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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 20 févr. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2025, N° 24;22/00316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Surendettement |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DU 20 FÉVRIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00050 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXYN
Sur saisine d’office en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt n° 24 rendu le 16 janvier 2025 par la cour d’appel de PARIS Pôle 4 chambre 9B – RG n° 22/00316 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2CI
APPELANTE
Madame [S] [W]
[Adresse 10]
[Localité 22]
Non comparante
INTIMÉS
CA CONSUMER FINANCE
[25]
[Adresse 27]
[Localité 17]
non comparante
[42]
Srvice Surendettement
[Adresse 34]
[Localité 9]
non comparante
[24]
Service Clients
[Adresse 49]
[Localité 18]
non comparante
[26]
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 20]
non comparante
[Adresse 29]
Chez [41]
[Adresse 2]
[Adresse 37]
[Localité 12]
non comparante
ONEY BANK
Service Surendettement
[Adresse 35]
[Localité 14]
non comparante
[44]
[Adresse 11]
[Adresse 38]
[Localité 21]
non comparante
NACC
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
MCS ET ASSOCIES
[Adresse 7]
[Adresse 39]
[Localité 16]
non comparante
[33]
Chez [41]
[Adresse 2]
[Adresse 37]
[Localité 12]
non comparante
[48]
Chez [28]
[25]
[Adresse 27]
[Localité 17]
non comparante
[47]
Chez [Localité 46] Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 20]
non comparante
FLOA
Chez [32]
[Adresse 36]
[Localité 13]
non comparante
[50]
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante
[30]
Conseil [40]
[Adresse 1]
[Localité 19]
non comparante
[45]
Chez [28]
[25]
[Adresse 27]
[Localité 17]
non comparante
SIP [Localité 31]
[Adresse 3]
[Localité 23]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
Statuant sur saisine d’office en rectification d’erreur matérielle, l’affaire non appelée à l’audience, en vertu de l’article 462 du code de procédure civile, la Cour composée comme suit a délibéré :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente de chambre et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 janvier 2025, la cour d’appel de Paris pôle 4-chambre 9B a rendu un arrêt n° 24 (RG n°22/00316) statuant en appel d’un jugement réputé contradictoire rendu le 07 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif, rectifié une première fois le 24 novembre 2022 puis une seconde fois le 15 décembre 2022 et portant sur une affaire opposant Mme [S] [W] à ses créanciers dans le cadre d’une procédure de surendettement.
Le 29 janvier 2025, Mme [W] a saisi la cour d’une demande de rectification d’une erreur matérielle, relevant que le plan était prévu sur 84 mois en 4 paliers de 6, 18, 7 et 53 mensualités mais que la période concernant les 53 dernières mensualités était mentionnée comme se déroulant du 01/10/2025 au 01/12/2030 alors qu’elle aurait dû se terminer le 01/02/2030.
Par avis du 03 février 2025, la cour a informé les parties de cette demande de rectification d’erreur matérielle et les a invitées à lui adresser leurs observations en joignant la demande de Mme [W]. Elle les a également informées que la décision serait prononcée le 20 février 2025 sans audience préalable conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Seule la société [43] a écrit indiquant qu’elle n’avait pas d’observation à formuler.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il convient de constater que la décision comporte effectivement l’erreur purement matérielle dénoncée et de la corriger dans les motifs ainsi que dans le dispositif de l’arrêt rendu le 16 janvier 2025, en ce sens que dans les tableaux, la derniere période de 53 mensualités se déroulera du 01/10/2025 au 01/02/2030 et non jusqu’au 01/12/2030 comme indiqué par erreur.
Il convient de laisser la charge des dépens de la présente procédure au trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Ordonne la rectification des motifs et du dispositif de l’arrêt rendu le 16 janvier 2025 n° 24 (RG n°22/00316) en ce sens que dans les tableaux la derniere période de 53 mensualités se déroulera du 01/10/2025 au 01/02/2030 et non jusqu’au 01/12/2030 comme indiqué par erreur ;
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié et notifié comme ledit arrêt ;
Dit que les dépens de la présente procédure de rectification resteront à la charge du trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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