Confirmation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 6 août 2025, n° 25/00791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 5 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 AOUT 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00791 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNON ETRANGER :
M. [U] [P]
né le 21 Mai 1985 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [U] [P] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 août 2025 à 09h32 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande aux fins de contestation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 août 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [P] interjeté par courriel du 05 août 2025 à 13h11 contre l’ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [U] [P], appelant, assisté de Me Hélène FEITZ, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [H] [E], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Hélène FEITZ et M. [U] [P], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [U] [P], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, M. [U] [P] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée et ce d’autant que le juge de première instance a expressément mentionné dans sa décision que la requête de la préfecture du Bas-Rhin était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Madame [J] [S], régulièrement déléguée par arrêté du 25 juillet 2025 publié le même jour. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur l’absence de diligences
Aux termes de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’administration a sollicité des autorités marocaines la délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 10 juillet 2025, alors que M. [U] [P] était assigné à résidence, avant même son placement en rétention administrative intervenu le 31 juillet 2025.
L’administration a également demandé la réservation d’un vol à destination du Maroc le 9 juillet 2025, celui-ci devant être effectué le 28 août 2025.
En l’état, l’administration doit donc être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de la reconduite de M. [U] [P] hors du territoire français dans le délai le plus bref possible.
Il est rappelé toutefois que M. [U] [P] fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans qui a été prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 6 juillet 2020, cette mesure expirant le 18 août 2025 selon le soit-transmis en date du 4 mars 2021 qui a été adressé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse au Préfet de la Haute-Garonne.
Ainsi à défaut d’intervention d’une nouvelle mesure d’éloignement avant le 19 août 2025, M. [U] [P] devra être remis en liberté s’il n’a pas été reconduit hors du territoire français à cette date.
Le moyen est rejeté.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [U] [P] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 août 2025 à 09h32 ;
RAPPELONS toutefois que la mesure d’interdiction judiciaire du territoire français dont M. [U] [P] fait l’objet expire le 18 août 2025 et RAPPELONS ainsi qu’à défaut d’intervention d’une nouvelle mesure d’éloignement avant le 19 août 2025, M. [U] [P] devra être remis en liberté s’il n’a pas été reconduit hors du territoire français à cette date;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 06 août 2025 à 16h25.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00791 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNON
M. [U] [P] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 06 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [U] [P] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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