la posture des défenderesses révèle des irrégularités, qu’il y a eu novation par le début des pourparlers le 21 mars 2022, et substitution d’obligations entre les parties, alors que la société [J] était volontairement laissée dans les lieux en toute connaissance de cause. Elle ajoute que la mauvaise foi de la société [Localité 3]-[N] est établie par le caractère brutal de l’arrêt des discussions. Elle fait valoir que l’accumulation des deux baux dérogatoires dont la durée totale ajoutée au maintien dans les lieux postérieurement à l’expiration lui permet de justifier de son droit à solliciter le bénéfice d’un bail commercial, ce pourquoi la demande d’expulsion a été rejetée par le juge des référés. Elle indique que la somme de 5.231, 20 euros a été payée, aucune autre somme n’étant due, alors que les règlements sont comptabilisés tardivement, qu’elle n’est pas occupante sans droit ni titre, que subsidiairement, l’article 3.9 du bail est une clause pénale excessive qui doit être réduite et que plus subsidiairement, cette clause pénale doit être réduite à un euro symbolique, l’indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer contractuel. Sur les conséquences manifestement excessives, elle soutient que si la procédure d’expulsion était menée à son terme, elle serait condamnée à disparaitre, devra licencier le personnel, perdra ses investissements, ce qui constituerait un préjudice irréparable et une situation irréversible.
La société Sabyel Invest expose qu’elle a acquis l’immeuble litigieux. Elle soutient à titre liminaire des demandes nouvelles ont été formées en appel et devront être jugées irrecevables, que le jugement entrepris devra être confirmé en toutes ses dispositions. Elle précise que ledit jugement a rejeté à bon droit la demande formulée en injonction à régulariser un contrat de bail commercial au profit de la société [J], la demande en bénéfice du statut des baux commerciaux, celle tendant à la cessation de prétendus désordres, et ordonné à juste titre l’expulsion tout en condamnant au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux. Elle souligne que l’existence de conséquences manifestement excessives n’est pas démontrée, la demanderesse n’établissant pas que la recherche d’un nouveau local sans perte de clientèle serait impossible alors qu’elle exploite un local à l’adresse de son siège social.
Il doit être rappelé que toute expulsion ordonnée par une décision assortie de l’exécution provisoire entraîne pour celui qui en est l’objet certaines difficultés mais n’implique pas, en soi, l’existence de conséquences manifestement excessives.
En effet, le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée doit être apprécié au regard de la situation des parties et le caractère irréversible de la mesure d’ expulsion ne suffit pas pour démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives dont la société [J] ne saurait faire état sans démontrer leur nature et justifier concrètement de leur réalité.
Or, au cas présent, il doit être rappelé que l’ expulsion prononcée par le premier juge porte sur le local occupé [Adresse 5] à [Localité 7], de sorte que, contrairement à ce qu’ils soutiennent, l’exécution provisoire de la décision de première instance n’est pas de nature à la contraindre à procéder à des licenciements. Il est en effet rappelé qu’ils disposent d’un autre local situé dans le [Localité 8] qui abrite le siège social de la société.
De plus, il est relevé que la société [J] produit un bilan simplifié pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 mais aucune pièce pour établir sa situation financière actuelle et son impossibilité de trouver un nouveau local. Elle ne justifie par ailleurs d’aucune démarche entreprise pour trouver un tel local, alors que son occupation est contestée depuis au moins juillet 2022, date à laquelle la société [Localité 3]-[N] l’a invitée à quitter les lieux.
Ainsi, la société [J] n’établissant pas les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire du jugement rendu, il convient de la débouter de sa demande, et ce sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens sérieux de réformation de ce jugement dès lors que les conditions d’arrêt de l’exécution provisoire visées par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives.
Succombant en ses prétentions, la société [J] sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la société Sabyel, contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Reçoit la société Sabyel Invest en son intervention volontaire ;
Rejetons la demande de la société [J] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris ;
Condamnons la société [J] aux dépens et à payer à la société Sabyel Invest la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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