Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 24/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00333 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXYA
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 janvier 2024 – RG N°23/02245 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 35E – Demande de nomination d’un mandataire de justice chargé d’accomplir certaines opérations
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Marc RIVET, président de chambre et Philippe MAUREL, conseiller
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 01 octobre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Marc RIVET, président de chambre et Philippe MAUREL, conseiller et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
Madame [G] [R]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
SCI BEAU SITE
sise [Adresse 10]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Madame [Y] [D] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS, avocat au barreau de JURA
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 8] CANADA
Représenté par Me Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [R] est détentrice de parts dans le capital social de la SCI 'Beau Site’ à hauteur de 8 384 part et M. [J] [D] était propriétaire des 34 476 restantes et composant le capital social. Celui-ci est décédé le [Date décès 3] 2021 laissant à sa succession ses deux enfants, héritiers 'ab intestat’ selon acte de notoriété en date du 10 décembre 2021, à savoir:
— Mme [Y] [D] épouse [U].
— M. [X] [H].
Les deux successibles ont sollicité de Mme [R], gérante de l’entité sociétaire, que leur soit reconnue la qualité d’associé et qu’un agrément de l’organe délibérant leur soit délivré en ce sens. L’intéressée n’a pas donné suite à cette requête datée du 23 avril 2023.
Les deux héritiers, estimant avoir tacitement reçu l’agrément sollicité, ont alors saisi le président du tribunal judiciaire de Besançon qui, statuant selon la procédure accélérée au fond, a rendu le 23 janvier 2024 un jugement, réputé contradictoire à l’endroit de la gérante, par lequel il a :
— ordonné la désignation de M. [O] [W] en qualité de mandatairfe avec pour mission de convoquer une assemblée générale de la SCI beau Site et d’inscrire à l’ordre du jour de ladite assemblée les résolutions suivantes :
* la révocation de la gérante de la SCI Beau Site, Mme [G] [R],
* la désignation d’un nouveau gérant de la SCI Beau Site, Mme [Y] [D] épouse [U] et M. [X] [H] en qualité de co-gérants,
* mettre à jour des statuts de la SCI Beau Site, ensuite de l’entrée en capital de Mme [Y] [D] épouse [U] et M. [X] [H] et le cas échéant, de la désignation d’un nouveau gérant,
* transférer le siège social de la SCI Beau Site à l’adresse suivante : [Adresse 6],
* confier tous pouvoirs à la SELAS AGIS en vue des formalités à réaliser suite à ces modifications,
— condamné Mme [G] [R] à payer les frais afférents à la désignation du mandataire ;
— condamné Mme [G] [R] à payer à Mme [D] épouse [U] et M. [X] [H] la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [G] [R] aux dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré qu’à la lettre même des statuts les deux héritiers avaient la qualité d’associé, et pouvaient donc solliciter la désignation d’un mandataire, étant rappelé que le défaut de réponse des associés à la demande d’agrément à compter de la date de présentation de la cession de parts, avec demande corrélative d’agrément en qualité d’associé, induit de réputer celle-ci acquise,
Suivant déclaration, formalisée par voie électronique, en date du 4 mars 2024, Mme [G] [R] et la SCI Beau Site ont interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de leurs écritures, en date du 29 août 2024, elles invitent la cour à statuer dans le sens suivant:
Recevant Mme [G] [R] et la SCI Beau Site en leur appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris des chefs déférés régulièrement déférés à la cour
Statuant à nouveau,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Déclarer M. [H] et Mme [D] irrecevables en leurs prétentions faute de qualité à agir,
Les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir, en substance, les moyens et arguments suivants:
— N’a la qualité d’associé que le détenteur de parts qui a été agréé par l’organe délibérant de la société, lui conférant ainsi le droit d’agir pour pallier à tout dysfonctionnement.
— A défaut d’agrément, les intimés, héritiers 'ab intestat’ de l’associé décédé sont dépourvus de tout droit d’agir. Or un tel agrément ne peut être sollicité par des propriétaires de parts sociales indivises.
— A défaut de partage de ces biens incorporels et leur jouissance divise par chacun des héritiers, aucun agrément pour être investi de la qualité d’associé ne peut être délivré, ce dont il se déduit que les requérants au principal étaient irrecevables en leur action tendant à voir désigner un mandataire ad hoc.
* * *
En réponse, et dans leurs ultimes écritures récapitulatives en date du 24 juillet 2024, Mme [Y] [D] épouse [U] et M. [X] [H] se prononcent en faveur de la confirmation pure et simple du jugement entrepris dans les termes suivants:
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Beau Site et Mme [G] [R],
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de Besançon, statuant selon la procédure accélérée au fond,
Condamner Mme [G] [R] à payer à Mme [Y] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [G] [R] à payer à M. [X] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [G] [R] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Ils soutiennent, à cet égard, que:
— Les héritiers cessionnaires à cause de mort d’une part indivise du capital social peuvent se voir attribuer la qualité d’associé si, dans un délai de 6 mois, l’assemblée générale de la société ne s’est pas prononcée sur la requête en agrément, et ce en application des règles statutaires.
— Aucune disposition statutaire ne subordonne l’agrément au partage de l’indivison successorale dont tout ou partie de l’actif est composé de parts sociales.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les appelantes contestent la recevabilité de l’action en désignation d’un mandataire ad hoc motifs pris de ce que ses instigateurs seraient dépourvus de la qualité d’associé faute d’agrément délivré par l’assemblée générale de la société. Il convient de rappeler que la propriété de parts sociales composant tout ou partie du capital d’une entité sociétaire confère à son titulaire la qualité d’associé ( Cass. 3° Civ. 17 janvier 2019 n° 17-26.695). Toutefois, cette règle n’est pas d’ordre public et les statuts peuvent y déroger en subordonnant l’attribution de la qualité d’associé à un agrément délivré par l’assemblée générale.
L’article 11-4-§ 1° des statuts stipule, en l’espèce, que:
' En cas de décès d’un associé, la société n’est pas dissoute. Les parts sociales sont transmises librement par succession au profit de toute personne ayant déjà la qualité d’associé. Tous héritiers et ayants-droit qui n’ont pas la qualité d’associé ne deviennent associés que s’ils ont reçu l’agrément de l’unanimité des associés survivants. (. . .).'
Pour dénier aux intimés la qualité qu’ils revendiquent, Mme [R] argue du fait que celle-ci ne peut être dévolue qu’à un porteur de parts ayant la jouissance divise de ses titres, ce qui exclut le cas de figure où la propriété de ces biens est indivise. Elle se recommande en cela des dispositions de l’article 11-4-§ 3 des statuts, aux termes desquelles:
' Tant que subsiste une indivision successorale, les parts qui en dépendent ne sont prises en compte pour les décisions collectives que si un indivisaire au moins n’est pas soumis à agrément. Ceux des indivisaires qui répondent à cette condition ont seuls la qualité d’associé.'
Cependant, cette clause statutaire n’a pas la portée que semble lui prêter les appelantes. En effet, celle-ci ne précise que les modalités de représentation de l’indivision et leur incidence sur la gestion et le fonctionnement de l’organe délibérant de la SCI. Elle n’énonce aucun principe d’éviction du porteur de parts indivises de toute participation aux assemblées générales tant que le partage n’est pas intervenu. Dès lors, c’est à bon escient que les intimés invoquent, au soutien de leurs prétentions, l’article 11-4-§ 5 pour disqualifier l’analyse de leur adversaire. Cet article énonce, en effet, que:
' Si tous les indivisiaires sont soumis à agrément, la société peut, sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global. (. . .)'
Cette stipulation montre, à suffisance, que les statuts n’établissent aucun découplage entre la qualité d’associé et celle de détenteur de parts indivises. C’est donc à tort, et en ajoutant à la lettre du texte statutaire une condition qu’il ne comporte pas, que les appelantes ont dénié aux intimés, et uniquement pour ce motif, la qualité d’associé.
Le premier juge a reconnu la qualité d’associé aux consorts [D]-[H] en application du mécanisme statutaire de dévolution implicite prévue aux statuts. Celle-ci est réputée acquise, en vertu de l’article 11-1-§ 9 des statuts, passé un délai de 6 mois après notification du projet de cession de parts sans réaction de la part des associés. Cette disposition vise spécifiquement les cessions de titres entre vifs mais l’article 11-4-§ 7 en étend l’application aux transferts de propriété à cause de mort.. Ainsi que l’a relevé le premier juge, l’ultime demande d’agrément émanant des héritiers est datée du 23 avril 2023 si bien que, sans réaction de la gérante et unique associée de la SCI, l’agrément est tacitement intervenu le 23 octobre suivant, ce que les appelantes ne contestent pas.
Il suit des motifs qui précèdent que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés par eux dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens à hauteur de 800,00 euros chacun. Mme [R] sera tenue d’en acquitter le paiement à leur profit.
Les dépens d’appel seront supportés par Mme [G] [R].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi:
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
— Condamne Mme [G] [R] à payer à chacun de Mme [Y] [D] épouse [U] et M. [X] [H], la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne Mme [G] [R] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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