Infirmation partielle 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 27 nov. 2023, n° 22/02069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 22 juillet 2022, N° 21/00316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 27 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02069 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FBI5
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 21/00316, en date du 22 juillet 2022,
APPELANTS :
Madame [T] [U], épouse [L]
domiciliée [Adresse 13]
Représentée par Me Laure DESFORGES, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [A] [C] [U]
domicilié [Adresse 25]
Représenté par Me Laure DESFORGES, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉES :
Madame [F] [U]
domiciliée [Adresse 11]
Représentée par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d’EPINAL, substituée par Me Floriane JACQUIN, avocat au barreau de NANCY
Madame [H] [U]
domiciliée [Adresse 20]
Représentée par :
ASSOCIATION [29], agissant en qualité de représentant légal de Madame [H] [U], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 3]
Représentée par Me Laurence BOURDEAUX de la SCP BOURDEAUX-MARCHETTI, avocat au barreau d’EPINAL, substituée par Me Floriane JACQUIN, avocat au barreau de NANCY
Madame [X] [W] [U] épouse [Y]
domiciliée [Adresse 4]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièement signifiée par acte de Me [K] [S], Huissier de justice à [Localité 26], en date du 28 octobre 2022 (remise à personne)
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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INTERVENANTS
Monsieur [ED] [E]
domicilié [Adresse 12]
Représenté par Me Laure DESFORGES, avocat au barreau d’EPINAL
Madame [J] [E]
domiciliée [Adresse 14]
Représentée par Me Laure DESFORGES, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Novembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
[R] [U], né le [Date naissance 6] 1921 à [Localité 27] (Bas-Rhin), et divorcé en secondes noces de Madame [O] [V], est décédé le [Date décès 7] 2018 à [Localité 17] (Vosges), laissant pour lui succéder, suivant un projet d’acte de notoriété établi par Maître [G] [M], notaire à [Localité 23], ses six enfants :
— Madame [X] [U] épouse [Y], née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 16] (Mali),
— Madame [T] [U] épouse [L], née le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 22] (Sénégal),
— Madame [I] [U], née le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 28] (Ille-et-Vilaine),
— Madame [F] [U], née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 18] (Sénégal),
— Madame [H] [U], née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 21] (Sénégal),
— Monsieur [A] [U], né le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 24] (Ille-et-Vilaine).
Suivant deux testaments olographes rédigés le 4 avril 2007 à [Localité 27], Monsieur [R] [U] a institué Madame [T] [U] légataire universelle de la quotité disponible et révoqué toutes dispositions antérieures en faveur de Madame [V], son ex-conjointe.
Par acte du 26 novembre 2019, Madame [T] [U] a fait délivrer par Maître [N] [D], huissier de justice à [Localité 15], une sommation d’opter à un héritier à Madame [F] [U], à la suite du projet d’acte de notoriété faisant état de la dévolution successorale de leur père, [R] [U].
Le partage amiable n’a pas été autorisé, Madame [F] [U] ayant indiqué, par courrier du 29 février 2020, adressé à Maître [M], notaire, qu’elle acceptait la succession à hauteur de l’actif net et qu’elle entendait refuser le projet de partage à hauteur de 1/8ème pour cinq des six frère et soeurs, sauf pour Madame [T] [U] dont le document proposait une part fixée à 3/8ème en sa faveur.
Par actes des 26 et 29 janvier et 1er février 2021, Madame [F] [U] a fait assigner son frère et ses soeurs devant le tribunal judiciaire d’Epinal et a sollicité, au visa des articles 778, 815 et 1240 du code civil, et de l’article 1360 du code de procédure civile, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [U],
— dire et juger que les conditions du recel successoral sont remplies à l’encontre de Madame [T] [U],
— désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction de céans aux fins de déterminer la valeur des biens à partager et d’élaborer un projet de liquidation de l’indivision,
— ordonner qu’en cas d’empêchement des juges ou notaires commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur simple requête,
— dire et juger que Madame [T] [U] sera privée de tous ses droits sur les effets recelés,
— condamner Madame [T] [U] à restituer à la succession l’intégralité des sommes diverties, soit une somme de 148912,47, outre la restitution des intérêts des sommes détournées, au taux légal depuis la date de l’appropriation injustifiée jusqu’à la parfaite restitution,
— condamner Madame [T] [U] à lui payer une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Madame [T] [U] à lui payer une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 22 juillet 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [U], né le [Date naissance 6] 1921 à [Localité 27] (Bas-Rhin) et décédé le [Date décès 7] 2018 à [Localité 17] (Vosges),
— désigné Maître [P] [B], notaire à [Localité 19], pour y procéder et adresser au tribunal, à l’issue de ses opérations, un projet de partage, après l’avoir soumis aux parties et à leurs avocats, avoir recueilli leurs avis et y avoir répondu, et annexé à son projet ces observations et réponses,
— dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouverts par le défunt,
— rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision,
— rappelé qu’à cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants,
— rappelé qu’à défaut pour les parties de signer l’état liquidatif le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire d’Epinal, chambre civile, un procès-verbal de dires et son projet de partage,
— rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
— rappelé que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif sera suspendu, le cas échéant, jusqu’à la remise du rapport de l’expert,
— commis le juge de la mise en état pour surveiller ces opérations,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par simple requête,
— condamné Madame [T] [U] épouse [L], à rapporter à la succession la somme recelée d’un montant de 56579,85 euros sans pouvoir y prétendre dans le cadre du partage, outre les intérêts légaux sur la somme recelée à compter du 14 octobre 2009, date du premier retrait en espèces,
— débouté Madame [F] [U] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Madame [T] [U] épouse [L] aux entiers dépens,
— condamné Madame [T] [U] épouse [L] à payer une somme de 2000 euros chacune à Madame [F] [U] et à l’Association [29], représentant Madame [H] [U], au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu’il ressortait des éléments du dossier que les consorts [U], à l’exception de Madame [F] [U], avaient reçu une somme de 15000 euros chacun, prélevée avant son décès en espèces sur les comptes bancaires de leur père, soit un total de 75000 euros.
Il a constaté que Madame [F] [U] contestait avoir perçu une somme équivalente et les autres consorts [U] n’avaient produit aucun élément de nature à prouver qu’elle avait elle aussi bénéficié d’un legs de 15000 euros par l’entremise de Madame [T] [U]. Il a noté qu’il ressortait du courrier du 20 janvier 2020 de Madame [F] [U] qu’elle avait été destinataire d’une enveloppe contenant 1000 euros et qu’aucun co-héritier n’avait assisté à la remise de cette somme, de sorte que le total des legs remis à ses frère et soeurs par Madame [T] [U] s’établissait à 76000 euros.
Le tribunal a ainsi considéré qu’il était prouvé que Madame [T] [U] avait dissimulé volontairement à ses co-héritiers une somme de 56579,85 euros, en soustrayant des sommes retirées en espèces sur le compte bancaire entre 2009 et 2017 (pour un total de 132579,85 euros) celles remises aux consorts [U] (76000 euros).
Les premiers juges ont estimé que Madame [F] [U] démontrait ainsi la volonté de Madame [T] [U] de frustrer ses co-héritiers par le mode opératoire employé consistant à répartir selon son bon vouloir des espèces dans des enveloppes, lesquelles ont été remises après le décès de Monsieur [U]. Ils l’ont en conséquence condamnée à rapporter à la succession la somme recelée de 56579,85 euros, sans pouvoir y prétendre dans le cadre du partage, outre les intérêts légaux sur la somme recelée à compter du 14 octobre 2009, date du premier retrait en espèces.
Enfin, le tribunal a jugé que si Madame [F] [U] se déclarait victime de la résistance abusive et de la mauvaise foi de Madame [T] [U], elle ne rapportait pas la preuve d’une faute ou d’une mauvaise foi distincte du recel dont Madame-[T] [U] est sanctionnée par l’application de la loi. Il l’a donc déboutée de sa demande faite à ce titre.
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 septembre 2022, Madame [T] [U] et Monsieur [A] [C] [U] ont relevé appel de ce jugement.
Bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante lui aient été régulièrement signifiées les 28 octobre 2022 et 17 avril 2023, respectivement à sa personne puis par remise de l’acte à son époux, Madame [X] [U] épouse [Y] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’incident du 31 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d’appel de Nancy a :
— rejeté la demande de radiation pour inexécution,
— écarté les fins de non recevoir soulevées à l’encontre de Messieurs [A] [U] et [ED] [E] et de Madame [J] [E],
— condamné Madame [F] [U] aux dépens de l’incident,
— condamné Madame [F] [U] à payer la somme totale de 1000 euros à Madame [T] [U] épouse [L], Monsieur [A] [U], Monsieur [ED] [E] et Madame [J] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 8 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [T] [U] épouse [L] et Monsieur [A] [C] [U] ainsi que Monsieur [ED] [E] et Madame [J] [E], parties intervenantes, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a :
* condamné Madame [T] [U] épouse [L] à rapporter à la succession la somme recelée d’un montant de 56579,85 euros sans pouvoir y prétendre dans le cadre du partage, outre les intérêts légaux sur la somme recelée à compter du 14 octobre 2009 date du premier retrait en espèces,
* condamné Madame [T] [U] épouse [L] aux entiers dépens ainsi qu’à 2000 euros tant à Madame [F] [U] qu’à l’association [29] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— juger que Madame [T] [L] ne s’est pas rendue coupable de recel et qu’il n’est pas rapporté la preuve de sommes qu’elle aurait détournée,
En conséquence,
— débouter Madame [F] [U] et l’Association [29] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner Madame [F] [U] à régler à Madame [T] [U] épouse [L], Monsieur [A] [U], Monsieur [ED] [E] et Madame [J] [E] la somme de 2000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en outre aux dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 7 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [F] [U] demande à la cour, au visa des articles 843, 778, 1993, 1353 et 1240 du code civil, et de l’article 1360 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner Madame [T] [U] épouse [L] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter Madame [T] [U] épouse [L], Monsieur [A] [U], Madame [J] [E] et Monsieur [ED] [E] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 7 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’Association [29] agissant en qualité de représentant légal de Madame [H] [U], demande à la cour, au visa des articles 778 et 815 du code civil, de :
— dire et juger l’appel de Madame [T] [U] épouse [L] et Monsieur [A] [U] recevable mais mal fondé,
— les débouter de leurs demandes,
— infirmer le jugement du 22 juillet 2022 en ce qu’il a condamné Madame [T] [U] épouse [L] à rapporter à la succession la somme de 56579,85 euros,
Statuant à nouveau,
— condamner Madame [T] [U] épouse [L] à rapporter à la succession la somme de 148912,47 euros correspondant au montant total soustrait, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2009,
— confirmer le jugement rendu le 22 juillet 2022 pour le surplus,
— condamner Madame [T] [U] épouse [L] à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [T] [U] épouse [L] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 juillet 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 25 septembre 2023 et le délibéré au 27 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [T] [U] et Monsieur [A] [C] [U] le 8 décembre 2022, par Madame [F] [U] le 7 mars 2023 et par l’Association [29], agissant en qualité de représentante légale de Madame [H] [U] le 7 mars 2023 et visées par le greffe, auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 18 juillet 2023 ;
Sur l’existence d’un recel successoral de la part de Madame [T] [U]
A l’appui de leur recours Madame [T] [U] épouse [L] et Monsieur [A] [U] font valoir que certes Madame [T] [U] bénéficiait d’une procuration sur les comptes bancaires de leur père, [R] [U], cela ne démontre aucunement l’existence de sommes diverties du compte du de-cujus, à son insu, pas plus que l’existence d’un recel sur ces sommes ;
Ils rappellent que leur auteur a été placé dans un EPHAD à compter du 10 septembre 2007, eu égard à sa quasi-cécité ; cependant il est resté autonome ce dont ils attestent, se déplaçait seul à [Localité 17] et avec sa fille [T] pour les courses et diverses démarches qu’il souhaitait effectuer, ce avec l’assentiment de toute la fratrie à l’exception de [H] placée sous tutelle et d'[F] ;
Ils précisent que les chèques étaient établis par [R] [U] ou à sa demande, tout comme le retrait d’espèces de son compte de dépôt ; aucune preuve contraire n’est apportée par leur soeur [F] demanderesse à la procédure, alors que la charge lui en incombe ; ainsi le calcul opéré par le premier juge ne repose sur aucune preuve matérielle établissant le divertissement par Madame [T] [U] d’une somme et sa dissimulation à ses co-héritiers ; ils indiquent que c’est l’attitude de l’intimée [F] [U] qui a été à l’origine de son placement en sauvegarde de justice le 30 novembre 2017, dès lors qu’elle a effectué des manoeuvres pour obtenir plus d’argent de la part de son père ;
Enfin ils confirment que [R] [U] lui a fait retirer chaque semaine 1500 euros en liquide sur son compte bancaire, provenant de la vente d’un bien immobilier pour 95000 euros, sommes gardées par ses soins et remises à ses frère et soeur le jour de son décès ; ils en étaient informés par un courrier qu’il a écrit en 2020 ; ils ajoutent qu'[F] n’a perçu que 10670 euros dès lors qu’elle avait déjà obtenu des avances de leur auteur ; ils contestent enfin avoir bénéficié du montant des chèques établis par [R] [U] de son vivant, celui-ci décidant seul de ses dépenses ; l’intimée n’établit pas quels sont les bénéficiaires des chèques qu’elle pointe ce qui justifie l’infirmation du jugement déféré ;
En réponse, Madame [F] [U] avance que l’ensemble des faits permettent de conclure à la réalité du recel successoral auquel s’est adonnée Madame [T] [L] tel que relevé par le premier juge ;
Elle rappelle au visa de l’article 1993 du code civil qu’il incombe au bénéficiaire de la procuration de justifier de l’utilisation des fonds reçus ou prélevés et qu’à défaut le mandataire héritier s’expose au rapport des sommes dont il ne peut justifier l’utilisation ; or elle n’a pas rendu compte de sa gestion, ni justifié de l’ensemble des paiements et retraits effectués ;
L’association [29] fait valoir que les appelants ne s’expliquent pas sur l’ensemble des sommes retirées du compte bancaire alors même que Madame [L] avait procuration sur ces comptes, ce qui démontre selon elle que [R] [U] ne disposait pas de son argent selon son bon vouloir ;
Elle observe que Monsieur [A] [U] n’a reversé à Madame [H] [U], sa soeur placée sous tutelle dont il s’occupe, sa part qu’en 2022, alors qu’il aurait dû la verser bien avant à l’organisme tutélaire ;
Elle constate, comme l’a relevé le tribunal, que le mode opératoire employé par Madame [T] [L] consistant à répartir selon son bon vouloir des espèces dans des enveloppes remises après le décès de Monsieur [R] [U], démontre la volonté de cette dernière de frustrer ses cohéritiers ; il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [T] [L] a soustrait des actifs mobiliers et a rompu l’égalité dans le partage successoral et s’est rendue coupable de recel successoral en profitant de l’état de faiblesse du de-cujus ;
Enfin elle conteste le montant à rapporter à la succession, estimant que ce dernier doit inclure aussi les chèques, le rapport portant ainsi sur la somme de 148912,47 euros ;
Aux termes de l’article 843 du code civil 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale’ ;
L’article 778 du code civil dispose que 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession’ ;
Dès lors les sanctions civiles du recel successoral nécessitent que soient rapportées la preuve de l’existence de son élément matériel, c’est-à-dire l’appropriation des biens et valeurs du défunt, mais également celle de son élément intentionnel à savoir la volonté de son auteur de rompre l’égalité du partage et de spolier ses co-héritiers ;
Il résulte de ce texte qu’un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu’est apportée la preuve de son intention frauduleuse, élément constitutif de ce délit civil.
En l’espèce le jugement déféré a retenu au titre de l’élément matériel du recel, le montant des retraits en espèces effectués sur le compte de dépôt au CCP de [R] [U] pour la période du 8 octobre 2009 au 10 octobre 2017, ceux du livret A pour la période du 27 octobre 2010 au 6 janvier 2011, chiffrés à une somme totale de 132579,85 euros dont il a été déduit les sommes représentées en espèces au décès du de-cujus, soit 76000 euros ;
Sans considération des soldes des comptes bancaires de [R] [U], ni aux dépenses effectuées par ses soins pour ses besoins, prétendument payées par chèques, il a été considéré que le delta de 56579,85 euros avait été diverti par Madame [T] [U], ce qui justifiait de retenir à son égard, les sanctions du recel civil ;
Cependant, celui qui réclame l’application de ces sanctions, doit établir l’existence tant de l’élément matériel du recel, que de l’élément intentionnel c’est-à-dire, la volonté de porter atteinte à l’équilibre des droits de chaque héritier en occultant l’existence de sommes dont le receleur a bénéficié personnellement ;
En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment de la lettre établie le 10 février 2010 par Madame [T] [U], non produit in extenso par Madame [F] [U] (pièce 14 ), qu’elle indique à ses frère et soeurs, qu’elle a été sollicitée pour 's’occuper des affaires’ par leur père qui a perdu la vue en 2006 et que le prix de la vente de la maison de [R] [U] à [Localité 27] est retiré de son compte par leur père, chaque semaine à hauteur de 1500 euros, qu’elle répartit entre six enveloppes de 250 euros chacune ; elle conclut 'au décès de papa vous aurez chacun(e) votre enveloppe ainsi que 1/6 de ce qui restera sur le compte’ ;
Ces sommes ont été effectivement versées à la fratrie, à l’exception de Madame [F] [U], qui indique n’avoir reçu que 1000 euros ;
Au surplus l’existence d’une procuration au bénéfice de Madame [T] [U], ne démontre pas en soi, l’existence de détournements de sa part ainsi que de l’appropriation d’une partie des sommes présentes sur les comptes de [R] [U] ;
En effet les extraits bancaires CCP produits de part et d’autre, établissent la passation d’écritures au débit du compte, au titre des frais de pension de l’Ehpad, de paiement de la pension alimentaire à l’ex-épouse, ainsi que des frais d’essence, dont la matérialité est justifiée par l’appelante qui véhiculait [R] [U] et faisait courses et démarches avec lui, laquelle a fourni des factures en correspondance ;
Au demeurant, la fourniture par Madame [F] [U] d’une liste de chèques en chiffres 'ronds’ par elle pointés de 2009 à 2017 pour un montant arrondi à 16330 euros, en annexe d’une lettre établie par ses soins, laquelle démontre l’animosité opposant les deux soeurs, n’est cependant pas de nature à justifier que ces sommes ont bénéficié à l’appelante (pièce 38 intimée) ;
Au contraire il résulte des deux testaments établis le 4 avril 2007, que [R] [U] était mal voyant mais qu’il savait écrire et qu’il avait gardé toutes ses facultés intellectuelles, ce qui est confirmé par l’attestation de la directrice de la maison de retraite ainsi que par l’attestation de Monsieur [ED] [E], neveu de Madame [T] [U] épouse [L] (pièces 8, 9 et 4 appelants) ; il est établi qu’il marchait seul dans la ville de [Localité 17] quotidiennement et effectuait des achats et démarches ;
Le ton et ses propos dans le courrier du 20 octobre 2017 expédié par [R] [U] à Monsieur et Madame [Z] et [T] [L], démontrent que le signataire disposait de toutes ses facultés mentales et d’une volonté certaine de gérer ses affaires ;
Cependant il y a lieu de relever qu’une mesure de sauvegarde a été mise en place le 30 novembre 2017, soit quelques mois avant le décès de [R] [U], eu égard à l’intervention constante de Madame [F] [U] chez son père dans les derniers mois de sa vie, ce dont il est attesté par un courrier de la directrice de la maison de retraite du 9 février 2018 (pièce 8 appelants) ;
Au surplus, l’élément intentionnel du recel suppose que soit établi par celui qui s’en prévaut la preuve d’une intention de porter atteinte à l’égalité du partage, notamment en dissimulant l’existence de prélèvements sur les fonds du de-cujus ;
Or il est constant que Madame [T] [U], a conservé pendant plusieurs années, pour le compte de son père, des sommes qu’il a prélevées en espèces chaque semaine, à hauteur d’une somme totale de 76000 euros a minima, ce dont elle a informé la fratrie dès le 10 février 2010 ; il en ressort qu’elle n’avait aucune obligation de le dire, et que le divertissement de cette somme en liquide aurait bien plus facile que celui consistant à détourner des sommes du compte par l’émission de chèques à son profit comme allégué par l’intimée ;
En l’absence de preuve d’une intention de spolier la succession et ses co-héritiers en rompant l’égalité successorale, l’élément intentionnel du recel n’est pas justifié ;
Par conséquent le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a ordonné le rapport à succession d’une somme de 56579,85 euros et retenu contre Madame [T] [U] les sanctions du recel civil ;
l’appel incident de l’association [29] sera par conséquent rejeté ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Faisant appel incident Madame [F] [U] sollicite des dommages et intérêts faisant valoir que les agissements de Madame [T] [L] née [U] ont entraîné de nombreuses démarches de sa part, afin de parvenir à constituer les éléments de l’actif de la succession et les éléments dissimulés ; elle affirme que sa soeur s’est abstenue volontairement de déclarer spontanément les sommes recelées et qu’elle n’a pas hésité à jeter le discrédit sur elle ce qui justifie sa demande ;
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi formée se heurte aux développements précédents ; l’existence d’une animosité certaine entre les parties telle que résultant des écrits échangés et produits, ne justifie aucunement l’allocation de dommages et intérêts à ce titre ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [F] [U] succombant dans ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Madame [T] [U] épouse [L] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’association [29], ès qualités de représentante de Madame [H] [U].
Madame [F] [U], partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d’appel ; en revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties, ses frais non compris dans les dépens. L’association [29] sera également déboutée de sa propre demande de ce chef contre Madame [T] [L] née [U].
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [U], né le [Date naissance 6] 1921 à [Localité 27] (Bas-Rhin) et décédé le [Date décès 7] 2018 à [Localité 17] (Vosges) et désigné Maître [P] [B] notaire à [Localité 19] pour y procéder avec la mission développée dans son dispositif ;
L’infirme au surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déboute Madame [F] [U] de ses demandes portant sur le rapport à la succession de sommes ainsi que sur la sanction du recel civil concernant Madame [T] [U] épouse [L] ;
Déboute Madame [F] [U] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en douze pages.
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