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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 27 mai 2026, n° 25/00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 225
du 27/05/2026
N° RG 25/00715 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUS6
MLB/ST
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D’INCIDENT
Formule exécutoire le :
27/05/2026
à :
Me BONNEROT
SCP MARIE-LAURE VIEL
Le vingt sept mai deux mille vingt six,
Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame Sandra TOUPIN, Greffier,
Après les débats du 29 avril 2026, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 25/00715 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUS6 du répertoire général, opposant :
Monsieur [J] [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Virginie BONNEROT, avocat au barreau de REIMS
APPELANT
à
S.C.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMEE
* * * * *
Dans une instance opposant Monsieur [J] [B] à la SCA [1], par jugement en date du 7 avril 2025, le conseil de prud’hommes de Reims a :
— dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur [J] [B] est parfaitement fondé,
— débouté Monsieur [J] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné Monsieur [J] [B] aux dépens.
Le 13 mai 2025, Monsieur [J] [B] a formé une déclaration d’appel.
Le 23 janvier 2026, Monsieur [J] [B] a délivré à la SCA [1] une sommation de communiquer différentes pièces.
Le 27 janvier 2026, il a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à obtenir la communication des mêmes pièces.
Dans ses écritures en date du 25 février 2026, il demande au conseiller de la mise en état :
— de le juger recevable et bien fondé en sa demande de communication de pièces,
— d’ordonner à la SCA [1] de communiquer sous huitaine les pièces suivantes :
— la date de l’entretien d’embauche de Madame [D] avec le cabinet de recrutement et la coopérative,
— le contrat conclu entre la coopérative et l’entreprise chargée du recrutement pour le poste de chef de cave,
— de condamner la SCA [1] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles afférents à l’incident, outre les entiers dépens de l’incident.
Dans ses écritures en date du 11 mars 2026, la SCA [1] demande au conseiller de la mise en état, de :
— juger Monsieur [J] [B] irrecevable et mal fondé en sa demande d’incident visant à la communication de pièces,
— lui donner acte de sa communication du contrat de travail, de la promesse d’embauche, du curriculum vitae et de l’attestation de diplôme de Madame [D] ainsi que de l’attestation du cabinet [I],
— condamner Monsieur [J] [B] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] [B] en tous les dépens de l’instance.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 29 avril 2026.
MOTIFS
— Sur la communication de pièces :
Au terme de la sommation de communiquer puis de la saisine du conseiller de la mise en état, Monsieur [J] [B] demandait la communication des pièces suivantes :
— date de l’entretien d’embauche de Madame [D] avec le cabinet de recrutement et la coopérative,
— promesse d’embauche adressée à Madame [D],
— contrat conclu entre la coopérative et l’entreprise chargée du recrutement pour le poste de chef de cave.
En cours de procédure, la SCA [1] a notamment communiqué la promesse d’embauche, un mail de madame [S] [H], responsable administrative et comptable au sein du cabinet [I] en date du 3 mars 2026 ainsi qu’une attestation de prestation établie par la présidente de la SAS [2] en date du 2 février 2026.
Dans ces conditions Monsieur [J] [B] ne maintient sa demande de communication qu’au titre de deux pièces.
Il réclame en premier lieu la date de l’entretien d’embauche de Madame [D] avec le cabinet de recrutement et la coopérative.
Or, la SCA [1] a satisfait à une telle demande, au vu du mail susvisé de Madame [S] [H], dans lequel celle-ci indique :
— date premier entretien avec Monsieur [C] : le 9 juin 2023,
— date de présentation de Madame [D] auprès de vous : le 19 juin 2023,
— date de deuxième présentation de Madame [D] auprès de vous : le 26 juin 2023,
de sorte qu’il doit être débouté de sa demande à ce titre.
Monsieur [J] [B] réclame ensuite la communication du contrat conclu entre la Coopérative et l’entreprise chargée du recrutement pour le poste de chef de cave.
La SCA [1] répond qu’aucun contrat n’a été régularisé avec le cabinet [I] et Madame [S] [H] indique d’ailleurs dans son mail, qu’après recherches approfondies, « nous n’avons malheureusement pas retrouvé de traces du contrat signé ». En toute hypothèse il est établi au vu de la pièce n°18 produite aux débats par la SCA [1], que par mail du 23 mai 2023, Madame [S] [H] informait cette dernière qu’elle diffusait l’annonce pour le poste d''nologue caviste expérimenté sur différents supports, après les échanges avec Monsieur [C], et au vu de la pièce n°17, que la mission de recrutement a été conduite en 2023 par le cabinet.
Au vu de ces éléments, Monsieur [J] [B] doit donc être également débouté de cette demande de communication de pièce.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [J] [B] doit être condamné aux dépens de l’incident et débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
Il y a lieu en équité de condamner Monsieur [J] [B] à payer à la SCA [1] la somme de 750 euros au titre de ses frais irrépétibles au titre de l’incident.
Monsieur [J] [B] a saisi le conseiller de la mise en état, 4 jours seulement après la délivrance le 23 janvier 2026 d’une sommation de communiquer les mêmes pièces. Il ne saurait invoquer l’urgence liée au calendrier de procédure fixant une date de clôture au 16 février 2026, alors qu’il convient de rappeler qu’il avait formé appel dès le 13 mai 2025. Il a par ailleurs maintenu la demande de communication de deux pièces, alors qu’il disposait des éléments réclamés au vu des pièces communiquées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance ;
Déboutons Monsieur [J] [B] de sa demande de communication de pièces ;
Condamnons Monsieur [J] [B] à payer à la SCA [1] la somme de 750 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboutons Monsieur [J] [B] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamnons Monsieur [J] [B] aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat,
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