Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 13 janv. 2026, n° 23/02423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 15 février 2023, N° F20/01057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02423 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMQA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F 20/01057
APPELANT
Monsieur [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Georges SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198
INTIMEE
S.A.S.U. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno COURTINE, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Isabelle LECOQ-CARON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K] [J], né en 1962, a été engagé par la SAS [7], par un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité du 10 février 2015 au 30 mai 2015 en qualité de conducteur poids lourd polyvalent, coefficient 138 M, groupe 6.
A compter du 31 mai 2015, la relation de travail s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par lettre datée du 16 juillet 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 juillet 2020 avec mise à pied conservatoire.
Par lettre datée du 30 juillet 2020, M. [J] s’est ensuite vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par courrier en date du 3 août 2020, M. [J] a sollicité des précisions quant aux motifs de son licenciement, auquel la société [7] a répondu par une lettre du 17 août 2020.
A la date du licenciement, M. [J] avait une ancienneté de cinq ans et cinq mois et la société [7] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral, M. [J] a saisi le 26 octobre 2020 le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, par jugement du 15 février 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit et juge que le licenciement de M. [J] est fondé, est pourvu de cause réelle et sérieuse et confirme le caractère grave de la faute,
— déboute M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne M. [J] à verser la somme suivante à la SASU [6] :
— 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— met les entiers dépens à la charge de M. [J] y compris les éventuels actes de procédure d’exécution par voie d’huissier de justice comprenant les frais visés par les dispositions de l’article 10 du décret du 08 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996.
Par déclaration du 23 mars 2023, M. [J] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 6 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 avril 2023 M. [J] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé en son appel M. [J] ,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
— faire droit aux demandes de M. [J] ,
— juger que le licenciement de M. [J] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [5] à lui verser les sommes suivantes :
— indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 18.816 euros,
— indemnités légales de licenciement :4.032 euros,
— indemnités compensatrices de préavis : 5.376 euros,
— indemnités compensatrices de congés payés sur préavis : 537 euros,
— dommages et intérêts pour préjudice moral : 10.000 euros,
— congés payés sur salaire : 1.523 euros,
— article 700 : 3.000 euros,
— condamner la société [5] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juillet 2023 la société [7] demande à la cour de :
— constater le bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. [J],
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau du 15 février 2023,
en conséquence :
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, et si par extraordinaire, la cour devait juger le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse :
— limiter le montant des dommages et intérêts sollicités par M. [J] à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9 026,82 euros bruts,
en tout état de cause :
— condamner M. [J] à payer à la société [7] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [J] soutient en substance qu’il a été victime de violence de la part de son collègue M. [L] responsable de l’altercation ; que l’employeur n’a pris aucune mesure pour mettre fin aux agissements de M. [L] qui depuis qu’il a été élu délégué du personnel est ingérable et agresse l’ensemble des salariés.
La société réplique que le comportement violent et agressif de M. [J] est d’une gravité telle qu’il rend impossible la poursuite du contrat de travail ; quand bien même il ne serait pas à l’origine de la rixe, il a alimenté la violente altercation physique ; que des attestations produites par le salarié (Mme [O], MM [S] et [N]) ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile et doivent être écartées des débats ; que l’employeur est tenu d’une obligation de protection de la santé mentale et physique des salariés.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en
restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Le mercredi 15 juillet 2020 aux environs de 11 heures, alors que vous étiez en train de garer le camion [8] sur le parking prévu à cet effet, M. [L] s’est dirigé vers vous et sur un ton que vous nous avez décrit comme directif et comminatoire, vous a interpellé pour savoir si vous aviez prévenu le service exploitation de la disponibilité de ce véhicule et vous a demandé de lui remettre les clés, ce que vous avez refusé.
Quelques minutes plus tard, alors que vous étiez en train de vous plaindre de l’attitude de M. [L] auprès de votre responsable au service exploitation, ce dernier s’est dirigé vers vous et vous a menacé de représailles à l’extérieur de l’entreprise. Selon les propos que vous nous avez rapportés, M. [L] vous aurait en effet signifié « Si tu as un problème, on le règle dehors. Je vais te défoncer la tronche ».
Même si la tonalité et la teneur des propos tenus par votre collègue est parfaitement inacceptable, la réaction qui a été la vôtre n’a fait qu’envenimer la situation et contribué à la violente altercation qui s’en est suivie.
Vous vous êtes aussitôt rapproché de M. [L] pour le bousculer et ce dernier vous a répondu par un coup de poing.
Puis, vous avez spontanément relancer les hostilités en saisissant M. [L] par le cou et en lui donnant un coup de pied auquel ce dernier a réagi en vous projetant au sol.
L’intervention de 3 autres salariés de l’entreprise parvenait finalement à mettre fin à cette altercation d’une violence que nous n’avions jamais connue au sein de l’entreprise et que les provocations de votre collègue ne suffisent pas à justifier.
Nous considérons naturellement qu’une telle manifestation d’agressivité et violences constituent une faute grave rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail, eu égard notamment à l’obligation de sécurité qui nous incombe en qualité d’employeur et aux efforts de cohésion et de civilité dont les salariés sont tenus de faire preuve, pour leur part, au sein du collectif de travail que constitue toute entreprise. ".
En matière prud’homale, la preuve est libre. Rien ne s’oppose à ce que le juge prud’homal examine une attestation non conforme aux prescriptions de l’article 202 du code civil. Il appartient seulement à ce juge d’en apprécier souverainement la valeur et la portée.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats les attestations non conformes à l’article 202 du code de procédure civile qui resteront soumises à l’appréciation souveraine de la cour.
Il résulte des éléments versés aux débats que la matérialité des faits reprochés à M. [J] n’est en réalité pas contestée par celui-ci, le salarié minimisant sa responsabilité en faisant valoir que M. [L] est à l’origine de l’altercation. Peu important le protagoniste à l’origine de la rixe, les attestations produites par l’employeur mentionnant que suite aux provocations verbales de M. [L], M. [J] l’a bousculé et qu’il s’en est suivi la rixe telle que décrite dans la lettre de licenciement, tandis que M. [J] notamment dans la plainte déposée devant les services de police et les attestations qu’il produit relatent l’altercation verbale puis les coups reçus par M. [J] sans mentionner la bousculade et précisent que des tiers sont intervenus pour les séparer. Comme le souligne l’employeur, la cour constate que M. [L] a eu une ITT de 3 jours, comme M. [J]. Le rapport d’enquête du [4], après audition de plusieurs témoins, précisent qu’après une altercation verbale et des propos menaçant de M. [L], M. [J] a bousculé M. [L] qui lui a porté un coup de poing au visage ; des tiers sont alors intervenus pour les séparer et alors qu’ils pensaient l’incident clos, 'M. [L] a projeté M. [J] par terre en donnant des coups et ceci dû à un coup de pied et une empoignade de la part de M. [J].'. La cour précise qu’après autorisation de l’inspection du travail, M. [L] a été licencié pour faute grave.
C’est sans convaincre que M. [J] oppose, au surplus sans l’établir, que l’employeur connaissait l’agressivité de M. [L] sans prendre les mesures nécessaires.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que la participation active à la rixe de M. [J] ne se limitant pas à une défense légitime est établie et constitue un manquement grave à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, peu important qu’il en soit ou non à l’origine dès lors que sont démontrées des violences réciproques sur le lieu du travail,
Le licenciement pour faute grave est donc fondé et c’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
M. [J] sollicite des dommages-intérêts pour préjudice moral au motif que âgé de 59 ans, il n’a pas réussi à retrouver du travail et que son préjudice est considérable.
La cour constate que le préjudice dont M. [J] sollicite réparation est celui causé par la perte de son travail. Or cette perte est justifiée par la faute grave qui lui est imputable. Il doit donc être débouté de cette demande et la décision critiquée à ce titre sera confirmée.
Sur les frais irrépétibles
M. [J] sera condamné aux entiers dépens. Il n’y a pas lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges étant cependant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement ;
CONDAMNE M. [K] [J] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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